CINQUIÈME
SECTION
AFFAIRE
RIVIÈRE c. FRANCE
(Requête
no 46460/10)
ARRÊT
STRASBOURG
25
juillet 2013
Cet arrêt
deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rivière c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme
(cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2
juillet 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 46460/10) dirigée contre la
République française et dont trois ressortissants de cet Etat, M. et Mme
Henri et Solange Rivière, ainsi que leur fils Florestan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 août 2010 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants sont
représentés par Me G. Collard, avocat à Marseille. Le
gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme E. Belliard, directrice des
affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
. Les requérants
allèguent avoir subi une violation de leurs droits de
la défense devant la juridiction à hauteur d’appel.
. Le 9 février 2011, la Requête a été communiquée au
Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le 1er janvier
1996, les époux Rivière (Solange et Henri) louèrent une parcelle située sur la
commune d’Andouillé. Le bailleur les autorisa à effectuer quelques travaux d’aménagement
et d’embellissement.
. Le 21 janvier
2000, le propriétaire vendit au fils des époux Rivière, Florestan Rivière, le
terrain et un petit bâtiment qui s’y trouvait implanté.
. Entre 2005 et
2006, plusieurs procès-verbaux furent dressés par les agents de la direction
départementale de l’Equipement de la Mayenne constatant l’édification, sans
autorisation de constructions, d’une éolienne, d’un plan d’eau et d’une clôture
grillagée.
. Les requérants
furent cités devant le tribunal correctionnel de Laval pour exécution de
travaux non autorisés par un permis de construire, infraction aux dispositions
du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, édification
irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable et exécution sans
autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique,
infractions prévues et réprimées par le code de l’urbanisme.
. Le 4 juillet
2008, à l’audience du tribunal, les requérants comparurent assistés de leur
avocat.
. Par un
jugement du 5 septembre 2008, le tribunal relaxa les requérants du chef d’exécution
de travaux nuisibles ou modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique. Il
les déclara coupables des autres infractions reprochées, les condamnant à une
peine d’amende de 1 500 euros (EUR) chacun, ainsi qu’à
1 000 EUR de dommages-intérêts. Il ordonna également la remise en
état des lieux sous astreinte de 75 EUR par jour de retard.
. Le 10 septembre
2008, les requérants interjetèrent appel.
. Le 18
novembre 2008, ils reçurent la citation à comparaître devant la cour d’appel d’Angers
le 4 décembre 2008. La citation précisait, en cas d’impossibilité pour venir à
l’audience : d’une part, qu’il fallait adresser une lettre au président de
la chambre des appels correctionnels pour expliquer les raisons de cette
absence et joindre des pièces justificatives ; d’autre part, au cas où, à
l’audience, les raisons ne seraient pas admises par la cour d’appel, que l’affaire
serait jugée malgré l’absence des prévenus.
. Dans une
lettre datée du 26 novembre 2008, adressée au président de la cour d’appel d’Angers,
les requérants sollicitèrent le report de l’audience en raison d’un empêchement,
expliquant que Florestan Rivière était en mission en Guadeloupe, que Solange Rivière
était en formation à Laval et avait un examen le jour de l’audience, et qu’Henri
Rivière présentait un syndrome anxio-dépressif. Ils produisirent respectivement
une attestation délivrée par le ministère de la Défense, un justificatif du centre
de formation professionnelle et de promotion agricole de Laval et un certificat
médical établi le 25 novembre 2008 par un médecin.
. Le 4 décembre
2008, l’audience d’appel se déroula en l’absence des requérants, qui n’y
étaient pas représentés.
. Par un arrêt
du 15 janvier 2009, la cour d’appel d’Angers confirma le jugement, après avoir
décidé de retenir l’affaire malgré la demande de report d’audience. A ce
dernier égard, elle se prononça comme suit :
« Sur la demande de renvoi sollicitée par
courrier, le Ministère public s’y oppose. La Cour après en avoir délibéré,
retient l’affaire. »
. Les requérants se pourvurent en cassation,
dénonçant une violation de l’article 6 de la Convention. Ils reprochèrent à la
cour d’appel d’avoir rejeté leur demande de renvoi, sans justifier d’un motif
impérieux susceptible de tenir en échec les droits fondamentaux de la défense
et notamment le droit d’accès au juge.
. Par un arrêt du 9 février 2010, la Cour de
cassation rejeta leur pourvoi, jugeant que la cour d’appel avait souverainement
apprécié la valeur des arguments présentés.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. La Cour renvoie pour l’essentiel à l’état du droit
mentionné dans l’affaire Van Pelt c. France (no 31070/96, § 31, 23 mai 2000).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 §§ 1 ET 3 c) DE LA CONVENTION
. Les
requérants dénoncent le fait que la cour d’appel ait passé outre leur droit de
comparaître et de se défendre eux-mêmes, sans motiver son arrêt sur ce point.
Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent (...) »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que la Requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Les
requérants soutiennent qu’en raison du refus de renvoi de l’audience du 4
décembre 2008, ils se sont trouvés dans l’impossibilité d’exposer leur cause
devant la cour d’appel. Ils estiment que les motifs invoqués à l’appui de leur
demande de renvoi étaient sérieux et qu’ils ne pouvaient être considérés comme
ayant renoncé à leur droit de comparaître et de se défendre. Ils soulignent que
la procédure devant les juridictions pénales est orale : la présence des
personnes mises en cause permet ainsi aux juges non seulement de mieux connaître
les faits de l’espèce et de pouvoir décider en conséquence si l’infraction
poursuivie est ou non constituée, mais également d’apprécier la personnalité
des prévenus pour déterminer le quantum de la peine appliquée.
. Le
Gouvernement estime que le rejet non motivé de la demande de report devant la
cour d’appel ne saurait être analysé comme une atteinte au droit des requérants
à être personnellement entendus. Il souligne que l’arrêt de la cour d’appel
fait état du délibéré auquel a donné lieu la demande de report ; l’absence
de motivation de cette mesure d’administration de la justice demeure sans
incidence sur le droit d’accès des requérants au tribunal, dans la mesure où la
Cour de cassation réserve aux juges du fond l’appréciation souveraine de la
validité des excuses présentées. Le Gouvernement ajoute que la Cour a elle-même
rappelé, dans l’affaire Van Pelt c. France (no 31070/96, § 64, 23 mai 2000),
que l’appréciation des éléments de preuve à l’appui des demandes d’excuses
relève uniquement des juridictions internes. Finalement, le Gouvernement
souligne que la constatation de l’infraction reposait en l’espèce sur des
procès-verbaux et que la personnalité des requérants ou leurs mobiles étaient
peu déterminants, les peines encourues étant quant à elles exclusivement des
amendes. Par ailleurs, les requérants, assistés d’un avocat, avaient été
entendus en première instance et leurs déclarations avaient été transmises à la
cour d’appel. Le Gouvernement considère que les requérants avaient été
régulièrement cités à comparaître à l’audience du 4 décembre 2008 et que leur
demande de renvoi a régulièrement été examinée par la cour d’appel.
. La Cour
rappelle d’emblée que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 s’analysent en aspects particuliers
du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1. Partant, elle
examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi d’autres, Van Pelt, précité, § 61).
La Cour
rappelle que, s’il reconnaît à tout accusé le droit de « se défendre lui-même
ou avoir l’assistance d’un défenseur (...) », l’article 6 § 3 c) n’en
précise pas les conditions d’exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur
système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher
si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable (Quaranta c. Suisse, 24 mai 1991, § 30, série A no 205, et Sakhnovski c. Russie
[GC], no 21272/03,
§ 95, CEDH 2010-...). Aussi, la Cour
a-t-elle eu l’occasion de préciser qu’il est loisible aux autorités nationales
d’évaluer si les excuses fournies par l’accusé pour justifier son absence
étaient valables (Sejdovic, précité, § 88, Medenica c. Suisse, no 20491/92, § 57, CEDH 2001-VI, et Van Pelt,
précité, § 64).
En première
instance, la notion de procès équitable implique en principe la faculté pour l’accusé
d’assister aux débats. Cependant, la comparution personnelle du prévenu ne
revêt pas nécessairement la même importance au niveau de l’appel. De fait, même
dans l’hypothèse d’une cour d’appel ayant plénitude de juridiction, l’article 6
n’implique pas toujours le droit de comparaître en personne. En la matière, il
faut prendre en compte, entre autres, les particularités de la procédure en
cause et la manière dont les intérêts de la défense ont été exposés et protégés
devant la juridiction d’appel, eu égard notamment aux questions qu’elle avait à
trancher et à leur importance pour l’appelant (Sakhnovski, précité, § 96).
Les
procédures d’autorisation de recours, ou consacrées exclusivement à des points
de droit et non de fait, peuvent remplir les exigences de l’article 6 même si
la cour d’appel ou de cassation n’a pas donné au requérant la faculté de s’exprimer
en personne devant elle, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première
instance (voir, entre autres, Monnell et Morris
c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 58, série A no
115, pour l’autorisation d’appel, et
Sutter c. Suisse, 22
février 1984, § 30, série A no 74, pour la Cour de cassation). Dans le second cas, la raison en est qu’il
n’incombe pas à la juridiction concernée d’établir les faits, mais uniquement d’interpréter
les règles juridiques litigieuses (Ekbatani c.
Suède, 26 mai 1988, § 31, série A no 134).
En l’espèce,
le tribunal correctionnel ne s’est prononcé sur les accusations dirigées contre
les requérants qu’après une audience à laquelle ceux-ci ont comparu, assistés d’un
avocat. Il n’en alla pas de même devant la cour d’appel, celle-ci ayant rejeté
la demande des requérants en vue du report de l’audience et retenu l’affaire en
leur absence, avant de rendre un arrêt contradictoire à signifier.
La cour d’appel
devait examiner l’affaire en fait et en droit. En effet, l’audience d’appel impliquait, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel,
un nouvel examen des preuves et de la culpabilité ou de l’innocence des prévenus
et, le cas échéant, de leur personnalité. En raison des éléments susmentionnés,
le caractère équitable de la procédure impliquait donc, en principe, le droit
pour les requérants, non représentés par un conseil, d’assister aux débats afin
que leurs intérêts soient exposés et protégés devant la juridiction d’appel.
. Les
requérants ayant expressément sollicité le report de l’audience d’appel en
raison d’empêchements précisés dans leur demande et justifiés par des pièces
produites à l’appui de celle-ci (paragraphe 13 ci-dessus), la Cour doit examiner
la question de savoir si la cour d’appel pouvait juger que l’excuse n’était pas
valable.
. Or, si la
Cour est consciente des conséquences des demandes de renvoi infondées,
assurément préjudiciables à la bonne administration de la justice, elle estime
que celles qui reposent sur des justificatifs objectifs, et non sur de simples
affirmations non étayées de l’« accusé », doivent non seulement être
effectivement examinées par les juridictions internes, mais également donner
lieu à une réponse motivée.
. Elle estime que la présente affaire se distingue des affaires
Van Pelt et Medenica (précitées), en ce que les magistrats de la
cour d’appel n’ont pas motivé leur refus de reporter l’audience. En effet, dans
l’affaire Van Pelt, la cour d’appel avait analysé les certificats
médicaux pour conclure qu’il n’en résultait pas que le requérant était dans l’impossibilité
de se présenter à l’audience. Quant à l’affaire Medenica, la demande de
renvoi présentée par le requérant avait été rejetée selon une motivation
circonstanciée de la part de la chambre pénale de la cour de justice, entérinée
ensuite par le Tribunal fédéral.
. En l’espèce,
en revanche, la cour d’appel a seulement indiqué qu’elle retenait l’affaire
après avoir délibéré sur la demande de renvoi sans autre explication quant aux
excuses invoquées. Quant à la Cour de cassation, elle a rejeté le moyen des
requérants tiré de l’article 6 de la Convention, au motif que la cour d’appel avait souverainement apprécié la valeur
des arguments présentés. Au regard des réponses ainsi
fournies par les autorités nationales, la Cour ne peut s’assurer
que la cour d’appel avait effectivement examiné la question de savoir si les
excuses fournies par les requérants étaient valables. Dès lors, elle n’est pas
en mesure d’exercer son contrôle sur le respect de la Convention et doit
constater la violation des droits des requérants.
. Ces éléments
suffisent à la Cour pour conclure à une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c)
de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les
requérants réclament un total de 40 912 euros (EUR) au titre du préjudice
matériel qu’ils auraient subi. Ensuite, ils sollicitent chacun 5 000 EUR
au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
. Le
Gouvernement conteste ces demandes.
. La Cour rappelle qu’elle n’octroie un dédommagement pécuniaire
au titre de l’article 41 que si la perte ou le préjudice dénoncé résulte
réellement de la violation qu’elle a constatée (voir, parmi d’autres, Kingsley c. Royaume-Uni [GC], no 35605/97, § 40, CEDH 2002-IV). En l’espèce, la Cour ne
saurait spéculer sur l’issue de la procédure si les intéressés avaient été
personnellement entendus devant la cour d’appel. Elle n’aperçoit donc pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel et
rejette cette demande.
. La Cour estime que les requérants
ont subi un préjudice moral auquel le constat de
violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à
remédier. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base
équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer à
chacun des trois requérants la somme de 300 euros (EUR), plus tout autre
montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
. Les
requérants demandent également un total de 16 280 EUR pour les frais et
dépens engagés devant les juridictions internes.
. Le Gouvernement
conteste cette demande.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 4 784 EUR au titre des frais et dépens de la
procédure nationale et l’accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes:
i) 300 EUR (trois cents euros) pour
chacun des trois requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
pour dommage moral ;
ii) 4 784 EUR (quatre mille sept cent quatre-vingt-quatre euros), plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 25 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président