![]() |
[Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] | |
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
||
You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Italy (Free movement of goods) French Text [2004] EUECJ C-143/03 (14 October 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C14303.html Cite as: [2004] EUECJ C-143/3, [2004] EUECJ C-143/03 |
[New search] [Help]
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
14 octobre 2004 (1)
«Manquement d'État - Article 28 CE - Réglementation nationale soumettant les piles alcalines à un régime de marquage»
Dans l'affaire C-143/03,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 mars 2003, Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Visaggio et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté par M. P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
«Les piles et accumulateurs suivants relèvent de la présente directive:
1. Les piles et accumulateurs mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 et contenant plus de 0,0005 % en poids de mercure.2. Les piles et accumulateurs mis en circulation à partir du 18 septembre 1992 et contenant: - plus de 25 mg de mercure par élément, à l'exception de piles alcalines au manganèse, [-�]3. Les piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure mises sur le marché à partir du 18 septembre 1992.»
«1. Les États membres interdisent, à partir du 1er janvier 2000 au plus tard, la mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant plus de 0,0005 % en poids de mercure, y compris dans les cas où ces piles et accumulateurs sont incorporés dans des appareils. [-�]»
«1. Dans le cadre des programmes visés à l'article 6, les États membres prennent des mesures appropriées pour que les piles et accumulateurs usagés soient collectés séparément en vue de leur valorisation ou de leur élimination. 2. À cet effet, les États membres veillent à ce que les piles et accumulateurs et, le cas échéant, les appareils dans lesquels ils sont incorporés soient munis d'un marquage approprié. Le marquage doit comporter des indications sur les éléments suivants: - la collecte séparée, - le cas échéant, le recyclage, - la teneur en métaux lourds.[-�]»
«Dans le cadre des programmes visés à l'article 6, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur soit amplement informé sur: a) les dangers d'une élimination incontrôlée des piles et accumulateurs usagés; b) le marquage des piles et accumulateurs ainsi que sur celui des appareils dans lesquels des piles et accumulateurs sont incorporés à demeure; c) le mode de retrait des piles et accumulateurs incorporés à demeure dans un appareil.»
«Les États membres ne peuvent entraver, interdire ou restreindre la mise sur le marché des piles et accumulateurs relevant de la présente directive et conformes à ses dispositions.» La réglementation italienne
1 - Langue de procédure: l'italien.