![]() |
[Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] | |
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
||
You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Spain (Fisheries policy) French Text [2004] EUECJ C-42/03 (02 December 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C4203F.html Cite as: [2004] EUECJ C-42/03, [2004] EUECJ C-42/3 |
[New search] [Help]
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
2 décembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Pêche - Conservation et gestion des ressources - Mesures de contrôle des activités de pêche»
Dans l'affaire C-42/03,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 4 février 2003, Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
- en n-�ayant pas déterminé les modalités adéquates d-�utilisation des quotas de pêche qui lui ont été attribués durant les campagnes de pêche 1990 à 1997, - en n-�ayant pas veillé au respect de la réglementation communautaire en matière de conservation, par un contrôle suffisant des activités de pêche et par des inspections adéquates de la flotte de pêche, des mises à terre et de l-�enregistrement des captures durant les campagnes 1990 à 1997, - en n-�ayant pas interdit provisoirement la pêche par les bateaux de pêche battant son propre pavillon ou immatriculés sur son territoire lorsque les quotas qui lui étaient attribués au cours des campagnes 1990 à 1997 étaient réputés épuisés et en ne l-�ayant finalement interdite que lorsque ces quotas avaient déjà été dépassés, - en n-�ayant pas intenté d-�actions pénales ou administratives contre les capitaines ou tous autres responsables de la surpêche durant les campagnes 1990 à 1997, le royaume d-�Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1), de l-�article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l-�aquaculture (JO L 389, p. 1), des articles 1er et 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l-�égard des activités de pêche (JO L 207, p. 1) ainsi que des articles 2, 21, paragraphes 1 et 2, et 31 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1).
«Les États membres déterminent, en conformité avec les dispositions communautaires applicables, les modalités d-�utilisation des quotas qui leur ont été attribués.»
«Chaque année, les États membres informent la Commission des critères qu-�ils ont adoptés pour la répartition des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées et pour les modalités de leur utilisation, conformément au droit communautaire et à la politique commune de la pêche.»
«1. Afin d-�assurer le respect de toute réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, chaque État membre, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, contrôle l-�exercice de la pêche et des activités connexes. Il inspecte les bateaux de pêche et toutes les activités dont l-�inspection devrait permettre de vérifier la mise en œuvre du présent règlement, notamment les activités de mise à terre, de vente et de stockage du poisson et l-�enregistrement des mises à terre et des ventes.2. Si, à l-�issue d-�un contrôle ou d-�une inspection effectué en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes d-�un État membre constatent que la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle n-�est pas respectée, elles intentent une action pénale ou administrative contre le capitaine du bateau concerné ou contre toute autre personne responsable.»
«1. Toutes les captures d-�un stock ou d-�un groupe de stocks soumises à quota effectuées par les bateaux de pêche battant pavillon d-�un État membre ou enregistrés dans un État membre sont imputées sur le quota applicable, pour le stock ou groupe de stocks en question, à cet État, quel que soit le lieu de la mise à terre.2. Chaque État membre fixe la date à laquelle les captures d-�un stock ou d-�un groupe de stocks soumises à quota, effectuées par les bateaux de pêche battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire sont réputés avoir épuisé le quota qui lui est applicable pour ce stock ou ce groupe de stocks. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par lesdits bateaux aussi bien que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement, pour autant que les captures aient été effectuées après cette date, et fixe une date jusqu-�à laquelle les transbordements et les débarquements ou les dernières notifications sur les captures sont permis. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.»
«Afin d-�assurer le respect de l-�ensemble de la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, chaque État membre contrôle, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, l-�exercice de la pêche et des activités connexes. Il inspecte les navires de pêche et contrôle toutes les activités, notamment les activités de débarquement, de vente, de transport et de stockage du poisson et l-�enregistrement des débarquements et des ventes permettant ainsi la vérification de la mise en œuvre du règlement.»
«1. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l-�ouverture d-�une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu-�il est établi, notamment à l-�issue d-�un contrôle ou d-�une inspection effectués en vertu du présent règlement, que les règles de la politique commune de la pêche n-�ont pas été respectées.2. Les procédures ouvertes en vertu du paragraphe 1 doivent être de nature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à priver effectivement les responsables du profit économique de l-�infraction ou à produire des effets proportionnés à la gravité de l-�infraction de façon à décourager efficacement d-�autres infractions de même nature.»
Appréciation de la Cour
Sur la fermeture tardive de la pêcheArgumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur l-�insuffisance des poursuites et l-�absence de sanctions pénales ou administrativesArgumentation des parties
Appréciation de la Cour
1 - Langue de procédure: l'espagnol.