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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> ENCU v. TURKEY - 56543/16 (Judgment : Article 10 - Freedom of expression-{general} : Second Section Committee) French Text [2022] ECHR 111 (01 February 2022)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2022/111.html
Cite as: ECLI:CE:ECHR:2022:0201JUD005654316, [2022] ECHR 111, CE:ECHR:2022:0201JUD005654316

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DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ENCU ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 56543/16 et 39 autres requêtes)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

STRASBOURG

1er février 2022

 

 

 

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Encu c. Turquie,


La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

          Branko Lubarda, président,
          Jovan Ilievski,
          Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,


Vu les requêtes dirigées contre la République de Turquie et dont quarante ressortissants de cet État (« les requérants »), dont la liste figure en annexe, ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,


Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son co-agent, M. Hacı Ali Açıkgül,


Vu les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants,


Vu les observations présentées par İfade Özgürlüğü Derneği (Association pour la liberté d’expression), que le président de la Section avait autorisé à intervenir en vertu de l’article 36 § 2 de la Convention et de l’article 44 § 3 du règlement de la Cour,


Vu les commentaires en réponse du Gouvernement aux observations de la partie intervenante,


Vu la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,


Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2022,


Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE


1.  À l’époque des faits, les requérants étaient des députés appartenant à un parti politique d’opposition, à savoir le Parti démocratique des peuples (HDP). Les présentes requêtes concernent la levée de l’immunité parlementaire des requérants par la modification constitutionnelle du 20 mai 2016, sur le fondement allégué de leurs opinions politiques (pour les détails relatifs à la révision constitutionnelle en question, voir Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, §§ 55-61, 22 décembre 2020).


2.  À la suite de cette modification, des procédures pénales ont été engagées contre les intéressés et quatorze députés appartenant à leur parti politique furent placés en détention provisoire dans le cadre des enquêtes pénales menées contre eux.


3.  Les requérants dénoncent la levée de leur immunité parlementaire, qui selon eux était fondée sur leurs opinions politiques, en ce qu’elle aurait porté atteinte à leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion. Ils allèguent à cet égard une violation des articles 9, 10, 11 et 18 de la Convention. Le cadre juridique et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’arrêt de la Cour dans l’affaire (Kerestecioğlu Demir c. Turquie, no 68136/16, §§ 24-29, 4 mai 2021).

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

I.        OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES


4.  À titre liminaire, la Cour prend note du décès des requérants des requêtes no 56834/16 et no 62418/16, MM. Mehmet Mir Dengir Fırat et Kadri Yıldırım.


5.  Après le décès de Mehmet Mir Dengir Fırat, personne ne s’est manifesté pour continuer la requête en son nom. Partant, la Cour considère que les éventuels héritiers de ce requérant n’entendent pas maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire no 56834/16 du rôle.


6.  En ce qui concerne le décès du requérant de la requête no 62418/16 Kadri Yıldırım, le Gouvernement soutient que sa femme n’a pas qualité pour poursuivre la requête.


7.  Une requête soumise par un requérant qui décède après l’introduction de celle-ci peut être poursuivie par ses héritiers ou ses proches parents s’ils en expriment le souhait et à condition qu’ils aient un intérêt suffisant. En l’espèce, la femme du défunt, Mme Canan Yıldırım, a exprimé son souhait de poursuivre l’instance. Eu égard à l’objet des présentes affaires et à l’ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour reconnaît à Mme Canan Yıldırım qualité pour se substituer au requérant Kadri Yıldırım (Ergezen c. Turquie, no 73359/10, § 30, 8 avril 2014).

II.     JONCTION DES REQUÊTES


8.  Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.

III.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION


9.  Les requérants se plaignent de la levée de leur immunité parlementaire, prétendument en raison de leurs opinions politiques. Au regard de sa jurisprudence actuelle et de la nature du grief présenté par les requérants, la Cour considère que les questions soulevées en l’espèce peuvent appeler un examen uniquement sous l’angle de l’article 10 (Kerestecioğlu Demir c. Turquie, no 68136/16, § 31, 4 mai 2021).


10.  Le Gouvernement argue que l’article 34 de la Convention ne permet pas aux individus de se plaindre in abstracto d’une législation simplement parce qu’ils estiment qu’elle est contraire à la Convention. Accepter le contraire équivaudrait à accepter l’actio popularis, qui est contraire à la Convention. Il soutient qu’en l’espèce les requérants ne démontrent aucunement de quelle manière la modification constitutionnelle du 20 mai 2016 a eu un effet sur leurs droits garantis par l’article 10 de la Convention. En conséquence, le Gouvernement estime que les intéressés ne peuvent pas se prétendre victime de la violation de cette disposition. De plus, il estime que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. À cet égard, il évoque la jurisprudence de la Cour selon laquelle les requérants doivent introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle avant de saisir la Cour d’une requête individuelle. Enfin, le Gouvernement indique qu’en juin 2016 le HDP a déposé une plainte auprès du Comité des droits de l’homme des parlementaires de l’Union interparlementaire au nom de cinquante‑cinq députés du HDP, dont les requérants. Il estime donc que les requérants ont ainsi soumis leurs griefs à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention.


11.  La Cour rappelle qu’elle a récemment examiné des exceptions identiques soulevées par le Gouvernement et qu’elle les a rejetés (Kerestecioğlu Demir, précité, §§ 36-40, §§ 47-52 et §§ 55-56). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison pour s’écarter de cette jurisprudence. Elle rejette donc les exceptions soulevées par le Gouvernement et déclare les requêtes recevables.


12.  Le Gouvernement argue qu’il n’y a eu aucune ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression des requérants. Cela étant, l’ingérence, si elle existe, était prévue par la loi, poursuivait plusieurs buts légitimes et était nécessaire dans une société démocratique.


13.  La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie concernant la prévisibilité de la modification constitutionnelle du 20 mai 2016 (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) ([GC], no 14305/17, §§ 264-270, 22 décembre 2020 et Kerestecioğlu Demir, précité, §§ 66-72). Le raisonnement et la conclusion de la Cour dans ces arrêts sont aussi pertinents pour les requérants, qui sont également touchés par la même révision constitutionnelle levant leur immunité liée à leur statut de député.


14.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION


15.  Les montants des demandes des requérants au titre du dommage matériel et/ou moral et des frais et dépens figurent sur la liste en annexe.


16.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes, qu’il considère comme excessives et infondées.


17.  La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériels allégués. Elle rejette donc les demandes formulées à ce titre. En revanche, elle octroie à chacun des requérants 5 000 euros (EUR) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt (Kerestecioğlu Demir, précité, § 76).


18.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer à chacun des requérants la somme de 500 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.


19.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.      Décide de rayer la requête no 56834/16 du rôle ;

2.      Décide de joindre les requêtes ;

3.      Déclare les requêtes recevables ;

4.      Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

5.      Dit,

a)     que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i. 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 500 EUR (cinq cents euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b)     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.      Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

                    

          Hasan Bakırcı                                                        Branko Lubarda
         Greffier adjoint                                                            Président

 


ANNEXE

 

 

No

Requête No

Nom de l’affaire

Introduite le

Requérant

Date de naissance

Lieu de résidence

Représenté par

Satisfaction équitable demandée

Frais et dépens réclamés

1

56543/16

Encu c. Turquie

21/09/2016

Ferhat ENCÜ

05/08/1985

Kocaeli

Özlem ZINGIL

10 000 EUR au titre du dommage matériel

20 000 EUR au titre du dommage moral

9 900 EUR

2

56544/16

Irmak c. Turquie

30/09/2016

Selma IRMAK

08/03/1971

Kocaeli

Erhan ÜRKÜT

119 200 EUR au titre du dommage matériel

40 000 EUR au titre du dommage moral

15 200 EUR.

3

56834/16

Fırat c. Turquie

19/09/2016

Mehmet Mir Dengir FIRAT

08/08/1943

Ankara

Hayri HAKÖVER

 

 

4

58991/16

Kürkçü c. Turquie

19/09/2016

Ertuğrul KÜRKÇÜ

05/05/1948

Istanbul

Mustafa Bayram MISIR

50 000 EUR au titre du dommage matériel

50 000 EUR au titre du dommage moral

24 190 EUR

5

59332/16

Baluken c. Turquie

20/09/2016

İdris BALUKEN

02/07/1976

Ankara

Reyhan YALÇINDAĞ BAYDEMİR

101 200 EUR au titre du dommage matériel

100 000 EUR au titre du dommage moral

10 300 EUR

6

59983/16

Özsoy c. Turquie

28/09/2016

Hişyar ÖZSOY

26/06/1977

Ankara

Ömer Faruk HÜLAKÜ

2 000 EUR au titre du dommage matériel

20 000 EUR au titre du dommage moral

8 100 EUR.

7

59991/16

Toğrul c. Turquie

29/09/2016

Mahmut TOĞRUL

02/04/1967

Gaziantep

Ömer Faruk HÜLAKÜ

15 000 EUR au titre du dommage matériel

15 000 EUR au titre du dommage moral

6 400 EUR.

8

61293/16

Baydemir c. Turquie

30/09/2016

Osman BAYDEMIR

06/06/1971

Diyarbakır

Reyhan YALÇINDAĞ BAYDEMIR

5 000 EUR au titre du dommage matériel

20 000 EUR au titre du dommage moral

8 400 EUR.

9

61302/16

Önlü c. Turquie

30/09/2016

Alican ÖNLÜ

27/12/1967

Tunceli

Cihan AYDIN

10 000 EUR au titre du dommage matériel

20 000 EUR au titre du dommage moral

7 200 EUR.

10

61308/16

Demirel c. Turquie

26/09/2016

Çağlar DEMİREL

29/07/1969

Kocaeli

Reyhan YALÇINDAĞ BAYDEMIR

10 605 EUR au titre du dommage matériel

25 000 EUR au titre du dommage moral

9 500 EUR

11

61316/16

Aydoğan c. Turquie

23/09/2016

Nursel AYDOĞAN

17/11/1958

Istanbul

Sinem COŞKUN

80 000 EUR au titre du dommage matériel

50 000 EUR au titre du dommage moral

14 200 EUR

12

61351/16

Acar Başaran c. Turquie

01/10/2016

Ayşe ACAR BAŞARAN

02/10/1985

Batman

Mustafa YILDIZ

6 200 EUR au titre du dommage matériel

25 000 EUR au titre du dommage moral

6 200 EUR.

13

61417/16

Akdoğan c. Turquie

30/09/2016

Nihat AKDOĞAN

09/03/1980

Istanbul

Kerem ALTIPARMAK

150 000 EUR au titre du dommage matériel

110 000 EUR au titre du dommage moral

8 000 EUR

14

61440/16

Bilgen c. Turquie

30/09/2016

Ayhan BİLGEN

28/01/1971

Istanbul

Atiye ARIKAN

50 000 EUR au titre du dommage matériel

70 000 EUR au titre du dommage moral

11 200 EUR.

15

61450/16

Yiğitalp c. Turquie

29/09/2016

Sibel YİĞİTALP

01/02/1971

Diyarbakır

Cihan AYDIN

10 000 EUR au titre du dommage matériel

20 000 EUR au titre du dommage moral

7 700 EUR.

16

61461/16

Sarıyıldız c. Turquie

01/10/2016

Faysal SARIYILDIZ

10/04/1975

Ankara

Burhanettin BEŞER

30 000 EUR au titre du dommage matériel

30 000 EUR au titre du dommage moral

17 200 EUR

17

61468/16

Botan c. Turquie

05/10/2016

Lezgin BOTAN

20/02/1972

Van

Kerem ALTIPARMAK

150 000 EUR au titre du dommage matériel

110 000 EUR au titre du dommage moral

8 000 EUR

18

61480/16

Öcalan c. Turquie

10/10/2016

Dilek ÖCALAN

03/10/1987

Ankara

Gülay KOCA ÖZTÜRKOĞLU

30 000 EUR au titre du dommage matériel

40 000 EUR au titre du dommage moral

9 600 EUR

19

61763/16

Pir c. Turquie

22/09/2016

Ziya PİR

28/02/1970

Ankara

Reyhan YALÇINDAĞ BAYDEMIR

5 000 EUR au titre du dommage matériel

50 000 EUR au titre du dommage moral

7 003 EUR

20

61774/16

Yüksekdağ Şenoğlu c. Turquie

30/09/2016

Figen YÜKSEKDAĞ ŞENOĞLU

09/11/1971

Kocaeli

Reyhan YALÇINDAĞ BAYDEMIR

100 000 EUR au titre du dommage matériel

100 000 EUR au titre du dommage moral

10 918,35 EUR

21

61785/16

Selahattin Demirtaş c. Turquie

30/09/2016

Selahattin DEMİRTAŞ

10/04/1973

Edirne

Mahsuni KARAMAN

55 000 EUR au titre du dommage moral

59 800 EUR

22

61792/16

İrmez c. Turquie

27/09/2016

Aycan İRMEZ

02/02/1985

Şırnak

Şeyma ÜRPER GÖKÇE

90 000 EUR au titre du dommage matériel

90 000 EUR au titre du dommage moral

8 290 EUR

23

61794/16

Adıyaman c. Turquie

30/09/2016

Mehmet Emin ADIYAMAN

25/05/1961

Iğdır

Cemil ADIYAMAN

15 000 EUR au titre du dommage matériel

20 000 EUR au titre du dommage moral

5 500 EUR.

24

62412/16

Taşdemir c. Turquie

28/09/2016

Dirayet TAŞDEMİR

18/04/1982

Siirt

Şilan AYDIN ÜZGEÇ

10 000 EUR au titre du dommage matériel

20 000 EUR au titre du dommage moral

6 800 EUR.

25

62413/16

Yıldırım c. Turquie

29/09/2016

Gülser YILDIRIM

01/01/1963

Kocaeli

Erdal KUZU

100 000 EUR au titre du dommage matériel

100 000 EUR au titre du dommage moral

8 900 EUR

26

62415/16

Kaya c. Turquie

07/10/2016

Hüda KAYA

09/10/1960

Istanbul

Aydın MOLLAOĞLU

5 000 EUR au titre du dommage matériel

20 000 EUR au titre du dommage moral

9 200 EUR

27

62416/16

Behçet Yıldırım c. Turquie

03/10/2016

Behçet YILDIRIM

10/05/1959

Adıyaman

Zeynel FIRAT

15 000 EUR au titre du dommage matériel

20 000 EUR au titre du dommage moral

4 800 EUR.

28

62417/16

Taşçıer c. Turquie

07/10/2016

İmam TAŞÇIER

01/01/1959

Ankara

Mehmet Emin AKTAR

10 000 EUR au titre du dommage matériel

20 000 EUR au titre du dommage moral

6 130 EUR.

29

62418/16

Kadri Yıldırım c. Turquie

03/10/2016

Kadri YILDIRIM

05/02/1959

Ankara

Mehmet Emin AKTAR

10 000 EUR au titre du dommage matériel

20 000 EUR au titre du dommage moral

6 600 EUR.

30

62419/16

Birlik c. Turquie

01/10/2016

Leyla BİRLİK

03/03/1974

Şırnak

Resul TEMUR

30 000 EUR au titre du dommage moral

34 600 EUR

31

62420/16

Tan c. Turquie

04/10/2016

Altan TAN

11/09/1958

Ankara

Kenan MAÇOĞLU

50 000 EUR au titre du dommage matériel

50 000 EUR au titre du dommage moral

7 600 EUR.

32

62421/16

Uca c. Turquie

06/10/2016

Feleknas UCA

17/09/1976

Diyarbakır

Ferhat KILINÇ

5 000 EUR au titre du dommage matériel

20 000 EUR au titre du dommage moral

9 602,55 EUR

33

62423/16

Öztürk c. Turquie

05/10/2016

Berdan ÖZTÜRK

01/05/1980

Ağrı

Ali ARTUK

10 000 EUR au titre du dommage matériel

20 000 EUR au titre du dommage moral

7 800 EUR.

34

62424/16

Sancar c. Turquie

03/10/2016

Mithat SANCAR

01/01/1963

Ankara

Aydın ERDOĞAN

20 000 EUR au titre du dommage moral

6 700 EUR

35

62425/16

Hezer Öztürk c. Turquie

05/10/2016

Tuğba HEZER ÖZTÜRK

04/10/1989

Ankara

Murat ALBAYRAK

45 000 EUR au titre du dommage matériel

55 000 EUR au titre du dommage moral

6 500 EUR.

36

64604/16

Danış Beştaş c. Turquie

13/10/2016

Meral DANIŞ BEŞTAŞ

05/04/1967

Istanbul

Mesut BEŞTAŞ

25 000 EUR au titre du dommage matériel

40 000 EUR au titre du dommage moral

38 000 EUR

37

64608/16

Nadir Yıldırım c. Turquie

10/11/2016

Nadir YILDIRIM

01/04/1981

Ankara

Mehdi ÖZDEMİR

25 000 EUR au titre du dommage matériel

40 000 EUR au titre du dommage moral

31 000 EUR

38

64613/16

Ahmet Yıldırım c. Turquie

13/10/2016

Ahmet YILDIRIM

24/07/1972

Ankara

Mesut BEŞTAŞ

25 000 EUR au titre du dommage matériel

40 000 EUR au titre du dommage moral

35 000 EUR

39

65391/16

Buldan c. Turquie

18/10/2016

Pervin BULDAN

06/11/1967

ISTANBUL

Eren KESKIN

25 000 EUR au titre du dommage matériel

40 000 EUR au titre du dommage moral

8 300 EUR

40

78918/16

Önder c. Turquie

07/12/2016

Sırrı Süreyya ÖNDER

07/07/1962

Ankara

Kenan MAÇOĞLU

50 000 EUR au titre du dommage matériel

50 000 EUR au titre du dommage moral

8 800 EUR

 


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