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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Vorderbrueggen (Agriculture) French text [1998] EUECJ C-374/96 (16 December 1998) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1998/C37496.html Cite as: [1998] EUECJ C-374/96 |
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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 décembre 1998 (1)
«Prélèvement supplémentaire sur le lait - Quantité de référence spécifique - Octroi définitif - Conditions»
Dans l'affaire C-374/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Florian Vorderbrüggen
et
Hauptzollamt Bielefeld,
une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 3 bis, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 139, p. 12), tel qu'inséré par le règlement (CEE) n° 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. G. Hirsch (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Dierk Booß, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Jürgen Rabe, Georg M. Berrisch et Marco NúÄnez Müller, avocats au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Vorderbrüggen, représenté par Me Mechtild Düsing, avocat à Münster, et de la Commission, représentée par Me Marco NúÄnez Muller, à l'audience du 11 juin 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 septembre 1998,
rend le présent
Le cadre réglementaire
par une production excédentaire, le règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), a notamment prévu, afin de réduire l'offre, un système de primes au profit des agriculteurs qui renoncent à commercialiser du lait et des produits laitiers provenant de leur exploitation ou qui reconvertissent leurs troupeaux bovins à orientation laitière vers la production de viande.
«Si, dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989, le producteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a effectivement repris les ventes directes et/ou les livraisons et que ces ventes directes et/ou ces livraisons ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence provisoire, la quantité de référence spécifique lui est attribuée définitivement...»
«Si, dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989 ou, dans le cas visé au dernier alinéa du paragraphe 1, à compter du 1er juillet 1991, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, le producteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a effectivement repris les ventes directes et/ou les livraisons et que ces ventes directes et/ou ces livraisons ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence provisoire, la quantité de référence spécifique lui est attribuée définitivement...»
«Selon des modalités à déterminer par l'État membre, le producteur apporte la preuve à l'autorité compétente, avant le 29 mars 1991, qu'il a effectivement repris des ventes directes et/ou des livraisons de lait depuis au moins douze mois.
Le niveau des ventes directes de lait ou de produits laitiers et/ou le niveau des livraisons de lait au cours des douze derniers mois précédant la présentation de la preuve est déterminé par l'autorité compétente en tenant compte de l'évolution du rythme de production dans l'exploitation du producteur, des conditions saisonnières et de toute circonstance exceptionnelle...»
L'affaire au principal
La question préjudicielle
«L'article 3 bis, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1546/88, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1033/89, est-il valide, dans la mesure où cette disposition requiert, en plus des conditions de l'article 3 bis, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CEE) n° 857/84, tel que modifié par les règlements (CEE) n° 764/89 et (CEE) n° 1639/91, que le producteur ait repris effectivement des ventes directes et/ou des livraisons de lait depuis au moins douze mois?»
Sur l'interprétation de l'article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 1639/91
Sur la compétence de la Commission
par le règlement n° 1033/89, remplit ce dernier critère de compatibilité, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 71 de ses conclusions.
Sur les dépens
44. Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Düsseldorf, par ordonnance du 13 novembre 1996, dit pour droit:
L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 3 bis, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68, tel qu'inséré par le règlement (CEE) n° 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989, pour autant que cette disposition exige la reprise effective des livraisons de lait avant le 29 mars 1990.
Hirsch
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 1998.
Le greffier Le président de la deuxième chambre
R. Grass G. Hirsch
1: Langue de procédure: l'allemand.