BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Netherlands v Commission (Agriculture) French Text [2005] EUECJ C-318/02 (24 February 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C31802F.html
Cite as: [2005] EUECJ C-318/2, [2005] EUECJ C-318/02

[New search] [Help]


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
24 février 2005 (1)

«FEOGA - Décision 2002/524/CE - Corrections financières appliquées aux dépenses néerlandaises au titre des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas - Règlement (CE) nº 413/97»

Dans l'affaire C-318/02,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 4 septembre 2002,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et S. Terstal, ainsi que M. N. A. J. Bel , en qualité d'agents,

partie requérante,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (troisième chambre),



composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mme N. Colneric et M. K. Schiemann (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 15 juillet 2004,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, le royaume des Pays-'Bas demande à la Cour l-�annulation partielle de la décision 2002/524/CE de la Commission, du 26 juin 2002, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 170, p. 77), dans sa partie le concernant.

  2. Le cadre juridique

    Le financement des dépenses au titre du FEOGA

  3. Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-'après le «règlement n° 729/70»), constitue le fondement du financement par le FEOGA des interventions destinées à réglementer les marchés agricoles.
  4. L-�article 5, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 précise:
  5. «La Commission, après consultation du comité du Fonds:

    [-�]

    c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu-�elle constate que des dépenses n-�ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.

    Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l-�État membre concerné font l-�objet de communications écrites, à l-�issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.

    En cas d-�absence d-�accord, l-�État membre peut demander l-�ouverture d-�une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l-�objet d-�un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-'ci, avant une décision du refus de financement.

    La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l-�importance de la non-'conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l-�infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

    [...]»

  6. Le document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997 (ci-'après les «orientations»), contient les orientations que cette dernière se propose de suivre pour l-�application des corrections financières dans le cadre de la procédure d-�apurement des comptes du FEOGA.
  7. Selon l-�annexe II des orientations, lorsque le niveau réel des paiements irréguliers ne peut pas être déterminé et que, par conséquent, il n-�est pas possible de quantifier le montant des pertes financières subies par la Communauté, la Commission applique des corrections forfaitaires s-�élevant, en général, à 2 %, 5 %, 10 % ou 25 % des dépenses déclarées, en fonction de l-�ampleur du risque de perte.
  8. La Commission distingue les deux catégories suivantes de contrôles:
  9. «- Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l-�objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.

    - Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l-�identification de demandes en doublon pour un même objet, l-�analyse du risque, l-�application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.»

  10. À cet égard, l-�annexe II des orientations prévoit:
  11. «[-�]

    Lorsque tous les contrôles-'clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d-�appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n-�offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.

    Lorsqu-�un État membre effectue correctement les contrôles-'clés mais omet complètement d-�effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d-�appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de pertes pour le FEOGA et de la gravité moindre de l-�infraction.

    [-�]»

    Le règlement (CE) n° 413/97

  12. Le règlement (CE) n° 413/97 de la Commission, du 3 mars 1997, arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-'Bas (JO L 62, p. 26), tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 541/98 de la Commission, du 9 mars 1998 (JO L 70, p. 8, ci-'après le «règlement n° 413/97»), fixe les conditions du cofinancement communautaire d-�un régime d-�achats de porcs dans les régions des Pays-'Bas touchées par l-�apparition de la peste porcine.
  13. L-�article 1er, paragraphes 1 à 5, du règlement n° 413/97 prévoit:
  14. «1. À partir du 18 février 1997, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d-�une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises lors de la livraison, à celles-'ci, des porcs à l-�engrais relevant du code NC 0103 92 19 d-�un poids égal ou supérieur à 120 kilogrammes en moyenne par lot.

    2. À partir du 18 février 1997, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d-�une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises lors de la livraison à celles-'ci des porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d-�un poids égal ou supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot.

    Par dérogation aux dispositions de la nomenclature combinée, le poids des porcelets peut, pendant la période du 23 mai au 28 septembre 1997, dépasser 50 kilogrammes.

    3. À partir du 18 mars 1997, les producteurs peuvent bénéficier, à leur demande, d-�une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises lors de la livraison à celles-'ci des jeunes porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d-�un poids égal ou supérieur à 8 kilogrammes en moyenne par lot.

    4. À partir du 6 mai 1997, les producteurs peuvent bénéficier, à leur demande, d-�une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises lors de la livraison à celles-'ci des très jeunes porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d-�un âge égal ou inférieur à trois semaines.

    5. À partir du 18 juin 1997, les producteurs peuvent bénéficier, à leur demande, d-�une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises lors de la livraison à celles-'ci des truies de réforme relevant du code NC 0103 92 11 d-�un poids égal ou supérieur à 160 kilogrammes en moyenne par lot.»

  15. L-�article 4, paragraphe 4, du règlement n° 413/97 dispose:
  16. «L-�aide visée à l-�article 1er, paragraphes 2, 3 et 4, est fixée, départ ferme, à:

    - 40 écus par tête pour les porcelets d-�un poids moyen par lot égal ou supérieur à 25 kilogrammes,

    - 34 écus par tête pour les porcelets d-�un poids moyen par lot supérieur à 24 kilogrammes, mais inférieur à 25 kilogrammes,

    - 25 écus par tête pour les jeunes porcelets d-�un poids moyen par lot égal ou supérieur à 8 kilogrammes,

    - 23 écus par tête pour les très jeunes porcelets d-�un âge égal ou inférieur à 3 semaines.»

  17. L-�annexe III du règlement n° 413/97 prescrit la procédure d-�abattage, de dénaturation et de transport des carcasses comme suit:
  18. «1. Le transport des animaux départ ferme et l-�abattage de ceux-'ci supportent le même régime de contrôle comme prévu actuellement. Le jour de livraison, les animaux sont pesés par charge et abattus dans un abattoir.

    2. Les animaux sont abattus. Le sang et les abats sont écartés. Ceux-'ci sont immédiatement et séparément transportés de l-�abattoir vers le clos d-�équarrissage. Le transport a lieu dans des camions scellés, lesquels sont pesés aussi bien à leur départ de l-�abattoir qu-�à l-�arrivée au clos d-�équarrissage.

    3. Les carcasses ou les demi-'carcasses peuvent être coupées en plusieurs parties afin de permettre un stockage approprié. Pour chaque partie est prévue une aspersion d-�un produit de dénaturation (bleu de méthylène), et ce afin que la viande ne soit pas destinée à la consommation humaine.

    4. Les travaux concernant l-�abattage, le transport vers l-�entrepôt frigorifique, la congélation et le stockage, y compris la sortie et le transport vers le clos d-�équarrissage, sont exécutés sous contrôle permanent des autorités néerlandaises compétentes.

    5. Le transport à partir de l-�abattoir vers l-�entrepôt frigorifique a lieu avec des camions scellés et désinfectés sous contrôle permanent des autorités compétentes.

    Les camions sont pesés aussi bien vides que chargés, à l-�abattoir et à l-�entrepôt frigorifique.

    6. Le stockage a lieu dans des entrepôts frigorifiques qui sont fermés et scellés par les autorités néerlandaises compétentes. Dans ces entrepôts, d-�autres produits ne sont pas acceptés pour l-�entreposage.

    7. Aussitôt qu-�il y a une capacité disponible au clos d-�équarrissage, les carcasses sont transportées vers celui-'ci. Ceci est fait par camions scellés sous contrôle permanent des autorités néerlandaises compétentes ou au nom de celles-'ci. Les camions sont pesés aussi bien vides que chargés, à l-�entrepôt frigorifique et au clos d-�équarrissage.

    8. Par dérogation aux dispositions visées au point 2, le sang et les abats peuvent être entreposés dans un entrepôt frigorifique ou autre lieu de stockage avant leur transport vers le clos d-�équarrissage tout en respectant les dispositions de transport visées au point 2 et en comptabilisant les entrées et les sorties dans ces lieux.»


    Les faits et la procédure

  19. Le 4 février 1997, l-�apparition de la peste porcine classique a été constatée aux Pays-'Bas. L-�épidémie a atteint une ampleur sans précédent et a provoqué une situation de crise. Des zones de protection et de surveillance ont été instaurées par les autorités néerlandaises afin d-�empêcher la propagation de la maladie. Toute commercialisation de porcs ou de viande de porc ainsi que tout transport de porcs dans ces zones ont été interdits.
  20. L-�application des mesures susmentionnées a menacé de perturber gravement le marché de la viande de porc aux Pays-'Bas. Lesdites mesures ont en outre provoqué l-�apparition de graves problèmes de bien-'être dans les élevages de porcs dans les régions concernées. En effet, les porcs ne pouvant plus quitter les porcheries pendant de longues périodes, ils atteignaient des tailles et poids tels que les porcheries devenaient trop petites pour eux, ce qui a entraîné l-�apparition de situations intolérables sur le plan du bien-'être des animaux.
  21. À la suite de la demande formulée par les autorités néerlandaises de mesures exceptionnelles de soutien du marché, la Commission a adopté le règlement n° 413/97 qui accordait aux autorités compétentes néerlandaises l-�autorisation, sous certaines conditions, d-�acheter et de détruire les porcs provenant des régions touchées par la peste porcine et qui prévoyait une répartition des frais d-�achat et de destruction entre les Pays-'Bas et la Communauté.
  22. L-�application du règlement n° 413/97 et le déroulement du processus d-�achat étaient soumis à la surveillance de la Commission. Un audit préventif a donc été réalisé par celle-'ci les 12 et 13 mars 1997. Les services de la Commission ont par la suite effectué deux contrôles relatifs à l-�application du régime d-�achat, du 7 au 11 novembre 1997 et du 23 au 27 février 1998. À la suite d-�un échange de courriers, deux réunions bilatérales ont été organisées. Dans lesdits courriers et lors de ces réunions, la Commission a considéré que les autorités néerlandaises n-�avaient pas appliqué de manière correcte certaines des prescriptions du règlement n° 413/97.
  23. Malgré une correspondance détaillée entretenue entre les autorités néerlandaises et les services de la Commission sur l-�application du règlement n° 413/97 et sur la question de l-�application de corrections financières, aucun accord n-�a pu être trouvé.
  24. L-�organe de conciliation visé à l-�article 1er de la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d-�une procédure de conciliation dans le cadre de l-�apurement des comptes du Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 182, p. 45), n-�a pas permis de rapprocher les positions du gouvernement néerlandais et de la Commission.
  25. Par décision du 26 juin 2002, la Commission a écarté du financement communautaire la somme totale de 20 291 540 euros du montant déclaré par les autorités néerlandaises au FEOGA pour les dépenses effectuées pour l-�achat de porcs en vertu du règlement n° 413/97. Cette somme comprend une correction forfaitaire de 5 % et une autre de 2 % ainsi qu-�une correction financière de 6 416 550 euros.
  26. La correction forfaitaire de 5 %, soit une somme de 11 129 549 euros, a été imposée au motif que les autorités néerlandaises n-�auraient pas appliqué correctement les dispositions de l-�annexe III du règlement n° 413/97 relatives à la dénaturation des carcasses de porcs.
  27. La correction forfaitaire de 2 %, soit une somme de 2 745 441 euros, a été imposée en raison de carences générales dans le système de contrôle et d-�autres manquements administratifs.
  28. La correction financière de 6 416 550 euros a été imposée au motif que les autorités néerlandaises auraient interprété et appliqué de manière erronée la notion de «lot» au sens de l-�article 4, paragraphe 4, du règlement n° 413/97.
  29. Les motifs de l-�imposition de ces corrections sont exposés dans le rapport de synthèse n° AGRI-'60720-'2002, du 23 mai 2002 (ci-'après le «rapport de synthèse»).

  30. Sur la correction forfaitaire de 5 % imposée en raison de la méthode de dénaturation appliquée

    Rapport de synthèse

  31. La Commission a constaté que la viande de porc détenue en entrepôt avant l-�équarrissage avait été dénaturée par les autorités néerlandaises avant sa découpe, alors que les dispositions de l-�annexe III du règlement nº 413/97 exigent d-�effectuer ces opérations dans l-�ordre inverse, à savoir, d-�abord découper les carcasses en morceaux puis dénaturer ceux-'ci par une aspersion de bleu de méthylène. De plus, la viande de porc stockée n-�aurait été aspergée que légèrement sur la peau et non complètement. La Commission a donc considéré que les autorités néerlandaises avaient affaibli le système de contrôle et accru le risque de contournement des modalités de l-�intervention.
  32. Argumentation des parties

  33. Le gouvernement néerlandais estime que, en imposant la correction forfaitaire de 5 %, la Commission a violé les règlements nos 729/70 et 413/97, les orientations ainsi que l-�obligation de motivation.
  34. Ledit gouvernement admet que les autorités compétentes néerlandaises n-�ont pas effectué dans le bon ordre les opérations de dénaturation, mais estime qu-�il ne saurait être affirmé que, du fait du déroulement desdites opérations, elles auraient méconnu les objectifs de l-�annexe III du règlement n° 413/97, à savoir éviter que des porcs ou des morceaux de porc reviennent sur le marché au lieu d-�être entreposés et détruits.
  35. Le gouvernement néerlandais fait valoir qu-�aucun porc ou morceau de porc livré n-�a échappé de manière irrégulière à la destruction pour être remis sur le marché. Selon lui, le Verwerkings Administratie Systeem (système de gestion des traitements, ci-'après le «VAS») utilisé par les autorités compétentes aurait fait apparaître que, compte tenu des pertes de poids se produisant normalement, toutes les carcasses des porcs livrés, abattus et stockés ont effectivement été détruites. Ce fait aurait été confirmé par l-�Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (service comptable du ministère de l-�Agriculture, ci-'après l-�«Accountantsdienst») dans son rapport du 31 juillet 2000, sur la situation à la mi-'2000 de la gestion du règlement financier de la peste porcine classique de 1997 et de 1998 (ci-'après le «rapport de l-�Accountantsdienst»), dans lequel il conclut qu-�il «existe des liens ininterrompus dans le mouvement des marchandises».
  36. Ledit gouvernement précise que la Commission a été dûment informée de ces constatations.
  37. Dès lors, étant donné que la méthode de dénaturation appliquée par les autorités néerlandaises n-�a entraîné aucun préjudice ou risque financier pour le FEOGA, le gouvernement néerlandais estime que la Commission n-�avait aucun motif légitime pour appliquer une correction forfaitaire.
  38. Par ailleurs, le gouvernement néerlandais reproche à la Commission d-�avoir violé l-�obligation de motivation. Selon ce gouvernement, la correction de 5 % a été appliquée sans expliquer pourquoi les données de l-�Accountantsdienst, qui prouvent qu-�il n-�y a aucun préjudice ou risque financier, potentiel ou réel, pour la Communauté, étaient sans importance pour la décision de la Commission. Ce faisant, la Commission aurait également ignoré l-�invitation du comité de conciliation à réévaluer le risque financier réel à la lumière des données objectives fournies par les autorités néerlandaises.
  39. La Commission soutient que la dénaturation des viandes constitue un élément essentiel du système de contrôle, indispensable pour empêcher que les carcasses des porcs achetés ne soient commercialisées et que les autorités néerlandaises n-�ont pas, sur ce point, respecté les dispositions de l-�annexe III du règlement n° 413/97.
  40. Elle précise que lesdites autorités n-�ont pas «aspergé» la viande à détruire avec le produit de dénaturation, mais l-�ont simplement barrée d-�un trait d-�encre, ce qui ne satisfait pas aux conditions fixées par le règlement n° 413/97.
  41. En ce qui concerne l-�argument du gouvernement néerlandais selon lequel l-�absence de risque financier pour le budget du FEOGA aurait été établie par le rapport de l-�Accountantsdienst, la Commission indique que ce rapport n-�était pas entièrement fiable en raison des irrégularités administratives constatées par ses services compétents et décrites notamment dans ses lettres du 20 avril 1998 et du 2 février 1999.
  42. Appréciation de la Cour

    Observations liminaires

  43. Il ressort des orientations que les corrections forfaitaires sont une évaluation fondée sur les risques de perte financière et que la Commission y a recours lorsque le niveau réel des dépenses irrégulières, et donc le montant des pertes financières subies par la Communauté, ne peut être déterminé.
  44. Les orientations stipulent que, lorsque certains contrôles explicitement requis par un règlement sont effectués mais de manière imparfaite, la gravité de la déficience doit être évaluée. Le fait qu-�une procédure de contrôle soit perfectible ne justifie pas, en soi, une correction financière. Il doit exister une carence significative dans l-�application de règles communautaires explicites et celle-'ci doit exposer le FEOGA à un risque réel de perte ou d-�irrégularité.
  45. En vertu de la jurisprudence constante de la Cour, lorsque la Commission refuse de porter à la charge du FEOGA certaines dépenses, au motif qu-�elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, elle est tenue non pas de démontrer d-�une façon exhaustive l-�insuffisance des contrôles effectués par les États membres, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu-�elle éprouve à l-�égard des contrôles effectués par les autorités nationales. Cet allègement de la charge de la preuve pour la Commission s-�explique par le fait que c-�est l-�État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l-�apurement des comptes du FEOGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et, le cas échéant, de l-�inexactitude des affirmations de la Commission (arrêt du 18 mai 2000, Belgique/Commission, C-242/97, Rec. p. I-3421, point 104).
  46. Ainsi, pour un contrôle juridictionnel de la correction forfaitaire litigieuse, il y a lieu de vérifier si le gouvernement néerlandais a démontré l-�inexactitude des appréciations de la Commission et l-�absence de risque de perte ou d-�irrégularité pour le FEOGA.
  47. Sur la correction litigieuse

  48. Le gouvernement néerlandais a concédé ne pas avoir suivi l-�ordre exact des opérations de dénaturation et de découpe, tel que prescrit à l-�annexe III du règlement nº 413/97, mais conteste les conséquences que la Commission en a tirées. Il insiste sur le fait que l-�ordre suivi a été choisi pour des raisons logistiques et techniques dictées par l-�ampleur de la situation de crise, sans que soient compromis les objectifs du règlement nº 413/97 et sans que le FEOGA soit exposé à un risque de perte.
  49. À cet égard, il convient de relever que les orientations distinguent les contrôles clés des contrôles secondaires et prévoient qu-�une correction de 5 % peut être appliquée lorsque les différents contrôles clés ont été effectués mais que leur nombre, leur fréquence ou leur rigueur ne répondent pas aux exigences de la réglementation communautaire.
  50. Contrairement à ce que soutient le gouvernement néerlandais, le critère relatif à la rigueur des contrôles, qui renvoie aux exigences qualitatives contenues dans la réglementation communautaire, n-�est pas rempli en l-�espèce.
  51. L-�annexe III du règlement nº 413/97 fixe le déroulement, en différentes étapes, de la procédure d-�abattage et de stockage, à savoir l-�abattage, la découpe des carcasses, la dénaturation, le transport vers l-�entrepôt frigorifique, la congélation, le stockage et le transport vers le clos d-�équarrissage. L-�objectif principal de ces opérations est d-�éviter que la viande contaminée ne se retrouve sur le marché et ne soit destinée à la consommation humaine au lieu d-�être détruite. À la lumière de cet objectif, l-�obligation essentielle des autorités néerlandaises était de s-�assurer que toutes les étapes de la procédure d-�abattage et de stockage soient réalisées, et ce, dans l-�ordre prescrit.
  52. En l-�espèce, il est constant que les autorités néerlandaises ont dénaturé les carcasses avant leur découpe, ce qui n-�est pas conforme à l-�ordre des opérations tel qu-�explicitement prescrit à ladite annexe du règlement n° 413/97, règlement dont les dispositions ont été adoptées spécifiquement dans le but d-�éliminer tout risque de détournement de la viande infectée.
  53. L-�existence de défaillances dans le système de contrôle implique un risque élevé de préjudice pour le budget communautaire. Dans la mesure où la qualité des contrôles physiques constitue un élément déterminant du système de contrôle devant être mis en place pour assurer la régularité des dépenses du FEOGA, il y a lieu de constater que la Commission a raisonnablement pu conclure que le risque de pertes pour celui-ci était significatif et a donc pu, sans violer l-�article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 729/70 ou les orientations, imposer la correction forfaitaire litigieuse.
  54. En ce qui concerne l-�argument du gouvernement néerlandais selon lequel le rapport de l-�Accountantsdienst aurait apporté la preuve de l-�absence d-�un quelconque préjudice pour le budget communautaire, il y a lieu de relever que le gouvernement néerlandais n-�est pas parvenu à réfuter toutes les affirmations de la Commission quant au caractère non fiable dudit rapport. Ce gouvernement n-�a pas apporté la preuve de l-�absence d-�une quelconque incidence sur la fiabilité du rapport de l-�Accountantsdienst de plusieurs des irrégularités constatées par les services compétents de la Commission et décrites dans ses lettres du 20 avril 1998 et du 2 février 1999.
  55. Si, pour des raisons techniques ou logistiques, les autorités néerlandaises s-�estimaient empêchées d-�effectuer la dénaturation des carcasses après leur découpe, il leur incombait de soumettre les problèmes rencontrés à l-�appréciation de la Commission, en vue de les surmonter (voir, en ce sens, en matière d-�apurement des comptes, arrêt du 4 juillet 1996, Grèce/Commission, C-'50/94, Rec. p. I-'3331, point 39).
  56. De plus, il est de jurisprudence constante que la Commission peut refuser la prise en charge de l-�intégralité des dépenses exposées si elle constate qu-�il n-�existe pas de mécanismes de contrôle suffisants (voir, notamment, arrêt Belgique/Commission, précité, point 122). En l-�espèce, il apparaît que les carences relevées par les services de la Commission concernent des éléments importants du système de contrôle ainsi que l-�exécution de contrôles qui jouent un rôle important pour la détermination de la régularité de la dépense, de sorte qu-�il pouvait être raisonnablement conclu que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif. En conséquence, le montant non reconnu par la Commission, limité à 5 % des dépenses concernées, ne peut pas être considéré comme excessif et disproportionné.
  57. Il y a lieu de conclure que le gouvernement néerlandais n-�est pas parvenu à démontrer l-�inexactitude des appréciations de la Commission ni le manque d-�incidence sur le budget communautaire des irrégularités constatées.
  58. En ce qui concerne la prétendue violation de l-�obligation de motivation, il est de jurisprudence constante que, dans le contexte de l-�élaboration des décisions relatives à l-�apurement des comptes, la motivation d-�une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l-�État destinataire a été étroitement associé au processus d-�élaboration de cette décision et qu-�il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (voir arrêt du 22 novembre 2001, Italie/Commission, C-147/99, Rec. p. I-8999, point 57).
  59. À cet égard, il ressort de la procédure suivie par la Commission et rappelée au point 15 du présent arrêt que les autorités néerlandaises ont été étroitement associées au processus d-�élaboration de la décision et qu-�elles connaissaient les doutes de la Commission ainsi que les raisons pour lesquelles elle envisageait d-�appliquer une correction forfaitaire. Il y a lieu dès lors de considérer que la Commission n-�a pas méconnu l-�obligation de motivation telle que prévue à l-�article 253 CE.
  60. S-�agissant de la suggestion adressée par l-�organe de conciliation à la Commission et tendant à revoir l-�application du taux de correction de 5 %, il y a lieu de constater que, aux termes de l-�article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 94/442, la position de cet organe ne préjuge pas la décision définitive de la Commission. Il s-�ensuit que la Commission, lorsqu-�elle arrête sa décision, n-�est pas liée par les conclusions de l-�organe de conciliation (arrêt du 21 octobre 1999, Allemagne/Commission, C-44/97, Rec. p. I-7177, point 18).
  61. Il résulte de ce qui précède que le moyen du gouvernement néerlandais concernant la correction forfaitaire litigieuse doit être rejeté comme non fondé.

  62. Sur la correction forfaitaire de 2 % imposée en raison de carences générales dans le système de contrôle et d-�autres négligences administratives

    Rapport de synthèse

  63. En premier lieu, la Commission a reproché aux autorités néerlandaises l-�absence de contrôle quant à la crédibilité des attestations des vétérinaires et de leurs estimations, parfois trop généreuses, du nombre de porcs à retirer des exploitations pour des raisons de bien-'être des animaux.
  64. Selon la Commission, alors qu-�il incombait au vétérinaire privé de fixer le nombre d-�animaux à enlever de l-�exploitation, le système, tel que mis en œuvre par lesdites autorités, permettait aux éleveurs eux-'mêmes de décider de ce nombre. Ainsi, dans certains cas, le nombre de porcs pris en compte pour être éliminés aurait été plus important que celui nécessaire du point de vue du bien-'être des animaux. En effet, les vétérinaires n-�auraient pas évalué correctement la situation dans l-�exploitation, ce qui aurait entraîné des livraisons parfois non justifiées et la déclaration d-�un nombre excessif de porcs.
  65. En outre, il ressort des dossiers examinés par les services de la Commission que certains éleveurs auraient effectivement livré un nombre inférieur de porcs, en vue de leur élimination, à celui indiqué par le vétérinaire. La Commission en a conclu que le FEOGA avait été mis à contribution de manière excessive, étant donné que des animaux inéligibles à l-�aide avaient pu être pris en compte.
  66. En deuxième lieu, la Commission a remis en cause le contrôle des exportations de carcasses destinées à l-�équarrissage en Allemagne effectué par les autorités néerlandaises.
  67. Les services de la Commission n-�auraient notamment pas pu déterminer la quantité de viande porcine effectivement traitée dans une importante unité d-�équarrissage en Allemagne. De plus, la Commission a mis en cause la fiabilité des documents de transport relatifs aux exportations dans cet État, particulièrement en ce qui concerne les heures de départ et d-�arrivée. Bien qu-�elle ait reconnu que les autorités néerlandaises avaient mis en place un système de contrôle, elle a estimé que celles-'ci n-�ont cependant pas pu apporter la preuve que les mesures requises pour rectifier les situations insatisfaisantes relevées par ses services avaient été prises.
  68. En troisième lieu, la Commission a détecté un certain nombre d-�irrégularités administratives qui, selon elle, ont eu des répercussions sur l-�efficacité globale des mesures de contrôle et de surveillance effectuées par les autorités néerlandaises.
  69. Sur ce point, la Commission a reproché auxdites autorités l-�acceptation de documents d-�accompagnement incomplets, le comptage erroné des porcs chargés à la ferme, l-�emploi d-�autorisations photocopiées, l-�utilisation de tickets de pesage peu plausibles, la signature de documents pour le compte de tiers, le non-'respect de la règle nationale plafonnant le nombre de transports d-�animaux à un par quinzaine et la lenteur des procédures relatives aux analyses hématologiques pour la recherche d-�infections.
  70. Argumentation des parties

  71. Le gouvernement néerlandais estime que, en imposant la correction forfaitaire de 2 %, la Commission s-�est fondée sur une appréciation erronée des faits et a ainsi violé les règlements nos 729/70 et 413/97, les orientations ainsi que l-�obligation de motivation.
  72. En ce qui concerne le premier élément de la correction litigieuse, à savoir la critique portant sur la crédibilité des attestations vétérinaires, ledit gouvernement explique les éventuelles incohérences dans lesdites attestations par le fait que, la priorité étant accordée à l-�enlèvement et à la destruction des porcs contaminés par la peste porcine et eu égard à la faible capacité en moyens de transport et aux capacités d-�abattage et de destruction, l-�enlèvement des porcs pour des raisons de bien-'être ne pouvait, parfois, qu-�être partiellement réalisé. Ainsi, comme il n-�aurait pas toujours été possible d-�enlever le même jour la totalité du nombre de porcs indiqué dans la déclaration d-�enlèvement, le vétérinaire devait en établir une nouvelle pour ceux des animaux n-�ayant pas pu être livrés, afin qu-�ils puissent l-�être à une date ultérieure.
  73. En tout état de cause, le gouvernement néerlandais estime que, même s-�il pouvait être admis que certaines des déclarations des vétérinaires n-�avaient pas été délivrées sur des bases correctes dans certains cas, lesdites déclarations n-�ont pas entraîné de préjudice ou de risque financier pour la Communauté, dans la mesure où la quasi-totalité des porcs des régions concernées ont finalement été enlevés et détruits.
  74. La Commission insiste sur le fait que les autorités néerlandaises n-�ont pas mis en doute le fait que les livraisons n-�étaient pas toujours justifiées et qu-�un nombre trop élevé de porcs était déclaré par les vétérinaires. Le doute concernant l-�exactitude des attestations vétérinaires se fonderait sur le fait, constaté par la Commission, que ce seraient plutôt des petits que des grands porcelets qui auraient été livrés dans le cadre du régime d-�achat. L-�attitude tolérante des vétérinaires aurait contribué à ce que des lots soient composés en mélangeant indûment des catégories de porcs et à ce que des compensations financières plus élevées soient payées de ce fait. Par ailleurs, la Commission considère très probable que des exploitations non évacuées ont profité du régime d-�achat. Selon elle, la surestimation par les vétérinaires du nombre d-�animaux ayant dû être achetés a pu engendrer un préjudice financier pour le FEOGA, puisqu-�une indemnisation a été accordée pour des animaux dont l-�achat pour des raisons de bien-'être n-�était pas nécessaire.
  75. En ce qui concerne le deuxième élément de la correction litigieuse, à savoir le contrôle insuffisant de l-�exportation de carcasses vers l-�Allemagne, le gouvernement néerlandais fait valoir, en premier lieu, que le contrôle et la supervision des transports en provenance des Pays-'Bas jusqu-�aux entreprises d-�incinération allemandes ont été largement suffisants. Selon lui, chaque convoi était accompagné en permanence par un fonctionnaire du LASER, l-�organe exécutif du Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ministère de l-�Agriculture, de la Gestion de la Nature et de la Pêche), en vue de garantir que des porcs ou des morceaux de porc n-�étaient pas illégalement soustraits à l-�incinération pour être remis sur le marché. Le gouvernement néerlandais estime que l-�assurance que tous les porcs ou morceaux de porc ont effectivement été présentés pour incinération aux entreprises d-�incinération allemandes et que le contrôle a, par conséquent, été efficace ressort clairement du VAS et du rapport de l-�Accountantsdienst.
  76. En second lieu, ledit gouvernement fait remarquer qu-�aucune irrégularité n-�a été commise dans le traitement des morceaux de porc effectué dans les installations d-�incinération établies en Allemagne. La Commission aurait refusé l-�accès aux documents sur lesquels elle fonderait son appréciation des carences constatées dans ces installations, en privant les autorités néerlandaises de la possibilité de chercher et de trouver une explication aux «situations insatisfaisantes» signalées par la Commission et qui, selon cette dernière, auraient été manifestes. En ne précisant pas de manière plus détaillée la réduction forfaitaire, la Commission aurait manifestement agi à l-�encontre du principe de l-�obligation de motivation.
  77. La Commission reconnaît qu-�elle n-�a pas communiqué aux autorités néerlandaises les résultats de ses propres contrôles dans une entreprise d-�équarrissage allemande parce que ces constatations ne faisaient que confirmer les résultats des contrôles néerlandais. Elle estime que les autorités néerlandaises n-�ont pas démontré avoir donné une suite appropriée à leurs propres constatations et, en conséquence, elle était en droit de supposer qu-�aucune action de suivi n-�avait été entreprise.
  78. Dans sa réponse du 27 mai 2004 aux questions posées par la Cour, la Commission a précisé que l-�absence de vétérinaire dans l-�entreprise d-�équarrissage et l-�enlèvement des scellés en l-�absence d-�un représentant de l-�entreprise d-�équarrissage par le chauffeur d-�un camion qui s-�en était ensuite débarrassé avaient notamment été décelés lors des contrôles effectués par les autorités néerlandaises. Ces résultats ont été confirmés par les services de la Commission.
  79. En tout état de cause, la Commission fait valoir que, lors de la procédure administrative, les autorités néerlandaises n-�ont jamais demandé les documents concernant les carences reprochées dans les opérations de destruction effectuées en Allemagne.
  80. Le gouvernement néerlandais conteste cette affirmation et se réfère, sur ce point, aux courriers adressés à la Commission les 13 septembre 2000, 22 mai 2001 et 1er octobre 2001.
  81. En ce qui concerne le troisième élément de la correction litigieuse, relatif aux irrégularités administratives générales, ledit gouvernement rappelle que la Commission a considéré dans le passé que, d-�un point de vue administratif ou comptable, les autorités néerlandaises avaient parfaitement accompli leur tâche. Il est par ailleurs persuadé que l-�ensemble des mesures de contrôle administratives instaurées garantissait que les éventuelles carences ou omissions administratives pouvaient être signalées et corrigées à temps. Selon lui, le rapport de l-�Accountantsdienst fait apparaître que toutes les carcasses des porcs livrés, abattus et stockés ont finalement été effectivement incinérées. Le gouvernement néerlandais estime donc très improbable que les carences constatées aient pu avoir quelque effet sur ledit rapport et qu-�elles aient pu entraîner un quelconque préjudice ou risque financier pour la Communauté.
  82. La Commission signale que ledit gouvernement n-�a nullement expliqué en détail de quelle manière l-�Accountantsdienst a pris en compte chacun des manquements constatés. Elle estime que les irrégularités administratives relevées ont eu des conséquences sur la fiabilité du rapport de l-�Accountantsdienst et que des primes à l-�achat ont pu être payées pour des porcs n-�y donnant pas droit. La possibilité de conséquences financières pour le FEOGA résultant des irrégularités administratives ne saurait donc être exclue.
  83. La Commission souligne n-�avoir imposé qu-�une correction forfaitaire de 2 %, soit la correction la plus faible qui puisse être appliquée.
  84. Appréciation de la Cour

  85. Les observations liminaires développées aux points 33 à 36 du présent arrêt peuvent être reprises pour la question de l-�appréciation de la correction forfaitaire de 2 %.
  86. Sur la correction litigieuse

  87. En ce qui concerne l-�évaluation par les vétérinaires du nombre de porcs à enlever pour des raisons de bien-'être, il y a lieu de constater que le gouvernement néerlandais explique les raisons des écarts entre le nombre d-�animaux à enlever indiqué dans les déclarations des vétérinaires et le nombre effectivement enlevé. Toutefois, ce gouvernement ne parvient pas à répondre au souci principal de la Commission, à savoir l-�existence d-�un risque de préjudice financier pour le FEOGA lié au fait, d-�une part, qu-�une indemnisation a pu être accordée pour des porcs dont l-�achat, pour des raisons de bien-'être des animaux, n-�était pas nécessaire et, d-�autre part, que des animaux non évacués ont permis de profiter du financement communautaire.
  88. Le gouvernement néerlandais ne parvient pas à démontrer quelles mesures de contrôle ont été prises par les autorités nationales compétentes afin d-�éviter la surestimation du nombre d-�animaux à enlever pour des raisons de bien-'être et le paiement d-�indemnités pour les animaux qui en réalité n-�ont jamais été livrés.
  89. En ce qui concerne le transport des carcasses vers les entreprises d-�équarrissage allemandes, il y a lieu de constater que le gouvernement néerlandais ne démontre pas quelles mesures de contrôle ont été prises par les autorités nationales compétentes pour garantir que tous les animaux livrés ont été effectivement traités. Il n-�a pas non plus infirmé les constatations de la Commission quant au risque potentiel qui aurait pu résulter de l-�absence de vétérinaire sur place et de l-�enlèvement des scellés des camions par le chauffeur.
  90. En ce qui concerne la prétendue violation de l-�obligation de motivation, comme il ressort du point 47 du présent arrêt, la motivation d-�une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l-�État destinataire a été étroitement associé au processus d-�élaboration de cette décision et qu-�il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse.
  91. En l-�espèce, il ressort du point 2.4 de la lettre de la Commission, du 3 février 2000, concernant la notification officielle des conclusions de la réunion bilatérale relative à l-�apurement des comptes du FEOGA fait en vertu de l-�article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 729/70 pour le secteur des primes animales, que la Commission a demandé aux autorités néerlandaises de fournir les informations relatives aux mesures de contrôle que le LASER a pris afin de s-�assurer que tous les animaux avaient été livrés et effectivement traités.
  92. Ainsi, il est constant que les raisons pour lesquelles la Commission entendait pratiquer une correction forfaitaire ont été communiquées au gouvernement néerlandais. En outre, il ressort des courriers échangés entre la Commission et les autorités néerlandaises que ces dernières ont été associées au processus d-�élaboration de la décision 2002/524. Les doutes qu-�éprouvait la Commission quant à la qualité des contrôles dans les entreprises d-�équarrissage allemandes ont par ailleurs été portés par écrit à plusieurs reprises à l-�attention des autorités néerlandaises. Des discussions ont également eu lieu et l-�organe de conciliation a été saisi.
  93. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les autorités néerlandaises ont été informées de la mise en oeuvre d-�une correction forfaitaire et ont été associées à la procédure préalable à l-�adoption de la décision 2002/524, de sorte qu-�il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de l-�article 253 CE.
  94. En ce qui concerne les irrégularités administratives générales dont le gouvernement néerlandais ne nie pas l-�existence, il y a lieu de constater que, sur le fondement des conclusions de l-�Accountantsdienst, ce gouvernement considère très improbable l-�existence d-�un quelconque préjudice ou risque financier pour la Communauté. Il ne démontre toutefois pas de quelle manière il a effectivement remédié à chaque carence constatée ni que ces carences n-�ont eu aucune incidence sur l-�efficacité globale des mesures de contrôle prises par les autorités nationales compétentes et que le risque de perte était exclu ou, à tout le moins, peu probable.
  95. Ainsi, il convient de constater que le gouvernement néerlandais n-�est pas parvenu à démontrer que la Commission avait commis une erreur dans la constatation de lacunes dans le système de contrôle mis en place par les autorités néerlandaises et dans son appréciation du risque de pertes en découlant pour le FEOGA. Le moyen du gouvernement néerlandais concernant la correction forfaitaire litigieuse doit être rejeté comme non fondé.

  96. Sur la correction financière imposée en raison de l-�interprétation erronée de la notion de «lot»

    Rapport de synthèse

  97. Les services de la Commission ont considéré comme injustifiée la pratique des autorités néerlandaises assimilant à un «lot» toutes les livraisons en provenance d-�une exploitation pendant une même journée intégrant des porcelets et des jeunes porcelets. Or, le règlement n° 413/97 opérerait une distinction entre les mesures de soutien du marché applicables en fonction des différentes catégories de porcs. En conséquence, selon la Commission, des animaux ne donnant pas droit à une prime ont néanmoins été pris en compte pour accorder une indemnité sur le fondement dudit règlement, ce qui aurait entraîné des dépenses trop élevées à la charge du FEOGA. La Commission a constaté qu-�il y avait eu 679 livraisons de ce type portant sur des porcelets d-�un poids moyen inférieur à 24 kilogrammes.
  98. Argumentation des parties

  99. Le gouvernement néerlandais soutient que, en adoptant la correction financière litigieuse, la Commission a violé les règlements nos 729/70 et 413/97.
  100. À titre principal, il fait valoir que, en vertu de l-�article 4, paragraphe 4, du règlement n° 413/97, le montant de l-�aide est calculé sur la base du poids moyen, par lot, des porcs livrés. Ledit règlement ne définirait cependant pas plus précisément la notion de «lot» et n-�indiquerait pas les limites dans lesquelles le poids des porcelets, pris individuellement, pourrait s-�écarter du poids moyen imposé des porcelets faisant partie d-�un même lot.
  101. Selon ledit gouvernement, en ce qui concerne les «porcelets» et les «jeunes porcelets», l-�article 1er, paragraphes 2 à 4, du règlement n° 413/97 prévoit seulement qu-�ils doivent relever du même code NC, à savoir le code NC 0103 91 10, soit des porcs vivants, d-�un poids inférieur à 50 kilogrammes, appartenant à la catégorie des animaux domestiques.
  102. Le gouvernement néerlandais indique que les autorités nationales compétentes estimaient correcte cette interprétation de la notion de «lot» qui n-�entraînait aucune difficulté d-�exécution. C-�est pour cette raison qu-�elles n-�auraient pas jugé nécessaire de demander à la Commission des clarifications à cet égard.
  103. La Commission reconnaît que, d-�un point de vue formel, le règlement n° 413/97 ne prévoit aucune limite inférieure ou supérieure pour les porcelets pris individuellement et pouvant appartenir à un lot, mais insiste sur le fait que la méthode appliquée par les autorités néerlandaises équivaut à un abus de droit. Des porcelets relevant d-�une catégorie d-�animaux plus légers, donnant droit à une contribution financière moins élevée, auraient ainsi été déclarés et acceptés dans une catégorie d-�animaux plus lourds, donnant droit à une contribution financière plus élevée. Les autorités néerlandaises auraient dû intervenir pour combattre cet abus de droit.
  104. À titre subsidiaire, le gouvernement néerlandais conteste le calcul de la correction financière et reproche à la Commission de n-�avoir tenu aucun compte, pour ledit calcul, du montant du préjudice financier réel pour le FEOGA. Ainsi, la Commission aurait calculé le montant à déduire en écartant de l-�aide communautaire tous les porcelets des camions faisant apparaître un poids moyen par porcelet inférieur à 24 kilogrammes, alors que cette catégorie de porcelets dans laquelle le poids moyen par animal et par lot serait de 8 kilogrammes ou plus aurait pu également bénéficier de l-�aide communautaire. Selon ce gouvernement, la Commission disposait bien de données suffisantes pour permettre une adaptation de la réduction, celles-'ci lui ayant été communiquées par lettres des 18 février et 13 septembre 2000.
  105. La Commission observe que les données contenues dans la lettre du 18 février 2000 étaient inutilisables pour le calcul d-�une éventuelle adaptation de la réduction. Si ladite lettre contenait bien en annexe deux relevés donnant un aperçu du nombre de chargements de porcelets, en chiffres absolus et en pourcentages, ventilé en fonction du poids moyen par porcelet et par chargement, selon la Commission, ces relevés ne fournissaient cependant aucune information sur le nombre de jeunes porcelets ayant donné lieu à l-�application du régime d-�achat pour porcelets d-�un poids moyen égal ou supérieur à 25 kilogrammes. Quant à la lettre du 13 septembre 2000, elle n-�aurait fait que renvoyer à celle du 18 février 2000.
  106. Appréciation de la Cour

  107. Il y a lieu d-�admettre que, comme le soutient la Commission, le but recherché dans le régime d-�achat instauré par le règlement nº 413/97 est de diviser les animaux en différentes catégories et de fixer le montant de l-�aide en fonction de leur poids individuel. Ainsi, l-�intention sous-'jacente de ce règlement est de n-�accorder une indemnité de 40 écus que pour les porcelets d-�un poids individuel égal, un peu moins lourd ou supérieur à 25 kilogrammes livrés dans un lot d-�animaux de poids similaire.
  108. Le fait que l-�article 4, paragraphe 4, du règlement n° 413/97 fasse référence au poids «moyen» des animaux livrés dans un «lot» reflète l-�impossibilité évidente d-�assurer, lors d-�une crise et lorsque la nécessité d-�une action urgente se produit, que tous les animaux appartenant à un lot et pris individuellement soient exactement du même poids. Ainsi, l-�utilisation du terme «moyen» signifie qu-�un écart entre les poids individuels des animaux appartenant à un lot est permis, mais doit se situer dans les limites raisonnables, ce qui n-�est pas le cas lorsqu-�un porcelet de 8 kilogrammes bénéficie d-�une indemnisation prévue pour les porcelets dont le poids est égal ou supérieur à 25 kilogrammes. La référence au poids «moyen» ne saurait donc être interprétée comme privant le poids individuel de chaque porcelet d-�une quelconque pertinence, ce qui serait manifestement contraire à l-�objectif de l-�article 4, paragraphe 4, du règlement nº 413/97.
  109. Il s-�ensuit que, même en admettant que, comme le soutient le gouvernement néerlandais, le règlement nº 413/97 n-�en donne pas une définition explicite, la portée de la notion de «lot», considérée à la lumière de l-�économie et du but du régime communautaire d-�achat des porcs, doit être interprétée comme exigeant de garantir autant que possible dans une situation de crise que soient inclus dans un «lot» les porcelets d-�un poids individuel similaire, pour que soit respectée la régularité des dépenses mises à la charge du FEOGA.
  110. Ainsi, étant donné qu-�il y a eu 679 livraisons de ce type portant sur des porcelets d-�un poids moyen inférieur à 24 kilogrammes, la Commission a, à juste titre, exclu ces animaux du bénéfice du régime d-�achat prévu pour les animaux d-�un poids égal ou supérieur à 25 kilogrammes.
  111. Il y a lieu de rappeler que l-�article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 impose aux États membres l-�obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour s-�assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, de prévenir et de poursuivre les irrégularités et de récupérer les sommes perdues à la suite d-�irrégularités ou de négligences, même si l-�acte communautaire spécifique ne prévoit pas expressément l-�adoption de telle ou telle mesure de contrôle. Il découle de cette disposition, considérée à la lumière de l-�obligation de coopération loyale avec la Commission instituée par l-�article 10 CE, pour ce qui est plus particulièrement de l-�utilisation correcte des ressources communautaires, que les États membres sont tenus d-�organiser un ensemble de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d-�assurer que les conditions matérielles et formelles à l-�octroi des primes en cause soient correctement observées (voir, en ce sens, en matière d-�apurement des comptes, arrêt du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, Rec. p. I-1, point 81).
  112. Si, pour des raisons techniques ou logistiques, les autorités néerlandaises s-�estimaient incapables d-�assurer la livraison en fonction des diverses catégories de porcelets, il leur incombait de soumettre les problèmes rencontrés à l-�appréciation de la Commission, en vue de les surmonter (voir, en ce sens, en matière d-�apurement des comptes, arrêt du 4 juillet 1996, Grèce/Commission, précité, point 39).
  113. En outre, le gouvernement néerlandais ne saurait s-�exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que la Commission n-�avait imposé aucune sanction au gouvernement belge ayant adopté une pratique similaire en 1993. À cet égard, il y a lieu de relever que chaque cas doit être apprécié séparément en vue de constater que l-�État membre en question a, lors de la réalisation des opérations financées par le FEOGA, respecté ou non les exigences découlant du droit communautaire (voir, en ce sens, en matière d-�apurement des comptes, arrêt Belgique/Commission, précité, point 129).
  114. En ce qui concerne le moyen subsidiaire avancé par le gouvernement néerlandais, relatif au calcul de la correction financière, il est établi que la Commission a proposé aux autorités néerlandaises de fournir les données nécessaires concernant le nombre exact de jeunes porcelets livrés dans une catégorie inappropriée et qui auraient pu bénéficier du financement communautaire dans une autre catégorie d-�animaux plus légers. Ces données, bien que fournies par le gouvernement néerlandais dans sa lettre du 18 février 2000, n-�ont pas permis à la Commission de procéder à un calcul plus précis de la correction.
  115. Si le gouvernement néerlandais souhaitait qu-�un nouveau calcul de la correction financière soit effectué, il lui incombait de s-�assurer que la Commission dispose de données utiles pouvant effectivement servir de fondement fiable à ce calcul. De plus, l-�organe de conciliation a spécifiquement mentionné, dans son rapport final du 29 octobre 2001, que l-�hypothèse d-�un nouveau calcul plus fin n-�a pas été approfondie pendant la phase bilatérale antérieure ni préconisée par les autorités néerlandaises pendant la procédure de conciliation.
  116. Ainsi, le gouvernement néerlandais n-�ayant pas fourni à la Commission tous les éléments nécessaires pour que la correction financière soit calculée d-�une façon plus nuancée, il ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir effectué un nouveau calcul.
  117. Il résulte de ce qui précède que le moyen du gouvernement néerlandais relatif à la correction financière litigieuse doit être rejeté comme non fondé.

  118. Sur les dépens

  119. En vertu de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume des Pays-Bas et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.



  120. Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté.

    2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


    Signatures


    1 - Langue de procédure: le néerlandais.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C31802F.html