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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Faxworld (Taxation) French text [2004] EUECJ C-137/02 (29 April 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C13702.html Cite as: [2004] EUECJ C-137/02, [2004] 2 CMLR 28, [2004] STI 1166, [2004] ECR I-5547, [2005] STC 1192, [2004] EUECJ C-137/2 |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004
(1)
«Demande de décision préjudicielle - Interprétation de la sixième directive TVA - Droit à déduction de la TVA payée en amont par une Vorgründungsgesellschaft (société de droit civil dont l'objet est la préparation des moyens nécessaires à l'activité d'une société anonyme à créer) - Transmission, à titre onéreux, de l'universalité desdits moyens à la société anonyme une fois créée - Transmission non soumise à la TVA à la suite de l'exercice de l'option (prévue à l'article 5, paragraphe 8, de la sixième directive TVA) par l'État membre concerné»
Dans l'affaire C-137/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Finanzamt Offenbach am Main-Landet
Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18),LA COUR (cinquième chambre),
considérant les observations écrites présentées:
- pour Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR, par Mes R. W. Horn et A. Kowol, Rechtsanwälte, - pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents, - pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents, assistés de Me A. Böhlke, Rechtsanwalt,vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du Finanzamt Offenbach am Main-Land, représenté par M. J. Aue, en qualité d'agent, de Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR, représentée par Me R. W. Horn, du gouvernement allemand, représenté par M. M. Lumma, et de la Commission, représentée par M. K. Gross, assisté de Me A. Böhlke, à l'audience du 11 septembre 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 octobre 2003,
rend le présent
«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. 2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.»
«Les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. Les États membres peuvent prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total.»
«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. 2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable: a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti; [...]» La réglementation nationale
«(1 bis) Les opérations effectuées dans le cadre d'une cession d'entreprise à un autre entrepreneur pour son entreprise ne sont pas soumises à la [TVA]. La cession d'entreprise s'entend du transfert ou de l'apport intégral à une société, à titre onéreux ou à titre gratuit, d'une entreprise ou d'un établissement géré de manière distincte dans la structure de l'entreprise. L'entrepreneur acquéreur succède au cédant.»
«Une société (de personnes) créée dans le seul but de la constitution d'une société de capitaux est-elle en droit de déduire la taxe en amont pour la fourniture de prestations de services et de biens, lorsque, une fois la société de capitaux constituée, elle cᄄde les prestations fournies, dans un acte à titre onéreux, à ladite société de capitaux constituée ultérieurement, que, dès le départ, aucune opération en aval n'était envisagée, et que l'État membre concerné considère que, en cas de transmission d'une universalité totale de biens, aucune livraison ou prestation de services n'intervient (articles 5, paragraphe 8, première phrase, et 6, paragraphe 5, de la sixième directive [...])?»
Sur la qualification de Faxworld GbR en tant qu'assujetti
Sur l'existence d'opérations taxées au sens de l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par décision du 23 janvier 2002, dit pour droit: Une société de personnes, créée dans le seul but de constituer une société de capitaux, est en droit de déduire la taxe en amont pour la fourniture de prestations de services et de biens, lorsque, conformément à son objet social, sa seule opération en aval a été la cession des prestations fournies par un acte à titre onéreux à ladite société de capitaux une fois créée et lorsque, en raison du fait que l'État membre concerné a fait usage des options prévues aux articles 5, paragraphe 8, et 6, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, aucune livraison de biens ou aucune prestation de services n'intervient lors de la transmission d'une universalité totale de biens.
Jann |
Rosas |
von Bahr |
Le greffier |
Le président |
R. Grass |
V. Skouris |
1 - Langue de procédure: l'allemand.