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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Netherlands v Commission (Regional policy) French text [1999] EUECJ C-84/96 (05 October 1999)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/C8496.html
Cite as: [1999] EUECJ C-84/96

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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

5 octobre 1999 (1)

«Fonds européen de développement régional - Dégagement d'office»

Dans l'affaire C-84/96,

Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J. S. van den Oosterkamp et M. A. Fierstra, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Mennens, conseiller juridique principal, et P. Oliver, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours tendant à l'annulation des décisions de la Commission du 16 février 1996 et de la note de débit fondée sur l'une de ces décisions, relatives à la clôture des projets d'infrastructure Feder nos 80.07.03.002 (Veendam-Musselkanaal) et 84.07.03.004 (Weg Veendam) cofinancés par le Fonds européen de développement régional,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, J. L. Murray (rapporteur), H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,


greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 3 décembre 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 février 1999,

rend le présent

Arrêt

  1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 mars 1996, le royaume des Pays-Bas a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation des décisions de la Commission du 16 février 1996 et de la note de débit fondée sur l'une de ces décisions, relatives à la clôture des projets d'infrastructure Feder nos 80.07.03.002 (Veendam-Musselkanaal) et 84.07.03.004 (Weg Veendam) cofinancés par le Fonds européen de développement régional (ci-après le «Feder»).

  2. L'article 15 du règlement (CEE) n° 2052/88, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5, ci-après le «règlement n° 2052/88»), prévoit:

    «Dispositions transitoires

    1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite des actions pluriannuelles, y compris l'adaptation des cadres communautaires d'appui et des formes d'intervention, approuvées par le Conseil ou par la Commission sur la base de la réglementation des Fonds structurels applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    2. Les demandes visant l'obtention d'un concours des Fonds structurels pour des actions présentées au titre de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont examinées et approuvées par la Commission sur la base de cette réglementation.

    3. Les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 précisent les dispositions transitoires spécifiques relatives à l'application du présent article, y compris les dispositions qui assurent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'établissement des plans et des programmes opérationnels selon le nouveau système et que les octrois de concours pour les projets ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de concours avant le 1er janvier 1989 puissent être définitivement clôturés au plus tard le 30 septembre 1995.»

  3. L'article 12 du règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (JO L 374, p. 15 ), tel que modifié par l'article 1er du règlement (CEE) n° 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 34, ci-après le «règlement n° 4254/88»), prévoit:

    «Dispositions transitoires

    Les parties des sommes engagées au titre d'octroi de concours pour les projets décidés par la Commission avant le 1er janvier 1989 au titre du Feder, et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission avant la date du 31 mars 1995, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard le 30 septembre 1995, sans préjudice des projets qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire.»

    L'article 32, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 169, p. 1), dispose:

    «Dans le cas où une action qui a fait l'objet d'un concours du Feder n'est pas réalisée comme prévu, ou si les conditions imposées par les actes qui la régissent ne sont pas remplies, le concours du Feder peut être réduit ou supprimé par une décision prise par la Commission après consultation du comité du Feder.

    Les États membres remboursent à la Commission le montant du concours versé par le Feder dans tous les cas où une aide nationale ayant servi de base au calcul du concours du Feder a été remboursée à l'État membre par l'investisseur.»

  4. Par décision du 16 décembre 1980, la Commission a accordé une aide Feder à concurrence d'un montant maximal de 12 millions de NLG pour des investissements dans le projet d'infrastructure Veendam-Musselkanaal (Feder n° 80.07.03.002). L'achèvement du projet était prévu pour l'année 1985.

  5. Sur la base de demandes de paiement intermédiaire, la Commission a versé une somme de 11 400 000 NLG.

  6. Par décision du 12 décembre 1984, la Commission a accordé un concours du Feder à concurrence d'un montant maximal de 13 320 000 NLG pour des investissements dans le projet d'infrastructure Weg Veendam (Groningen) ( Feder n° 84.07.03.004). La date prévue pour l'achèvement de ce projet était fixée au 1er janvier 1990.

  7. Cette date ne pouvant être respectée, le ministère des Affaires économiques néerlandais a demandé, par lettre du 5 décembre 1990, une prolongation du projet jusqu'au 31 décembre 1993 au plus tard. Le 19 février 1991, la Commission a consenti à cette demande. Le 14 janvier 1994, le ministère des Affaires économiques a transmis à la Commission une demande motivée de nouvelle prolongation jusqu'au 31 décembre 1994. Par lettre du 17 mai 1994, la Commission a rejeté cette demande.

  8. Sur la base de deux demandes de paiement intermédiaire, la Commission a procédé au versement d'une somme de 6 030 000 NLG.

  9. Les projets Feder nos 80.07.03.002 (Veendam-Musselkanaal) et 84.07.03.004 (Weg Veendam) ont été respectivement achevés les 31 mars et 1er avril 1994.

  10. Par lettre du 23 février 1995 signée par M. Garcia-Lombardero, fonctionnaire à la direction générale XVI «politique régionale», la Commission a informé le royaume des Pays-Bas qu'un solde restait dû pour 18 projets, parmi lesquels figuraient les projets Feder nos 80.07.03.002 (Veendam-Musselkanaal) et 84.07.03.004 (Weg Veendam). Il a par ailleurs attiré l'attention des autorités néerlandaises sur l'article 12 du règlement n° 4254/88.

  11. Par lettre du 21 mars 1995, le ministère des Affaires économiques néerlandais a informé la Commission que les déclarations finales de dix projets, au nombre desquels figuraient les projets Feder nos 80.07.03.002 (Veendam Musselkanaal) et 84.07.03.004 (Weg Veendam), seraient transmises avant le 30 septembre 1995.

  12. Le 1er juin 1995, le gouvernement néerlandais a introduit deux demandes de paiement final auprès de la Commission en vue du versement d'un solde de 600 000 NLG pour le projet Feder n° 80.07.03.002 (Veendam-Musselkanaal) et de 2 010 000 NLG pour le projet Feder n° 84.07.03.004 (Weg Veendam).

  13. Après que le ministère des Affaires économiques néerlandais eut exposé le point de vue du gouvernement néerlandais concernant notamment l'interprétation de l'article 12 du règlement n° 4254/88 et qu'il eut encore fourni quelques informations concernant un certain nombre de projets spécifiques, la Commission, a, par lettre du 28 juillet 1995 signée par Mme Wulf-Mathies, commissaire chargé de la politique régionale, indiqué que, pour l'ensemble des cas pour lesquels l'exception de l'article 12 du règlement n° 4254/88, relative à la suspension pour raison judiciaire, ne

    s'appliquait pas ou pour lesquels une autre échéance que le 31 mars 1995 n'a pas été admise par la Commission avant l'entrée en vigueur de l'article 12, elle était dans l'obligation de conclure que la poursuite de son examen confirmait que ces projets devaient être clôturés sur la base des dernières demandes de paiement en possession de la Commission le 31 mars 1995, la Commission n'ayant pas le pouvoir de clôturer ces projets sur la base des demandes de paiement reçues après le 31 mars 1995. Par requête du 25 septembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1995, le royaume des Pays-Bas a introduit un recours en annulation (affaire C-308/95) contre cette lettre.

  14. Le 15 janvier 1996, la Commission a adressé au ministère des Affaires économiques néerlandais une note de débit pour le projet Feder n° 84.07.03.004 (Weg Veendam), note qui a été reçue le 24 janvier 1996.

  15. Le 16 février suivant, la Commission a adressé une nouvelle lettre dans laquelle elle se référait à ses correspondances des 23 février et 7 avril 1995 desquelles il ressort qu'elle a clôturé les projets Feder nos 80.07.03.002 (Veendam-Musselkanaal) et 84.07.03.004 (Weg Veendam) sur la base des éléments dont elle disposait avant le 1er avril 1995.

  16. Pour le premier de ces projets, la Commission a fixé le montant qu'elle devait encore payer à la somme de 551 845 NLG. Pour le second, la Commission réclame le remboursement d'un montant de 1 364 180 NLG.

  17. À l'appui de son recours, le gouvernement néerlandais invoque six moyens. Il reproche tout d'abord à la Commission d'avoir fait une mauvaise interprétation de l'article 12 du règlement n° 4254/88 en considérant que le délai du 31 mars 1995 constituait un délai ultime pour le dépôt des déclarations finales, délai qui ne pouvait pas être prorogé. Il fait ensuite grief à la Commission de ne pas avoir indiqué de manière adéquate les raisons pour lesquelles elle ne pouvait tenir compte des demandes de paiement définitif introduites après le 31 mars 1995, et ce d'autant plus qu'elle n'avait procédé à la clôture des projets que les 15 janvier et 16 février 1996. Il estime ensuite que l'application faite par la Commission de l'article 12 du règlement n° 4254/88 viole certains principes généraux de droit communautaire, à savoir ceux de fidélité communautaire et de partenariat régional, de confiance légitime ou encore de proportionnalité. À titre subsidiaire, le gouvernement néerlandais estime que, compte tenu du principe de coopération loyale énoncé à l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), la Commission aurait dû, en toute hypothèse, considérer la lettre du ministère des Affaires économiques, du 21 mars 1995, comme une demande de paiement définitif. Il fait également grief à la Commission de ne pas avoir respecté l'article 32, paragraphe 1, du règlement n° 1787/84. Il soutient enfin que le décompte effectué par la Commission dans sa décision du 16 février 1996 n'est pas exact, dans la mesure où elle a omis de tenir compte de la déclaration intermédiaire du 6 avril 1994.

    Sur le moyen tiré d'une mauvaise interprétation de l'article 12 du règlement n° 4254/88

  18. Le gouvernement néerlandais estime que c'est à tort que la Commission a considéré le délai du 31 mars 1995 comme un délai qui ne pouvait pas être prorogé. Selon lui, il ressort clairement des dispositions combinées des articles 12 du règlement n° 4254/88 et 15, paragraphe 3, du règlement n° 2052/88 que la date du 31 mars 1995 ne doit pas être considérée comme un délai ultime, mais comme un simple délai d'ordre destiné à permettre de clôturer définitivement les projets autorisés par la Commission avant le 1er janvier 1989, au plus tard le 30 septembre 1995. La Commission disposerait ainsi d'une compétence discrétionnaire lui permettant de tenir compte des demandes de paiement introduites après le 31 mars 1995.

  19. Le gouvernement néerlandais considère également que l'absence de sanction en cas de dépassement par la Commission du délai du 30 septembre 1995 milite en faveur de la thèse selon laquelle la Commission disposait d'une certaine marge de manoeuvre.

  20. La Commission soutient, pour sa part, que le délai du 31 mars 1995 ne saurait être considéré comme un simple délai d'ordre. Selon elle, ce délai n'aurait pu être considéré comme indicatif que dans l'hypothèse où l'article 12 n'aurait attaché aucun effet juridique à son non-respect. Or, en l'espèce, cette disposition prévoit le dégagement d'office par la Commission des sommes engagées en cas de non-respect de la date du 31 mars 1995 pour les demandes de paiement définitif.

  21. À cet égard, il convient tout d'abord de relever que l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 2052/88 a notamment posé comme objectif que les octrois de concours pour les projets ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de concours avant le 1er janvier 1989 puissent être clôturés pour le 30 septembre 1995.

  22. À cet effet, le législateur communautaire a, par l'article 12 du règlement n° 4254/88, fixé au 31 mars 1995 la date limite pour demander le paiement définitif, auprès de la Commission, des sommes engagées. Il a, par ailleurs, assujetti le non-respect de cette échéance à une sanction, à savoir le dégagement d'office des parties des sommes engagées.

  23. Force est de constater que, ce faisant, il n'a laissé aucun pouvoir d'appréciation à la Commission quant à l'application de cette sanction puisque le dégagement des sommes constitue la conséquence automatique et inéluctable du non-respect de l'échéance du 31 mars 1995.

  24. Par conséquent, cette date ne saurait être considérée comme un simple délai d'ordre que la Commission pouvait à sa discrétion reporter.

  25. Cette conclusion est, par ailleurs, compatible avec le principe de sécurité juridique qui constitue l'un des principes généraux du droit communautaire.

  26. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le principe de sécurité juridique exige notamment qu'une disposition fixant un délai de forclusion, tout spécialement lorsqu'elle peut aboutir à priver un État membre du versement d'une aide financière, dont la demande avait été agréée et sur la base de laquelle il a déjà exposé des dépenses considérables, soit rédigée de façon claire et précise afin que les États membres puissent apprécier, en toute connaissance de cause, l'importance qu'il y a pour eux de respecter ce délai (arrêt du 26 mai 1982, Allemagne/Commission, 44/81, Rec. p. 1855, point 16).

  27. Or, si la Commission avait, comme le soutient le gouvernement néerlandais, disposé d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant, en fonction de sa charge de travail et de sa capacité à clôturer définitivement les projets pour le 30 septembre 1995, de modifier la date du 31 mars 1995, il aurait été impossible pour les États membres de déterminer avec certitude la date à laquelle leurs demandes de paiement définitif pouvaient être présentées sans risquer de se voir opposer le délai de forclusion.

  28. Enfin, la circonstance que la Commission a elle-même dépassé le délai du 30 septembre 1995 sans qu'aucun effet juridique n'en ait résulté ne saurait être interprétée comme étant révélatrice de l'existence, dans le chef de la Commission, d'un quelconque pouvoir d'appréciation quant à l'application des délais.

  29. En effet, le fait qu'aucune sanction n'a été attachée par le législateur communautaire au respect de cette échéance procède, à l'évidence, de l'impossibilité dans laquelle celui-ci se trouvait, lorsqu'il a fixé en juillet 1993 les dates du 31 mars et du 30 septembre 1995, de déterminer le nombre de projets que la Commission serait amenée à devoir traiter au cours de la période de six mois séparant ces deux dates.

  30. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen n'est pas fondé.

    Sur le moyen tiré du défaut de motivation

  31. Le gouvernement néerlandais soutient que, s'il apparaissait que la Commission a finalement considéré la date du 31 mars 1995 comme un délai d'ordre, il faudrait alors conclure qu'elle n'a pas indiqué de manière adéquate les raisons pour lesquelles elle ne pouvait tenir compte des demandes de paiement définitif introduites après cette date. Cette absence de motivation serait d'autant plus évidente que la Commission n'a procédé à la clôture des projets que les 15 janvier et 16 février 1996.

  32. La Commission estime que ce moyen n'est pas fondé puisque, ainsi qu'elle l'a rappelé, elle ne disposait d'aucune marge de manoeuvre dans l'application de l'article 12 du règlement n° 4254/88.

  33. Il résulte de la réponse apportée au premier moyen que c'est à bon droit que la Commission a considéré que la date du 31 mars 1995 ne constituait pas un simple délai d'ordre. Dès lors, le deuxième moyen est également non fondé.

    Sur le moyen tiré de la violation de certains principes généraux de droit communautaire

  34. Le gouvernement néerlandais soutient ensuite que l'application faite par la Commission de l'article 12 du règlement n° 4254/88 viole certains principes généraux de droit communautaire.

  35. Il estime tout d'abord que la Commission a adopté les décisions litigieuses en contradiction avec le principe de coopération loyale énoncé à l'article 5 du traité et avec le principe, notamment rappelé dans le préambule du règlement n° 2052/88, de partenariat régional qui en constitue une forme d'expression particulière.

  36. Ainsi, compte tenu des contrôles minutieux et des efforts déployés par les autorités néerlandaises, la Commission aurait dû tenir compte des demandes de paiement définitif qui lui avaient été annoncées par lettre du 21 mars 1995 et qui lui sont parvenues le 1er juin suivant, et ce d'autant plus que ces demandes ne concernaient pas des frais exposés après le 31 mars 1995.

  37. Le gouvernement néerlandais considère ensuite que la Commission a porté atteinte au principe de confiance légitime. Il indique que les dispositions combinées des articles 15 du règlement n° 2052/88 et 12 du règlement n° 4254/88 ont apporté, avec effet rétroactif, une modification profonde dans les dispositions applicables aux projets d'infrastructure en introduisant une date pour le dépôt des demandes de paiement définitif ainsi qu'une date pour la clôture définitive des projets. Antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux dispositions, la réglementation communautaire applicable en matière de concours du Feder ne prévoyait aucune date limite d'exécution pour les engagements financiers contractés pour des actions devant être réalisées sur plusieurs exercices ni aucun délai pour la présentation des demandes de paiement définitif.

  38. Par ailleurs, si les décisions individuelles d'octroi de concours fixaient des délais de réalisation, la Commission avait pris l'habitude d'accepter les demandes de prorogation sans poser d'autres conditions que celle du respect du nouveau délai.

  39. Compte tenu du caractère exorbitant des nouvelles dispositions, la Commission aurait dû informer les États membres de la façon dont elle entendait interpréter

    l'article 12 du règlement n° 4254/88 et des conséquences financières découlant de cette interprétation, et ce même si elle n'avait jamais elle-même eu aucun doute à l'égard de cet article, dès lors qu'il existait une possibilité qu'il puisse y avoir ambiguïté pour un État membre.

  40. En l'absence d'une telle information, le gouvernement néerlandais estime qu'il pouvait légitimement croire que la clôture définitive du projet litigieux, dans le cadre de l'article 12 du règlement n° 4254/88, aurait lieu comme précédemment dans un esprit de concertation et de coopération loyale, et ce d'autant plus que la Commission a laissé passer le délai ultime du 30 septembre 1995 sans réagir.

  41. Le gouvernement néerlandais soutient encore que l'application de la sanction par la Commission est contraire au principe de proportionnalité.

  42. Il relève ainsi que la Cour a considéré que la violation d'une obligation secondaire ne peut pas, en elle-même, provoquer la perte du droit de l'aide lorsque les obligations principales sont entièrement respectées (arrêt du 21 juin 1979, Atalanta Amsterdam, 240/78, Rec. p. 2137). Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que la sanction doit être appropriée pour réaliser l'objectif visé et ne peut aller au-delà de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, notamment, arrêt du 27 juin 1990, Lingenfelser, C-118/89, Rec. p. I-2637).

  43. Les obligations principales sur lesquelles se fonde le droit à l'octroi des concours du Feder ayant été remplies, la Commission aurait dû s'abstenir d'appliquer la sanction prévue pour l'absence de dépôt dans les délais des demandes de paiement définitif, et ce d'autant plus que l'objectif de clôture définitif des projets pour le 30 septembre 1995 n'était nullement compromis.

  44. La Commission souligne que le raisonnement que construit le gouvernement néerlandais autour des principes de loyauté communautaire et de partenariat régional, de confiance légitime et de proportionnalité suppose qu'elle disposait d'un certain pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'application de l'article 12 du règlement n° 4254/88, ce qui n'est pas le cas.

  45. Elle estime, par ailleurs, que les arguments de la requérante ne peuvent pas davantage tenir lieu de critique à l'encontre de l'article 12, car, sinon, ils seraient irrecevables, étant donné que le délai prévu pour la formation d'un recours contre cette disposition a depuis longtemps expiré.

  46. Il y a lieu tout d'abord de rappeler que, ainsi qu'il ressort des points 21 à 24 du présent arrêt, la Commission ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'application de la sanction visée à l'article 12 du règlement n° 4254/88 en cas de non-respect de l'échéance du 31 mars 1995.

  47. Dès lors, en ne tenant pas compte, pour la clôture des projets Feder nos 80.07.03.002 (Veendam-Musselkanaal) et 84.07.03.004 (Weg Veendam), des demandes de paiement final que les autorités néerlandaises lui avaient adressées le 1er juin 1995, la Commission s'est contentée de faire application de l'article 12 du règlement n° 4254/88. Son action n'a donc pu, en tant que telle, violer ni le principe de loyauté communautaire et son corollaire, le principe de partenariat régional, ni le principe de proportionnalité.

  48. S'agissant de la prétendue violation du principe de confiance légitime, il y a lieu de relever que le gouvernement néerlandais s'est contenté de renvoyer à l'attitude de la Commission avant l'entrée en vigueur de l'article 12 du règlement n° 4254/88. Il n'a, pour la période postérieure à cette date, fait état d'aucun comportement spécifique de la Commission qui aurait pu lui faire présumer que la date du 31 mars 1995 ne constituait qu'un simple délai d'ordre, dont le respect n'était entaché d'aucun effet juridique.

  49. Par ailleurs, le lien établi à l'article 12 entre le non-respect de l'échéance du 31 mars 1995 pour les demandes de paiement définitif et le dégagement d'office des parties de sommes engagées étant dépourvu de toute ambiguïté, il ne saurait être considéré que, en ne vérifiant pas auprès de chaque État membre la compréhension qu'il pouvait avoir de cette disposition, la Commission a pu engendrer, dans le chef de l'un d'entre eux, une confiance légitime, en ce que le dépassement de ce délai resterait sans conséquence.

  50. Enfin, le gouvernement néerlandais ayant clairement indiqué qu'il n'entendait pas, par son moyen tiré de la violation des principes de loyauté communautaire et de partenariat régional, de proportionnalité et de confiance légitime, remettre en cause la légalité de l'article 12 du règlement n° 4254/88, il n'y a pas lieu d'examiner cette question.

  51. Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen n'est pas fondé.

    Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la Commission en ne retenant pas la lettre du 21 mars 1995 comme une demande de paiement définitif

  52. Le gouvernement néerlandais soutient que, en l'absence de formulaires ad hoc, la lettre du ministère des Affaires économiques néerlandais du 21 mars 1995 aurait dû être considérée comme une demande de paiement définitif par la Commission, et ce compte tenu des principes de coopération loyale et de partenariat.

  53. Selon lui, la Commission pouvait déduire de cette lettre que les projets litigieux avaient été clôturés et que les autorités néerlandaises avaient l'intention de faire valoir les droits sur le concours non payé.

  54. Il estime que rien ne permet de considérer que la demande de paiement définitif visée aux articles 15 du règlement n° 2052/88 et 12 du règlement n° 4254/88 est assimilable à la «demande de paiement final» dont il est fait référence à l'article 28 du règlement n° 1787/84. À la différence de cette dernière demande, aucune autre condition n'est établie en ce qui concerne la demande de paiement définitif, ce qui implique qu'une simple lettre puisse s'avérer suffisante.

  55. Par ailleurs, si la lettre du 21 mars 1995 ne pouvait être considérée comme une demande de paiement définitif complète, il appartenait à la Commission, compte tenu du principe de coopération loyale, de faire part de sa position aux autorités néerlandaises par retour du courrier afin qu'elles puissent régulariser leur demande de paiement en temps utile ou, le cas échéant, dans un délai convenable qu'elle devait déterminer.

  56. La Commission considère, en revanche, que, en admettant même qu'une demande de paiement définitif ne puisse être assimilée à une demande de paiement final au sens de l'article 28 du règlement n° 1787/84, ce qu'elle conteste, la demande de paiement définitif doit au moins indiquer de façon claire et précise la volonté d'obtenir un montant déterminé. Elle doit également contenir les données sur la base desquelles le montant doit être calculé. Or, la lettre en cause ne comporte aucun de ces éléments.

  57. À cet égard, il y a lieu de relever qu'il ressort clairement des dispositions combinées des articles 12 du règlement n° 4254/88 et 15 du règlement n° 2052/88 que les demandes de paiement définitif, adressées par les États membres, doivent au moins contenir les informations devant permettre à la Commission de procéder à la clôture définitive de ces projets et au paiement des sommes réclamées.

  58. Or, il apparaît que, dans sa lettre du 21 mars 1995, le gouvernement néerlandais s'est contenté, s'agissant des projets Feder nos 80.07.03.002 (Veendam-Musselkanaal) et 84.07.03.004 (Weg Veendam), d'annoncer que les projets étaient terminés et que des déclarations finales seraient transmises à la Commission au cours du mois de septembre 1995. Il n'a communiqué à la Commission aucune donnée qui lui aurait permis de procéder à la clôture définitive des projets en cause, en particulier en ce qui concerne les montants réclamés. Dès lors, cette lettre ne pouvait pas être considérée comme une demande de paiement définitif au sens de l'article 12 du règlement n° 4254/88.

  59. Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à la Commission de ne pas avoir informé, par retour de courrier, les autorités néerlandaises de ce que la lettre du 21 mars 1995 ne pouvait constituer une demande de paiement définitif dès lors que, ainsi qu'il ressort du point 57 du présent arrêt, le gouvernement néerlandais ne pouvait raisonnablement ignorer cette conclusion.

  60. Le quatrième moyen doit, dès lors, être déclaré non fondé.

    Sur le moyen tiré du défaut d'application de l'article 32, paragraphe 1, du règlement n° 1787/84

  61. Le gouvernement néerlandais considère que, la clôture des projets litigieux ayant entraîné une réduction des concours du Feder, la Commission était tenue, conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement n° 1787/84, de consulter le comité du Feder, ce qui, à sa connaissance, n'a pas été fait.

  62. En revanche, la Commission estime que l'article 32 du règlement n° 1787/84 vise une situation différente de celle de l'article 12 du règlement n° 4254/88. Les deux dispositions sont assorties chacune de procédures différentes. Elle consiste, dans le cas de l'article 12, dans le dégagement d'office des sommes engagées, ce qui exclut la consultation du comité du Feder, telle que prévue par les autres dispositions.

  63. À cet égard, il convient de relever que l'article 32 du règlement n° 1787/84 prévoit que la Commission peut, lorsqu'une action n'a pas été réalisée comme prévu ou que les conditions imposées par les actes qui la régissent ne sont pas remplies, décider de réduire ou de supprimer un concours. Elle dispose, de ce fait, d'un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice doit toutefois être précédé de la consultation du comité du Feder.

  64. La situation visée à l'article 12 du règlement n° 4254/88 est différente. En effet, la Commission ne dispose, dans ce cas, d'aucun pouvoir discrétionnaire, puisque, ainsi qu'il ressort du point 23 du présent arrêt, le dégagement des sommes et donc la réduction des concours, voire leur suppression, constituent la conséquence automatique et inéluctable du non-respect de l'échéance du 31 mars 1995 pour les demandes de paiement définitif. Dès lors, force est de conclure que la procédure visée à l'article 32 du règlement n° 1787/84, qui prévoit la consultation du comité du Feder, n'a pas vocation à s'appliquer.

  65. Le cinquième moyen est, par conséquent, non fondé.

    Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'a commise la Commission en ne tenant pas compte de la déclaration intermédiaire du 6 avril 1994

  66. Le gouvernement néerlandais considère enfin que le décompte de 15 552 734,98 NLG, effectué par la Commission dans sa décision du 16 février 1996, n'est pas correct, celle-ci ayant omis de tenir compte d'une déclaration intermédiaire du 6 avril 1994.

  67. Il reconnaît que la déclaration en question a été annulée par une télécopie du 8 novembre 1994 émanant du ministère des Affaires économiques. Toutefois, cette télécopie établissait une relation entre l'annulation de la déclaration intermédiaire et le dépôt de la demande de paiement final. Dès lors que la Commission a refusé de prendre en considération la demande de paiement final, elle se devait également

    d'ignorer l'annulation de la déclaration intermédiaire, et ce compte tenu des principes de coopération loyale et de bonne administration.

  68. La Commission indique que la déclaration du 6 avril 1994 manquait de clarté. Ainsi, les critères de calcul appliqués par le royaume des Pays-Bas étaient incertains et le calcul lui-même débouchait sur un concours de 33 % au lieu des 30 % prévus par la décision d'octroi. C'est pour cette raison que le gouvernement néerlandais a, en réponse à une lettre de la Commission, décidé d'annuler cette déclaration.

  69. À cet égard, il suffit de constater que, en choisissant de retirer unilatéralement et sans condition sa déclaration du 6 avril 1994, le gouvernement néerlandais l'a fait disparaître sur le plan juridique. Il ne saurait dès lors être fait grief à la Commission de ne pas avoir tenu compte de ladite déclaration dans sa décision de clôture du projet Feder n° 84.07.03.004 (Weg Veendam).

  70. Le sixième moyen est, partant, non fondé.

  71. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

    Sur les dépens

  72. 72. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume des Pays-Bas et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

    Par ces motifs,

    LA COUR (sixième chambre)

    déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté.

    2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.

    Kapteyn Hirsch Murray

    Ragnemalm Schintgen

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 1999.

    Le greffier Le président de la sixième chambre

    R. Grass P. J. G. Kapteyn


    1: Langue de procédure: le français.


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