Commission v Bulgaria (Directive droits d'auteur dans le marche unique numerique) (Failure of a Member State to fulfil obligations - Digital single market - Copyright and related rights - Judgment) French Text [2025] EUECJ C-186/23 (08 May 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/C18623.html
Cite as: [2025] EUECJ C-186/23, EU:C:2025:343, ECLI:EU:C:2025:343

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ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

8 mai 2025 (*)

« Manquement d'État - Article 258 TFUE - Directive (UE) 2019/790 - Marché unique numérique - Droits d'auteur et droits voisins - Absence de transposition et de communication des mesures de transposition - Article 260, paragraphe 3, TFUE - Sanctions pécuniaires - Demande de condamnation au paiement d'une somme forfaitaire et d'une astreinte - Désistement partiel »

Dans l'affaire C‑186/23,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 et de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 23 mars 2023,

Commission européenne, représentée par Mmes G. Koleva et J. Samnadda, en qualité d'agents,

partie requérante,

contre

République de Bulgarie, représentée par Mmes T. Mitova et S. Ruseva, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias, président de chambre, M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, et M. Z. Csehi (rapporteur), juge,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

–        de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO 2019, L 130, p. 92), et en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29 de cette directive ;

–        de condamner la République de Bulgarie à verser à la Commission une somme forfaitaire correspondant au plus élevé des deux montants suivants :

–        un montant journalier de 1 800 euros multiplié par le nombre de jours compris entre le jour suivant l'expiration du délai de transposition prévu par ladite directive et le jour où il a été mis fin à l'infraction ou, s'il n'y a pas été mis fin, le jour du prononcé de l'arrêt dans la présente instance ;

–        le montant forfaitaire minimal de 504 000 euros ;

–        dans le cas où le manquement visé au premier tiret s'est poursuivi jusqu'à la date du prononcé du l'arrêt dans la présente instance, de condamner la République de Bulgarie à payer à la Commission une astreinte de 10 800 euros par jour à compter de cette date et jusqu'à ce que l'État membre s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la même directive, et

–        de condamner la République de Bulgarie aux dépens.

I.      Le cadre juridique

A.      La directive 2019/790

2        Les considérants 3 à 5 de la directive 2019/790 énoncent :

« (3)      L'évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. La législation en la matière doit résister à l'épreuve du temps afin de ne pas entraver l'évolution des technologies. Les objectifs et les principes définis par le cadre de l'Union [européenne] en matière de droit d'auteur restent satisfaisants. Néanmoins, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d'œuvres et autres objets protégés dans l'environnement numérique. Comme l'indique la communication de la Commission du 9 décembre 2015 intitulée “Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur”, il est nécessaire, dans certains domaines, d'adapter et de compléter le cadre actuel de l'Union en matière de droit d'auteur, tout en maintenant un niveau élevé de protection du droit d'auteur et des droits voisins. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins à l'environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d'octroi de licences, notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne la diffusion d'œuvres indisponibles dans le commerce et d'autres objets protégés, et la disponibilité en ligne d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d'assurer un accès plus large aux contenus. Elle contient également des règles destinées à faciliter l'utilisation de contenus qui sont dans le domaine public. Afin de réaliser un marché performant et équitable pour le droit d'auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus téléversés par leurs utilisateurs, sur la transparence des contrats d'auteurs et d'artistes interprètes ou exécutants, et sur la rémunération de ces auteurs et artistes interprètes ou exécutants, de même qu'il devrait exister un mécanisme de révocation des droits que les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont transférés sur une base exclusive.

(4)      La présente directive se fonde, tout en les complétant, sur les règles fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment les directives 96/9/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO 1996, L 77, p. 20)], 2000/31/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1)], 2001/29/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO 2001, L 167, p. 10)], 2006/115/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28)], 2009/24/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO 2009, L 111, p. 16)], 2012/28/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO 2012, L 299, p. 5),] et 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil[, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72)].

(5)      En matière de recherche, d'innovation, d'éducation et de conservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d'utilisations qui ne sont pas clairement couverts par les règles de l'Union en vigueur en matière d'exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 96/9/CE, 2001/29/CE et 2009/24/CE dans ces matières pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur. [...]. Il y a lieu d'instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l'utilisation de technologies de fouille de textes et de données, l'illustration dans le cadre de l'enseignement dans l'environnement numérique et pour la conservation du patrimoine culturel. Les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l'Union devraient continuer à s'appliquer, notamment à la fouille de textes et de données ainsi qu'à l'enseignement et aux activités de conservation, tant qu'elles ne limitent pas le champ d'application des exceptions ou limitations obligatoires prévues dans la présente directive, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit national. Il convient, dès lors, de modifier les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. »

3        L'article 1er de la directive 2019/790, intitulé « Objet et champ d'application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et autres objets protégés. »

4        L'article 17 de cette directive, intitulé « Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne », dispose, à ses paragraphes 1 et 10 :

« 1.       Les États membres prévoient qu'un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public aux fins de la présente directive lorsqu'il donne au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs.

Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires de droits [...], par exemple en concluant un accord de licence, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés. 

[...]

10.       À compter du 6 juin 2019, la Commission organise, en coopération avec les États membres, des dialogues entre parties intéressées afin d'examiner les meilleures pratiques pour la coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits. Après consultation des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, des titulaires de droits, des organisations d'utilisateurs et des autres parties prenantes concernées, et compte tenu des résultats des dialogues entre parties intéressées, la Commission émet des orientations sur l'application du présent article, en particulier en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4. Lors de l'examen des meilleures pratiques, une attention particulière doit être accordée, entre autres, à la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits fondamentaux et le recours aux exceptions et aux limitations. Aux fins des dialogues avec les parties intéressées, les organisations d'utilisateurs ont accès aux informations adéquates fournies par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne le paragraphe 4. »

5        L'article 29 de ladite directive est libellé comme suit :

« 1.       Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.       Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. »

B.      La communication de 2023

6        La communication de la Commission 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d'infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, ci-après la « communication de 2023 »), dispose, à son point 2, intitulé « Principes généraux », que les sanctions financières infligées doivent se fonder sur trois critères fondamentaux :

–        la gravité de l'infraction ;

–        sa durée, et

–        la nécessité d'assurer l'effet dissuasif de la sanction financière elle-même pour éviter les récidives.

7        Les points 3 et 4 de cette communication prévoient les règles relatives respectivement à l'« astreinte » et à la « somme forfaitaire ».

8        Le point 3.2 de ladite communication, intitulé « Application du coefficient de gravité (facteur compris entre 1 et 20) », est rédigé comme suit :

« Une infraction relative à [...] l'absence de communication de mesures de transposition d'une directive adoptée dans le cadre d'une procédure législative est toujours considérée comme grave. Afin d'adapter le montant de la sanction aux circonstances particulières de l'espèce, la Commission détermine le coefficient de gravité sur la base de deux paramètres : l'importance des règles de l'Union enfreintes ou non transposées et les effets de l'infraction sur des intérêts d'ordre général ou particulier.

À la lumière des considérations développées ci-après, la gravité de l'infraction est déterminée par un coefficient, fixé par la Commission, compris entre un minimum de 1 et un maximum de 20. »

9        Le point 3.2.2 de la même communication, intitulé « Non-communication de mesures de transposition (article 260, paragraphe 3, TFUE) », énonce :

« Pour les recours introduits en vertu de l'article 260, paragraphe 3, [TFUE], la Commission applique systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l'obligation de communiquer les mesures de transposition. Dans une Union fondée sur le respect de l'[É]tat de droit, toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d'une importance égale et doivent être intégralement transposées par les États membres dans les délais qui y sont fixés.

[...]

En outre, les effets de l'infraction sur des intérêts d'ordre général ou particulier pourraient être pris en compte [...] »

10      Le point 3.4 de cette communication, intitulé « Capacité de paiement de paiement de l'État membre », prévoit :

« [...]

Le niveau de sanction requis pour produire un effet dissuasif variera en fonction de la capacité de paiement des États membres. Cet effet dissuasif se reflète dans le facteur n. Il se définit comme une moyenne géométrique pondérée du produit intérieur brut (PIB) de l'État membre concerné par rapport à la moyenne des PIB des États membres, dont le poids est égal à deux, et de la population de l'État membre concerné par rapport à la moyenne de la population des États membres, dont le poids est égal à un. Cela représente la capacité de paiement de l'État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres :

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[...]

Les facteurs n sont fixés pour chaque État membre au point 3 de l'annexe [I]. »

11      Aux termes du point 4.1 de ladite communication, intitulé « Somme forfaitaire minimale » :

« Chaque fois que la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 260 TFUE, elle propose au moins une somme forfaitaire fixe, déterminée pour chaque État membre en fonction de son facteur n, et ce indépendamment du résultat du calcul exposé au point 4.2.

[...]

La somme forfaitaire minimale est fixée pour chaque État membre au point 5 de l'annexe I. »

12      Le point 4.2 de la communication de 2023 précise la méthode de calcul de la somme forfaitaire comme suit :

« La somme forfaitaire est calculée d'une manière globalement similaire à la méthode de calcul de l'astreinte, à savoir :

–        en multipliant un forfait par un coefficient de gravité ;

–        en multipliant le résultat par le facteur n ;

–        en multipliant le résultat par le nombre de jours de persistance de l'infraction [...] 

–        [...] »

13      Le point 4.2.1 de cette communication, intitulé « Nombre de jours de persistance de l'infraction », prévoit :

« Aux fins du calcul de la somme forfaitaire, le montant journalier doit être multiplié par le nombre de jours de persistance de l'infraction. Ce nombre de jours est défini comme suit :

[...]

–        pour les recours introduits en vertu de l'article 260, paragraphe 3, [TFUE], il s'agit du nombre de jours compris entre le jour suivant l'expiration du délai de transposition fixé dans la directive concernée et la date à laquelle l'infraction prend fin ou, à défaut de régularisation, la date du prononcé de l'arrêt au titre de l'article 260 [TFUE].

–        [...] »

14      Aux termes du point 4.2.2 de ladite communication :

« Pour le calcul de la somme forfaitaire, la Commission applique le même coefficient de gravité et le même facteur n fixe que pour le calcul de l'astreinte [...]

[...]

Le forfait applicable à la somme forfaitaire est fixé au point 2 de l'annexe I. »

15      L'annexe I de la communication de 2023, intitulée « Données servant au calcul des sanctions financières proposées à la Cour », prévoit, à son point 2, que le forfait de la somme forfaitaire mentionné au point 4.2.2 de ladite communication est fixé à 1 000 euros par jour et, à son point 3, que le facteur « n » pour la République de Bulgarie est fixé à 0,18. Au point 5 de cette annexe I, il est précisé que la somme forfaitaire minimale fixée pour cet État membre s'élève à 504 000 euros.

II.    La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

16      Le 23 juillet 2021, la Commission, n'ayant reçu de la République de Bulgarie aucune information concernant l'adoption des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2019/790 à l'expiration du délai de transposition de celle-ci, soit le 7 juin 2021, a adressé une lettre de mise en demeure à cet État membre.

17      Par la lettre du 20 septembre 2021, la République de Bulgarie a indiqué que la transposition était en cours. Plus particulièrement, elle a précisé que le projet de loi transposant la directive 2019/790 avait été publié pour consultation publique.

18      En l'absence de communication ultérieure relative à la transposition de cette directive, la Commission a, le 19 mai 2022, adressé à la République de Bulgarie un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la réception  de cet avis.

19      Par lettre du 18 juillet 2022, la République de Bulgarie a exposé, en réponse audit avis, que le projet de loi susmentionné avait été soumis à consultation publique aux mois de septembre et d'octobre 2021 et que, désormais, il se trouvait au stade d'une coordination politique informelle, avant sa présentation à l'Assemblée nationale.

20      Considérant que cet État membre ne s'était toujours pas conformé à ses obligations, la Commission a décidé, le 15 février 2023, de saisir la Cour du présent recours.

21      Le 26 octobre 2023, la phase écrite de la procédure dans la présente affaire a été clôturée.

22      Le 1er décembre 2023, la loi modifiant et complétant la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, qui a été publiée et est entrée en vigueur à cette même date, a été notifiée à la Commission.

23      Par acte du 19 janvier 2024, la Commission a informé la Cour que cette loi pouvait être considérée comme assurant une transposition complète de la directive 2019/790. Par voie de conséquence, cette institution s'est, d'une part, désistée de ses conclusions tendant à l'imposition d'une astreinte et, d'autre part, a précisé ses conclusions tendant à la condamnation de la République de Bulgarie au paiement d'une somme forfaitaire, demandant à ce titre l'imposition d'une somme de 1 630 800 euros.

24      La République de Bulgarie n'a pas formé d'observations à la suite de cette adaptation des conclusions de la Commission.

25      Par décision du président de la Cour du 8 février 2024, la procédure a été suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans l'affaire C‑147/23. À la suite du prononcé de l'arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte) (C‑147/23, EU:C:2024:346), la procédure dans la présente affaire a été reprise par décision du président de la Cour du même jour.

III. Sur le recours

A.      Sur le manquement au titre de l'article 258 TFUE

1.      Argumentation des parties

26      La Commission rappelle que, en application de l'article 288, troisième alinéa, TFUE, les États membres sont tenus d'adopter les dispositions nécessaires pour la transposition des directives dans leur système juridique national, dans les délais prescrits dans ces directives, et de lui communiquer immédiatement ces dispositions.

27      Cette institution précise que l'existence de tout manquement à ces obligations doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé.

28      En l'occurrence, la République de Bulgarie n'aurait pas adopté lesdites dispositions ni informé la Commission de leur adoption avant l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 19 mai 2022.

29      La République de Bulgarie reconnaît qu'elle n'a pas transposé la directive 2019/790 à l'expiration de ce délai, mais expose diverses difficultés qui auraient justifié le retard dans l'adoption des mesures de transposition.

30      À ce titre, elle invoque tout d'abord deux cas de force majeure qui l'auraient placée devant une impossibilité objective absolue de transposer la directive 2019/790 dans le délai requis.

31      Ces cas seraient, premièrement, la pandémie de Covid-19, qui aurait conduit à l'adoption de seize déclarations d'état d'urgence pendant la période allant du 13 mars 2020 au 31 mars 2022, et, deuxièmement, la survenance d'une crise politique nationale entraînant la constitution de quatre gouvernements successifs et la dissolution anticipée de quatre formations successives de l'Assemblée nationale entre les mois d'avril 2021 et de février 2023, soit de la 45e à la 48e législatures. Or, le projet de loi no 48-202-01-36, du 22 novembre 2022, devant assurer la transposition de cette directive, avait été soumis à la 48e législature et n'avait pu, de ce fait, être adopté en raison de la dissolution de cette dernière.

32      La République de Bulgarie invoque ensuite, à titre de circonstance justifiant le retard de transposition, l'adoption, le 4 juin 2021, par la Commission, des orientations relatives à l'article 17 de la directive 2019/790 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique (ci-après les « orientations de la Commission relatives à l'article 17 de la directive 2019/790 »), soit trois jours seulement avant l'expiration du délai de transposition de cette directive.

33      Enfin, cet État membre fait valoir que, en tout état de cause, une partie des dispositions de la directive 2019/790 étaient déjà transposées en Bulgarie avant le 7 juin 2021, certaines dispositions de la législation nationale existante étant conformes à cette directive.

34      Il cite et décrit de manière détaillée, à l'appui de son argumentation, les dispositions nationales existantes, dont il estime qu'elles transposent, parfois partiellement, les articles 3, 5 et 6, l'article 7, paragraphe 2, les articles 12 à 16, 18 à 20 ainsi que l'article 22, paragraphe 1, de ladite directive.

35      Dans son mémoire en réplique, la Commission objecte qu'aucun des arguments avancés par la République de Bulgarie ne permet de justifier l'inobservation des obligations de transposition incombant à cette dernière.

36      En premier lieu, la Commission relève que l'article 17, paragraphe 10, de la directive 2019/790 ne prévoyait pas de délai dans lequel elle devait émettre des orientations sur l'application de cet article, de sorte qu'il ne pourrait lui être reproché de les avoir émises tardivement. Leur absence ne ferait en tout état de cause pas obstacle à la transposition proprement dite dudit article, ces orientations ne portant que sur l'application et non sur la transposition de celui-ci.

37      En deuxième lieu, la Commission fait valoir que la pandémie de Covid-19 ne constitue pas, en l'espèce, un cas de force majeure. Elle souligne que la force majeure ne peut être invoquée que si cette circonstance exceptionnelle ne remet pas en cause l'objectif de la législation concernée et cite à cet égard l'arrêt du 26 septembre 2013, ÖBB-Personenverkehr (C‑509/11, EU:C:2013:613, points 49 à 51). Par ailleurs, elle considère que la République de Bulgarie n'a pas exposé en quoi les difficultés entraînées par cette pandémie ont constitué, pour son administration, un obstacle insurmontable à la transposition de cette directive et n'indique pas non plus les mesures qui ont été prises pour surmonter ces difficultés. En outre, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que les États membres ne peuvent invoquer la force majeure que pour justifier une absence d'exécution temporaire de leurs obligations, pour la période nécessaire pour surmonter les obstacles résultant de la situation en question. Le retard invoqué par la République de Bulgarie devrait ainsi être strictement proportionné à la nécessité de remédier aux difficultés liées à ladite pandémie. Or, le manquement reproché à cet État membre aurait persisté bien après le 31 mars 2022, date de la fin de la dernière déclaration d'état d'urgence liée au Covid-19 en Bulgarie.

38      En troisième lieu, la Commission rappelle, afin d'écarter les justifications de la République de Bulgarie tirées des dissolutions répétées de l'Assemblée nationale et des changements consécutifs de gouvernement, la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier la non-transposition d'une directive dans le délai que celle-ci prévoit.

39      Enfin, en quatrième lieu, la Commission indique que, si la transposition d'une directive peut être assurée par des règles du droit interne déjà en vigueur, les États membres sont cependant tenus, lorsqu'une directive prévoit que les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre contiennent une référence à cette directive ou soient accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle, d'adopter un acte positif de transposition de la directive en cause. Elle relève à cet égard que les mesures nationales existantes, qui, selon la République de Bulgarie, transposent partiellement la directive 2019/790, n'ont, en tout état de cause, pas été notifiées avec le degré de transparence requis et ne contiennent pas de référence à cette directive. Elles ne pourraient donc pas être considérées comme un acte positif de transposition, même dans l'hypothèse où la Commission estimerait qu'elles constituent des actes de transposition partielle.

40      Dans son mémoire en duplique, la République de Bulgarie fait valoir que la pandémie de Covid-19 a affecté l'ensemble de la vie et du travail en Bulgarie, et à l'échelle mondiale. Cette pandémie aurait entravé le processus d'élaboration des lois entre le début de l'année 2020 et le mois de mai 2023. Même si la situation épidémiologique au regard de la Covid-19 a pris fin en Bulgarie le 31 mars 2022, compte tenu de la durée de la procédure législative, il n'aurait pas été envisageable de s'attendre à ce que la directive 2019/790 soit transposée dès la fin de ladite pandémie.

41      S'agissant de la question de savoir si la législation bulgare existante transpose partiellement la directive 2019/790, la République de Bulgarie réfute l'argument de la Commission selon lequel les diverses lois qui permettraient de se conformer aux obligations fixées par cette directive n'auraient pas été notifiées avec le degré de transparence requis. Elle affirme avoir notifié dix lois entre le 25 et le 30 mai 2023 par l'intermédiaire du système Themis, mentionnées à l'annexe D.1 de son mémoire en duplique.

2.      Appréciation de la Cour

42      Selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé de la Commission, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 28 et jurisprudence citée].

43      En l'espèce, la Commission a adressé, le 19 mai 2022, à la République de Bulgarie un avis motivé, l'invitant à se conformer, dans un délai de deux mois qui courait à compter de la réception de cet avis, aux obligations visées dans ce dernier.

44      Ainsi qu'il ressort du dossier dont dispose la Cour, à l'expiration de ce délai, la République de Bulgarie n'avait adopté aucune mesure de transposition de la directive 2019/790 et n'avait, partant, pas communiqué à la Commission de telles mesures.

45      Toutefois, ainsi qu'il a été exposé aux points 30 à 32 du présent arrêt, cet État membre estime, à titre principal, que le présent recours doit être rejeté en raison de circonstances de force majeure, constituées, d'une part, par la pandémie de Covid-19 et, d'autre part, par des dissolutions répétées de l'Assemblée nationale, ainsi qu'en raison de la publication tardive des orientations de la Commission relatives à l'article 17 de la directive 2019/790.

46      Premièrement, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, même si la notion de « force majeure » ne présuppose pas une impossibilité absolue de se conformer aux obligations résultant du droit de l'Union, elle exige néanmoins que la non-conformité en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, une situation de force majeure ne pouvant en outre être invoquée que pour la période nécessaire pour remédier à ces difficultés [arrêt du 8 juin 2023, Commission/Slovaquie (Droit de résiliation sans frais), C‑540/21, EU:C:2023:450, point 81 et jurisprudence citée].

47      S'agissant, d'une part, de l'argument relatif à la pandémie de Covid‑19, il convient de constater que cette pandémie peut être considérée comme étant étrangère à l'État membre concerné ainsi qu'anormale et imprévisible [voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2023, Commission/Slovaquie (Droit de résiliation sans frais), C‑540/21, EU:C:2023:450, point 83], et qu'elle a eu lieu pendant une partie de la période de transposition de la directive 2019/790, comprise entre le 7 juin 2019 et le 7 juin 2021. Toutefois, en l'occurrence, la République de Bulgarie reconnaît n'avoir entamé l'élaboration du projet de loi de transposition de cette directive qu'un an seulement après le début de cette période. En tout état de cause, elle n'expose pas les raisons pour lesquelles elle n'a transposé ladite directive que le 1er décembre 2023, soit plus d'un an et huit mois après le 31 mars 2022, qui serait, selon elle, la date à laquelle a pris fin le dernier état d'urgence en Bulgarie relatif à cette pandémie.

48      La pandémie de Covid‑19 a affecté l'ensemble des États membres. Toutefois, la Cour a jugé, à cet égard, que, si le législateur de l'Union avait considéré que les effets de cette pandémie étaient tels qu'ils empêchaient les États membres de se conformer aux obligations leur incombant en vertu d'une directive, il aurait prorogé le délai de transposition de cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Irlande (Code des communications électroniques européen), C‑439/22, EU:C:2024:229, point 73].

49      S'agissant, d'autre part, de l'argument tiré des quatre dissolutions successives de l'Assemblée nationale, il suffit de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle des pratiques ou des situations de l'ordre interne d'un État membre ne sauraient justifier le non-respect des obligations et des délais résultant des directives de l'Union ni, partant, la transposition tardive ou incomplète de celles-ci [arrêt du 13 janvier 2021, Commission/Slovénie (MiFID II), C‑628/18, EU:C:2021:1, point 79 et jurisprudence citée].

50      Deuxièmement, concernant le fait que les orientations de la Commission relatives à l'article 17 de la directive 2019/790 n'ont été publiées que le 4 juin 2021, il convient de constater, d'une part, que l'application de l'article 17 de cette directive n'a pas été suspendue dans l'attente de ces orientations et, d'autre part, que lesdites orientations n'ont pas modifié le texte même de cette disposition, de sorte qu'elles n'étaient pas susceptibles d'affecter la transposition de cet article 17 en droit national.

51      Il s'ensuit que l'argumentation de la République de Bulgarie mentionnée au point 45 du présent arrêt doit être rejetée.

52      En outre, s'agissant de l'argumentation invoquée à titre subsidiaire, selon laquelle le présent recours doit être rejeté, au moins partiellement, au motif que la directive 2019/790 était déjà appliquée en partie dans la législation nationale existante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si une directive prévoit expressément, comme en l'espèce, l'obligation pour les États membres d'assurer que les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre contiennent une référence à cette directive ou soient accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle, il est, en tout état de cause, nécessaire que les États membres adoptent un acte positif de transposition de la directive en cause [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Irlande, C‑427/07, EU:C:2009:457, points 108 à 110, ainsi que arrêt du 16 juillet 2020, Commission/Roumanie (Lutte contre le blanchiment de capitaux), C‑549/18, EU:C:2020:563, point 20 et jurisprudence citée].

53      Or, les lois existantes auxquelles se réfère la République de Bulgarie ne font, d'après la Commission, aucune référence à la directive 2019/790. S'agissant de la notification de ces lois à la Commission, au moyen du système Thémis, il convient de constater que, même à supposer que lesdites lois constituent un acte positif de transposition, elles ont été notifiées entre le 25 mai 2023 et le 30 mai 2023, soit près d'un an après l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, et ne sont donc pas de nature à écarter le grief tiré du défaut de transposition.

54      Par conséquent, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 29 de la directive 2019/790.

B.      Sur la demande d'imposition d'une somme forfaitaire présentée au titre de l'article 260, paragraphe 3, TFUE

1.      Argumentation des parties

55      La Commission propose, sur le fondement de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, de condamner la République de Bulgarie au paiement d'une somme forfaitaire.

56      En vue de la fixation du montant de cette sanction pécuniaire, la Commission se fonde sur les principes généraux visés au point 2 de la communication de 2023 et, en particulier, sur la méthode de calcul figurant aux points 3 et 4 de cette communication. En particulier, cette institution indique que ladite sanction pécuniaire doit être déterminée en fonction de la gravité de l'infraction, sa durée et la nécessité d'assurer l'effet dissuasif de la sanction pour éviter les récidives.

57      En ce qui concerne, en premier lieu, la gravité du manquement, la Commission rappelle que le coefficient de gravité applicable en vertu de la communication de 2023 est compris entre un minimum de 1 et un maximum de 20. Cette institution fait valoir que, conformément au point 3.2.2 de la communication de 2023, elle applique systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l'obligation de communiquer les mesures de transposition.

58      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la durée du manquement, la Commission précise que celle-ci équivaut, s'agissant du calcul de la somme forfaitaire, au nombre de jours de persistance de l'infraction. Cette durée serait calculée conformément au point 4.2.1 de la communication de 2023. Ce nombre de jours correspondrait au nombre de jours compris entre celui suivant l'expiration du délai de transposition de la directive concernée et celui auquel l'infraction a pris fin.

59      En l'espèce, la Commission précise que la période à prendre en compte est celle comprise entre le 8 juin 2021, le délai de transposition de la directive 2019/790 ayant expiré le 7 juin 2021, et le 30 novembre 2023, la loi modifiant et complétant la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins étant entrée en vigueur le 1er décembre 2023, soit une période de 906 jours.

60      En ce qui concerne, en troisième lieu, l'effet dissuasif de la sanction en considération de la capacité de paiement de l'État membre concerné, la Commission relève que, conformément aux points 3.4 et 4.2.2 de la communication de 2023, celui-ci est exprimé par le facteur « n » fixé pour chaque État membre au point 3 de l'annexe I de la communication de 2023. Elle rappelle le point 3.4 de cette communication, qui instaure une nouvelle méthode de calcul du facteur « n », lequel repose désormais principalement sur le PIB des États membres pour deux tiers du calcul et, à titre subsidiaire, sur leur population, pour un tiers du calcul. Conformément à l'annexe I de la communication de 2023, le facteur « n » de la République de Bulgarie serait ainsi de 0,18.

61      En conséquence, la Commission propose, dans l'adaptation de ses conclusions du 19 janvier 2024, de retenir un coefficient de gravité de 10 et d'appliquer le facteur « n » de 0,18. Le produit de ces deux éléments devrait être multiplié par le forfait de la somme forfaitaire fixé au point 2 de l'annexe I de cette communication, à savoir 1 000 euros, ce qui correspondrait à la somme de 1 800  euros, somme qu'il conviendrait de multiplier, conformément au point 4.2.1 de ladite communication, par le nombre de jours durant lesquels le manquement a persisté, soit 906 jours. Elle demande donc le paiement d'une somme forfaitaire de 1 630 800 euros.

62      La République de Bulgarie demande à la Cour de rejeter la demande de sanction financière ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme forfaitaire demandée. Cet État membre considère, en substance, que le montant proposé est manifestement disproportionné par rapport à la gravité du manquement reproché et que l'application d'un coefficient de gravité de 10 n'est pas justifiée en l'espèce, la Commission s'étant contentée de renvoyer sur ce point à la communication de 2023.

63      À cette fin, la République de Bulgarie renvoie à nouveau, d'une part, aux arguments relatifs à la pandémie de Covid-19 et à la situation politique interne ainsi que, d'autre part, au fait que de nombreuses dispositions de la directive 2019/790 étaient déjà transposées par la législation nationale existante. Ce dernier aspect réduirait le préjudice causé aux intérêts privés et publics, et, par conséquent, la gravité du manquement. Cela justifierait l'application d'un coefficient de gravité de 1.

64      Dans son mémoire en réplique, la Commission rappelle que le montant de la somme forfaitaire doit être déterminé en tenant compte de la période durant laquelle le manquement a persisté et de l'importance des règles violées pour les intérêts généraux et particuliers. À cet égard, la Commission insiste sur le fait que la République de Bulgarie non seulement n'a pas transposé la directive 2019/790 dans le délai fixé, mais n'a pas non plus été en mesure de lui communiquer un calendrier ou une date éventuelle d'adoption des mesures de transposition. Elle ajoute que, avant l'expiration du délai de transposition de cette directive, cet État membre n'avait pas envoyé de notification relative à cette transposition et que, depuis l'expiration de ce délai, les autorités bulgares n'ont communiqué avec elle que dans le cadre de la procédure précontentieuse du présent recours en manquement.

65      Afin de justifier l'application d'un coefficient de gravité de 10, la Commission fait valoir l'importance de la directive 2019/790. En outre, elle rappelle que, ainsi qu'il ressort de la communication de 2023, dans une Union fondée sur le respect de l'État de droit, toutes les mesures législatives nécessitant une transposition, telles que les directives, doivent être considérées comme étant d'une importance égale et doivent être intégralement transposées par les États membres dans les délais qui y sont fixés. L'application horizontale d'un coefficient de gravité de 10 dans tous les cas d'absence totale de transposition et de communication des mesures de transposition garantirait la sécurité juridique et la prévisibilité de ses actions, ainsi que l'égalité de traitement des États membres, et serait particulièrement modérée au regard des circonstances de l'espèce.

66      Dans son mémoire en duplique, la République de Bulgarie considère, en substance, que l'infliction d'une sanction financière pourrait avoir un effet négatif sur la qualité de la transposition, les États membres s'efforçant à tout prix de transposer les directives dans les délais requis. C'est pourquoi l'approche retenue par la Commission serait contraire au principe de proportionnalité consacré à l'article 5, paragraphe 4, TUE. Elle serait également contraire au principe de coopération loyale prévu à l'article 4, paragraphe 3, TUE.

67      En outre, la décision de la Commission de demander systématiquement le paiement d'une somme forfaitaire sans motiver cette demande en fonction des circonstances propres à l'espèce irait à l'encontre de la jurisprudence selon laquelle l'infliction d'une sanction sous la forme d'une somme forfaitaire ne doit pas être automatique, mais doit dépendre de circonstances concrètes.

68      Enfin, la décision d'appliquer l'article 260, paragraphe 3, TFUE étant une décision d'opportunité, la République de Bulgarie demande à la Commission de retirer sa demande de sanction financière et de prendre en considération les circonstances qui ont eu pour effet de retarder la transposition de l'intégralité des dispositions de la directive 2019/790.

2.      Appréciation de la Cour

a)      Sur l'application de l'article 260, paragraphe 3, TFUE

69      L'article 260, paragraphe 3, TFUE prévoit, à son premier alinéa, que, lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 258 TFUE, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, cette institution peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État membre, qu'elle estime adapté aux circonstances. Conformément au second alinéa de cet article 260, paragraphe 3, si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission, l'obligation de paiement prenant effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.

70      Dès lors que, ainsi qu'il ressort des points 44 et 54 du présent arrêt, il est établi que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 19 mai 2022, la République de Bulgarie n'avait pas adopté ni, partant, communiqué à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition dans son droit interne des dispositions de la directive 2019/790, le manquement ainsi constaté relève du champ d'application de l'article 260, paragraphe 3, TFUE.

71      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l'objectif poursuivi par le mécanisme figurant à l'article 260, paragraphe 3, TFUE est non seulement d'inciter les États membres à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l'absence d'une telle disposition, aurait tendance à persister, mais également d'alléger et d'accélérer la procédure d'imposition de sanctions pécuniaires concernant les manquements à l'obligation de communication d'une mesure nationale de transposition d'une directive adoptée conformément à la procédure législative [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 57 et jurisprudence citée].

72      Afin d'atteindre cet objectif, l'article 260, paragraphe 3, TFUE prévoit l'imposition, notamment, d'une somme forfaitaire en tant que sanction pécuniaire.

73      La condamnation au paiement d'une somme forfaitaire repose sur l'appréciation des conséquences du défaut d'exécution des obligations de l'État membre concerné à l'égard des intérêts privés et publics en présence, notamment lorsque le manquement a persisté durant une longue période [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 59 et jurisprudence citée].

74      À cet égard, la Commission motive la nature et le montant de la sanction pécuniaire sollicitée en tenant compte des lignes directrices qu'elle a adoptées, telles que celles contenues dans ses communications, qui, tout en ne liant pas la Cour, contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l'action menée par la Commission [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 60 et jurisprudence citée].

75      En l'espèce, la Commission s'est fondée sur la communication de 2023 pour justifier la demande de condamnation de la République de Bulgarie au paiement d'une somme forfaitaire, ainsi que pour en fixer le montant.

b)      Sur l'opportunité d'imposer une somme forfaitaire

76      S'agissant de l'opportunité d'imposer une somme forfaitaire, il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l'espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d'arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d'infractions au droit de l'Union analogues à celles de l'espèce [voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 69 et jurisprudence citée].

77      En l'occurrence, il convient de considérer que, nonobstant le fait que la République de Bulgarie a coopéré avec les services de la Commission durant la procédure précontentieuse et qu'elle a tenu ces derniers informés des raisons qui l'ont empêchée d'assurer la transposition en droit interne de la directive 2019/790, l'ensemble des éléments juridiques et factuels entourant le manquement constaté, à savoir l'absence totale de communication des mesures nécessaires à la transposition de cette directive à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé et même à la date d'introduction du recours en manquement, constitue un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition d'infractions au droit de l'Union analogues à celles de l'espèce est de nature à requérir l'adoption d'une mesure dissuasive telle que l'imposition d'une somme forfaitaire [voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2024, Commission/Irlande (Services de médias audiovisuels), C‑679/22, EU:C:2024:178, point 73 et jurisprudence citée].

78      S'agissant des raisons invoquées par la République de Bulgarie, qui fonderaient le rejet de la demande d'imposition d'une somme forfaitaire, à savoir la pandémie de Covid-19 et la situation politique interne, elles ne sauraient, ainsi qu'il ressort des points 47 à 49 du présent arrêt, justifier le retard de transposition de la directive 2019/790.

79      Il y a donc lieu d'infliger une somme forfaitaire à la République de Bulgarie.

c)      Sur le montant de la somme forfaitaire

80      En application de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, seule la Cour est compétente pour infliger une sanction pécuniaire à un État membre. Toutefois, dans le cadre d'une procédure engagée en application de cette disposition, la Cour ne dispose que d'un pouvoir d'appréciation encadré, dès lors que, en cas de constat d'un manquement par cette dernière, les propositions de la Commission lient la Cour quant à la nature de la sanction pécuniaire qu'elle peut infliger et quant au montant maximal de la sanction qu'elle peut prononcer [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 67 et jurisprudence citée].

81      Il convient de relever que, aux fins du calcul de la somme forfaitaire au paiement de laquelle un État membre peut être condamné en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, il appartient à la Cour, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'en fixer le montant de telle sorte qu'il soit, d'une part, adapté aux circonstances et, d'autre part, proportionné à l'infraction commise. Figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité du manquement constaté, la période durant laquelle celui-ci a persisté ainsi que la capacité de paiement de l'État membre en cause [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 87 et jurisprudence citée].

82      Il convient également de rappeler que, dans le cadre de ce pouvoir d'appréciation, des lignes directrices telles que les communications de la Commission ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l'action menée par la Commission elle-même lorsque cette institution fait des propositions à la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 69 et jurisprudence citée].

83      En ce qui concerne, en premier lieu, la gravité du manquement constaté, il y a lieu de rappeler, premièrement, que l'application automatique d'un même coefficient de gravité dans tous les cas d'absence de transposition complète d'une directive et, partant, d'absence de communication des mesures de transposition de cette directive fait nécessairement obstacle à l'adaptation du montant des sanctions pécuniaires aux circonstances qui caractérisent l'infraction et à l'imposition de sanctions proportionnées. En particulier, en présumant que la violation de l'obligation de communiquer les mesures de transposition d'une directive doit être considérée comme ayant la même gravité quelle que soit la directive concernée, la Commission n'est pas en mesure d'adapter les sanctions pécuniaires en fonction des conséquences du défaut d'exécution de cette obligation sur les intérêts privés et publics, contrairement aux prescriptions du point 3.2.2 de la communication de 2023 [voir, notamment, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, points 76 et 77].

84      Par conséquent, la Commission ne saurait se libérer de son obligation d'apprécier, dans chaque État membre et pour chaque cas spécifique, les conséquences de l'infraction constatée sur les intérêts privés et publics en se limitant à l'application automatique d'un coefficient de gravité dans le cadre de la fixation des sanctions pécuniaires, et ce en tenant compte d'éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 79].

85      En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, l'obligation d'adopter des mesures pour assurer la transposition complète d'une directive et l'obligation de communiquer ces dispositions à la Commission constituent des obligations essentielles des États membres afin d'assurer la pleine effectivité du droit de l'Union, et le manquement à ces obligations doit, dès lors, être considéré comme étant d'une gravité certaine [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 72 et jurisprudence citée].

86      Deuxièmement, il ressort de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2019/790, lu à la lumière du considérant 3 de celle-ci, que l'objectif de cette directive est de poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés et que ladite directive fixe, à cette fin, des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et autres objets protégés.

87      Il est précisé, au considérant 4 de la même directive, que celle-ci se fonde, tout en les complétant, sur les règles fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment les directives 96/9, 2000/31, 2001/29, 2006/115, 2009/24, 2012/28 et 2014/26. Il ressort notamment du considérant 5 de la directive 2019/790 que les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l'Union devraient continuer à s'appliquer tant qu'elles ne limitent pas le champ d'application des exceptions ou limitations obligatoires prévues dans cette directive que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit national et qu'il convient, dès lors, de modifier les directives 96/9 et 2001/29.

88      Cela étant, afin que le montant des sanctions pécuniaires infligées à un État membre en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE soit adapté aux circonstances et proportionné à l'infraction commise, ainsi qu'il a été rappelé aux points 81, 83 et 84 du présent arrêt, il convient d'examiner, aux fins de l'appréciation de la gravité du manquement, les arguments tirés des conséquences du défaut de transposition de la directive 2019/790 sur les intérêts privés et publics. En effet, la Cour procède à une appréciation in concreto de la gravité de l'infraction, au regard des effets pratiques de la transposition tardive de la directive en cause en droit national [voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, Commission/Slovénie (MiFID II), C‑628/18, EU:C:2021:1, point 80].

89      À ce titre, la République de Bulgarie fait valoir, ainsi qu'il ressort du point 33 du présent arrêt, que la législation nationale existante était déjà partiellement conforme aux exigences de la directive 2019/790.

90      Elle expose, de manière détaillée, que certaines dispositions nationales existantes couvraient déjà, pour certaines seulement partiellement, les articles 3, 5 et 6, l'article 7, paragraphe 2, les articles 12 à 16, les articles 18 à 21 ainsi que l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2019/790.

91      La Commission conteste que tel soit le cas, sans pour autant étayer sur le fond son argumentation. Elle soutient uniquement qu'aucune de ces lois ne comporte de référence à la directive 2019/790, au sens de l'article 29, paragraphe 1, second alinéa, de cette dernière, et ne constitue un acte positif de transposition.

92      Dans ces conditions, il convient de constater qu'il n'a pas été établi que les conséquences du manquement constaté en l'espèce sur les intérêts privés et publics étaient aussi négatives que dans le cas d'une absence complète de transposition de la directive 2019/790. En ce que la Commission fait valoir qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette législation nationale dans le cadre de l'appréciation du coefficient de gravité puisqu'elle ne lui a pas été notifiée, il suffit de constater que cette argumentation est dépourvue de pertinence dès lors que l'absence de notification n'a pas d'incidence quant au fait que l'existence de ladite législation a un impact sur ces intérêts [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 92].

93      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la durée de l'infraction, et plus particulièrement le début de la période dont il convient de tenir compte pour fixer le montant de la somme forfaitaire, la date à retenir est non pas celle de l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, mais la date à laquelle a expiré le délai de transposition prévu par la directive en question [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 80 et jurisprudence citée].

94      En l'espèce, il est constant que la République de Bulgarie n'avait pas, à l'expiration du délai de transposition prévu à l'article 29 de la directive 2019/790, à savoir le 7 juin 2021, adopté les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires en vue de la transposition de cette directive. Les mesures de transposition finalement adoptées étant entrées en vigueur le 1er décembre 2023 et ayant été communiquées à la Commission le même jour, le manquement en cause a duré près de deux ans et six mois.

95      En ce qui concerne, en troisième lieu, la capacité de paiement de la République de Bulgarie, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de proposer des sanctions financières fondées sur une pluralité de critères, en vue de permettre, notamment, de maintenir un écart raisonnable entre les divers États membres, il convient de prendre en compte le PIB de cet État en tant que facteur prédominant aux fins de l'appréciation de sa capacité de paiement et de la fixation de sanctions suffisamment dissuasives et proportionnées, afin de prévenir de manière effective la répétition d'infractions au droit de l'Union analogues à celles de l'espèce [arrêts du 20 janvier 2022, Commission/Grèce (Récupération d'aides d'État – Ferronickel), C‑51/20, EU:C:2022:36, points 111116 et 130, ainsi que du 28 septembre 2023, Commission/Royaume-Uni (Marquage fiscal du gazole), C692/20EU:C:2023:707, point 115].

96      À cet égard, la Cour a itérativement jugé qu'il convenait de prendre en compte l'évolution récente du PIB de l'État membre, telle qu'elle se présente à la date de l'examen des faits par la Cour [arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Grèce (Récupération d'aides d'État – Ferronickel), C‑51/20, EU:C:2022:36, point 107 et jurisprudence citée].

97      S'agissant du facteur « n », censé représenter la capacité de paiement de l'État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres, la Cour a jugé que la Commission ne saurait inclure, dans la méthode de calcul de ce facteur, la prise en compte d'un critère démographique selon les modalités prévues aux points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023, ainsi qu'il ressort des points 81 à 86 de l'arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte) (C‑147/23, EU:C:2024:346).

98      Eu égard à ces considérations et au regard du pouvoir d'appréciation reconnu à la Cour par l'article 260, paragraphe 3, TFUE, lequel prévoit que celle-ci ne saurait, en ce qui concerne la somme forfaitaire dont elle inflige le paiement, fixer un montant dépassant celui indiqué par la Commission, il y a lieu de considérer que la prévention effective de la répétition d'infractions analogues à celle résultant de la violation de l'article 29 de la directive 2019/790 et portant atteinte à la pleine effectivité du droit de l'Union requiert l'imposition d'une somme forfaitaire dont le montant doit être fixé à 1 000 000 euros.

IV.    Sur les dépens

99      Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon l'article 141, paragraphe 1, de ce règlement, une partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit, toutefois, que, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière. Enfin, selon le paragraphe 4 du même article, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

100    En l'occurrence, si la Commission a conclu à la condamnation de la République de Bulgarie et si le manquement a été constaté, cette institution s'est, néanmoins, désistée partiellement de son recours, sans demander, de manière spécifique, que cet État membre, qui n'a pas formulé d'observations sur ce désistement, supporte les dépens afférents au présent recours.

101    Cela étant, il convient de relever que le désistement de la Commission a été le résultat de l'attitude de la République de Bulgarie, cet État membre n'ayant adopté et communiqué à la Commission l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/790 qu'après l'introduction du présent recours, et que c'est en raison de cette attitude que la demande de cette institution visant à la condamnation dudit État membre au paiement d'une astreinte est devenue sans objet et que la Commission l'a retirée.

102    Dans ces conditions et faute de pouvoir établir une distinction pertinente entre les dépens afférents au manquement constaté au point 54 du présent arrêt et ceux afférents au désistement partiel de la Commission, il y a lieu de décider que la République de Bulgarie supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

1)      En n'ayant pas, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé de la Commission européenne du 19 mai 2022, adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, et, partant, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29 de cette directive.

2)      La République de Bulgarie est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d'un montant de 1 000 000 euros.

3)      La République de Bulgarie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.

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