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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> TEKIN v. TURKEY - 26252/06 - Committee Judgment (French Text) [2013] ECHR 460 (28 May 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/460.html
Cite as: [2013] ECHR 460

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE TEKİN c. TURQUIE

     

    (Requête no 26252/06)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    28 mai 2013

     

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


     

    En l’affaire Tekin c. Turquie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :

              Peer Lorenzen, président,
              András Sajó,
              Nebojša Vučinić, juges,
    et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 26252/06) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Arife Tekin (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 juin 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  La requérante est représentée par Mes M. Ertek et A. Tanrıverdi, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

  3. .  Le 1er février 2011, la Requête a été déclarée partiellement irrecevable et le grief tiré de la durée de la procédure a été communiqué au Gouvernement.
  4. EN FAIT

    LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  5. .  La requérante est née en 1967 et réside à Istanbul.

  6. .  La requérante, demeurant à Istanbul, était mariée sous le régime religieux dit du « imam nikâhı » avec Hüseyin Altun (H.A.). Elle n’a jamais célébré de mariage civil devant l’officier de la mairie compétente conformément aux dispositions du code civil. De cette union naquirent trois enfants nés en 1989, 1991 et 1994 ; ces enfants furent reconnus par leur père. H.A. exerçait les fonctions de garde de village jusqu’à sa mort, le 21 janvier 1994, lors d’un affrontement avec les membres du PKK.

  7. .  Le 12 avril 2001, la caisse de retraite d’Ankara refusa d’accorder à la requérante la pension de retraite de son défunt concubin.

  8. .  Le 22 juin 2001, la requérante contesta cette décision de la caisse de retraite d’Ankara devant le tribunal administratif d’Istanbul.

  9. .  Par un jugement du 5 juillet 2001, le tribunal administratif d’Istanbul se déclara incompétent ratione loci et renvoya le dossier au tribunal administratif d’Ankara.

  10. .  Par un jugement du 10 juin 2002, le tribunal administratif d’Ankara rejeta la demande de la requérante au motif qu’elle n’avait pas célébré de mariage civil conformément au code civil.

  11. .  Le 23 septembre 2002, la requérante se pourvut devant le Conseil d’Etat.

  12. .  Par un arrêt du 15 novembre 2005, le Conseil d’Etat confirma le jugement du tribunal administratif d’Ankara.
  13. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION


  14. .  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
  15. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »


  16. .  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

  17. .  La période à considérer a débuté le 22 juin 2001 et s’est terminée le 15 novembre 2005. Elle a donc duré près de quatre ans et cinq mois, pour deux instances.
  18. A.  Sur la recevabilité


  19. .  La Cour constate que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
  20. B.  Sur le fond


  21. .  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, et Kaplan c. Turquie, no 24240/07, § 48, 20 mars 2012).

  22. .  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
  23. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

    II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION


  24. .  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
  25. « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »


  26. .  La requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
  27. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare le restant de la Requête recevable ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

     

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Françoise Elens-Passos                                                          Peer Lorenzen
      Greffière adjointe f.f.                                                              
    Président


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