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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Van den Berg v Council & Commission (Agriculture) French Text [2004] EUECJ C-164/01 P (28 October 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C16401P.html Cite as: [2004] EUECJ C-164/01 P, [2004] EUECJ C-164/1 P |
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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
28 octobre 2004 (1)
«Recours en indemnité - Responsabilité extracontractuelle - Lait - Prélèvement supplémentaire - Quantité de référence - Producteurs ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation - Producteurs SLOM - Changement d'exploitation - Refus d'octroi d'une quantité de référence spécifique»
Dans l'affaire C-164/01 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 13 avril 2001, G. van den Berg, demeurant à Dalfsen (Pays-Bas), représenté par MeE. H. Pijnacker Hordijk, advocaat,partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme A.-M. Colaert, en qualité d'agent,etCommission des Communautés européennes, représsentée par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,parties défenderesses en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 novembre 2003,
rend le présent
«La demande [d-�une quantité de référence spécifique] visée à l-�article 3 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 857/84 est introduite par le producteur intéressé auprès de l-�autorité compétente désignée par l-�État membre, selon des modalités déterminées par celui-ci, et à condition que le producteur puisse prouver qu-�il gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu-�il gérait au moment de l-�agrément, visé à l-�article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1391/78 de la Commission, de sa demande d-�octroi de la prime.» Les quantités de référence en cas de transfert de l-�exploitation
«1. En cas de vente, location ou transmission par héritage d-�une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l-�acquéreur, au locataire ou à l-�héritier selon des modalités à déterminer.En cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d-�utilité publique, sans préjudice du paragraphe 3 deuxième alinéa, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l-�exploitation ou à la partie d-�exploitation qui est l-�objet du transfert soit mise à la disposition du producteur sortant, s-�il entend continuer la production laitière.[-�]4. Dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration, si le preneur n-�a pas droit à la reconduction du bail dans des conditions analogues, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l-�exploitation qui est l-�objet du bail soit mise à disposition du preneur sortant, s-�il entend continuer la production laitière.»
«Pour l-�application de l-�article 7 du règlement (CEE) n° 857/84, et sans préjudice du paragraphe 3 dudit article, les quantités de référence des producteurs et des acheteurs, dans le cadre des formules A et B, et des producteurs vendant directement à la consommation sont transférées dans les conditions suivantes: 1) en cas de vente, location ou transmission par héritage de la totalité d-�une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée au producteur qui reprend l-�exploitation;
[-�]
3) les dispositions des points 1 et 2 et du quatrième alinéa sont applicables, selon les différentes réglementations nationales, par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs; 4) lorsqu-�il est fait application des dispositions de l-�article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 857/84, relatives respectivement au transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d-�utilité publique d-�une part, et au cas de baux ruraux arrivant à expiration sans possibilité de reconduction, dans des conditions analogues d-�autre part, tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l-�exploitation ou à la partie de l-�exploitation qui fait l-�objet, selon le cas, du transfert ou du bail non reconduit, est mise à la disposition du producteur concerné s-�il entend continuer la production laitière à condition que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l-�exploitation qu-�il reprend, ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert ou l-�expiration du bail.» Le régime d-�indemnisation et celui de la prescription
«Suite à l-�arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 19 mai 1992 dans les affaires jointes C-104/89 (Mulder) et C-'37/90 (Heinemann), les institutions communautaires estiment nécessaire de communiquer aux intéressés ce qui suit. 1) La Cour de justice a reconnu que la responsabilité non contractuelle de la Communauté au titre de l-�article 215 du traité CEE est engagée à l-�égard de chaque producteur tel que défini à l-�article 12 point c) du règlement (CEE) n° 857/84 qui a subi un préjudice réparable au sens de l-�arrêt précité du fait de n-�avoir pu recevoir en temps utile un quota laitier suite à sa participation au régime établi par le règlement (CEE) n° 1078/77, et qui répond effectivement aux critères et conditions découlant de cet arrêt. 2) Les institutions s-�engagent à l-�égard de tout producteur visé au point 1 à renoncer, jusqu-�à l-�échéance du délai visé au point 3, à soulever une exception pour prescription résultant des dispositions de l-�article 43 du statut de la Cour de justice pour autant que le droit à l-�indemnisation n-�était pas encore prescrit à la date de publication de la présente communication au Journal officiel desCommunautés européennes ou à la date à laquelle le producteur s-�est déjà adressé à l-�une des institutions. 3) Afin de donner plein effet à l-�arrêt du 19 mai 1992, les institutions vont adopter les modalités pratiques pour l-�indemnisation des personnes concernées y compris la question des intérêts. Les institutions préciseront auprès de quelles autorités et dans quel délai les demandes devront être introduites. Les producteurs sont assurés qu-�il ne sera pas porté préjudice à la possibilité de faire reconnaître leurs droits s-�ils ne se manifestent pas avant l-�ouverture de ce délai auprès des institutions communautaires ou des autorités nationales.»
«1. L-�indemnité n-�est offerte que pour la période pour laquelle le droit à l-�indemnisation n-�est pas prescrit.2. Pour déterminer la période pour laquelle l-�indemnité est offerte: a) il est retenu comme date d-�interruption du délai de prescription de cinq ans, tel que fixé à l-�article 43 du statut de la Cour de justice, la date de la demande adressée à l-�une des institutions de la Communauté ou, s-�il s-�agit d-�un recours formé devant la Cour de justice, la date de l-�inscription de la requête au registre de celle-ci ou au plus tard la date de la communication des institutions publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° C 198, soit le 5 août 1992;
[-�]»
«Le producteur adresse sa demande à l-�autorité compétente. La demande du producteur doit parvenir à l-�autorité compétente, sous peine de rejet, au plus tard le 30 septembre 1993. Le délai de prescription visé à l-�article 43 du statut de la Cour de justice recommence à courir à l-�égard de tous les producteurs à partir de la date visée au premier alinéa si la demande visée audit alinéa n-�a pas été faite antérieurement à cette date, à moins que la prescription n-�ait été interrompue par une requête formée devant la Cour de justice conformément à l-�article 43 de son statut.»
«Les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue, soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l-�institution compétente de la Communauté. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l-�article 173; les dispositions de l-�article 175, deuxième alinéa, sont, le cas échéant, applicables.»
«Dans le cas où, en violation du présent traité, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission s'abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de la Communauté peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette violation. Ce recours n-�est recevable que si l-�institution en cause a été préalablement invitée à agir. Si, à l-�expiration d-�un délai de deux mois à compter de cette invitation, l-�institution n-�a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.»
Le régime néerlandais
«14 Le requérant est producteur de lait aux Pays-Bas. Ayant souscrit, dans le cadre du règlement n° 1078/77, à un engagement de non-commercialisation qui a pris fin le 23 février 1985, il n-�a pas produit de lait pendant l-�année de référence retenue en application du règlement n° 857/84. En conséquence, il n-�a pas pu se voir attribuer une quantité de référence après l-�entrée en vigueur de ce règlement. 15 Le 1er mai 1985, le requérant a acquis une exploitation à Dalfsen (Pays-Bas) qu-�il a gérée conjointement avec son exploitation initiale, située à Wijhe (Pays-Bas), pendant un an. Il a vendu son exploitation de Wijhe le 13 mai 1986. 16 Par lettre de leur avocat du 31 mars 1989, adressée au Conseil [de l-�Union européenne] et à la Commission [des Communautés européennes], le requérant ainsi que 351 autres producteurs n-�ayant pas, en exécution d-�un engagement au titre du règlement n° 1078/77, livré de lait pendant l-�année de référence, communément appelés producteurs SLOM, énumérés dans une liste annexée à ladite lettre, ont exposé qu-�ils tenaient la Communauté pour responsable du dommage découlant de l-�invalidité du règlement n° 857/84 telle qu-�elle a été constatée par la Cour dans l-�arrêt Mulder I. Les institutions n-�ont pas répondu à cette lettre. 17 À la suite de l-�arrêt Mulder I et de l-�adoption du règlement n° 764/89, le requérant a demandé de nouveau l-�octroi d-�un quota en juin 1989. Cette demande a été rejetée le 30 août 1989, au motif que le requérant ne gérait plus la même exploitation que celle qu-�il gérait à l-�époque de son engagement de non-commercialisation. 18 Le requérant a attaqué, sans succès, cette décision de rejet devant les juridictions nationales. Ladite décision a, dès lors, acquis force de chose jugée. 19 Par courrier du 14 juillet 1992, le conseil du requérant a revendiqué l-�interruption de la prescription pour le compte de celui-ci et des producteurs mentionnés dans l-�annexe de la lettre du 31 mars 1989 à la date de cette lettre. Par lettre du 22 juillet 1992, le directeur général du service juridique du Conseil a répondu que le délai de prescription avait recommencé à courir en ce qui concerne les 348 producteurs, dont le requérant, qui n-�avaient pas introduit un recours. Néanmoins, il a accepté que le courrier du 14 juillet 1992 puisse constituer à leur égard une nouvelle demande préalable au sens de l-�article 43 du statut de la Cour. Il a indiqué, en outre, que le Conseil ne se prévaudrait pas de la prescription à partir de cette date et jusqu-�au 17 septembre 1992 dans la mesure où les demandes d-�indemnisation des personnes concernées n-�étaient pas déjà prescrites au 14 juillet 1992. Enfin, il a précisé: -�Durant ce délai, les institutions s-�efforceront d-�arrêter conjointement les modalités pratiques pour l-�indemnisation, conformément à l-�arrêt de la Cour. Il n-�est donc pas nécessaire de former entre-temps un recours devant la Cour de justice pour maintenir l-�interruption de la prescription. Si ces modalités [n-�étaient pas] fixées pour le 17 septembre prochain, le Conseil vous ferait savoir comment vous [devrez] procéder ensuite.-� 20 Par lettre du 10 septembre 1993, concernant l-�indemnisation de certains producteurs dans le cadre du règlement n° 2187/93, la Commission a indiqué aux autorités néerlandaises: -�Veuillez trouver ci-joint la liste des requérants SLOM qui, en vertu de la communication générale des institutions communautaires du 5 août 1992, ont interrompu le délai de prescription applicable à leurs demandes d-�indemnisation en ayant saisi la Commission, le Conseil ou la Cour de justice.-� 21 Le nom du requérant figurait sur cette liste et la date du 31 mars 1989 était mentionnée à son égard comme date d-�interruption de la prescription en vertu de la communication du 5 août 1992.»
Sur la responsabilité de la Communauté
«44 Il y a lieu de rappeler que le requérant a cédé son exploitation SLOM en 1986 et transféré son activité de production dans une autre exploitation pour des raisons d-�efficacité économique. Il ressort, de toute évidence, que cette décision du requérant, prise volontairement, n-�a eu aucun lien avec le refus d-�octroi d-�un quota auquel il s-�est vu confronté lors de l-�expiration de son engagement de non-commercialisation en 1985. 45 En outre, il ressort de l-�article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 590/85 [-�], lu en combinaison avec l-�article 7 du règlement n° 1546/88, que, même dans la situation d-�un producteur de lait n-�ayant pas pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion, les possibilités de transfert d-�un quota d-�une exploitation à l-�autre étaient limitées aux cas soit de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d-�utilité publique (article 7, paragraphe 1), soit de baux ruraux arrivant à expiration et qui ne pouvaient pas être renouvelés (article 7, paragraphe 4). 46 Par conséquent, à supposer même qu-�il soit exact que les producteurs disposant d-�une quantité de référence pouvaient, en 1985/1986, la transférer selon la pratique administrative néerlandaise, il s-�agirait d-�une circonstance étrangère au législateur communautaire et il aurait appartenu, le cas échéant, aux autorités néerlandaises d-�accorder un traitement non discriminatoire au requérant.»
«Or, contrairement à ce que le requérant prétend, et comme la Cour l-�a déjà constaté à plusieurs reprises (voir, notamment, l-�arrêt du 27 janvier 1994, Herbrink, C-98/91, Rec. p. I-223), cette exigence se limite à consacrer en matière de quantités de référence spécifiques le principe posé par l-�article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, selon lequel la quantité de référence est transférée avec les terres ayant donné lieu à son attribution (point 13). Dans ces circonstances, le requérant ne saurait soutenir que l-�application de cette exigence à son égard constituerait une violation du principe de la confiance légitime en ce qu-�il ne pouvait prévoir, au moment de la cession de son exploitation SLOM, qu-�une telle condition serait imposée.»
«49 La vente par le requérant de son exploitation SLOM n-�ayant pas été la conséquence du refus d-�octroi d-�un quota que celui-ci s-�est vu opposer illégalement en 1985 et n-�ayant pas été opérée sous couvert des possibilités de transfert prévues par le règlement n° 857/84, les raisons pour lesquelles le requérant n-�a pas pu obtenir un quota dans le cadre du règlement n° 764/89 et le préjudice en résultant ne sauraient être imputés à la Communauté. 50 Il en résulte que les dommages subis par le requérant du fait de la privation d-�une quantité de référence ne peuvent être que ceux survenus jusqu-�au 13 mai 1986.» Sur la prescription
«65 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la renonciation à invoquer la prescription, contenue dans la communication du 5 août 1992, était un acte unilatéral qui visait, dans le but de limiter le nombre de recours juridictionnels, à encourager les producteurs à attendre la mise en œuvre du système d-�indemnisation forfaitaire prévu par le règlement n° 2187/93 (arrêt [du 25 novembre 1998,] Steffens/Conseil et Commission, [T-222/97, Rec. p. II-4175], point 38). 66 Cette communication visait spécifiquement les producteurs dont les droits à indemnisation n-�étaient pas encore prescrits à la date de sa publication au Journal officiel ou à la date à laquelle ils s-�étaient déjà adressés à une des institutions [-�]. Par cette dernière mention, les défendeurs visaient les producteurs qui s-�étaient adressés aux institutions avant la publication de ladite communication pour réclamer un droit à réparation sur la base de l-�arrêt Mulder II et auxquels ils avaient demandé de ne pas introduire de recours en indemnité en attendant le règlement d-�indemnisation forfaitaire. L-�objectif de cette mention était, en effet, de sauvegarder les droits à réparation de ces producteurs. 67 Or, il y a lieu de constater que la lettre du 31 mars 1989 n-�a jamais été suivie d-�une réponse des défendeurs et que, par conséquent, ceux-ci n-�ont pris aucun engagement à l-�égard du requérant à cette date. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait se prévaloir de la communication du 5 août 1992.»
«[-�] cette liste a été adressée aux autorités nationales afin de leur indiquer, au cas où elles recevraient des demandes d-�indemnisation dans le cadre transactionnel prévu par le règlement n° 2187/93, à partir de quelle date la prescription des demandes avait été interrompue. Elle ne distinguait pas les producteurs SLOM qui s-�étaient vu attribuer une quantité de référence définitive, et qui pouvaient donc bénéficier d-�une proposition de transaction dans le cadre du règlement n° 2187/93, de ceux qui, à l-�instar du requérant, n-�avaient pas obtenu de quota et, par conséquent, ne relevaient pas d-�un tel cadre transactionnel. Il en résulte que le nom du requérant figurait sur cette liste par erreur.»
- annuler l-�arrêt attaqué; - renvoyer l-�affaire devant le Tribunal pour qu-�il statue sur le recours de première instance, et - condamner le Conseil et la Commission aux dépens des deux instances.
- rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé dans sa totalité, et - condamner le requérant aux dépens.
- à titre principal, déclarer le pourvoi non fondé; - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable le recours en indemnisation, et - condamner le requérant aux dépens.
Sur les premier et troisième griefs - Arguments de M. Van den Berg
- Appréciation de la Cour
Sur le deuxième grief - Arguments de M. Van den Berg
- Appréciation de la Cour
Sur les deuxième et troisième moyens Arguments de M. Van den Berg
Appréciation de la Cour
1 - Langue de procédure: le néerlandais.