C29104
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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Criminal Proceedings against Schmitz [2006] EUECJ C-291/04 (2 May 2006) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C29104.html Cite as: [2006] ECR I-59, [2006] EUECJ C-291/04, [2006] EUECJ C-291/4 |
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«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure -" Libre circulation des personnes et des services -" Travailleurs -" Véhicule automobile -" Mise à la disposition du travailleur par l'employeur -" Véhicule immatriculé à l'étranger -" Employeur établi dans un autre État membre»
Dans l'affaire C-291/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le tribunal de police de Neufchteau (Belgique), par décision du 4 juin 2004, parvenue à la Cour le 9 juillet 2004, dans la procédure pénale contre
Henri Léon Schmitz,
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur) et M. M. Ilešic, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
«Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celles-ci l'accomplissement de sa mission.
Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.»
«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.»
La réglementation nationale
«Â§ 1er Les personnes résidant en Belgique immatriculent les véhicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules visés à l'article 6, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l'étranger.
[...]
§ 2. Toutefois, dans les cas ci-après, l'immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger, et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n'est pas obligatoire pour:
[...]
2 le véhicule utilisé par une personne physique pour l'exercice de sa profession, et immatriculé à l'étranger au nom d'un propriétaire étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail; une attestation fournie par l'administration qui a la TVA dans ses attributions doit se trouver à bord du véhicule [ci-après l''attestation TVÄŒ]; les conditions détaillées de l'usage du véhicule sont fixées par le Ministre des Finances.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
«Les articles 10, 39, 43 et 49 du traité CEE s'opposent-ils à ce qu'un État membre adopte une mesure imposant à un travailleur résidant sur son territoire, d'y immatriculer un véhicule, alors même que ce véhicule appartient à son employeur, société établie sur le territoire d'un autre État membre, société avec laquelle ce travailleur est lié par un contrat de travail mais où il occupe parallèlement une fonction d'actionnaire, d'administrateur, de délégué à la gestion journalière ou une fonction analogue?»
Sur la question préjudicielle
Sur les dépens
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:
L'article 43 CE s'oppose à ce qu'une réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, impose à un travailleur non salarié résidant dans cet État membre d'y immatriculer un véhicule de société mis à sa disposition par la société qui l'emploie, société établie dans un second État membre, lorsque le véhicule de société n'est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.
Signatures
* Langue de procédure: le français.