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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> DETRY AND OTHERS v. BELGIUM - 26565/16 (Judgment : Prohibition of torture : Third Section Committee) French Text [2020] ECHR 402 (04 June 2020)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2020/402.html
Cite as: CE:ECHR:2020:0604JUD002656516, ECLI:CE:ECHR:2020:0604JUD002656516, [2020] ECHR 402

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TROISIÈME SECTION

AFFAIRE DETRY ET AUTRES c. BELGIQUE

(Requêtes nos 26565/16 et 6 autres requêtes - voir liste en annexe)

 

 

 

 

 

 

ARRET

 

 

 

 

 

 

STRASBOURG

4 juin 2020

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Detry et autres c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :

          Dmitry Dedov, président,
          Alena Poláčková,
          Gilberto Felici, juges,

et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 avril 2020,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la Belgique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement belge (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4.  Les requérants se plaignent principalement des mauvaises conditions de détention pendant la grève des agents pénitentiaires en 2016 et de l’absence de recours effectif en droit interne.

EN DROIT

I.       SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

II.    SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION

6.  Les requérants allèguent principalement avoir subi de mauvaises conditions de détention durant la grève des agents pénitentiaires qui a affecté en 2016 les établissements pénitentiaires dans lesquels ils étaient détenus et ne pas avoir disposé d’un recours effectif à cet égard.

7.  Ils invoquent les articles 3 et 13 de la Convention, ainsi libellés :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) »

8.  La Cour observe que les requérants ont été détenus dans des conditions médiocres. Des précisions à ce sujet sont fournies pour chacun des requérants dans le tableau joint en annexe.

9.  La Cour renvoie aux principes énoncés dans sa jurisprudence relative aux mauvaises conditions de détention (voir Muršić c. Croatie [GC], n7334/13, §§ 96‑101, et 140, CEDH 2016). En particulier, la Cour a considéré qu’indépendamment de la nécessité de disposer d’espaces personnels suffisants, d’autres aspects des conditions matérielles de détention sont pertinents pour déterminer si elles sont conformes à l’article 3 (Muršić, précité, § 140). Elle a souvent considéré qu’un exercice en plein air d’une durée très limitée constituait un facteur qui aggravait la situation du requérant, confiné dans sa cellule pour le reste de la journée sans aucune liberté de mouvement (voir, par exemple, Canali c. France, no 40119/09, § 50, 25 avril 2013). Concernant l’installation sanitaire et l’hygiène, elle rappelle que l’accès, au moment voulu, à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain et que les détenus doivent jouir d’un accès facile aux installations sanitaires et protégeant leur intimité (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 156-157, 10 janvier 2012).

10.  Dans l’arrêt de principe Clasens c. Belgique (no 26564/16, §§ 33‑39, 28 mai 2019), la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet des présentes affaires. Elle a considéré que l’effet cumulé durant la grève de l’absence continue d’activité physique, des manquements répétés aux règles d’hygiène, de l’absence de contact avec le monde extérieur et de l’incertitude de voir ses besoins élémentaires satisfaits, a nécessairement engendré chez le requérant une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la mesure privative de liberté et que ces conditions de détention s’analysent en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.

11.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis dans les présentes affaires, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question.

12.  La Cour note par ailleurs que les requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif en ce qui concerne ces griefs.

13.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation des articles 3 et 13 de la Convention.

III. SUR LES AUTRES GRIEFS

14.  Certains requérants dans les requêtes nos 27068/16, 27071/16, 27074/16, 29146/16 et 31434/16 ont également soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.

15.  La Cour a examiné les requêtes et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.

16.  Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

17.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

18.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Clasens, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. Pour le surplus, elle rejette les prétentions que les requérants ont formulées sur ce terrain.

19.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

 

2.      Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant les mauvaises conditions de détention et l’absence de recours effectif pendant la grève, et les requêtes nos 27068/16, 27071/16, 27074/16, 29146/16 et 31434/16 irrecevables pour le surplus ;

3.      Dit que ces griefs révèlent une violation des articles 3 et 13 de la Convention en raison des mauvaises conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif pendant la grève ;

4.      Dit

a)     que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.      Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

        Liv Tigerstedt                                                                 Dmitry Dedov
Greffière adjointe f.f.                                                                 Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention

(mauvaises conditions de détention pendant les grèves et absence de recours effectif à cet égard)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et date de naissance

Nom et ville du représentant

Établissement

Dates de début et de fin

Durée

Problèmes dénoncés

Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant

(en euros) [1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros) [2]

 

26565/16

13/05/2016

Cyril DETRY

26/04/1987

Obradovic Marko

Nivelles

Ittre

 

Grève avril-juin 2016

Détérioration des conditions de détention (effet cumulatif du manque de

exercice, atteinte aux règles d’hygiène, manque de contact avec le monde extérieur et

incertitude)

3 500

1 500

 

27068/16

17/06/2016

(21 requérants)

Junior PASHI KABUNDA

06/05/1990

Dominique DELESPESSE

13/01/1964

Moïses HECHTERMANS

23/10/1982

Frederic TWARDON

17/04/1989

Georgios VARVERIS

29/03/1961

Farid BAMOUHAMMAD

09/12/1967

Gwenaëlle SELVON

23/02/1983

Nusret AHMETOVIC

15/06/1961

Rémi BLANKERS

04/08/1967

Jean-Marc CARON

20/05/1983

Lucien DORVAL

19/07/1967

Cristobal MOLINA FUENTES

24/10/1967

Eric PIRE

20/03/1964

Jacques VANKEERSBLUCK

17/02/1972

Karim OUAGUENI

13/07/1976

Renaud BAY

12/09/1984

Jonathan DESBESELLE

16/10/1984

Nathalie DENOZ

14/04/1975

Moncef KAABI

03/03/1967

Elias BAK

30/12/1959

Miguel ASENSIO GONZALEZ

05/04/1990

Junior Pashi Kabunda a été représenté par Sabine Debock. (Braine-le-Comte).

Les autres requérants par Marc Nève (Liège)

Jamioulx, Marche-en-Famenne, Lantin

 

Grève avril-juin 2016

Détérioration des conditions de détention (effet cumulatif du manque de

exercice, atteinte aux règles d’hygiène, manque de contact avec le monde extérieur et

incertitude)

3 500

1 500

 

27071/16

17/06/2016

(20 requérants)

Jean-Denis VAN DE WEERT

22/06/1970

Nathan PEREZ GARCIA

05/01/1989

David MANNELLA

04/03/1980

Jean-Marie THYS

26/09/1958

Gregory VANOORSCHOOT

17/04/1988

Lionel BONDO

25/09/1990

Vincent IZACARD

02/12/1982

Vladimir BUDISAVLJEVIC

12/06/1969

Olivier FALLA

01/12/1981

Albert PICARD

28/06/1968

Albert PICARD

03/08/1970

Abdelbasset CHEIBI

16/03/1968

Sadik YILMAZ

18/11/1995

Landawi KHAMIS

05/10/1983

Florin ILIE

06/01/1975

Marc THREIS

26/03/1981

Christophe JADOT

20/12/1976

Patrick NEUFORT

03/08/1959

Saïd AHMIDOUCH

26/05/1981

Eric GENOT

07/10/1969

Neve Marc

Liège

Lantin, Huy, l’établissement de défense sociale

de Paifve

Grève avril-juin 2016

Détérioration des conditions de détention (effet cumulatif du manque de

exercice, atteinte aux règles d’hygiène, manque de contact avec le monde extérieur et

incertitude)

3 500

1 500

 

27074/16

17/06/2016

(8 requérants)

Khalid ODDA

26/11/1968

Jacques BODET

28/03/1959

Bruno AMAND

27/07/1971

Sebastien DELCOL

08/08/1992

Omer HANS

07/10/1963

Sébastien VANDECASTEELE

19/07/1985

Joël GOSSET

01/03/1969

Grégory DEPRINCE

02/06/1983

Neve Marc

Liège

Jamioulx, Namur, Andenne

 

Grève avril-juin 2016

Détérioration des conditions de détention (effet cumulatif du manque de

exercice, atteinte aux règles d’hygiène, manque de contact avec le monde extérieur et

incertitude)

3 500

1 500

 

29146/16

28/06/2016

Musaba SELEMANI

25/05/1985

Mallants Nathan

Liège

Lantin

 

Grève avril-juin 2016

Détérioration des conditions de détention (effet cumulatif du manque de

exercice, atteinte aux règles d’hygiène, manque de contact avec le monde extérieur et

incertitude)

3 500

1 500

 

31434/16

06/07/2016

Tanguy LAURENT

24/08/1997

Mallants Nathan

Liège

Lantin

 

Grève avril-juin 2016

Détérioration des conditions de détention (effet cumulatif du manque de

exercice, atteinte aux règles d’hygiène, manque de contact avec le monde extérieur et

incertitude)

3 500

1 500

 

35842/17

12/05/2017

Bjorn MARCHAND

03/02/1978

Hamels Alexander

Brussels

Forest

 

Grève avril-juin 2016

Détérioration des conditions de détention (effet cumulatif du manque de

exercice, atteinte aux règles d’hygiène, manque de contact avec le monde extérieur et

incertitude)

3 500

1 500

 

 



[1] Plus tout montant pouvant être dû  titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû  titre d'impôt par la partie requérante.


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