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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Greece (Environment & consumers) French Text [2005] EUECJ C-502/03 (06 October 2005) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C50203F.html Cite as: [2005] EUECJ C-502/3, [2005] EUECJ C-502/03 |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
6 octobre 2005 (*)
«Manquement d-�État - Environnement - Gestion des déchets - Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE - Articles 4, 8 et 9»
Dans l-�affaire C-502/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 26 novembre 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Konstantinidis, en qualité d-�agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d-�agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires:
- pour assurer que les déchets seront éliminés sans mettre en danger la santé de l-�homme et sans porter préjudice à l-�environnement,
- pour interdire l-�abandon, l-�élimination et le traitement incontrôlé des déchets,
- pour que tout détenteur de déchets les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue l-�élimination, ou en assure lui-même l-�élimination,
- pour assurer que les établissements ou les entreprises qui effectuent des opérations d-�élimination disposent d-�une autorisation de l-�autorité compétente ou d-�une autorisation répondant aux conditions prescrites,
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»).
Le cadre juridique
2 L-�article 4, premier alinéa, de la directive 75/442 prévoit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-�homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-�environnement [-�].
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l-�abandon, le rejet et l-�élimination incontrôlée des déchets.»
3 L-�article 8 de cette directive impose aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A et II B de la même directive ou en assure lui-même la valorisation ou l-�élimination en se conformant aux dispositions de ladite directive.
4 L-�article 9, paragraphe 1, de la directive 75/442 prévoit que, aux fins de l-�application notamment de l-�article 4 de celle-ci, tout établissement ou toute entreprise qui effectue des opérations d-�élimination de déchets doit obtenir une autorisation de l-�autorité compétente chargée de mettre en œuvre les dispositions de ladite directive.
La procédure précontentieuse
5 Après avoir reçu un grand nombre de plaintes, de questions et de rapports du Parlement européen, concernant l-�existence de décharges illégales et non contrôlées en Grèce ainsi que le non-respect de la directive 75/442, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-�article 226 CE. Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 Considérant que le délai imparti par l-�avis motivé avait expiré sans que la République hellénique se soit conformée aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de ladite directive, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
7 À titre liminaire, il convient de rappeler qu-�il est de jurisprudence constante que l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-'103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-'323/01, Rec. p. I-4711, point 8).
8 En l-�occurrence, il y a lieu de constater que la République hellénique ne nie pas les griefs qui lui sont reprochés, dont le bien-fondé ressort clairement du dossier. Par ailleurs, le gouvernement grec reconnaît que, en février 2004, 1 125 sites d-�élimination incontrôlés de déchets étaient encore exploités sur son territoire et que la fermeture de l-�ensemble des décharges illégales et incontrôlées n-�est prévue que pour l-�année 2008, soit bien au-delà du délai fixé dans l-�avis motivé.
9 Il s-�ensuit que les griefs tirés de la violation des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442 sont fondés.
10 Il y a donc lieu de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 4, 8, et 9 de la directive 75/442, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Sur les dépens
11 Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 4, 8, et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.