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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Procter & Gamble v OHMI (Intellectual property) French Text [2004] EUECJ C-107/03 (23 September 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C10703.html Cite as: [2004] EUECJ C-107/3, [2004] EUECJ C-107/03 |
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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
23 septembre 2004 (1)
«Pourvoi - Marque communautaire - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 - Forme tridimensionnelle d'un pain de savon - Motif absolu de refus d'enregistrement - Caractère distinctif»
Dans l'affaire C-107/03 P,ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 février 2003, Procter & Gamble Company, établie à Cincinnatti (États-Unis), représentée par Me T. van Innis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant:Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto et I. de Medrano Caballero, en qualité d'agents,partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
«Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d-�une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d-�une entreprise de ceux d-�autres entreprises.»
«1. Sont refusés à l-�enregistrement:a) les signes qui ne sont pas conformes à l-�article 4;b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d-�indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l-�espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l-�époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d-�autres caractéristiques de ceux-ci; [...]3. Le paragraphe 1, points b), c) et d) n-�est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l-�enregistrement un caractère distinctif après l-�usage qui en a été fait.»
Vue de côté
- la requalification de la demande originelle de marque figurative en demande de marque tridimensionnelle constitue une modification substantielle de la demande de marque communautaire, contraire à l-�article 44, paragraphe 2, du règlement n° 40/94; - le signe est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature du produit au sens de l-�article 7, paragraphe 1, sous e), i), de ce règlement; - le signe est constitué par une forme nécessaire à l-�obtention d-�un résultat technique au sens de l-�article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et - le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l-�article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
- cette chambre de recours a excédé sa compétence en prononçant d-�office l-�irrecevabilité de la demande d-�enregistrement en cause; - elle a violé les droits de la défense de Procter & Gamble en omettant de l-�inviter à présenter ses observations sur deux nouveaux motifs absolus de refus qu-�elle a retenus d-�office; - elle a commis une erreur de droit en refusant l-�enregistrement du signe déposé au motif qu-�il est constitué exclusivement par une forme imposée par la nature même du produit au sens de l-�article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 40/94.
«38 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d-�exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d-�identifier l-�origine du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d-�une acquisition ultérieure, le même choix si l-�expérience s-�avère positive ou de faire un autre choix si elle s-�avère négative [-�]. 39 Le caractère distinctif d-�une marque doit être apprécié par rapport, d-�une part, aux produits ou aux services pour lesquels l-�enregistrement est demandé et, d-�autre part, à la perception qu-�en a le public pertinent [-�]. 40 En outre, il convient d-�observer que l-�article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre les signes de différentes natures. Cependant, la perception du consommateur n-�est pas nécessairement la même, dans le cas d-�un signe constitué par la forme d-�un produit, en tant que telle, que dans le cas d-�une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant des produits qu-�elle désigne. En effet, si le public a l-�habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l-�origine commerciale du produit, il n-�en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l-�aspect extérieur du produit. 41 En l-�espèce, il y a lieu de relever que les savons sont des produits de consommation ordinaire destinés à l-�ensemble des consommateurs. Par conséquent, le public pertinent est censé être le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n-�a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe de différents signes mais doit se fier à l-�image non parfaite qu-�il a gardé en mémoire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-'342/97, Rec. p. I-'3819, point 26). 42 Il y a lieu de relever, également, que la forme revendiquée peut, en substance, être caractérisée par un parallélépipède rectangle dont les arêtes ont été adoucies. 43 Or, un parallélépipède rectangle est une forme communément utilisée pour des savons. Dès lors que la forme revendiquée n-�est qu-�une variation légère des différentes formes parallélépipédiques communément utilisées pour des savons, elle ne permettra pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les savons de la requérante de ceux ayant une autre origine commerciale. 44 En ce qui concerne l-�argument de la requérante selon lequel cette forme se distinguerait des formes communément utilisées par la présence de profils concaves, force est de constater que cette particularité n-�est pas suffisante dans la mesure où elle ne représente qu-�un détail de l-�ensemble perçu par le consommateur, détail qui n-�est pas susceptible de modifier son impression globale. 45 En effet, la présence de profils concaves n-�affecte pas de façon importante l-�aspect extérieur du savon et ne saurait donc être retenue comme constituant un écart perceptible par rapport aux formes de savons communément utilisées. 46 En outre, dans l-�hypothèse où les profils concaves retiendraient l-�attention du consommateur, il ne les percevrait pas d-�emblée comme une indication de l-�origine commerciale. En effet, des profils convexes ou concaves sont des éléments qui seront avant tout interprétés comme un élément fonctionnel permettant une saisie facile du savon ou une finition esthétique. Dès lors, ils ne seront pas directement perçus et mémorisés comme constituant un signe distinctif et ne pourront pas être utilisés par le public pertinent pour distinguer sans confusion possible un savon de cette forme de ceux qui ont une forme similaire. 47 Ainsi, même si la forme demandée n-�est pas strictement identique à une forme de savon existant sur le marché, elle ne présente pas de caractéristiques propres susceptibles d-�indiquer au consommateur l-�origine commerciale des produits. 48 Pour ce qui est de l-�argument de la requérante selon lequel il est possible que le public ait une perception inconsciente, mais suffisante du signe pour présumer de son origine commerciale, il y a lieu de constater qu-�une telle analyse relève en réalité d-�une appréciation [du caractère distinctif acquis] par l-�usage qui fait l-�objet d-�une disposition spécifique, à savoir l-�article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, [lequel caractère] se traduit, en effet, par la reconnaissance de l-�existence d-�un signe qui, au départ, n-�était pas perceptible. 49 Par ailleurs, les arguments de la requérante, tirés de ce que la forme d-�un savon est plus durable que la marque verbale dont il pourrait être revêtu ainsi que du fait qu-�il n-�est pas maintenu dans son emballage d-�origine, ne sont pas pertinents dans la mesure où ils relèvent de l-�usage du produit par l-�utilisateur dans la vie quotidienne et non de la perception du signe par le consommateur lors de l-�acte d-�achat. Cette forme serait d-�ailleurs totalement invisible si l-�emballage n-�était lui aussi de la même forme. [-�] 51 Il s-�ensuit que, en constatant, d-�une part, que la forme demandée n-�est qu-�une variation mineure par rapport aux formes de savons typiques et, d-�autre part, que, si les caractéristiques de la forme en cause étaient relevées par le public pertinent, ces caractéristiques seraient avant tout perçues comme ayant une fonction utilitaire destinée à permettre la saisie facile du savon, c-�est à bon droit que la chambre de recours a décidé que cette forme n-�est pas susceptible d-�indiquer directement au public pertinent une source commerciale particulière.»
Sur le premier moyen, tiré d-�une dénaturation des pièces ou d'une contrariété dans les motifs de l'arrêt attaqué
Sur le second moyen, tiré d-�une violation de la notion de caractère distinctif au sens de l-�article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Sur la première branche du second moyen, relative à la nécessité d-�apprécier le caractère distinctif d-�une marque par rapport à la perception présumée de l-�usage qui pourrait être fait de celle-ci
Sur la deuxième branche du second moyen, relative à la définition du public pertinent
Sur la troisième branche du second moyen, relative à la possibilité pour le consommateur moyen de procéder à une comparaison directe des différentes marques
Sur la quatrième branche du second moyen, relative à la perception du consommateur moyen s-�agissant des marques tridimensionnelles
Sur la cinquième branche du second moyen, relative à la multifonctionnalité des marques
1 - Langue de procédure: le français.