Commission v Denmark (Directive droits d'auteur dans le marche unique numerique) (Failure of a Member State to fulfil obligations - Digital single market - Copyright and related rights - Judgment) French Text [2025] EUECJ C-214/23 (08 May 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/C21423.html
Cite as: ECLI:EU:C:2025:345, EU:C:2025:345, [2025] EUECJ C-214/23

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ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

8 mai 2025 (*)

« Manquement d'État - Article 258 TFUE - Directive (UE) 2019/790 - Marché unique numérique - Droits d'auteur et droits voisins - Transposition partielle - Article 260, paragraphe 3, TFUE - Sanctions pécuniaires - Demande de condamnation au paiement d'une somme forfaitaire et d'une astreinte - Désistement partiel »

Dans l'affaire C‑214/23,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 et de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 31 mars 2023,

Commission européenne, représentée par Mme J. Samnadda et M. C. Vang, en qualité d'agents,

partie requérante,

contre

Royaume de Danemark, représenté par Mmes D. Elkan, J. Kronborg et C. Maertens, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias, président de chambre, M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, et M. Z. Csehi (rapporteur), juge,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

–        de constater que, en ayant omis d'adopter, au plus tard le 7 juin 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO 2019, L 130, p. 92), ou, en toute hypothèse, en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29 de cette directive ;

–        de condamner le Royaume de Danemark à payer à la Commission une somme forfaitaire de 3 640 euros par jour à compter du jour suivant l'expiration du délai de transposition de cette directive, soit le 8 juin 2021, jusqu'au jour de cessation de l'infraction ou, faute de cessation, jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt de la Cour, mais d'un montant minimum de 1 456 000 euros ;

–        si l'infraction visée au premier tiret se poursuit après le prononcé de l'arrêt de la Cour, de condamner le Royaume de Danemark à payer à la Commission une astreinte de 21 840 euros par jour de retard, à compter de la date du prononcé de l'arrêt de la Cour jusqu'à la date à laquelle le Royaume de Danemark se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, et

–        de condamner le Royaume de Danemark aux dépens de l'instance.

I.      Le cadre juridique

A.      La directive 2019/790

2        Les considérants 3 à 5 de la directive 2019/790 énoncent :

« (3)      L'évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. La législation en la matière doit résister à l'épreuve du temps afin de ne pas entraver l'évolution des technologies. Les objectifs et les principes définis par le cadre de l'Union [européenne] en matière de droit d'auteur restent satisfaisants. Néanmoins, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d'œuvres et autres objets protégés dans l'environnement numérique. Comme l'indique la communication de la Commission du 9 décembre 2015 intitulée “Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur”, il est nécessaire, dans certains domaines, d'adapter et de compléter le cadre actuel de l'Union en matière de droit d'auteur, tout en maintenant un niveau élevé de protection du droit d'auteur et des droits voisins. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins à l'environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d'octroi de licences, notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne la diffusion d'œuvres indisponibles dans le commerce et d'autres objets protégés, et la disponibilité en ligne d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d'assurer un accès plus large aux contenus. Elle contient également des règles destinées à faciliter l'utilisation de contenus qui sont dans le domaine public. Afin de réaliser un marché performant et équitable pour le droit d'auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus téléversés par leurs utilisateurs, sur la transparence des contrats d'auteurs et d'artistes interprètes ou exécutants, et sur la rémunération de ces auteurs et artistes interprètes ou exécutants, de même qu'il devrait exister un mécanisme de révocation des droits que les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont transférés sur une base exclusive.

(4)      La présente directive se fonde, tout en les complétant, sur les règles fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment les directives 96/9/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO 1996, L 77, p. 20)], 2000/31/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1)], 2001/29/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO 2001, L 167, p. 10)], 2006/115/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28)], 2009/24/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO 2009, L 111, p. 16)], 2012/28/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO 2012, L 299, p. 5),] et 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil[, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72)].

(5)      En matière de recherche, d'innovation, d'éducation et de conservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d'utilisations qui ne sont pas clairement couverts par les règles de l'Union en vigueur en matière d'exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 96/9/CE, 2001/29/CE et 2009/24/CE dans ces matières pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur. [...] Il y a lieu d'instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l'utilisation de technologies de fouille de textes et de données, l'illustration dans le cadre de l'enseignement dans l'environnement numérique et pour la conservation du patrimoine culturel. Les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l'Union devraient continuer à s'appliquer, notamment à la fouille de textes et de données ainsi qu'à l'enseignement et aux activités de conservation, tant qu'elles ne limitent pas le champ d'application des exceptions ou limitations obligatoires prévues dans la présente directive, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit national. Il convient, dès lors, de modifier les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. »

3        L'article 1er de la directive 2019/790, intitulé « Objet et champ d'application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et autres objets protégés. »

4        Le titre IV de cette directive, intitulé « Mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché du droit d'auteur », comporte les articles 15 à 23 de celle-ci. L'article 15 de cette dernière, intitulé « Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre les droits prévus à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l'information.

[...] »

5        L'article 17 de ladite directive, intitulé « Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne », prévoit, à ses paragraphes 1 et 10 :

« 1.       Les États membres prévoient qu'un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public aux fins de la présente directive lorsqu'il donne au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs.

Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires de droits [...], par exemple en concluant un accord de licence, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés. 

[...]

10.       À compter du 6 juin 2019, la Commission organise, en coopération avec les États membres, des dialogues entre parties intéressées afin d'examiner les meilleures pratiques pour la coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits. Après consultation des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, des titulaires de droits, des organisations d'utilisateurs et des autres parties prenantes concernées, et compte tenu des résultats des dialogues entre parties intéressées, la Commission émet des orientations sur l'application du présent article, en particulier en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4. Lors de l'examen des meilleures pratiques, une attention particulière doit être accordée, entre autres, à la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits fondamentaux et le recours aux exceptions et aux limitations. Aux fins des dialogues avec les parties intéressées, les organisations d'utilisateurs ont accès aux informations adéquates fournies par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne le paragraphe 4. »

6        L'article 29 de la directive 2019/790 est libellé comme suit :

« 1.       Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.       Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. »

B.      La communication de 2023

7        La communication de la Commission 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d'infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, ci-après la « communication de 2023 »), dispose, à son point 2, intitulé « Principes généraux », que les sanctions financières infligées doivent être fondées sur trois critères fondamentaux :

–        la gravité de l'infraction ;

–        sa durée, et

–        la nécessité d'assurer l'effet dissuasif de la sanction financière elle-même pour éviter les récidives.

8        Cette communication prévoit, à ses points 3 et 4, les règles relatives, respectivement, à l'« astreinte » et à la « somme forfaitaire ».

9        Le point 3.2 de ladite communication, relatif à l'application du coefficient de gravité dans le cadre du calcul de l'astreinte journalière, est rédigé comme suit :

« Une infraction relative [...] à l'absence de communication de mesures de transposition d'une directive adoptée dans le cadre d'une procédure législative est toujours considérée comme grave. Afin d'adapter le montant de la sanction aux circonstances particulières de l'espèce, la Commission détermine le coefficient de gravité sur la base de deux paramètres : l'importance des règles de l'Union enfreintes ou non transposées et les effets de l'infraction sur des intérêts d'ordre général ou particulier.

À la lumière des considérations développées ci-après, la gravité de l'infraction est déterminée par un coefficient, fixé par la Commission, compris entre un minimum de 1 et un maximum de 20. »

10      Le point 3.2.2 de la même communication, intitulé « Non-communication de mesures de transposition (article 260, paragraphe 3, TFUE) », est libellé comme suit :

« Pour les recours introduits en vertu de l'article 260, paragraphe 3, [TFUE], la Commission applique systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l'obligation de communiquer les mesures de transposition. Dans une Union fondée sur le respect de l'[É]tat de droit, toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d'une importance égale et doivent être intégralement transposées par les États membres dans les délais qui y sont fixés.

En cas de manquement partiel à l'obligation de communiquer les mesures de transposition, l'importance de la lacune de transposition doit être prise en considération lors de la fixation d'un coefficient de gravité qui sera inférieur à 10. En outre, les effets de l'infraction sur des intérêts d'ordre général ou particulier pourraient être pris en compte (voir les considérations exposées [au point] 3.2.1.2 ci-dessus). »

11      Le point 3.4 de la communication de 2023, intitulé « Capacité de paiement de l'État membre », prévoit :

« [...]

Le niveau de sanction requis pour produire un effet dissuasif variera en fonction de la capacité de paiement des États membres. Cet effet dissuasif se reflète dans le facteur n. Il se définit comme une moyenne géométrique pondérée du produit intérieur brut (PIB) de l'État membre concerné par rapport à la moyenne des PIB des États membres, dont le poids est égal à deux, et de la population de l'État membre concerné par rapport à la moyenne de la population des États membres, dont le poids est égal à un. Cela représente la capacité de paiement de l'État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres :

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[...]

Les facteurs n sont fixés pour chaque État membre au point 3 de l'annexe [I]. »

12      Aux termes du point 4.1 de cette communication, intitulé « Somme forfaitaire minimale » :

« Chaque fois que la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 260 TFUE, elle propose au moins une somme forfaitaire fixe, déterminée pour chaque État membre en fonction de son facteur n, et ce indépendamment du résultat du calcul exposé [au point] 4.2.

[...]

La somme forfaitaire minimale est fixée pour chaque État membre au point 5 de l'annexe I. »

13      Le point 4.2 de ladite communication, intitulé « Méthode de calcul de la somme forfaitaire », dispose :

« La somme forfaitaire est calculée d'une manière globalement similaire à la méthode de calcul de l'astreinte, à savoir :

–        en multipliant un forfait par un coefficient de gravité ;

–        en multipliant le résultat par le facteur n ;

–        en multipliant le résultat par le nombre de jours de persistance de l'infraction [...] 

[...] »

14       Le point 4.2.1 de la communication de 2023, intitulé « Nombre de jours de persistance de l'infraction », prévoit :

« Aux fins du calcul de la somme forfaitaire, le montant journalier doit être multiplié par le nombre de jours de persistance de l'infraction. Ce nombre de jours est défini comme suit :

[...]

–        pour les recours introduits en vertu de l'article 260, paragraphe 3, [TFUE], il s'agit du nombre de jours compris entre le jour suivant l'expiration du délai de transposition fixé dans la directive concernée et la date à laquelle l'infraction prend fin ou, à défaut de régularisation, la date du prononcé de l'arrêt au titre de l'article 260 [TFUE].

[...] » 

15      Aux termes du point 4.2.2 de cette communication :

« Pour le calcul de la somme forfaitaire, la Commission applique le même coefficient de gravité et le même facteur n fixe que pour le calcul de l'astreinte [...]

[...]

Le forfait applicable à la somme forfaitaire est fixé au point 2 de l'annexe I.

[...] »

16      L'annexe I de ladite communication, intitulée « Données servant au calcul des sanctions financières proposées à la Cour », prévoit, à son point 2, que le forfait de la somme forfaitaire mentionné au point 4.2.2 de la même communication est fixé à 1 000 euros par jour et, à son point 3, que le facteur « n » pour le Royaume de Danemark est fixé à 0,52. Il ressort du point 5 de cette annexe I que la somme forfaitaire minimale correspondant au Royaume de Danemark s'élève à 1 456 000 euros

II.    La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

17      Le 24 juin 2021, le Royaume de Danemark a informé la Commission de la transposition des articles 15 et 17 de la directive 2019/790, par la loi no 1121 du 4 juin 2021.

18      N'ayant pas reçu d'autre information du Royaume de Danemark quant à l'adoption et à la publication des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux autres articles de la directive 2019/790, la Commission a, le 23 juillet 2021, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure.

19      En réponse, le Royaume de Danemark a, par lettre du 24 septembre 2021, reconnu que seuls les articles 15 et 17 de cette directive avaient été transposés en droit national et que le retard de transposition des autres dispositions de ladite directive était dû à une surcharge de travail extraordinaire due à la gestion de la pandémie mondiale de COVID‑19. Il a indiqué qu'un projet de loi de transposition devait faire l'objet, au plus tard au mois de juin 2022, d'une consultation publique avant d'être présenté au Parlement national au mois d'octobre 2022. Selon le gouvernement danois, il était prévu que les dispositions de la directive 2019/790 soient complètement transposées en droit danois le 1er janvier 2023.

20      En l'absence de toute autre communication concernant la transposition de la directive 2019/790, la Commission a, le 19 mai 2022, adressé au Royaume de Danemark un avis motivé, par lequel elle a invité cet État membre à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

21      Par lettre du 30 juin 2022, le Royaume de Danemark a répondu à cet avis en réitérant les arguments qu'il avait exposés dans sa réponse du 24 septembre 2021 et en présentant un nouveau calendrier d'adoption du projet de loi de transposition, selon lequel la transposition devrait être achevée le 1er juillet 2023.

22      Les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive 2019/790 n'ayant pas encore été adoptées ou communiquées à la Commission plus de 20 mois après l'expiration du délai de transposition, celle-ci a, le 15 février 2023, indiqué au Royaume de Danemark qu'elle entendait saisir la Cour d'un recours tendant à faire constater que cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 29 de la directive 2019/790 et à le faire condamner au paiement d'une somme forfaitaire et d'une astreinte en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE.

23      Le 16 mars 2023, le Royaume de Danemark a informé la Commission qu'un projet de loi permettant d'assurer la transposition complète de ladite directive avait fait l'objet d'une consultation publique le 10 mars 2023, qu'il devait être présenté au Parlement national au mois de mai 2023 afin d'être adopté au cours du mois de juin 2023, de sorte que son entrée en vigueur puisse être fixé au 1er juillet 2023.

24      Considérant que cet État membre ne s'était toujours pas conformé à ses obligations, la Commission a, le 31 mars 2023, introduit le présent recours.

25      La loi no 680 du 6 juin 2023, qui assure la transposition complète de la directive 2019/790, est entrée en vigueur le 7 juin 2023 et a été communiquée à la Commission à la même date. En conséquence, par son mémoire en réplique, la Commission, d'une part, s'est désistée de ses conclusions tendant au paiement d'une astreinte et, d'autre part, a adapté ses conclusions tendant à la condamnation de cet État membre au paiement d'une somme forfaitaire, demandant à ce titre un montant de 2 653 560 euros.

26      Le 24 août 2023, la procédure écrite dans la présente affaire a été clôturée.

27      Par décision du président de la Cour du 9 février 2024, la procédure a été suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans l'affaire C‑147/23. À la suite du prononcé de l'arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte) (C‑147/23, EU:C:2024:346), la procédure dans la présente affaire a été reprise par décision du président de la Cour du même jour.

III.  Sur le recours

A.      Sur le manquement au titre de l'article 258 TFUE

1.      Argumentation des parties

28      La Commission soutient que, en n'ayant pas adopté, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2019/790 et en ne les lui ayant pas communiquées, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 29 de cette directive.

29      Le Royaume de Danemark ne conteste pas que seuls les articles 15 et 17 de la directive 2019/790 ont été transposés dans le délai requis.

2.      Appréciation de la Cour

30      Selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé de la Commission, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 28 et jurisprudence citée].

31      En l'espèce, la Commission a adressé au Royaume de Danemark, le 19 mai 2022, un avis motivé, l'invitant à se conformer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, aux obligations visées dans ce dernier.

32      Ainsi qu'il ressort du dossier dont dispose la Cour, à l'expiration de ce délai, le Royaume de Danemark n'avait pas adopté l'intégralité des mesures de transposition de la directive 2019/790 et n'avait, partant, pas non plus communiqué à la Commission de telles mesures.

33      Il s'ensuit que, à l'expiration dudit délai, le Royaume de Danemark n'avait effectué qu'une transposition partielle de la directive 2019/790, à savoir des seuls articles 15 et 17 de cette dernière, et a donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29 de cette directive.

B.      Sur la demande d'imposition d'une somme forfaitaire présentée au titre de l'article 260, paragraphe 3, TFUE

1.      Argumentation des parties

34      La Commission propose, sur le fondement de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, de condamner le Royaume de Danemark au paiement d'une somme forfaitaire. Elle estime que l'article 260, paragraphe 3, TFUE couvre également l'absence partielle de communication des mesures de transposition d'une directive, comme c'est le cas en l'espèce.

35      La Commission rappelle que, conformément au point 2 de la communication de 2023, les sanctions financières infligées au titre de l'article 260 TFUE doivent être fondées sur la gravité de l'infraction, sur sa durée et sur la nécessité d'assurer l'effet dissuasif de la sanction financière pour éviter les récidives.

36      En ce qui concerne, en premier lieu, la gravité du manquement, la Commission rappelle que le coefficient de gravité applicable en vertu de la communication de 2023 est compris entre un minimum de 1 et un maximum de 20. Cette institution fait valoir que, conformément au point 3.2.2 de cette communication, en cas de manquement partiel à l'obligation de communiquer les mesures de transposition, elle applique un coefficient de gravité inférieur à 10 qu'elle détermine en fonction de l'importance de la lacune de transposition, 10 étant le coefficient qu'elle applique systématiquement en cas de non-transposition totale. Dans la mesure où le Royaume de Danemark a communiqué les mesures de transposition de deux dispositions importantes de la directive 2019/790, à savoir les articles 15 et 17 de cette dernière, la Commission estime que le coefficient de gravité doit être fixé à 7.

37      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la durée du manquement, la Commission précise, au point 50 de sa requête, s'agissant du calcul de la somme forfaitaire, que la période à prendre en considération est celle commençant à courir le jour suivant l'expiration du délai de transposition de la directive concernée, jusqu'à la date à laquelle l'infraction a pris fin ou, à défaut, à la date du prononcé de l'arrêt, conformément au point 4.2.1 de la communication de 2023. La Commission fait valoir qu'il s'agit, en l'espèce, de la période comprise entre le 8 juin 2021, et la date à laquelle le manquement aurait pris fin, à savoir, selon elle, le 7 juin 2023, ce qui correspond à une période de 729 jours.

38      En ce qui concerne, en troisième lieu, l'effet dissuasif de la sanction en considérant la capacité de paiement des États membres, la Commission indique qu'il est exprimé par le facteur « n » fixé pour chaque État membre au point 3 de l'annexe I de la communication de 2023. Son mode de calcul, qui a été révisé par cette communication, repose désormais principalement sur le produit intérieur brut (PIB) des États membres et, dans une moindre mesure, sur leur population. En application de ce point 3, le facteur « n » du Royaume de Danemark serait de 0,52.

39      Au vu de ces éléments, la Commission, propose à la Cour de fixer le montant de la somme forfaitaire en multipliant le montant journalier déterminé conformément aux points 4.2 et 4.2.2 de la communication de 2023 et correspondant à 3 640 euros par jour (1 000 x 7 x 0,52), par le nombre de jours de persistance de l'infraction (729 jours). Le montant total de la somme forfaitaire demandée s'élève ainsi à 2 653 560 euros, ce qui est en tout état de cause supérieur au montant de la somme forfaitaire minimale, fixée au point 5 de l'annexe I de cette communication pour le Royaume de Danemark à 1 456 000 euros.

40      Le Royaume de Danemark demande, à titre principal, le rejet de la demande de condamnation au paiement d'une somme forfaitaire ou, à titre subsidiaire, la condamnation au paiement d'un montant inférieur à celui demandé par la Commission.

41      Concernant, en premier lieu, l'opportunité d'imposer une telle sanction, il rappelle que, aux termes de l'article 260 TFUE, la décision d'imposer une somme forfaitaire n'a pas de caractère automatique et ajoute que l'imposition d'une telle sanction serait devenue caduque en raison de la transposition complète de la directive 2019/790, le 7 juin 2023. En outre, la pandémie mondiale de COVID-19, qui justifierait le retard de transposition, serait d'une nature si particulière et spécifique qu'il n'y aurait pas lieu d'infliger une sanction pécuniaire pour empêcher la répétition de l'infraction.

42      Il invoque plusieurs arguments justifiant le retard de transposition, qui rendraient celui-ci excusable.

43      Ce retard serait dû, premièrement, à la gestion de la pandémie mondiale de COVID-19, dont le Royaume de Danemark soutient qu'elle représente une circonstance anormale et imprévisible constitutive d'un cas de force majeure au sens de la jurisprudence. Les ressources du ministère de la Culture auraient été grandement sollicitées en raison de la gestion de cette pandémie. Cet État membre souligne que la mise en œuvre tardive de certaines dispositions de la directive 2019/790 n'aurait pas pu être évitée malgré la plus grande diligence possible, diligence dont il assure avoir fait preuve. Il rappelle également, en réponse à l'argument de la Commission selon lequel les critères de la force majeure ne sont pas réunis en l'espèce étant donné que le délai de mise en œuvre de la directive avait expiré le 7 juin 2021, tandis que ladite pandémie n'avait débuté qu'au mois de mars 2020, que les États membres sont uniquement tenus de mettre en œuvre une directive avant l'expiration du délai qu'elle prévoit à cette fin et que, lorsque la pandémie mondiale de COVID-19 s'est déclarée, au mois de mars 2020, le délai de mise en œuvre de cette directive n'était pas encore expiré.

44      À cet égard, il relève qu'un retard dans la transposition de la directive 2019/790 est à déplorer dans un grand nombre d'États membres, 23 États membres ayant reçu une lettre de mise en demeure et 11 États membres, à l'instar du Royaume de Danemark, étant poursuivis en manquement pour défaut de mise en œuvre.

45      Le Royaume de Danemark souligne être toutefois le seul des États membres défendeurs à avoir transposé les articles 15 et 17 de la directive 2019/790 ainsi que la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil (JO 2019, L. 130, p. 82), dans le délai prescrit.

46      Deuxièmement, le Royaume de Danemark fait valoir que le retard de transposition résulte également de la lourde charge de travail engendrée par la pandémie mondiale de COVID-19, laquelle a conduit à une réorganisation générale du programme législatif des ministères pour les années 2021 et 2022.

47      Troisièmement, cet État membre soutient que l'élaboration du projet de loi de transposition a été retardée en raison de la convocation des élections au Parlement national au mois de novembre 2022. Il rappelle que la loi de transposition a été adoptée le 7 juin 2023 et est entrée en vigueur le même jour, soit peu après les élections législatives et l'entrée en fonction du gouvernement actuel.

48      Concernant, en second lieu, le calcul de la somme forfaitaire, le Royaume de Danemark souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, si celle-ci décide d'ordonner le paiement d'une somme forfaitaire, il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en la matière, tel qu'encadré par les propositions de la Commission, de fixer le montant de cette somme de telle sorte qu'il soit, d'une part, adapté aux circonstances et, d'autre part, proportionné à l'infraction commise.

49      Or, le montant demandé par la Commission ne refléterait pas la gravité du manquement, compte tenu des arguments exposés aux points 43 à 47 ci-dessus.

50      En particulier, le Royaume de Danemark estime qu'un coefficient de gravité de 7 ne tient pas suffisamment compte du fait que, outre ses articles 15 et 17, la directive 2019/790 était en réalité déjà partiellement transposée dans la législation nationale existante au moment de l'expiration du délai de transposition. Le Royaume de Danemark fait ainsi valoir que l'infraction concernée n'a pas eu de conséquences substantielles sur les intérêts publics et privés. La mise en œuvre des articles 15 et 17 de la directive 2019/790 dans le délai imparti aurait été privilégiée précisément en raison du fait que ces articles différaient de la législation danoise alors en vigueur. La transposition des autres dispositions de cette directive n'aurait pas engendré une modification significative de la législation danoise existante.

51      Le Royaume de Danemark expose précisément, dans son mémoire en duplique, les dispositions les plus importantes de la directive 2019/790 qui étaient, selon lui, déjà partiellement mises en œuvre en droit danois, tout en précisant les modifications effectuées afin que les dispositions nationales soient pleinement conformes à la directive 2019/790.

2.      Appréciation de la Cour

a)      Sur l'application de l'article 260, paragraphe 3, TFUE

52      L'article 260, paragraphe 3, TFUE prévoit, à son premier alinéa, que, lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 258 TFUE, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, cette institution peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État membre, qu'elle estime adapté aux circonstances. Conformément au second alinéa de cet article 260, paragraphe 3, si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission, l'obligation de paiement prenant effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.

53      Dès lors que, ainsi qu'il ressort du point 33 du présent arrêt, il est établi que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 19 mai 2022, le Royaume de Danemark n'avait pas adopté ni, partant, communiqué à la Commission l'intégralité des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition dans son droit interne des dispositions de la directive 2019/790, le manquement ainsi constaté relève du champ d'application de l'article 260, paragraphe 3, TFUE.

54      En effet, l'article 260, paragraphe 3, TFUE couvre tant les situations d'absence totale de communication des mesures de transposition que celles de communication partielle de ces dernières [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit), C‑543/17, EU:C:2019:573, points 53 à 59].

55      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l'objectif poursuivi par le mécanisme figurant à l'article 260, paragraphe 3, TFUE est non seulement d'inciter les États membres à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l'absence d'une telle mesure, aurait tendance à persister, mais également d'alléger et d'accélérer la procédure d'imposition de sanctions pécuniaires concernant les manquements à l'obligation de communication d'une mesure nationale de transposition d'une directive adoptée conformément à la procédure législative [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 57 et jurisprudence citée].

56      Afin d'atteindre cet objectif, l'article 260, paragraphe 3, TFUE prévoit l'imposition, notamment, d'une somme forfaitaire en tant que sanction pécuniaire.

57      La condamnation au paiement d'une somme forfaitaire repose sur l'appréciation des conséquences du défaut d'exécution des obligations de l'État membre concerné à l'égard des intérêts privés et publics en présence, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 59 et jurisprudence citée].

58      À cet égard, la Commission motive la nature et le montant de la sanction pécuniaire sollicitée en tenant compte des lignes directrices qu'elle a adoptées, telles que celles contenues dans ses communications, qui, tout en ne liant pas la Cour, contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l'action menée par la Commission [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 60 et jurisprudence citée].

59      En l'espèce, la Commission s'est fondée sur la communication de 2023 pour justifier la demande de condamnation du Royaume de Danemark au paiement d'une somme forfaitaire, ainsi que pour en fixer le montant.

b)      Sur l'opportunité d'imposer une somme forfaitaire

60      S'agissant de l'opportunité d'imposer une somme forfaitaire, il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l'espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d'arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d'infractions au droit de l'Union analogues à celles de l'espèce [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 62 et jurisprudence citée].

61      La Cour a également jugé que, nonobstant le fait que l'État membre concerné a coopéré avec les services de la Commission tout au long de la procédure précontentieuse et qu'il a tenu ces derniers informés de l'avancement de la transposition de la directive concernée, l'ensemble des éléments juridiques et factuels entourant le manquement constaté, à savoir le fait que, à la date d'introduction du recours en manquement, une seule mesure de transposition ne couvrant que les dispositions d'un alinéa d'un article de cette directive avait été communiquée et la circonstance que les dernières mesures de transposition de ladite directive sont entrées en vigueur une semaine avant la tenue de l'audience, constituait un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition d'infractions au droit de l'Union analogues à celles de l'espèce est de nature à requérir l'adoption d'une mesure dissuasive telle que l'imposition d'une somme forfaitaire [voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux), C‑550/18, EU:C:2020:564, point 79 et jurisprudence citée].

62      En outre, une requête qui, comme en l'espèce, demande l'imposition d'une somme forfaitaire ne saurait être rejetée comme étant disproportionnée au seul motif qu'elle a pour objet un manquement qui, tout en ayant perduré, a pris fin à la date de l'examen des faits par la Cour [arrêts du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux), C‑550/18, EU:C:2020:564, point 77, et du 13 janvier 2021, Commission/Slovénie (MiFID II), C‑628/18, EU:C:2021:1, point 70].

63      Par conséquent, l'argument selon lequel l'imposition d'une somme forfaitaire serait devenue caduque en raison de la transposition complète de cette directive le 7 juin 2023, soit avant la clôture de la phase écrite de la procédure, doit être rejeté.

64      Il y a lieu d'examiner les autres arguments invoqués par le Royaume de Danemark qui justifieraient le retard de transposition, à savoir, premièrement, la gestion de la pandémie mondiale de COVID-19, qui constituerait un cas de force majeure, deuxièmement, la réorganisation générale du programme législatif des ministères danois pour la période 2021-2022 qui s'en est suivie et enfin, troisièmement, la convocation d'élections législatives au mois de novembre 2022.

65      Premièrement, il y a lieu de souligner que cette pandémie, qui s'est déclarée au début de l'année 2020 selon la Commission, a eu lieu pendant une partie de la période de transposition de la directive 2019/790, comprise entre le 7 juin 2019 et le 7 juin 2021.

66      À cet égard, selon une jurisprudence constante, même si la notion de « force majeure » ne présuppose pas une impossibilité absolue de se conformer aux obligations résultant du droit de l'Union, elle exige néanmoins que la non-conformité en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, un cas de force majeure ne pouvant en outre être invoqué que pour la période nécessaire pour remédier à ces difficultés [arrêt du 8 juin 2023, Commission/Slovaquie (Droit de résiliation sans frais), C‑540/21, EU:C:2023:450, point 81 et jurisprudence citée].

67      Or, si la pandémie de COVID-19 peut être considérée comme étant une circonstance étrangère à l'État membre concerné ainsi qu'anormale et imprévisible [voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2023, Commission/Slovaquie (Droit de résiliation sans frais), C‑540/21, EU:C:2023:450, point 83], le Royaume de Danemark ne démontre pas, en tout état de cause, que, en dépit des mesures prises, le retard de transposition de la directive 2019/790 ne pouvait pas être évité. En outre, ainsi qu'il est rappelé au point précédent, même dans l'hypothèse où cette pandémie serait constitutive d'un cas de force majeure, elle ne pouvait être invoquée par les États membres que pendant la période nécessaire pour remédier à ces difficultés. Or, le Royaume de Danemark l'invoque à titre de circonstance exonératoire pour justifier que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 19 mai 2022, toutes les dispositions de cette directive n'avaient pas été transposées, alors que le délai de transposition de celle-ci était de deux ans (du 7 juin 2019 au 7 juin 2021) et que la phase la plus sévère de ladite pandémie aurait dû se situer au début de l'année 2020. En tout état de cause, une telle pandémie ne peut justifier que cet État membre n'ait transposé ladite directive dans son intégralité que le 7 juin 2023.

68      Du reste, la Cour a jugé, s'agissant des effets de la pandémie de COVID-19, qu'il aurait appartenu au législateur de l'Union de proroger le délai de transposition d'une directive, s'il avait considéré que les effets de cette pandémie, qui a affecté la totalité du territoire de l'Union, étaient tels qu'ils empêchaient les États membres de se conformer aux obligations leur incombant en vertu de cette directive [voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Irlande (Code des communications électroniques européen), C‑439/22, EU:C:2024:229, point 73].

69      Dès lors, l'argument du Royaume de Danemark relatif à la pandémie de COVID-19 doit être rejeté.

70      Concernant les arguments du Royaume de Danemark relatifs à la réorganisation du programme législatif au Danemark pour la période 2021-2022 et le retard dû à la convocation des élections législatives, au mois de novembre 2022, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les pratiques ou les situations de l'ordre interne d'un État membre ne sauraient justifier le non-respect des obligations et des délais résultant des directives de l'Union ni, partant, la transposition tardive ou incomplète de celles-ci [arrêt du 13 janvier 2021, Commission/Slovénie (MiFID II) (C‑628/18, EU:C:2021:1, point 79 et jurisprudence citée].

71      Enfin, l'argument tiré de la situation des autres États membres eu égard à la transposition de la directive 2019/790 sur leurs territoires est dénué de pertinence pour apprécier l'opportunité de l'imposition d'une sanction financière au Royaume de Danemark.

c)      Sur le montant de la somme forfaitaire

72      En application de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, seule la Cour est compétente pour infliger une sanction pécuniaire à un État membre. Toutefois, dans le cadre d'une procédure engagée en application de cette disposition, la Cour ne dispose que d'un pouvoir d'appréciation encadré, dès lors que, en cas de constat d'un manquement par cette dernière, les propositions de la Commission lient la Cour quant à la nature de la sanction pécuniaire qu'elle peut infliger et quant au montant maximal de la sanction qu'elle peut prononcer [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 67 et jurisprudence citée].

73      Il convient de relever que, aux fins du calcul de la somme forfaitaire au paiement de laquelle un État membre peut être condamné en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, il appartient à la Cour, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'en fixer le montant de telle sorte qu'il soit, d'une part, adapté aux circonstances et, d'autre part, proportionné à l'infraction commise. Figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité du manquement constaté, la période durant laquelle celui-ci a persisté ainsi que la capacité de paiement de l'État membre en cause [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 87 et jurisprudence citée].

74      Il convient également de rappeler que, dans le cadre de ce pouvoir d'appréciation, des lignes directrices telles que les communications de la Commission ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l'action menée par la Commission elle-même lorsque cette institution fait des propositions à la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 69 et jurisprudence citée].

75      En ce qui concerne, en premier lieu, la gravité du manquement constaté, la Cour a jugé que l'application automatique d'un même coefficient de gravité dans tous les cas d'absence de transposition complète d'une directive et, partant, d'absence de communication des mesures de transposition de cette directive fait nécessairement obstacle à l'adaptation du montant des sanctions pécuniaires aux circonstances qui caractérisent l'infraction et à l'imposition de sanctions proportionnées. En particulier, en présumant que la violation de l'obligation de communiquer les mesures de transposition d'une directive doit être considérée comme ayant la même gravité quelle que soit la directive concernée, la Commission n'est pas en mesure d'adapter les sanctions pécuniaires en fonction des conséquences du défaut d'exécution de cette obligation sur les intérêts privés et publics, contrairement aux prescriptions du point 3.2.2 de la communication de 2023 [voir, notamment, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, points 76 et 77].

76      Partant, la Commission ne peut justifier la fixation d'un coefficient de gravité de 10 d'une manière systématique en cas de non-transposition complète d'une directive. Or, en l'occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que la Commission a pris en compte, lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction concernée, le fait que le Royaume de Danemark avait transposé dans le droit national, dans le délai prévu par la directive 2019/790, les articles 15 et 17 de celle-ci.

77      En l'occurrence, il ressort de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2019/790, lu à la lumière du considérant 3 de celle-ci, que l'objectif de cette directive est de poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés et que ladite directive fixe, à cette fin, des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et autres objets protégés.

78      Il est précisé, au considérant 4 de la même directive, que celle-ci se fonde, tout en les complétant, sur les règles fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment les directives 96/9, 2000/31, 2001/29, 2006/115, 2009/24, 2012/28 et 2014/26. Il ressort notamment du considérant 5 de la directive 2019/790 que les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l'Union devraient continuer à s'appliquer, tant qu'elles ne limitent pas le champ d'application des exceptions ou limitations obligatoires prévues dans cette directive, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit national et qu'il convient, dès lors, de modifier les directives 96/9 et 2001/29.

79      Cela étant, afin que le montant des sanctions pécuniaires infligées à un État membre en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE soit adapté aux circonstances et proportionné à l'infraction commise, ainsi qu'il a été rappelé au point 73 du présent arrêt, il convient d'examiner, aux fins de l'appréciation de la gravité du manquement, les arguments tirés des conséquences du défaut de transposition de la directive 2019/790 sur les intérêts privés et publics notamment. En effet, la Cour procède à une appréciation in concreto de la gravité de l'infraction, au regard des effets pratiques de la transposition tardive de la directive en cause en droit national [voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, Commission/Slovénie (MiFID II), C‑628/18, EU:C:2021:1, point 80].

80      À ce titre, le Royaume de Danemark fait valoir, au point 7 de son mémoire en défense, que les articles 15 et 17 de la directive 2019/790 ont été considérés comme étant prioritaires et mis en œuvre dans le délai imparti en raison du fait qu'ils engendraient des changements conséquents de la législation danoise alors en vigueur, contrairement aux autres dispositions de cette directive, dont la mise en œuvre ne donnait lieu, selon lui, qu'à des modifications et à des ajustements mineurs de cette législation.

81      La Commission ne conteste pas que ce soit le cas.

82      En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, l'obligation d'adopter des mesures pour assurer la transposition complète d'une directive et l'obligation de communiquer ces dispositions à la Commission constituent des obligations essentielles des États membres afin d'assurer la pleine effectivité du droit de l'Union, et le manquement à ces obligations doit, dès lors, être considéré comme étant d'une gravité certaine [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 72 et jurisprudence citée].

83      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la durée de l'infraction, il importe de rappeler que celle-ci doit, en principe, être évaluée en tenant compte de la date à laquelle la Cour apprécie les faits et non pas de celle à laquelle cette dernière est saisie par la Commission. Cette appréciation des faits doit être considérée comme intervenant à la date de la clôture de la procédure [arrêt du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 79 et jurisprudence citée].

84      S'agissant du début de la période dont il convient de tenir compte pour fixer le montant de la somme forfaitaire, la date à retenir en vue de l'évaluation de la durée du manquement en cause est en effet non pas celle de l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, mais la date à laquelle a expiré le délai de transposition prévu par la directive en question [arrêt du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 81 et jurisprudence citée].

85      En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il a été mis fin au manquement le 7 juin 2023. Il s'ensuit que le manquement a perduré entre le 8 juin 2021 et le 6 juin 2023, soit pendant presque deux ans.

86      En en ce qui concerne, en troisième lieu, la capacité de paiement du Royaume de Danemark, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de proposer des sanctions financières fondées sur une pluralité de critères, en vue de permettre, notamment, de maintenir un écart raisonnable entre les divers États membres, il convient de prendre en compte le PIB de cet État en tant que facteur prédominant aux fins de l'appréciation de sa capacité de paiement et de la fixation de sanctions suffisamment dissuasives et proportionnées, afin de prévenir de manière effective la répétition d'infractions au droit de l'Union analogues à celles de l'espèce [arrêts du 20 janvier 2022, Commission/Grèce (Récupération d'aides d'État – Ferronickel), C‑51/20, EU:C:2022:36, points 111, 116 et 130, ainsi que du 28 septembre 2023, Commission/Royaume-Uni (Marquage fiscal du gazole), C692/20EU:C:2023:707, point 115].

87      À cet égard, la Cour a itérativement jugé qu'il convenait de prendre en compte l'évolution récente du PIB de l'État membre, telle qu'elle se présente à la date de l'examen des faits par la Cour [arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Grèce (Récupération d'aides d'État – Ferronickel), C‑51/20, EU:C:2022:36, point 107 et jurisprudence citée].

88      S'agissant du facteur « n », censé représenter la capacité de paiement de l'État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres, la Cour a jugé que la Commission ne saurait inclure, dans la méthode de calcul de ce facteur, la prise en compte d'un critère démographique selon les modalités prévues aux points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023, ainsi qu'il ressort des points 81 à 86 de l'arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte) (C‑147/23, EU:C:2024:346).

89      Eu égard à ces considérations et au regard du pouvoir d'appréciation reconnu à la Cour par l'article 260, paragraphe 3, TFUE, lequel prévoit que celle-ci ne saurait, en ce qui concerne la somme forfaitaire dont elle inflige le paiement, fixer un montant dépassant celui indiqué par la Commission, il y a lieu de considérer que la prévention effective de la répétition d'infractions analogues à celle résultant de la violation de l'article 29 de la directive 2019/790 et portant atteinte à la pleine effectivité du droit de l'Union requiert l'imposition d'une somme forfaitaire dont le montant doit être fixé à 1 600 000 euros.

IV.    Sur les dépens

90      Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon l'article 141, paragraphe 1, de ce règlement, une partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit, toutefois, que, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière. Enfin, selon le paragraphe 4 du même article, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

91      En l'occurrence, si la Commission a conclu à la condamnation du Royaume de Danemark en invoquant, s'agissant des dépens, l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, et si le manquement a été constaté, cette institution s'est désistée de son chef de conclusions relatif à l'astreinte dans son mémoire en réplique. Dans ce mémoire, la Commission ajoute que cette circonstance ne saurait amener à un résultat différent s'agissant de la répartition des dépens. Pour sa part, le Royaume de Danemark soutient, dans son mémoire en duplique, que les circonstances excusables impliquent que chaque partie à la procédure supporte ses propres dépens en vertu de l'article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour de justice.

92      À cet égard, il convient de relever que le désistement partiel de la Commission a été le résultat de l'attitude du Royaume de Danemark, cet État membre n'ayant adopté et communiqué à la Commission l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/790 qu'après l'introduction du présent recours, et que c'est en raison de cette attitude que la demande de cette institution visant à la condamnation dudit État membre au paiement d'une astreinte est devenue sans objet et que la Commission l'a retirée.

93      Dans ces conditions et faute de pouvoir établir une distinction pertinente entre les dépens afférents au manquement constaté au point 33 du présent arrêt et ceux afférents au désistement partiel de la Commission, il y a lieu de décider que le Royaume de Danemark supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

1)      En n'ayant pas, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé de la Commission européenne du 19 mai 2022, adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, et, partant, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29 de cette directive.

2)      Le Royaume de Danemark est condamné à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d'un montant de 1 600 000 euros.

3)      Le Royaume de Danemark est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : le danois.

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