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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Dresdner Bank v Commission (Competition) French Text [2004] EUECJ T-44/02 (14 October 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/T4402.html Cite as: [2004] EUECJ T-44/02, [2004] EUECJ T-44/2 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
14 octobre 2004 (1)
« Concurrence - Article 81 CE - Accord de fixation des prix et modalités de facturation des services de change d'espèces - Allemagne - Procédure par défaut »
Dans l'affaire T-44/02, Dresdner Bank AG, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes M. Hirsch et W. Bosch, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2003/25/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure ouverte au titre de l'article 81 du traité CE [Affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) - Frais bancaires pour la conversion des monnaies de la zone euro - Allemagne] (JO 2003, L 15, p. 1),LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
vu la procédure écrite,
rend le présent
« Échange des billets libellés en monnaies communautairesAprès la fixation irrévocable des taux de change, le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales. »
- le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l-�introduction de l-�euro (JO L 162, p. 1), et - le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l-�introduction de l-�euro (JO L 139, p. 1).
- pour l-�échange de billets des monnaies des États membres participants, l-�article 52 des statuts du SEBC oblige les banques centrales de la zone euro à échanger aux taux irrévocables de conversion les billets des monnaies d-�autres États membres participants mais aucune disposition n-�interdit aux banques commerciales de facturer ce type de service ; - s-�agissant de la transparence, l-�obligation d-�utiliser les taux irrévocables de conversion pour toute opération de change implique que toute commission doit être identifiée séparément du taux irrévocable de conversion et non dissimulée dans un écart de change.
« 19. Aucune disposition législative communautaire ou nationale n-�interdit aux banques commerciales, aux bureaux de change et autres établissements de répercuter le coût de l-�échange de billets. D-�un point de vue économique, cet échange constitue indéniablement un -�service-�, dans le cadre duquel deux éléments juridiquement différents sont échangés, contrairement à ce qui se produit lors d-�une conversion de monnaie scripturale. [-�]Transparence23. Toute conclusion selon laquelle des frais peuvent être prélevés sur certaines opérations (par exemple, en cas d-�échange de pièces et de billets nationaux contre d-�autres pièces et billets nationaux) est subordonnée à l-�exigence de la transparence de la rémunération de l-�échange. À l-�heure actuelle, les banques et bureaux de change d-�un certain nombre d-�États membres prélèvent une commission de change sous la forme d-�une -�marge-� globale entre les taux acheteur et vendeur d-�une même monnaie. Dès l-�introduction de l-�euro, l-�application de ces marges ne pourra être considérée comme une application correcte des taux de conversion au regard du règlement fondé sur l-�article 109 L, paragraphe 4, du traité. De telles marges (correspondants à des écarts entre unités d-�une autre monnaie) seront sans doute considérées comme incompatibles avec les dispositions de droit communautaire et/ou national organisant la protection du consommateur. Cette exigence de transparence s-�applique à tous les cas où des frais de conversion sont facturés : ces frais doivent être explicites et non implicites.[-�]Conclusions[-�] - Des frais peuvent être facturés pour l-�échange de billets et de pièces pendant la période transitoire, pour autant qu-�ils soient présentés de façon transparente comme des frais de manipulation. »
« Article 3 ─ Transparence1. Pour toutes les conversions d-�une unité monétaire nationale en unité euro et vice-versa et pour tous les échanges de billets de banque et de pièces des États membres participants, les banques devraient indiquer clairement l-�application des taux de conversion en conformité avec les dispositions du règlement (CE) n° 1103/97 et présenter séparément les frais de toutes sortes éventuellement prélevés.2. Dans le cas où les banques prélèvent sur les conversions et les échanges des frais non prévus par l-�article 2 ou lorsqu-�elles n-�appliquent pas une ou plusieurs dispositions de l-�article 2, point b), elles devraient fournir des informations claires et transparentes concernant les frais de conversion et d-�échange en fournissant à leur clientèle :a) des renseignements écrits préalables sur les frais de conversion et d-�échange qu-�elles se proposent de factureretb) des informations spécifiques, a posteriori, sur tous les frais de conversion et d-�échange qui ont été prélevés, lesdites informations devant figurer sur les relevés de compte ou de carte bancaire ou tout autre moyen de communication avec le client. Il doit ressortir clairement de ces informations que les taux de conversion ont été appliqués en conformité avec les dispositions du règlement (CE) n° 1103/97 ; les frais de conversion et d-�échange éventuellement facturés doivent être indiqués séparément du taux de conversion ainsi que de tous les autres frais éventuellement prélevés. » Décision attaquée
- Commerzbank ; - Dresdner Bank (ci-après la « requérante ») ; - Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB) ; - Deutsche Verkehrsbank (DVB) ; - Vereins- und Westbank (VUW).
- Commerzbank ; - DVB ; - HVB ; - Reisebank ; - Dresdner Bank ; - VUW ; - Bayerische Landesbank Girozentrale ; - SEB Bank (anciennement dénommée BfG) ; - Hamburgische Landesbank Girozentrale ; - Westdeutsche Landesbank Girozentrale ; - Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale ; - GWK et ses sociétés mères Fortis NV, Fortis Services Nederland NV et Fortis Bank Nederland NV.
Commerzbank 28 000 000 eurosDresdner Bank 28 000 000 eurosHVB 28 000 000 eurosDVB 14 000 000 eurosVUW 2 800 000 euros
- annuler la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, réduire le montant de l-�amende ; - condamner la Commission aux dépens.
Appréciation du Tribunal
« En ce qui concerne les opérations de change, le compte rendu [B] note qu-�il y a consensus sur l-�utilisation de taux de change fixes pour les monnaies de la zone euro (c-�est-à-dire qu-�il n-�y a pas application de cours acheteurs et vendeurs), avec des frais qui seront calculés sous forme d-�une commission exprimée en pourcentage. La méthode de calcul pour la conversion de ces monnaies sera adoptée par chaque banque individuellement : -�[-�] En ce qui concerne la question de la fixation des cours/prix pour les opérations de change durant la phase 3a (soit du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2002) de l-�UEM, les participants se sont mis d-�accord sur les points suivants :1) Opérations avec les particuliers[-�] - les frais/commissions seront calculés sous forme de pourcentage de la valeur changée [-�]-� »
- le principe de la rémunération des services de change d-�espèces (considérants 87 et 95 de la décision attaquée) ; - le maintien de l-�écart de cours (considérants 86, 88, 93 et 95 de la décision attaquée) ; - l-�application d-�une commission uniforme pour toutes les subdivisions de l-�euro ou l-�application de commission propre à chacune d-�entre elles (considérants 89 et 103 de la décision attaquée) ; - la méthode de calcul (cotation au certain ou à l-�incertain) du change entre subdivisions de l-�euro (considérants 90 et 95 de la décision attaquée) ; - les services interbancaires de change d-�espèces (considérants 91, 94 et 97 de la décision attaquée).
Sur le compte rendu [A]
« Les banques présentes à la réunion ont exprimé leur intention de remplacer les revenus que génèrent actuellement les marges par des revenus provenant de commissions, et ce à concurrence d-�environ 90 %. D-�après les banques, cela représenterait une commission globale d-�environ 3 %. »
« Différences de prix entre les monnaies de la zone euroLa politique de prix appliquée actuellement sur le marché des changes allemand est plus ou moins la même pour toutes les banques. À titre d-�exemple, le schilling autrichien est acheté et vendu à un prix avantageux, alors que la lire italienne coûte très cher. M. [...], de la Commerzbank, estime que ces différences de prix entre les monnaies de la zone euro doivent continuer à exister. Son argument est que les écarts actuels peuvent être considérés comme le résultat du libre jeu des mécanismes du marché et que, de ce fait, ce système de fixation des prix devrait être remplacé par une structure dans laquelle les frais perçus seraient également différents. À cet égard, M. [...] (Bayerische Landesbank) a déclaré que des différences entre les monnaies ne pouvaient se justifier que lorsque les risques de change encourus étaient différents. Or, ce ne sera plus le cas après le 1er janvier 1999, lorsque toutes les monnaies de la zone euro seront considérées comme des dénominations de l-�euro. M. [...] a ajouté que ce n-�étaient pas tant les mécanismes du marché qui étaient à l-�origine de la politique actuelle en matière de marges, mais que cette politique était plutôt le résultat d-�un accord tacite sur les taux de change. L-�enquête de l-�[Institut monétaire européen (IME)] citée par M. [...], qui déclarait que les coûts du système bancaire allemand ne baisseraient que de 10 % avec la mise en circulation de l-�euro, montre que la fixation des prix sur le marché des changes n-�était pas due aux mécanismes du marché. Cela indique aussi l-�existence d-�un oligopole plutôt que d-�un -�polypole-�.C-�est pourquoi le remplacement de l-�accord tacite actuel sur des écarts différents par un accord tacite sur des commissions différentes n-�entraînerait pas de gros bouleversements ni pertes de profits. M. [...] est tout à fait d-�accord sur ce point.En l-�absence d-�un consensus entre les participants à la réunion sur le fait de savoir s-�il convenait d-�introduire une commission unique ou une commission différente pour chaque monnaie, le message transmis à la Bundesbank serait le suivant :-�Chacune des banques présentes décidera par elle-même de la forme que prendra son futur mode de facturation des frais.-�Les banques présentes à la réunion ont exprimé leur intention de remplacer les revenus que génèrent actuellement les marges par des revenus provenant de commissions, et ce à concurrence d-�environ 90 %. D-�après les banques, cela représenterait une commission globale d-�environ 3 %. »
- risque de change : 5 à 10 % ; - coûts de rapatriement (assurance et transport) : 5 à 10 % ; - coûts de transaction (salaires ; manipulation ; administration) : 70 à 85 % ; - coûts d-�« opportunité » (détention de stocks d-�espèces en monnaie étrangère) : 5 à 10 %.
- groupe 1 [franc belge (BEF), mark allemand (DEM), florin néerlandais (NLG), schilling autrichien (ATS) et franc français (FRF)] : écart faible, inférieur à 2 % ; - groupe 2 [livre sterling (GBP), lire italienne (ITL), peseta espagnole (ESP), escudo portugais (PTE), couronne suédoise (SEK) et livre irlandaise (IEP)] : écart moyen, compris entre 2 et 4 % ; - groupe 3 [drachme grecque (GRD) contre toutes les autres monnaies] : écart élevé, supérieur à 5 %.
Sur les déclarations de la Commerzbank et de la Bayerische Landesbank
Sur le comportement des participants sur le marché
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête: 1) La décision 2003/25/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure ouverte au titre de l-�article 81 CE [Affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) - Frais bancaires pour la conversion de monnaies de la zone euro - Allemagne], est annulée en ce qu-�elle concerne la requérante. 2) La Commission supportera l-�ensemble des dépens.
Lindh |
García-Valdecasas |
Cooke |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
P. Lindh |
1 - Langue de procédure : l'allemand.