![]() |
[Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] | |
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
||
You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Italy (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-375/02 (09 September 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C37502.html Cite as: [2004] EUECJ C-375/02, [2004] EUECJ C-375/2 |
[New search] [Help]
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
9 septembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Environnement - Gestion des déchets - Décharge de Castelliri - Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE - articles 4 et 8»
Dans l'affaire C-375/02,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 18 octobre 2002, Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Konstantinidis et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-�homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-�environnement, et notamment: - sans créer de risque pour l-�eau, l-�air ou le sol, ni pour la faune et la flore, - sans provoquer d-�incommodités par le bruit ou les odeurs, - sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l-�abandon, le rejet et l-�élimination incontrôlée des déchets.»
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets: - les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B ou - en assure lui-'même la valorisation ou l-�élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.»
- le site, situé via Granciara à Castelliri, avait fait l-�objet d-�une autorisation pour une décharge de type 2b; - des déchets de nature toxique y avaient aussi été déposés par le passé; - un procès était en cours et la décharge restait sous séquestre; - la situation hydrogéologique avait été contrôlée par la «cellule opérationnelle de la police administrative des forêts» sans que soient constatés des problèmes de lixiviats; - le 3 juillet 2000, le maire de Castelliri a adopté l'arrêté n° 29/2000, donnant au détenteur de la décharge un délai de 60 jours pour présenter un projet d-�élimination des déchets et de réhabilitation du site.
- les 1er et 27 mars 1997, il avait été établi que le fonctionnement de la décharge n-�était pas compatible avec les prescriptions de l-�autorisation; - des tas de déchets avaient été retrouvés dans une zone non autorisée, à l-�air libre; - après la mise sous séquestre du site, le 24 juillet 1997, des métaux lourds avaient été retrouvés sur le terrain; - le 2 février 1998, divers types de déchets avaient été mis à jour à la suite de travaux d-�excavation réalisés dans la zone adjacente située en dessous de la décharge non autorisée (plastique, fibres textiles, peaux, papiers et matériaux ferreux); - ces déchets avaient été classés comme non dangereux; - la présence d-�une nappe aquifère abondante qui avait pris une couleur noirâtre et un aspect écumeux à cause des lixiviats de la décharge avait été constatée; - le 4 mai 1998, le parquet de Cassino (Italie) avait invité le maire de Castelliri à prendre un arrêté pour qu-�il soit procédé à l-�enlèvement et à l-�élimination correcte des déchets.
- le propriétaire de la décharge était décédé et que, ayant refusé la succession, ses héritiers n-�avaient pas exécuté l-�arrêté n° 29/2000 du 3 juillet 2000; - le maire de Castelliri n-�avait donc pas été en mesure de faire procéder aux travaux urgents de sécurisation du site faute de moyens financiers; - bien que les conditions fussent réunies pour que la région du Latium (Italie) exécute cet arrêté, ladite région avait déclaré ne pas disposer des fonds nécessaires pour effectuer ces interventions; - la province de Frosinone avait toutefois été incluse dans le «programme national d-�assainissement et de réhabilitation des sites pollués», en voie d-�adoption, et les fonds nécessaires devaient être transférés aux régions compétentes.
Sur le premier grief, tiré de la violation de l-�article 4 de la directive
Sur le second grief, tiré de la violation de l-�article 8 de la directive
1 - Langue de procédure: l'italien.