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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Greece (Free movement of persons) French Text [2005] EUECJ C-476/04 (17 November 2005) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C47604F.html Cite as: [2005] EUECJ C-476/04, EU:C:2005:699, [2005] EUECJ C-476/4, ECLI:EU:C:2005:699 |
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
17 novembre 2005 (*)
«Manquement d-�État -� Directive n° 2001/55/CE -� Afflux massif de personnes déplacées -� Protection temporaire -� Normes minimales»
Dans l-�affaire C-476/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 12 novembre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. Kontoy et C. O-�Reilly, en qualité d-�agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d-�agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l-�octroi d-�une protection temporaire en cas d-�afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212, p. 12), ou à tout le moins en ne les lui communiquant pas, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L-�article 32 de ladite directive prévoit que «[l]es États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2002» et qu'«[i]ls en informent immédiatement la Commission».
3 N-�ayant reçu aucune information de la part de la République hellénique, s-�agissant des dispositions prises pour la transposition de la directive 2001/55 dans le délai prescrit, la Commission, conformément à la procédure prévue à l-�article 226, premier alinéa, CE et après avoir mis cet État membre en mesure de présenter ses observations, lui a, le 17 octobre 2003, adressé un avis motivé, l-�invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées par les autorités helléniques à la suite dudit avis ayant révélé que ladite directive n-�avait pas encore été transposée, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.
4 La République hellénique reconnaît ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55 avant l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé. Elle invoque néanmoins un projet de décret présidentiel qui serait au stade de la signature par les ministres compétents.
5 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-�103/00, Rec. p. I-�1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-�323/01, Rec. p. I-�4711, point 8).
6 En l-�espèce, il est constant que, à l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive 2001/55 dans l-�ordre juridique national n-�avait été adoptée.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
8 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n-�ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
9 Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n-�ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l-�octroi d-�une protection temporaire en cas d-�afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.