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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Italy (Environment and consumers) French Text [2005] EUECJ C-79/05 (14 July 2005) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C7905F.html Cite as: EU:C:2005:484, [2005] EUECJ C-79/05, ECLI:EU:C:2005:484, [2005] EUECJ C-79/5 |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 juillet 2005 (*)
«Manquement d-�État - Règlement (CE) n° 2037/2000 - Substances qui appauvrissent la couche d-�ozone - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-�affaire C-79/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 17 février 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et A. Aresu, en qualité d-�agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d-�agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
Composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann et J. Klučka, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de faire constater que, en n-�adoptant pas toutes les mesures préventives réalisables afin d-�éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées, en ce qui concerne en particulier l-�obligation de contrôler chaque année les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à trois kilogrammes pour établir la présence ou non de fuites, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d-�ozone (JO L 244, p. 1, ci-après le «règlement»).
2 L-�article 17, paragraphe 1, du règlement prévoit:
«1. Toutes les mesures préventives réalisables sont prises afin d-�éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées. En particulier, les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes sont contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites. Les États membres définissent le niveau de qualification minimale requis du personnel concerné. [-�]
[-�]»
3 Conformément à son article 24, second alinéa, le règlement est applicable à compter du 1er octobre 2000.
4 Considérant que l-�article 17, paragraphe 1, du règlement n-�avait pas été transposé en droit italien, la Commission a engagé la procédure prévue à l-�article 226 CE. Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La République italienne n-�ayant pas répondu à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, la République italienne fait valoir que le ministère de l-�Environnement et de la Protection du territoire a élaboré un projet de décret du président de la République destiné à mettre en œuvre les articles 16, paragraphes 1 et 5, ainsi que 17, paragraphe 1, du règlement. Selon le gouvernement italien, ce projet a été soumis pour avis au Consiglio di Stato (Conseil d-�État) le 14 avril 2005.
Appréciation de la Cour
6 Il est constant que, à l-�expiration du délai prescrit dans l-�avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition de l-�article 17, paragraphe 1, du règlement dans l-�ordre juridique italien n-�avaient pas été adoptées.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
8 En conséquence, il convient de constater que, en n-�adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures préventives réalisables afin d-�éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées, en ce qui concerne en particulier l-�obligation de contrôler chaque année les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à trois kilogrammes pour établir la présence ou non de fuites, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 17, paragraphe 1, du règlement.
Sur les dépens
9 Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n-�adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures préventives réalisables afin d-�éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées, en ce qui concerne en particulier l-�obligation de contrôler chaque année les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à trois kilogrammes pour établir la présence ou non de fuites, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d-�ozone.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'italien.