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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> R.M. AND OTHERS v. POLAND - 11247/18 (Judgment : Article 5 - Right to liberty and security : First Section Committee) French Text [2023] ECHR 153 (09 February 2023)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2023/153.html
Cite as: CE:ECHR:2023:0209JUD001124718, [2023] ECHR 153, ECLI:CE:ECHR:2023:0209JUD001124718

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PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE R.M. ET AUTRES c. POLOGNE

(Requête no 11247/18)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

9 février 2023

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire R.M. et autres c. Pologne,


La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

          Lətif Hüseynov, président,
          Krzysztof Wojtyczek,
          Erik Wennerström, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,


Vu :


la requête (no 11247/18) dirigée contre la République de Pologne et dont quatre ressortissants russes (la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 février 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),


la décision de porter à la connaissance du gouvernement polonais (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. J. Sobczak, du ministère des Affaires étrangères, les griefs concernant les articles 3, 5 §§ 1 f) et 4, et l’article 8 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,


la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,


la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,


les observations des parties,


les observations présentées par le Comité Helsinki Hongrie (« le tiers intervenant ») dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention,


Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2023,


Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE


1.  L’affaire concerne le placement et le maintien de la première requérante et de ses trois enfants mineurs pendant une période d’une durée d’environ sept mois dans un centre fermé pour étrangers dans l’attente de leur expulsion vers la Russie.


2.  Le 5 septembre 2017, les requérants furent remis aux autorités polonaises par leurs homologues allemands conformément à la procédure prévue par le règlement dit « Dublin III » (Règlement (CE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013). Le même jour, les autorités engagèrent à leur encontre une procédure tendant à leur départ de Pologne.


3.  Le 6 septembre 2017, le tribunal de district de S. ordonna la rétention des requérants dans le centre fermé pour étrangers de Kętrzyn. Le 23 octobre 2017, le commandant en chef de la police aux frontières de S. enjoignit aux requérants de quitter le territoire polonais. Le 26 janvier 2018, le chef de l’Office des étrangers confirma cette décision. Entretemps, le 19 octobre 2017, le tribunal régional de S. avait rejeté le recours introduit par les requérants contre la décision de placement dans le centre de rétention.


4.  Le 27 octobre 2017 et le 28 février 2018, le tribunal de district de S. prolongea le séjour des requérants dans le centre fermé. Les recours introduits par les intéressés contre les décisions de prolongation de séjour dans le centre fermé furent rejetés ainsi que la demande de mise en liberté formée par eux. Dans les décisions y afférentes, les tribunaux nationaux concluaient, entre autres, à la compatibilité entre, d’un côté, l’état psychosomatique du deuxième requérant et, de l’autre, la prise en charge médicale et psychologique de celui-ci dans le centre fermé.


5.  Le 17 avril 2018, le commandant en chef compétent de la police aux frontières ordonna la libération des requérants du centre fermé. Le 25 octobre 2018, le tribunal administratif annula la décision du 26 janvier 2018 prise par le chef de l’Office des étrangers et renvoya le dossier à ce dernier pour réexamen. En février 2021, le chef de l’Office des étrangers accorda aux requérants un permis de séjour.


6.  La décision de placement en rétention fut prise à l’encontre des requérants sur demandes successives de la police aux frontières sans que ces demandes leur fussent communiquées. Un membre du personnel du centre de rétention informa oralement la requérante de deux des demandes en question.


7.  Le centre pour étrangers dans lequel les requérants ont été retenus est habilité à recevoir des familles avec de jeunes enfants. Les conditions matérielles d’accueil dans le centre en question ont été présentées dans l’arrêt Bistieva c. Pologne (no 75157/14, §§ 11-16 et 84, 10 avril 2018). Les enfants requérants ont participé aux activités sportives et de loisir proposées par le centre de rétention et le deuxième requérant a suivi des cours d’un niveau équivalant à celui des cours dispensés à l’école primaire.


8.  Les intéressés se plaignent que la rétention des enfants requérants a été contraire à l’article 3 de la Convention, eu égard à sa durée, au jeune âge des enfants requérants, à la présence de certains facteurs considérés par eux comme anxiogènes (tels que la surveillance par un personnel en uniforme, des restrictions à la liberté de circulation et l’exposition au bruit occasionné par des travaux de rénovation alors en cours dans le centre de rétention) et aux symptômes psychosomatiques dont souffrait le deuxième requérant. Citant l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention, ils allèguent que : a) la rétention des enfants requérants a été arbitraire et non nécessaire et qu’il en est allé de même pour celle de la première requérante postérieurement au 4 octobre 2017 ; b) les demandes successives de les placer et de les maintenir en centre de rétention formulées par la police aux frontières ne leur ont pas été communiquées. Enfin, les requérants allèguent que leur placement et leur maintien en centre de rétention ont été contraires à l’article 8 de la Convention.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

I.        SUR LA RADIATION DU RôLE DE LA PARTIE DE LA REQUȆTE CONCERNANT LE GRIEF fondé sur L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION


9.  Le Gouvernement a adressé à la Cour une lettre du 25 septembre 2019 contenant une proposition de résolution des questions soulevées par la partie de la requête concernant l’article 8 de la Convention et l’a prié de rayer du rôle celle-ci en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Reconnaissant la violation des droits des requérants découlant de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement s’est engagé à leur verser conjointement la somme de 10 000 euros (EUR). Il a déclaré que ladite somme, appelée à couvrir tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’est engagé à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.


10.  Les requérants ont informé la Cour qu’ils acceptaient les termes de la déclaration du Gouvernement.


11.  La Cour estime que, compte tenu de l’approbation expresse par les requérants des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties. Elle prend acte de ce règlement amiable pour ce qui concerne le grief susvisé et estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles. La Cour n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de cette partie de la requête.


12.  En conséquence, il convient de la rayer du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention pour autant qu’elle porte sur le grief susvisé.

II.     SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION


13 .  Le Gouvernement soutient que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, les requérants n’ayant pas introduit d’action indemnitaire conformément aux articles 23 et 24 du code civil. Il considère qu’aucune violation de l’article 3 de la Convention n’est à relever dès lors que le suivi médical et psychologique dans le centre de rétention du deuxième requérant a été adéquat et que l’intéressé a été remis en liberté sans délai suivant la réception par les autorités compétentes des conclusions médicales en ce sens. Il soutient que les symptômes psychosomatiques détériorant l’état du deuxième requérant survenus au cours de son séjour au centre de rétention auraient été en lien avec les tentatives des parents de l’intéressé de quitter le centre en question.


14.  Les requérants soutiennent, d’une part, que le recours suggéré par le Gouvernement aurait été inefficace et, d’autre part, qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention à l’égard des enfants requérants.


15.  La Cour n’estime pas nécessaire de statuer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, compte tenu du fait que le grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après.


16.  Les principes applicables au traitement des personnes placées en rétention en matière d’immigration ont été exposés en détail dans l’affaire Khlaifia et autres c. Italie ([GC], no 16483/12, §§ 158-167, CEDH 2016) et ceux concernant la rétention des mineurs ont été exposés dans l’affaire R.R. et autres c. Hongrie (no 36037/17, § 49, 2 mars 2021).


17.  La Cour note que les intéressés en l’espèce non seulement ne se plaignent pas de leurs conditions matérielles d’accueil dans le centre fermé mais encore déclarent que leurs conditions étaient adaptées à l’accueil des familles. Les conditions de vie dans le centre fermé de Kętrzyn ont du reste fait l’objet d’une évaluation positive de la part de l’une des principales organisations non gouvernementales polonaises (voir, Bistieva, précité, § 84). Le grief, pour autant qu’il concerne l’âge des enfants requérants, la durée de rétention en centre fermé et les facteurs supplémentaires auxquels il est fait référence au paragraphe 8 ci-dessus - lesquels facteurs sont inhérents au séjour dans les structures semblables au centre de rétention –, se confond avec celui que le Gouvernement a reconnu comme violation de l’article 8 de la Convention et qui a fait l’objet de règlement amiable entre les parties (paragraphes 9-11 ci-dessus). Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs en plus sous le terrain de l’article 3. Les allégations des requérants à propos du bruit occasionné par les travaux de rénovation du centre de rétention n’ont pas été étayées par les intéressés.


18.  La compatibilité de l’état de santé du deuxième requérant avec le maintien de celui-ci dans un centre fermé a fait l’objet à des intervalles réguliers d’un examen par les juridictions nationales, lesquelles avaient statué en considération des éléments du dossier médical de l’intéressé. Ainsi qu’il se dégage des motifs des juridictions impliquées, la situation du deuxième requérant au cours des quatre premiers mois de son séjour au centre de rétention n’a soulevé aux yeux des autorités compétentes aucune préoccupation particulière à l’exception de quelques symptômes d’énurésie nocturne dont l’intéressé avait souffert, pour lesquels celui-ci avait été suivi par un psychologue extérieur au centre fermé. À l’époque considérée l’intéressé a participé aux activités éducatives et de loisir proposées par le centre de rétention et n’a manifesté aucun problème particulier d’insertion scolaire ou sociale. L’état psychosomatique du deuxième requérant s’est ultérieurement détérioré pour des raisons qui n’avaient pas pu être entièrement élucidées. Cette détérioration de l’état psychosomatique de l’intéressé s’est produite peu de temps après un échec de la demande d’asile de la part du conjoint de la première requérante et du père de ses enfants, et s’est manifestée par un état apathique et un manque d’intérêt pour les interactions sociales de celui-ci. Les autorités compétentes ne sont pas restées inactives face à cette situation mais ont, en application des consignes médicales pertinentes, décidé de poursuivre le suivi et la psychothérapie du deuxième requérant et de lui administrer un traitement médicamenteux. En l’absence d’amélioration escomptée de l’état de santé de l’intéressé et à la suite de signalements par les professionnels impliqués d’un défaut allégué d’implication des parents de celui-ci dans son suivi, le deuxième requérant a été libéré du centre de rétention quelques jours ayant suivi la réception par les autorités compétentes des conclusions médicales en ce sens. La prise en charge médicale et le suivi psychologique dans le centre fermé du deuxième requérant ont fait l’objet d’une évaluation positive de la part des juridictions nationales, lesquelles avaient relevé, entre autres, que l’intéressé s’était entretenu à plusieurs occasions avec les psychologues et le pédopsychiatre et avait bénéficié des soins exigés par son état de santé.


19.  La Cour statuant en considération de l’ensemble des éléments en sa possession et des circonstances particulières de la présente affaire estime que le maintien dans le centre fermé du deuxième requérant, qui a été accompagné de sa famille durant la période de rétention et dont l’état de santé a été étroitement suivi par les professionnels de santé qualifiés, n’a pas été contraire à l’article 3 de la Convention. Par conséquent, la Cour constate que ce grief est manifestement mal fondé et le rejette en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

III.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 f) Et 4 de la convention


20.  Les requérants ont formulé les griefs fondés sur l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention (voir paragraphe 8 ci-dessus) qui soulèvent aussi des questions sur le terrain de celle‑ci, selon la jurisprudence bien établie de la Cour.


21.  Le Gouvernement plaide que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes car ils n’avaient pas introduit d’action indemnitaire conformément à l’article 407 de la loi sur les étrangers.

22.  Pour autant qu’il est question de grief de méconnaissance de l’article 5 §§ 1 f) de la Convention à l’égard de la première requérante, la Cour n’estime pas nécessaire de statuer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, compte tenu du fait que ce grief est en tout état de cause irrecevable pour le motif exposé ci-après. Elle rappelle que l’article 5 § 1 f) de la Convention n’exige pas que la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours soit considérée comme raisonnablement nécessaire (voir, mutatis mutandis, Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 120, 19 avril 2012). Partant, la Cour juge que ce grief est manifestement mal fondé et le rejette en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.


23.  Pour autant qu’il est question du même grief concernant les enfants requérants et de celui de méconnaissance de l’article 5 § 4 pour tous les requérants, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une telle exception (Bilalova et autres c. Pologne, no 23685/14, § 64, 26 mars 2020). Par ailleurs, le grief de méconnaissance de l’article 5 § 4 de la Convention a été soulevé par les requérants devant les tribunaux internes. L’exception du Gouvernement pour autant qu’elle concerne les griefs susvisés est par conséquent rejetée.


24.  Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.


25.  Les enfants requérants soutiennent que leur rétention dans le centre fermé a été contraire à l’article 5 § 1 f) de la Convention. De plus, tous les requérants se plaignent que l’impossibilité de commenter les demandes susvisées au paragraphe 6 de la police aux frontières a nui à l’équité de la procédure afférente à leur placement et leur maintien dans le centre de rétention.


26.  Sans se prononcer sur le grief fondé sur l’article 5 § 1 f) de la Convention, le Gouvernement indique que la législation nationale n’exige pas qu’une demande de placement et/ou de maintien en centre fermé d’un étranger en instance d’expulsion soit communiquée à l’intéressé.


27.  Le tiers intervenant indique que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant commande qu’il soit renoncé à la détention des mineurs dans le contexte migratoire.


28.  La Cour observe que, bien que les conditions matérielles d’accueil dans le centre de rétention des enfants requérants aient été correctes, cette structure constituait, à n’en pas douter un lieu d’enferment. Elle estime ne pas disposer des éléments suffisants pour se convaincre que les autorités nationales ont effectivement recherché si la détention des enfants requérants pendant une période d’une durée d’environ sept mois était une solution de dernier ressort à laquelle aucune mesure alternative ne pouvait se substituer ni qu’elles ont mis en œuvre les diligences nécessaires pour limiter au strict minimum la durée de l’enferment des enfants requérants.


29.  La Cour observe qu’aucune des demandes successives de placer et de maintenir en centre de rétention les requérants formulées par la police aux frontières n’a été communiquée aux intéressés. Même si un membre du personnel du centre de rétention a informé la requérante de deux des demandes en question, la Cour n’est pas convaincue que les informations communiquées à l’intéressée aient explicité la base légale et les raisons juridiques et factuelles de la privation de liberté des requérants de sorte que ceux-ci eussent une juste possibilité de contester devant le tribunal la légalité de la mesure en question.


30.  Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour conclut que les griefs susvisés font apparaître une violation de l’article 5 § 1 f) dans le chef des enfants requérants et celle de l’article 5 § 4 de la Convention dans le chef de l’ensemble des requérants, respectivement, eu égard à ses constats dans les arrêts Bilalova et autres (précité, §§ 77-82) et Osváth c. Hongrie (no 20723/02, § 18, 5 juillet 2005).

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION


31.  Les requérants demandent 14 000 euros (EUR) pour dommage moral qu’ils estiment avoir subi à raison de la violation de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention. Ils demandent en outre 360 EUR et 3 480 EUR pour les frais qu’ils disent avoir engagés dans la procédure interne et celle devant la Cour, respectivement.


32.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.


33.  Prenant en compte le montant proposé par le Gouvernement dans sa déclaration unilatérale et eu égard aux éléments en sa possession, la Cour octroie aux requérants conjointement 10 000 EUR pour dommage moral et 850 EUR pour les frais exposés dans la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.      Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention pour autant qu’elle concerne le grief fondé sur l’article 8 de la Convention ;

2.      Déclare recevables les griefs fondés sur l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention pour autant que ces griefs concernent les enfants requérants et l’ensemble des requérants, respectivement, et le surplus de la requête irrecevable ;

3.      Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention dans le chef des enfants requérants ;

4.      Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention dans le chef de l’ensemble des requérants ;

5.      Dit,

a)     que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;

ii. 850 EUR (huit cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b)     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.      Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

                       

               Liv Tigerstedt                                                 Lətif Hüseynov
            Greffière adjointe                                                    Président

 

 

 


 

 

ANNEXE

 

No

Prénom NOM

Année de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

1.

R. M.

1987

russe

Kętrzyn

2.

M. T.

2006

russe

Kętrzyn

3.

D. T.

2014

russe

Kętrzyn

4.

I. T.

2014

russe

Kętrzyn

 


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