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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Ferrer de Moncada v Commission (Staff Regulations) French Text [2004] EUECJ T-246/02 (30 September 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/T24602.html Cite as: [2004] EUECJ T-246/2, [2004] EUECJ T-246/02 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
30 septembre 2004 (1)
« Fonctionnaires - Rapport de notation - Établissement tardif - Réparation du préjudice subi »
Dans l'affaire T-246/02, Albano Ferrer de Moncada, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Mes G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, avocats,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agent, assistée de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision par laquelle la Commission a implicitement rejeté la demande du requérant en date du 28 août 2001 tendant à l'octroi de dommages et intérêts en raison du retard pris dans l'établissement des rapports de notation le concernant pour les périodes de référence 1995/1997 et 1997/1999 et, pour autant que de besoin, de la décision par laquelle la Commission a implicitement rejeté la réclamation du requérant en date du 14 janvier 2002 et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le requérant en raison de l'établissement tardif de ces rapports de notation,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 25 mars 2004,
rend le présent
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l'exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110.Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles. »
« [-�] le notateur poursuit la procédure de notation par un dialogue avec le fonctionnaire/agent temporaire noté. Le notateur et le noté vérifient les tâches attribuées au noté et effectuées par celui-ci pendant la période de référence afin d'évaluer sa compétence, son rendement ainsi que sa conduite dans le service, sur base des éléments d'appréciation correspondant à sa situation professionnelle. La notation doit porter sur la période de référence.Le noté et le notateur expriment aussi leurs souhaits/recommandations sur la formation, la mobilité, les orientations, les tâches. Le noté pourra s'exprimer sur son milieu de travail.Le notateur établit ensuite le rapport de notation et le communique, dans les dix jours ouvrables (à partir du 1er juillet), au fonctionnaire/agent temporaire noté. Celui-ci est appelé à le compléter, pour les rubriques qui lui incombent, et à le viser dans un délai de 10 jours ouvrables.Le fonctionnaire/agent temporaire noté a le droit, dans ce délai, de demander un second dialogue avec son notateur. Dans ce cas, le notateur est tenu de lui accorder un nouveau dialogue et peut, le cas échéant, modifier le rapport de notation, et enfin, il doit communiquer sa décision dans les 10 jours ouvrables suivant la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté. Un nouveau délai de 10 jours ouvrables court alors pendant lequel le fonctionnaire/agent temporaire noté est invité à viser son rapport de notation ou à demander au notateur l'intervention du notateur d'appel. Cette demande doit être transmise sans délai au notateur d'appel. »
« Le notateur d'appel doit entendre le notateur et le fonctionnaire/agent temporaire noté, et procéder à toutes consultations utiles. Le notateur d'appel a la faculté de confirmer la première notation attribuée, ou de la modifier. Après la prise de position du notateur d'appel, qui doit intervenir dans un délai de 10 jours ouvrables après la réception de la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté, dans les conditions prévues à l'article 5, dernier alinéa, le rapport de notation est communiqué à ce dernier qui dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour le viser ou pour demander l'intervention du comité paritaire des notations (CPN). »
« [-�]Sans se substituer au notateur dans l'appréciation des qualités professionnelles du noté, le comité veille au respect de l'esprit d'équité et d'objectivité qui doit présider à l'établissement de la notation, ainsi qu'à l'application correcte des procédures (notamment dialogue, consultations, procédure d'appel, délais).[-�]Le CPN doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission du dossier de la part du rapporteur.L'avis du CPN est transmis sans retard au fonctionnaire/agent temporaire noté et au notateur d'appel. Celui-ci arrête le rapport de notation et le notifie au fonctionnaire/agent temporaire noté dans un délai de dix jours ouvrables ; il en transmet copie au CPN. La notation est alors considérée comme définitive.Toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre. »
« 4) CalendrierLes opérations préliminaires de la procédure sont entamées à partir du 1er avril 1997. Dans ce cadre, l'administration : - informe le personnel et les DG de l'ouverture de l'exercice de notation pour la période qui se termine le 30 juin suivant ; - collabore à l'organisation des réunions d'information avec les DG ainsi qu'avec les assistants et les représentants du personnel ; - assure la coordination et le déroulement de l'exercice selon le calendrier repris en annexe II. [...]Annexe II
CALENDRIER 1 | |||
Phases de la procédure | Délais prévus | ||
[à partir du 1er avril 1997] | |||
Opérations préliminaires et premier dialogue | |||
[à partir du 1er juillet 1997] | 10 jours | (2 semaines) | |
Établissement du rapport et communication au noté | 10 jours | (2 semaines) | |
Réaction du noté (signature ou demande du deuxième dialogue) | 10 jours | (2 semaines) | |
Réaction du noté (signature ou demande du deuxième dialogue) | 10 jours | (2 semaines) | |
Intervention du notateur d'appel | 10 jours | (2 semaines) | |
Signature (éventuelle) ou saisine du CPN | (total : | 10 semaines) | |
Signature (éventuelle) ou saisine du CPN | 15 jours | (3 semaines) | |
Transmission au CPN | 2 mois | ||
Avis du CPN | 10 jours | (2 semaines) | |
Arrêt définitif de la notation par le notateur d'appel | avant lepour l'exercice | 31 décembre 19971995/1997 |
« [I]l a été décidé, vers la fin 2001, que si la personne qui occupait le poste à la fin de la période de référence avait quitté l'institution, la compétence devait alors relever de la personne qui avait été affectée en qualité de successeur sur le poste en question.[-�]Dans le cas du dossier Moncada, la procédure afférant aux notations 95/97 (et 97/99) était en cours de déroulement.Ainsi, s'agissant des rapports 95/97 et 97/99, les obligations qui incombaient originairement au notateur, M. Gmelin, et au notateur d'appel, M. Benavides, devaient être reprises (et le sont, de facto, maintenant), respectivement, par MM. Waeterloos et Lamoureux. »
« [L]e comité a relevé qu'il y a eu un retard de trois ans et demi dans l'établissement du rapport de notation. À cela s'ajoutent des irrégularités relatives à la tenue des dialogues formels ainsi que la disparition de l'original.Quant au fond, le comité a constaté que le rapport de notation, extrêmement négatif quant aux appréciations analytiques, présente des incohérences. En effet, les appréciations d'ordre général relatives à sa compétence ne correspondent pas à une note 'Exceptionnel' (capacité : 'nécessite une amélioration' ; connaissances : 'a les connaissances nécessaires pour exécuter les tâches dont il est responsable'). Par ailleurs, les cotes 'insuffisant' sous les rubriques de compétence et de conduite ne sont pas suffisamment argumentées.Le comité attire l'attention du notateur et du notateur d'appel sur les vices de forme entachant le rapport de notation. En outre, il demande au notateur d'appel de se pencher sur la question du décalage notable entre les appréciations analytiques et d'ordre général, et d'étayer les raisons qui l'amènent, le cas échéant, à marquer 1 Exceptionnel et 5 Insuffisant, en conformité avec les instructions du guide de la notation.Le comité regrette enfin que la hiérarchie ne soit pas intervenue au cours de ces trois ans et demi pour remédier activement à une situation professionnelle et relationnelle très dégradée. »
- annuler la décision par laquelle la Commission a implicitement rejeté sa demande du 28 août 2001 tendant à l'octroi de dommages et intérêts en raison du retard pris dans l'établissement des rapports de notation le concernant pour les périodes de référence 1995/1997 et 1997/1999 ; - pour autant que de besoin, annuler la décision par laquelle la Commission a implicitement rejeté sa réclamation du 14 janvier 2002 ; - lui allouer 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, ce montant devant être fixé ex aequo et bono ; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours comme dénué d'objet et, en tout cas, comme non fondé ; - statuer sur les dépens comme de droit.
Appréciation du TribunalSur la question de savoir si le recours est devenu sans objet
Sur la recevabilité de certains griefs du requérant
- Concernant le harcèlement généralisé dont le requérant se dit victime
- Concernant les irrégularités qui entacheraient le rapport de notation 1995/1997 et la procédure de notation relative à la période de référence 1997/1999
- Concernant les délais pris pour l'établissement du rapport de notation 1999/2001
- Concernant le fait que l'absence de rapports de notation aurait affecté les possibilités de promotion du requérant
Sur le fond
« [À] la suite de la demande [-�] du 23 février 2001 d'ouvrir la procédure de notation d'appel, il appartenait au seul notateur d'appel compétent de constater que le projet de rapport de notation qui lui avait été soumis était irrégulier en raison de l'incompétence du notateur et, le cas échéant, de le renvoyer au notateur compétent. »
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête : 1) La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 7 000 euros, s'ajoutant à la somme de 1 000 euros déjà allouée par la Commission. 2) Le recours est rejeté pour le surplus. 3) La Commission est condamnée aux dépens.
Azizi |
Jaeger |
Dehousse |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
J. Azizi |
1 - Langue de procédure : le français.