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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Ojha v Commission (Staff Regulations) French text [2002] EUECJ T-77/99 REV (06 March 2002) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2002/T7799.html Cite as: [2002] EUECJ T-77/99 REV |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
6 mars 2002 (1)
«Fonctionnaires - Recours en révision - Fait nouveau - Absence - Irrecevabilité»
Dans l'affaire T-77/99 REV,
Girish Ojha, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Korbeek-Lo (Belgique), représenté par Me A. Ottati, avocat,
partie demanderesse en révision,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en révision de l'arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, Ojha/Commission (T-77/99, RecFP p. I-A-61 et II-293),
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite,
rend le présent
Faits à l'origine de la demande
Procédure et conclusions des parties
- condamner la Commission à lui verser la somme de 1 552 339 BEF (37 737,80 euros), à titre de réparation du préjudice matériel qu'il a subi, ainsi que la somme de 300 000 BEF (7 436,81 euros), à titre de réparation du préjudice moral, le tout majoré des intérêts;
- condamner la Commission aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 6 mars 2001.
- rejeter le recours comme irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé;
- condamner la partie demanderesse aux dépens.
Sur la recevabilité de la demande en révision
«La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.»
Sur les dépens
22. Aux termes de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires. En l'espèce, il y a lieu de considérer comme frustratoires les frais que la Commission a été contrainte d'exposer à la suite de l'introduction de la présente demande en révision, celle-ci tendant en réalité à obtenir une nouvelle appréciation du Tribunal sur des faits déjà connus et, partant, sur le bien-fondé de l'arrêt du 6 mars 2001.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) La demande en révision est rejetée comme irrecevable.
2) La partie demanderesse en révision est condamnée aux dépens.
Vilaras
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2002.
Le greffier Le président
H. Jung M. Vilaras
1: Langue de procédure: le français.