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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> GOROS AND OTHERS v. GREECE - 65048/09 - Committee Judgment (French Text) [2015] ECHR 509 (21 May 2015)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2015/509.html
Cite as: [2015] ECHR 509

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    PREMIÈRE SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE GOROS ET AUTRES c. GRÈCE

     

    (Requêtes nos 65048/09, 38381/10, 45057/10, 54340/10, 69517/10

    et 70913/10)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

    STRASBOURG

     

    21 mai 2015

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Goros et autres c. Grèce,

    La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :

              Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
              Linos-Alexandre Sicilianos,
              Ksenija Turković, juges,
    et de Karen Reid, greffière de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 avril 2015,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouvent six requêtes dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

    2. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement grec (« le Gouvernement »).

    EN FAIT

    LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. Il ressort du dossier que le requérant dans la requête no 54340/10, Ioannis Karahalios, est décédé le 30 mai 2012. Ses héritières, Mmes Konstantina Karahaliou, Theodora Karahaliou et Alexandra Karahaliou ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera de désigner M. I. Karahalios comme « le requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritières (voir par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, CEDH 1999-VI).

    4.  Les requérants se plaignent de la durée de six procédures devant les juridictions administratives, selon eux excessive, et pour certains d’entre eux, de l’absence d’un recours effectif en droit interne. Dans certaines requêtes, les requérants tirent également des griefs d’autres dispositions de la Convention.

    EN DROIT

    I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

    5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

    6.  Les requérants allèguent que la durée des procédures administratives en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable » et qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif à cet égard. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés :

    Article 6 § 1

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

    Article 13

    « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

    7.  La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

    8.  Dans son arrêt de principe Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce (n50973/08, 21 décembre 2010) la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

    9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

    10.  La Cour note par ailleurs que les requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif qui leur eût permis de soumettre leurs griefs relatifs à la durée de procédure.

    11.  Il s’ensuit que les griefs sont recevables et révèlent une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.

    III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

    12.  Certains requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.

    13.  La Cour a examiné les requêtes dont la liste figure dans le tableau joint en annexe et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convetion ou ses Protocoles.

    Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

    IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    15.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, n50973/08, 21 décembre 2010), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

    16.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1. Décide de joindre les requêtes ;

     

    2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant la durée excessive des procédures litigieuses et l’absence de recours effectif en droit interne (voir tableau joint en annexe), et irrecevables, pour le surplus ;

     

    3.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;

     

    4.  Dit

    a)  que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mai 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

         Karen Reid                                                     Mirjana Lazarova Trajkovska
           Greffière                                                                     Présidente

     


     


    Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention

    (durée excessive des procédures administratives)

     

    No

    Numéro et date d’introduction de la requête

    Nom du requérant

    Date de naissance

    Nom du représentant

     

    Début de la procédure

    Fin de la procédure

    Durée totale et degrés de juridiction

    Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

    Somme

    allouée pour dommage moral

    par requérant / foyer

    (en euros)

    Somme allouée

    pour frais et dépens

    par requête
    (en euros)

    1.

    65048/09

    13/11/2009

    10 requérants

     

    Konstantinos GOROS

    1938

     

    Thomas CHALIASOS

    1938

     

    Nikolaos IKONOMOU

    1938

     

    Dimitrios KORAKIS

    1940

     

    Thomas KOUBOULIS

    1955

     

    Christos NIKOS

    1955

     

    Thomas PAPAROUNAS

    1939

    Prokopios PAPATZANAKIS 1939

     

    Michail PETINARAKIS

    1936

     

    Aristidis SAVVALAS

    1949

     

    1 foyer

     

    Aikaterini TRIANTAFYLLOU 1971

    Athanasios TRIANTAFYLLOU1970

    Eleftheria TRIANTAFYLLOU1944

    Nikolaos Anagno-

    stopoulos

    et

    Aggeliki Psycha

    26/05/1995

    15/12/2008

    13 ans et

    7 mois environ

     

    3 instances

    Article 13

    2 100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.

    38381/10

    28/06/2010

     Ioannis PAPAKONSTA

    NTINOU

    1942

    Christos

    Kollokas

    10/01/2003

    04/02/2010

    7 ans et 1 mois environ

     

     1 instance

     

    5 200

     

     

     

     

     

     

    3.

    45057/10

    30/07/2010

    Evaggelia CHARALAMBOUS

    1956

     

     

     

     

     

    07/07/2004

    18/05/2010

    5 ans et plus de

    10 mois

     

     3 instances

     

     

    1 500

     

     

     

     

     

    4.

    54340/10

    31/08/2010

    Ioannis KARAHALIOS

    18/07/1942

     

    Après le décès du requérant le 30 mai 2012, ses héritières poursuivent la procédure devant la Cour :

     

    1 foyer

    Konstantina

    KARAHALIOU

    Theodora

    KARAHALIOU

    Alexandra

    KARAHALIOU

    Alexandra

    Karahaliou

    30/12/1996

    14/06/2005

    8 ans et plus de 5 mois

     

    2 instances

    Article 13

    4 600

     

     

    350 euros

    5.

    69517/10

    27/10/2010

    Athanasios TSEGANIS

    1948

     

    Nikolaos Anagno-

    stopoulos

    et

    Aggeliki Psycha

    23/11/2001

    30/04/2010

    8 ans et plus de 5 mois

     

    3 instances

    Article 13

    2 600

     

     

    350

     

    6.

    70913/10

    22/11/2010

    1 foyer

    Evaggelia PAPADOPOULOU

    1952

    Nikolaos PAPADOPOULOS

    1980

    Eleana PAPADOPOULOU

    1973

    Nikolaos Anagno-

    stopoulos

    et

    Aggeliki Psycha

    15/06/2001

    09/06/2010

    9 ans environ

     

    3 instances

    Article 13

    3 900

    350

     


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