E.F. v. GREECE - 16127/20 (Article 3 - Prohibition of torture : Fifth Section Committee) French Text [2023] ECHR 749 (05 October 2023)


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European Court of Human Rights


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2023/749.html
Cite as: [2023] ECHR 749

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CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE E.F. c. GRÈCE

(Requête no 16127/20)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT
 

STRASBOURG

5 octobre 2023

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire E.F. c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :

 Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
 Lado Chanturia,
 Mattias Guyomar, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,

Vu :

la requête (no 16127/20) contre la République hellénique et dont une ressortissante camerounaise, Mme E.F. (« la requérante »), née en 1990 et résidant à Moria, représentée par Me E. Kriona Saranti, avocate à Athènes, a saisi la Cour le 14 avril 2020 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par les délégués de son agent, M. Κ. Georghiadis, Mme Ourania Patsopoulou, Mme Stavroula Trekli, Mme Ioulia Kotsoni et M. G. Avdikos, assesseurs au Conseil juridique de l'État, les griefs concernant les articles 3 et 13 de la Convention,

la décision de ne pas dévoiler l'identité de la requérante,

la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »),

les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par la requérante,

les observations communiquées par le Centre de conseil sur les droits de l'individu en Europe le Centre AIRE »), le European Council on Refugees and Exiles ECRE ») et le Dutch Council for Refugees dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention et les observations du Gouvernement en réponse,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2023,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L'AFFAIRE


1.  La requête concerne l'absence de prise en charge médicale de la requérante, demandeuse d'asile et séropositive, par les autorités, ainsi que les conditions de vie dans les camps de Moria et de Polykastro.

  1. LA PRISE EN CHARGE MEDICALE
    1. Dans le camp de Moria

2.  La requérante, de nationalité camerounaise, avait été diagnostiquée séropositive en 2016, quand elle résidait au Cameroun, avec un taux de CD4 à 601 (Stade 1). Elle soutient qu'elle recevait des médicaments antirétroviraux de façon continue, jusqu'en octobre 2019, sans symptômes.

3.  La requérante indique avoir quitté le Cameroun afin d'échapper aux abus sexuels et aux persécutions menées par les autorités. Le 20 décembre 2019, elle est arrivée sur l'île de Lesvos et le lendemain, elle a été enregistrée par les autorités du Centre de Réception et d'Identification (« RIC ») de Moria. Elle affirme avoir immédiatement informé oralement les autorités de son état de santé sans pour autant, d'après ses dires, avoir été soumise à des examens médicaux ni avoir fait l'objet de la procédure de détermination de vulnérabilité. Le 23 décembre 2019, la restriction géographique de mouvement lui a été imposée.


4.  Le 10 janvier 2020, elle a déposé une demande de protection internationale auprès des autorités de ce Centre, en déclarant de manière officielle qu'elle était séropositive.

5.  Après l'apparition des symptômes le 13 janvier 2020, la requérante a consulté le médecin de l'ONG « Rowing Together » et un rendez-vous médical auprès de l'Organisation Nationale Publique pour la Santé (« EODY ») a été programmé pour le 22 janvier 2020. Selon elle, le médecin d'EODY lui a demandé de revenir le 6 février 2020 pour effectuer des examens sanguins. À cette date un nouveau rendez-vous a été programmé à l'hôpital « Vostaneio » le 12 février 2020, ce que confirme le Gouvernement. Le 19 février 2020, l'hôpital de l'Ouest Athènes a attesté que, selon les résultats d'examens sanguins, la requérante était séropositive. Le 21 février 2020, l'organisation « International Rescue Committee » a recommandé le transfert de la requérante à l'UNHCR à Athènes. Le 4 mars 2020, la requérante a été à nouveau examinée à l'hôpital « Vostaneio » qui a ordonné son transfert vers un établissement médical spécialisé à Athènes pour des examens supplémentaires en vue de déterminer le traitement médical à suivre.

6.  Le 5 mars 2020, la décision de restriction géographique de mouvement de la requérante a été révoquée. Les parties s'accordent sur la volonté de la requérante de se rendre rapidement et à ses frais à Athènes. Le Gouvernement soutient que, depuis le 13 mars 2020, l'accueil du public par les autorités chargées de mettre en œuvre un tel transfert avait été suspendu en raison des mesures prises face à la propagation de la Covid-19. Pour sa part, la requérante fait valoir que le 16 mars 2020, elle s'était rendue pour renouveler sa carte de demandeur d'asile au Centre, mais que ce dernier était fermé.

7.  Le 7 avril 2020, l'organisation « International Rescue Committee » a recommandé à l'UNHCR le transfert de la requérante vers Athènes. À cet égard, le Gouvernement note que la fermeture du Centre a été prolongée jusqu'au 15 mai 2020, ce qui a bloqué le renouvellement des documents administratifs.

8.  Le 22 avril 2020, les autorités du Centre ont créé la fiche médicale de la requérante, en actualisant son état de santé et en indiquant son enregistrement dans le RIC le 21 décembre 2019.

9.  Le 23 avril 2020, une nouvelle carte de demandeur d'asile lui a été délivrée sans restriction géographique de mouvement et, le 3 mai 2020, la requérante a été transférée au camp de Polykastro.

  1. Dans le camp de Polykastro

10.  La requérante soutient qu'elle s'est rendue, le 5 mai 2020, au centre médical d'EODY du camp pour demander l'engagement d'un traitement antirétroviral. Le 12 mai 2020, la représentante de la requérante a notifié à l'EODY que cette dernière souffrait de symptômes graves probablement liés au stade B de la maladie et demandé une assistance médicale à ce titre, sans obtenir réponse de la part des autorités compétentes. Par un document présenté par le Gouvernement, les autorités du camp attestent que la requérante a reçu du paracétamol le 15 mai 2020. Le 24 mai 2020, à la suite d'un évanouissement, la requérante a été transférée à l'hôpital de Kilkis.

11.  Le 25 mai 2020, le Médiateur de la République a adressé une lettre aux autorités du camp de Polykastro dans laquelle, tout en rappelant le devoir d'assurer le suivi du traitement médical des personnes souffrant de maladies graves et, en priorité, des personnes atteintes du VIH et des victimes de viol, il relevait que la requérante n'avait pas été orientée vers l'unité de santé et demandait si des mesures avaient été prises afin de lui prodiguer un traitement médical adapté et de lui assurer des conditions d'accueil appropriées.

12.  Le 28 mai 2020 la requérante a été transférée de l'hôpital du Kilkis à l'hôpital AHEPA en raison d'une fièvre continue et d'une lymphadénopathie. Les certificats établis par cet hôpital attestent que la requérante était atteinte du VIH (taux de lymphocytes CD4 diminué à 60, paragraphe 2 ci-dessus) et d'un lymphome non hodgkinien. Le 23 juin 2020, la requérante, qui est restée hospitalisée jusqu'au 24 juin 2020, a débuté un traitement médical antirétroviral ainsi qu'un traitement du lymphome.

  1. CONCERNANT LEs conditions de vie
    1. Dans le camp de Moria
      1. La version de la requérante


13.  La requérante soutient que la première nuit après son arrivée en Grèce, elle a dormi à ciel ouvert. Le lendemain, elle a été placée dans un chapiteau sans porte ni chauffage, destiné à accueillir les nouveaux arrivés. Elle indique qu'elle a commencé à tousser à cause des températures basses du mois de décembre. Dans ce chapiteau, elle était hébergée avec plus des 200 personnes et elle fait valoir qu'elle craignait pour sa sécurité. La requérante conteste la version du Gouvernement en ce qui concerne les toilettes dont elle affirme qu'elles n'étaient que 9 au total et qu'elles étaient totalement bouchées.


14.  La requérante soutient avoir été transférée, au bout d'un mois, dans un espace sans chauffage avec 11 femmes d'origine camerounaise. Elle décrit les conditions qu'elle y aurait subies comme déplorables : elle n'avait pas de linge, ni matelas, ni nourriture adaptée à son état de santé, ni eau chaude et elle ne pouvait pas laver ses vêtements ni se rendre aux toilettes dont l'accès aurait été refusé aux femmes d'origine africaine, comme elle. Elle allègue également avoir été victime de harcèlements sexuels chaque jour et affirme qu'au cours de la nuit du 29 mars 2020, un groupe d'hommes aurait tenté d'entrer dans la chambre en se servant de couteaux sans réaction de la part des autorités du camp.

  1. La version du Gouvernement


15.  Le Gouvernement conteste la version de la requérante. Reconnaissant que la requérante séjournait depuis le 21 décembre 2019 au camp de Moria, il affirme qu'en raison de sa vulnérabilité en sa qualité de femme seule et séropositive, elle a été placée dans un espace fermé avec d'autres femmes dans la même situation. Selon lui, la salle était sécurisée et équipée de chauffage et tous les besoins fondamentaux de la requérante, en ce qui concerne le logement, l'accès à l'eau, la nourriture et le linge ont été satisfaits.

  1. Dans le camp de Polykastro

16.  La requérante a séjourné dans le camp du 3 mai 2020 au 24 mai 2020. Cette dernière date est confirmée par les certificats médicaux qui attestent son transfert à l'hôpital de Kilkis (paragraphe 12 ci-dessus). Elle soutient que les conditions étaient similaires à celles de Moria.


17.  Selon le Gouvernement, la requérante, qui partageait un même espace avec six autres personnes au maximum, a été placée dans un chapiteau de 24 m², comportant une climatisation et des toilettes qui étaient nettoyées une fois par jour.

  1. Appréciation de la Cour
    1. Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention
      1. Sur la recevabilité

a)      L'exception préliminaire du Gouvernement


18.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante aurait pu déposer une demande écrite auprès de l'administration des camps et qu'en cas de rejet, elle aurait pu introduire son recours auprès des tribunaux civils ou administratifs. Sur le premier point, la requérante retorque qu'elle a porté son état de santé à la connaissance des autorités compétentes auxquelles il incombait dès lors de lui prodiguer les soins médicaux nécessaires.


19.  La Cour relève que le Gouvernement n'a pas fourni d'exemples d'arrêts établissant que les personnes concernées auraient obtenu un redressement approprié pour l'éventuelle violation qu'elles auraient subie dans des situations similaires (voir A.D. c. Grèce, no 55363/19, 4 avril 2023, §§ 24- 25). Par conséquent, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.

b)     Les conditions de vie dans le camp de de Moria

20.  Le Gouvernement soutient que les autorités ont fait en sorte que la requérante soit protégée et bénéficie de conditions d'accueil dignes et adéquates, en dépit de la situation extraordinaire dans laquelle se trouvaient les îles grecques à l'époque des faits litigieux. La requérante affirme au contraire que les conditions de vie dans le camp de Moria étaient déplorables et renvoie sur ce point à sa version des faits.


21.  Les principes généraux concernant les conditions de vie des demandeurs d'asile ont été résumés dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, § 223-234, CEDH 2011), Tarakhel c. Suisse ([GC], no 29217/12, § 93-122 CEDH 2014), S.D. c. Grèce, no 53541/07, § 49-54, 11 juin 2009 ; en ce qui concerne les conditions de vie dans le camp de Moria, voir aussi H.A. et autres c. Grèce et F.J. et autres c. Grèce (nos 4892/18 et 4920/18, § 36-41).


22.  Au cas d'espèce, la Cour relève que les thèses des parties diffèrent. Pour forger son opinion, la Cour se fondera sur les seuls faits constants et non contestés par les parties. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a séjourné dans le camp de Moria du 21 décembre 2019 au 2 mai 2020 et qu'elle a été placée dans un espace fermé avec d'autres 11 femmes pour des raisons de sécurité.


23.  La Cour note qu'en ce qui concerne les conditions de vie de la requérante dans le camp de Moria, aucune information concrète et circonstanciée liée à sa situation personnelle dans le camp, ne lui a été soumise. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments précis et corroborés par des preuves objectives de nature à étayer les allégations de la requérante en ce qui concerne les conditions de son séjour au camp de Moria, la Cour considère que le grief tiré de l'article 3 de la Convention est, dans cette mesure, manifestement mal fondé et qu'il convient de le déclarer irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

c)      Les conditions de vie dans le camp de Polykastro


24.  Le Gouvernement soutient que le pays a fait face à une crise migratoire sans précédent à l'époque des faits litigieux et souligne qu'en tout état de cause, la période de séjour de la requérante dans ce camp était courte. La requérante affirme que les conditions de vie dans le camp de Polykastro étaient déplorables et renvoie, sur ce point également, à sa version des faits.


25.  Les principes généraux concernant les conditions de vie des demandeurs d'asile ont été résumés dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, § 223-234, CEDH 2011), Tarakhel c. Suisse ([GC], no 29217/12, § 93-122 CEDH 2014), S.D. c. Grèce, no 53541/07, § 49-54, 11 juin 2009).

26.  La Cour relève l'absence au dossier d'éléments circonstanciés de nature à étayer les allégations de la requérante en ce qui concerne les conditions de vie dans le camp de Polykastro dans lequel elle a été transférée, après avoir séjourné dans celui de Moria, et où elle est restée du 3 au 24 mai 2020. Dans ces conditions, et eu égard, en tout état de cause, à la brièveté de ce séjour, la Cour considère qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le seuil de gravité exigé par l'article 3 de la Convention pour la qualification de traitement inhumain ou dégradant aurait été atteint. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en vertu de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

d)     Le traitement médical dans les camps de Moria et Polykastro


27.  La Cour constate que la partie de la requête concernant le traitement médical dans les camps de Moria et de Polykastro n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Partant, elle la déclare recevable.

  1. Sur le fond

a)      Arguments des parties


28.  La requérante soutient que l'article 3 de la Convention a été violé en raison de l'absence de fourniture, par les autorités compétentes des camps de Moria et de Polykastro des soins médicaux requis par son état de santé, ce qui a conduit à l'aggravation de ce dernier.

29.  Le Gouvernement soutient que tant le traitement médical que les conditions de vie étaient les meilleurs possibles, étant donné la situation à laquelle étaient confrontées, du fait d'un flux migratoire sans précédent, les îles grecques à l'époque des faits litigieux. Selon le Gouvernement, le seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention n'a pas été atteint.

b)     Appréciation de la Cour

30.  Les principes généraux découlant de la jurisprudence de la Cour relative à la détention des personnes malades sont exposés dans les arrêts Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 90-94 CEDH 2000-XI et Blokhin c. Russie [GC], no 47152/06, § 135-140, 23 mars 2016. La Cour renvoie aussi à l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique (no 10486/10, 20 décembre 2011), en ce qui concerne le défaut de traitement médical approprié, même si la requérante dans cette affaire se trouvait détenue en centre fermé. Au cas d'espèce, le traitement médical a été autorisé par l'Organisation (EODY) après que la requérante eut été obligée de s'adresser aux autorités du camp pour obtenir le suivi médical nécessité par son état de santé. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter de sa jurisprudence en la matière.


31.  Dans la présente affaire, il n'est pas contesté que l'état de santé de la requérante s'est constamment dégradé et que son infection au VIH a progressé durant la période litigieuse, ainsi qu'en attestent la baisse de son taux de CD4 et les autres symptômes apparus (paragraphe 5 ci-dessus). La seule détérioration de l'état de santé ne suffisant pas à caractériser une violation de l'article 3 de la Convention, il convient de rechercher si les autorités internes ont eu recours à toutes les mesures médicales raisonnables en vue d'empêcher la progression de la maladie (Yoh-Ekale Mwanje, précité, § 93).


32.  À cet égard, la Cour note que les autorités grecques ont été informées de l'infection au VIH de la requérante dès son arrivée au camp de Moria (paragraphe 2 ci-dessus). Le Gouvernement le reconnaît tout en soulignant que les autorités ont placé la requérante avec d'autres femmes d'origine africaine, eu égard à sa particulière vulnérabilité (paragraphe 3 ci-dessus). Néanmoins, selon la fiche médicale du 21 décembre 2019 (paragraphe 3 ci-dessus), son état de santé a été enregistré officiellement pour la première fois le 22 avril 2020, soit quatre mois après son arrivée au camp (paragraphe 8 ci-dessus) alors même que la requérante avait alerté les autorités de sa situation, à plusieurs reprises, au cours de la période du 21 décembre 2019 au 22 avril 2020. La Cour relève en outre que la requérante a reçu pour la première fois le traitement médical le 23 juin 2020, quand elle se trouvait à l'hôpital AHEPA, soit six mois après son enregistrement au RIC de Moria et seulement après qu'elle eut présenté des symptômes graves de la maladie (paragraphes 10-12 ci-dessus).


33.  À cet égard, la Cour prend en compte les observations et recommandations du médiateur de la République dans sa lettre du 25 mai 2020 (paragraphe 11 ci-dessus).


34.  Rappelant le caractère absolu de l'article 3 de la Convention (voir, parmi d'autres, Kudła, précités § 90), la Cour considère que, dans les circonstances de l'espèce, les autorités auraient dû assurer le transfert rapide de la requérante pour effectuer ses examens médicaux. Elle rejette comme inopérante la circonstance, avancée par le Gouvernement, que l'activité des autorités compétentes aurait été suspendue en raison des mesures prises contre la Covid-19, dans la mesure où le médecin d'EODY avait ordonné le transfert de la requérante avant la fermeture du centre (paragraphes 5-7 et 10-12 ci-dessus).


35.  De l'avis de la Cour, le retard dans l'administration à la requérante du traitement antirétroviral qu'appelait son état de santé, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme entièrement imputable aux autorités grecques (voir mutatis mutandis Yoh-Ekale Mwanje précité, § 96). La Cour relève en effet que les autorités des camps de Moria et de Polykastro n'ont pas agi avec la diligence requise en s'abstenant de prendre, avant le 23 juin 2020, toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour protéger la santé de la requérante et l'ont, de ce fait, exposée à un traitement inhumain et dégradant.

36.  De l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour, conclut qu'eu égard à la particulière vulnérabilité de la requérante en sa qualité de demandeuse d'asile gravement malade, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.

  1. Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention combinée avec l'article 3


37.  Invoquant l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 3, la requérante se plaint d'une absence de recours effectif pour contester le défaut de traitement médical et ses conditions de vie dans les camps de Moria et de Polykastro.

  1. Les conditions de vie dans le camp de Moria et de Polykastro


38.  La Cour rappelle qu'en tant qu'il porte sur les conditions de vie dans les camps, le grief tiré de la violation de l'article 3 a été rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention (paragraphes 20-26 ci-dessus). Faute pour la requérante d'avoir, dans cette mesure, soulevé de grief défendable, le grief tiré de l'article 13 doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Gökçe et Demirel c. Turquie, 22 septembre 2006, §§ 69-70).

  1. Le traitement médical dans les camps de Moria et de Polykastro


39.  Cette partie du grief n'est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention. La Cour la déclare donc recevable. Compte tenu des considérations ci-dessus au regard du grief tiré de l'article 3 de la Convention (paragraphes 18 et 19 et 30-36 ci-dessus), la Cour conclut que l'État a manqué à ses obligations découlant de l'article 13 de la Convention.

  1. Sur l'application de l'article 41 de la convention


40.  La requérante réclame la somme de 27.000 euros au titre du dommage moral qu'elle estime avoir subi. Elle estime que le montant demandé est conforme à ceux normalement alloués par la Cour dans des affaires similaires. Elle ne réclame pas de frais et dépens. Le Gouvernement soutient que la somme réclamée au titre du dommage moral est excessive et injustifiée.


41.  La Cour octroie à la requérante la somme de 10 000 EUR pour tout dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ

  1. Déclare la requête recevable en tant qu'elle concerne le défaut de traitement médical approprié dans les camps de Moria et de Polykastro et le surplus de la requête irrecevable ;
  2. Dit qu'il y a eu, dans cette mesure, violation de l'article 3 de la Convention et des articles 13 et 3 combinés de la Convention ;
  3. Dit

a)    que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois, la somme de 10 000 EUR (dix mille euros), tous chefs de préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt ;

b)    qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant est à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2023, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
 Greffière adjointe f.f. Présidente


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