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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Haackert (Social policy) French text [2004] EUECJ C-303/02 (04 March 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C30302.html Cite as: [2004] EUECJ C-303/02, [2004] EUECJ C-303/2 |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
4 mars 2004
(1)
«Égalité de traitement entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Pension de vieillesse anticipée pour chômeurs - Âge de la pension différent selon le sexe»
Dans l'affaire C-303/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Peter Haackertet
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten , une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),LA COUR (cinquième chambre),
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. P. Haackert, par Me J. Winkler, Rechtsanwalt, - pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d'agent, - pour la Commission des Communautés européennes, par Mme N. Yerrel et M. H. Kreppel, en qualité d'agents,vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 septembre 2003,
rend le présent
«La présente directive vise la mise en oeuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l'article 3, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé 'principe de l'égalité de traitement'.»
«La présente directive s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides.»
«La présente directive s'applique: a) aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants: [...] - vieillesse, [...] - chômage;
[...]»
«1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application: a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations;
[...]
2. Les États membres procèdent périodiquement à un examen des matières exclues en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier, compte tenu de l'évolution sociale en la matière, s'il est justifié de maintenir les exclusions en question.» La réglementation nationale«(1) Ont droit à une pension de vieillesse anticipée en cas de chômage l'assuré, lorsqu'il a atteint l'âge de 738 mois, et l'assurée, lorsqu'elle a atteint l'âge de 678 mois, dès lors que 1. le délai de carence (article 236) a été respecté, 2. l'assuré(e) totalise, à la date de référence, au moins 180 mois de cotisations à l'assurance obligatoire [...], et 3. l'assuré(e) remplit, à la date de référence (article 223, paragraphe 2), la condition prévue à l'article 253b, paragraphe 1, point 4 et, au cours des quinze derniers mois précédant la date de référence (article 223, paragraphe 2), a perçu pendant au moins 52 semaines une prestation financière de l'assurance chômage en raison de la durée de sa situation de chômage. [...]
[...]»
«(1) Ont droit à une pension de vieillesse l'assuré, lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans (l'âge normal de la retraite), et l'assurée, lorsqu'elle a atteint l'âge de 60 ans (l'âge normal de la retraite), dès lors que le délai de carence (article 236) a été respecté. [...] (3) Les personnes pouvant déjà prétendre à une pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage (article 253a) [...] ne peuvent pas déposer une demande de pension de vieillesse telle que prévue en application du paragraphe 1.»
«L'exception prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive [...] doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une prestation telle que la pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage pour laquelle, en droit national, un âge de retraite différent a été fixé pour les hommes et les femmes?»
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par l'Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 23 juillet 2002, dit pour droit: La dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une prestation telle que la pension de vieillesse anticipée pour cause de chômage, pour laquelle une condition d'âge différente selon le sexe a été établie, dès lors qu'une telle condition peut être considérée, au sens de ladite disposition, comme une conséquence pouvant découler de la prévision, dans la législation nationale, d'une condition d'âge différente selon le sexe pour l'octroi des pensions de vieillesse.
Jann |
Timmermans |
Rosas |
La Pergola |
von Bahr |
|
Le greffier |
Le président de la cinquième chambre |
R. Grass |
V. Skouris |
1 - Langue de procédure: l'allemand.