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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> López Cejudo v Commission ((Staff Regulations)) French Text [2004] EUECJ T-254/03 (14 September 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/T25403.html Cite as: [2004] EUECJ T-254/3, [2004] EUECJ T-254/03 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
14 septembre 2004 (1)
« Fonctionnaires - Indemnité de conditions de vie - Logement - Articles 5 et 10 de l'annexe X du Statut »
Dans l'affaire T-254/03, José Manuel López Cejudo, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Brasilia (Brésil), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de l'Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 12 juin 2002 relative à l'attribution au requérant d'un logement et de la décision de l'AIPN, contenue dans le bulletin de traitement du requérant du mois de juillet 2002, relative à l'indemnité de conditions de vie, ainsi qu'une demande de paiement d'intérêts moratoires et une demande d'indemnisation d'un préjudice moral,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 5 février 2004
rend le présent
« Lorsque l'institution met à la disposition du fonctionnaire un logement correspondant à la composition de sa famille vivant à sa charge, il est tenu d'y résider. »
« Le logement doit correspondre au nombre de personnes à charge du fonctionnaire au sens statutaire (article 5 Annexe X du Statut). En d'autres termes, le fonctionnaire ne peut prétendre à un logement dont la composition excéderait les besoins familiaux. »
« La dotation est déterminée en général en nombre de chambres à coucher par rapport au nombre de personnes à charge au sens statutaire, augmentée d'une chambre supplémentaire (conjoint/hôte). »
« Une indemnité de conditions de vie est fixée […], en pourcentage d'un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que […] et de l'allocation pour enfant à charge […]. »
« L'indemnité [de conditions de vie] varie de 10 à 35 % du total constitué du traitement de base […] et des allocations familiales. […] »
« […] je ne suis pas en mesure d'autoriser un logement […] comprenant 5 chambres à coucher, les quatre enfants […] vivant avec leur mère en Europe.[…] je marque mon accord en vue de l'attribution d'un logement comprenant trois chambres (dont 2 chambres d'hôte) qui permettrait de loger les enfants lors de leurs séjours occasionnels au Brésil. […] »
- annuler la décision de l'Autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») du 12 juin 2002 et relative à l'attribution au requérant d'un logement; - annuler la décision de l'AIPN contenue dans le bulletin de traitement du requérant du mois de juillet 2002 et relative à l'application de l'indemnité de conditions de vie; - annuler, pour autant que de besoin, la décision de l'AIPN du 28 mars 2003 portant rejet de la réclamation du requérant du 5 septembre 2002; - condamner la Commission au paiement d'intérêts moratoires à compter de juillet 2002 sur la différence entre le montant perçu par le requérant au titre de l'indemnité de conditions de vie et celui qu'il aurait dû percevoir compte tenu de ses quatre enfants à charge, jusqu'à complet paiement, le taux d'intérêt devant être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majorée de deux points; - condamner la Commission au paiement d'1 euro symbolique à titre d'indemnisation d'un préjudice moral; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours; - statuer sur les dépens comme de droit.
Sur les moyens tirés d'une violation de l'article 5 de l'annexe X et du principe patere legem quam ipse fecisti
Sur le moyen tiré d'une violation du principe de non-discrimination
Sur la demande d'annulation de la deuxième décision attaquée
Sur les moyens tirés d'une violation de l'article 10 de l'annexe X, d'une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, et d'un enrichissement sans cause des Communautés
Sur le moyen tiré d'une violation du principe de non-discrimination
Sur les moyens tirés d'une violation respectivement de l'obligation de motivation, du principe de légalité et du principe de bonne administration
Sur les demandes tendant au paiement d'intérêts moratoires et à l'indemnisation d'un préjudice moral
Sur les demandes visant au paiement d'intérêts moratoires et à la réparation d'un préjudice moral
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (juge unique)
déclare et arrête: 1) Le recours est rejeté. 2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Meij |
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Le greffier |
Le président |
H. Jung |
A. W. H. Meij |
1 - Langue de procédure: le français.