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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Parliament v Ripa di Meana & Ors (Law governing the institutions) French text [2004] EUECJ C-470/00P (29 April 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C47000P.html Cite as: [2004] EUECJ C-470/P, [2004] EUECJ C-470/00P |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004
(1)
«Pourvoi - Députés au Parlement européen - Régime provisoire de pension de retraite - Délai de présentation de la demande d'adhésion à ce régime - Connaissance acquise - Pourvoi incident - Charge des dépens - Irrecevabilité»
Dans l'affaire C-470/00 P, Parlement européen, représenté initialement par MM. A. Caiola et G. Ricci, en qualité d'agents, puis par ces derniers, assistés de Me F. Capelli, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 26 octobre 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement (T-83/99 à T-85/99, Rec. p. II-3493), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt, les autres parties à la procédure étant: Carlo Ripa di Meana, ancien député au Parlement européen, demeurant à Montecastello di Vibio (Italie), Leoluca Orlando, ancien député au Parlement européen, demeurant à Palerme (Italie), et Gastone Parigi, ancien député au Parlement européen, demeurant à Pordenone (Italie), représentés par Mes W. Viscardini et G. Donà, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,parties demanderesses en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 10 avril 2003,ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 juin 2003,
rend le présent
«Article premier 1. Tous les membres du Parlement ont droit à bénéficier d'une pension de retraite. 2. En attendant l'instauration d'un régime communautaire de pension définitif pour tous les membres du Parlement, une pension de retraite provisoire est payée, sur demande du membre concerné, sur le budget de la Communauté, section Parlement. Article 2 1. Le niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre basse de l'État pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu. 2. Tout membre bénéficiant des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, verse au budget de la Communauté une cotisation qui est calculée d'une manière telle qu'il paie au total la même contribution que paie un membre de la Chambre basse de l'État où il a été élu, en vertu des dispositions nationales. Article 3 Pour le calcul du montant de la pension, les années de mandat exercé au parlement d'un État membre peuvent être cumulées avec les années de mandat exercé au Parlement. Les années de double mandat sont calculées une fois seulement.»
«1. La demande d'adhésion au présent régime de pension provisoire doit être introduite dans un délai de six mois à compter du début du mandat de l'intéressé. Passé ce délai, la date d'effet de l'adhésion au régime de pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande. 2. La demande de liquidation de la pension doit être introduite dans un délai de six mois suivant la naissance du droit. Passé ce délai, la date d'effet du bénéfice de la pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande.»
«La présente réglementation entre en vigueur à la date de son adoption par le bureau [c'est-à-dire le 13 septembre 1995]. Toutefois, les membres dont le mandat est en cours à la date d'adoption de la présente réglementation disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions pour introduire leur demande d'adhésion au présent régime.»
«1. Dès leur prise de fonctions, les députés reçoivent du Secrétaire général une copie de la présente réglementation; ils en accusent réception par écrit. 2. Un député estimant que cette réglementation a été incorrectement appliquée peut s'adresser par écrit au Secrétaire général. Si aucun accord n'intervient entre le député et le Secrétaire général, la question est renvoyée au Collège des questeurs, qui prend une décision après consultation du Secrétaire général. Le Collège peut également consulter le Président et/ou le Bureau.»
«27 Il convient de rappeler, ensuite, que, déjà dans l'arrêt du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil (16/62 et 17/62, Rec. p. 901), la Cour a considéré que le terme décision figurant à l'article 173, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 230, quatrième alinéa, CE) doit être entendu dans le sens technique que lui confère l'article 189 du traité CE (devenu article 249 CE) et que le critère de distinction entre un acte de nature normative et une décision au sens de ce dernier article doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question. 28 De plus, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante, la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique un acte n'est pas de nature à remettre en cause la nature normative de ce dernier (voir ordonnance de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 30, et jurisprudence citée). 29 En l'occurrence, il y a lieu de constater que les définitions arrêtées dans la modification du 13 septembre 1995 de l'annexe III, rédigées en termes généraux et abstraits, produisant ainsi des effets juridiques pour des députés européens déterminés de manière générale et abstraite et, partant, pour chacun des députés, doivent être considérées comme ayant une portée générale et normative. Même s'il avait été établi que les députés auxquels s'applique l'article 5, paragraphe 2, de la modification du 13 septembre 1995 étaient identifiables au moment de son adoption, la nature réglementaire de cette dernière n'en serait pas mise en cause pour autant, compte tenu du fait qu'elle ne vise que des situations de droit ou de fait objectives. 30 Même si la Cour a reconnu qu'une disposition de nature normative peut, dans certaines circonstances, concerner directement et individuellement certaines personnes physiques ou morales (voir arrêt du Tribunal du 27 juin 2000, Salamander e.a./Parlement et Conseil, T-172/98, T-175/98 à T-177/98, Rec. p. II-2487, point 30, et jurisprudence citée), cette jurisprudence ne peut pas être invoquée dans le cas d'espèce dès lors que la disposition attaquée n'a porté atteinte à aucun droit spécifique des requérants au sens de cette jurisprudence. 31 Il en résulte que les arguments du Parlement relatifs à l'irrecevabilité des recours T-83/99 et T-84/99 doivent être écartés.»
«75 Le Tribunal considère que le Parlement, pour répondre aux exigences résultant du respect du principe de sécurité juridique et de bonne administration et vu l'article 27, paragraphe 1, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement, aurait dû informer les députés concernés de la modification de l'annexe III en utilisant une notification individuelle avec un accusé de réception. 76 De cette manière uniquement, le Parlement se serait comporté conformément à la jurisprudence communautaire, qui exige que tout acte de l'administration qui produit des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l'intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel ledit acte existe et commence à produire ses effets juridiques (arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-53, point 40; voir également l'arrêt de la Cour du 23 septembre 1986, AKZO Chemie/Commission, 5/85, Rec. p. 2585, point 39). 77 Une telle notification n'ayant pas été faite, un délai pour l'introduction d'une demande basée sur un acte prévoyant des droits à pension du type de ceux concernant la présente affaire ne saurait courir, selon la jurisprudence communautaire, qu'à partir du moment où l'intéressé, ayant eu connaissance de l'existence de cet acte, a acquis, dans un délai raisonnable, une connaissance exacte dudit acte (dans ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. I-A-83 et II-275, point 30, et jurisprudence citée). 78 Même si les requérants ne contestent pas avoir eu connaissance de l'existence de la modification de l'annexe III au cours des premiers mois de l'année 1998, le Parlement n'a pas apporté la preuve que la connaissance exacte de l'acte modificatif a eu lieu plus de six mois avant l'introduction de la demande, intervenue le 19 novembre 1998. De plus, les circonstances qui caractérisent l'affaire montrent que cette connaissance exacte a été acquise dans un délai raisonnable. 79 Dès lors, les requérants ont présenté leur demande d'adhésion au régime provisoire de pension dans le délai prévu par la modification de l'annexe III.»
- annuler l'arrêt attaqué en ce qui concerne les affaires T-83/99 et T-84/99; - déclarer, en conséquence, les recours de MM. Ripa di Meana et Orlando irrecevables et non fondés; - condamner ces derniers au paiement de la totalité des dépens relatifs aux procédures engagées devant le Tribunal et la Cour.
- rejeter le pourvoi dans son ensemble comme manifestement irrecevable et/ou non fondé; - confirmer, en conséquence, les points 1 et 3 du dispositif de l'arrêt attaqué en accueillant de manière définitive et complète les conclusions qu'ils ont présentées en première instance; - condamner le Parlement à rembourser également les dépens du pourvoi.
- déclarer irrecevable la demande du Parlement visant à les condamner au paiement de la totalité des dépens relatifs aux procédures engagées devant le Tribunal dans la mesure où il s'agirait de conclusions nouvelles, présentées pour la première fois au stade du pourvoi, en violation de l'article 113, paragraphe 1, second tiret, du règlement de procédure de la Cour; - répartir, par souci d'équité, les dépens du pourvoi.
- annuler l'arrêt attaqué exclusivement en ce qui concerne le point 4 de son dispositif, consacré à l'affaire T-85/99; - déclarer en conséquence que, s'agissant de la procédure dans l'affaire T-85/99, chacune des parties supportera ses propres dépens; - condamner le Parlement à supporter les dépens du présent pourvoi.
Sur le premier moyen Arguments des parties
Appréciation de la Cour - Sur la recevabilité du premier moyen
- Sur le fond
Sur le deuxième moyen Arguments des parties
Appréciation de la Cour
Sur le troisième moyen
Sur les première et deuxième branches du troisième moyen Arguments des parties
Appréciation de la Cour
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête: 1) L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 octobre 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement (T-83/99 à T-85/99) est annulé en tant qu'il accueille, dans les affaires T-83/99 et T-84/99, les recours de MM. Ripa di Meana et Orlando. 2) Les recours de MM. Ripa di Meana et Orlando tendant à l'annulation des décisions contenues dans les lettres n os 300762 et 300763 du collège des questeurs, du 4 février 1999, rejetant respectivement leurs demandes visant à obtenir l'application, avec effet rétroactif, du régime provisoire de pension de retraite visé à l'annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen, sont rejetés. 3) Le pourvoi incident formé par M. Parigi est rejeté comme irrecevable. 4) MM. Ripa di Meana et Orlando sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens engagés par le Parlement européen tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi. 5) M. Parigi est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement européen afférents au pourvoi incident.
Timmermans |
Rosas |
La Pergola |
Le greffier |
Le président de la cinquième chambre |
R. Grass |
V. Skouris |
1 - Langue de procédure: l'italien.