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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Slovenia (Decharge de Bukovzlak) (Failure of a Member State to fulfil obligations - Environment - Landfilling of waste - Judgment) French Text [2025] EUECJ C-318/23 (08 May 2025) URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/C31823.html Cite as: ECLI:EU:C:2025:342, EU:C:2025:342, [2025] EUECJ C-318/23 |
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ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
8 mai 2025 (*)
« Manquement d'État - Environnement - Directive 1999/31/CE - Mise en décharge des déchets - Directive 2008/98/CE - Gestion des déchets - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution partielle - Article 260, paragraphe 2, TFUE - Sanctions pécuniaires - Somme forfaitaire »
Dans l'affaire C‑318/23,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 24 mai 2023,
Commission européenne, représentée par Mmes U. Babovič, M. Escobar Gómez, A. Kraner et M. P. Ondrůšek, en qualité d'agents,
partie requérante,
contre
République de Slovénie, représentée par Mme J. Morela, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de la neuvième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. M. Gavalec (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :
– de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Slovénie (C‑140/14, EU:C:2015:501, ci-après l'« arrêt Commission/Slovénie »), en ce qui concerne la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 260, paragraphe 1, TFUE ;
– de condamner la République de Slovénie à payer à la Commission une astreinte de 4 500 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire et jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt Commission/Slovénie en ce qui concerne la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak) ;
– de condamner la République de Slovénie à payer à la Commission une somme forfaitaire correspondant à un montant journalier de 500 euros multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date du prononcé de l'arrêt Commission/Slovénie et la première des deux dates suivantes, à savoir soit la date d'exécution de cet arrêt, soit celle du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire, pour autant que la somme forfaitaire s'élève à un montant minimal de 280 000 euros, et
– de condamner la République de Slovénie aux dépens.
Le cadre juridique
La directive 1999/31/CE
2 Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1) :
« Les États membres prennent des mesures afin que les déchets suivants ne soient pas admis dans une décharge :
[...]
e) tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d'admission définis à l'annexe II. »
3 Selon l'article 6, sous a), de cette directive, les États membres prennent des mesures pour que seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. L'article 6, sous b) et c), de ladite directive oblige les États membres à prendre des mesures, d'une part, pour que seuls les déchets dangereux répondant aux critères définis conformément à l'annexe II de la même directive soient dirigés vers une décharge pour déchets dangereux et, d'autre part, pour que les décharges destinées aux déchets non dangereux puissent être utilisées uniquement pour les déchets municipaux, les déchets non dangereux qui satisfont aux critères d'admission fixés conformément à cette annexe II et les déchets dangereux stables.
4 L'article 7 de la directive 1999/31 prévoit que les États membres prennent des mesures pour que la demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge présente un contenu minimal, l'article 8 de cette directive fixant les conditions de délivrance de cette autorisation et l'article 9 de celle-ci précisant le contenu de cette dernière.
5 Selon l'article 11 de ladite directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le détenteur ou l'exploitant des déchets respecte la procédure d'admission de ces derniers sur le site de décharge.
6 L'article 12 de la même directive et l'annexe III de celle-ci imposent aux États membres de veiller à ce que, pendant la phase d'exploitation de la décharge, les procédures de contrôle et de surveillance satisfassent aux exigences minimales prévues.
7 Les annexes I à III de la directive 1999/31 fixent, respectivement, les exigences générales pour toutes les catégories de décharges, les critères et les procédures d'admission des déchets ainsi que les procédures de contrôle et de surveillance pendant les phases d'exploitation et d'entretien du site désaffecté.
La directive 2008/98/CE
8 Aux termes de l'article 13 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3), intitulé « Protection de la santé humaine et de l'environnement » :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :
a) sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore ;
b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et
c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. »
9 L'article 36 de cette directive, intitulé « Application et sanctions », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets. »
L'arrêt Commission/Slovénie
10 Par l'arrêt Commission/Slovénie, la Cour a jugé, en particulier, que, en ayant autorisé le dépôt de déblais d'excavation sur la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), sans s'assurer qu'aucun autre déchet n'avait été admis précédemment ou simultanément sur ce site, et dès lors qu'aucune mesure n'avait été prise pour éliminer de ce dernier les déchets non couverts par l'autorisation délivrée, ledit site devait être considéré comme constituant une décharge illégale ne respectant pas les conditions et les exigences prévues, d'une part, à l'article 13 et à l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98, ainsi que, d'autre part, à l'article 5, paragraphe 3, sous e), et à l'article 6 de la directive 1999/31, lu en combinaison avec la décision 2003/33/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO 2003, L 11, p. 27), aux articles 7 à 9, 11 et 12 de la directive 1999/31, ainsi qu'aux annexes I à III de cette dernière directive, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'ensemble de ces dispositions.
La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
11 À la suite du prononcé de l'arrêt Commission/Slovénie, la Commission a demandé à la République de Slovénie, par lettre du 30 juillet 2015, des informations sur les mesures prises aux fins de l'exécution de cet arrêt.
12 Dans sa réponse du 14 septembre 2015, la République de Slovénie a indiqué qu'elle estimait que l'assainissement du site concerné pourrait être effectué au plus tard à la fin de l'année 2016.
13 Le 31 mars 2016, la République de Slovénie a remis à la Commission une documentation sur la base de laquelle elle invitait cette institution à prendre position sur le caractère adéquat de l'assainissement que cet État membre proposait. Par une lettre du 4 mai 2016, la Commission a demandé audit État membre la traduction de certaines parties de cette documentation ainsi que des précisions supplémentaires. La République de Slovénie a apporté ces précisions par une lettre du 13 juin 2016.
14 À la suite d'une réunion avec la Commission qui s'est tenue au mois de juin 2016, cet État membre a présenté une feuille de route (ci-après la « feuille de route de 2016 »), laquelle exposait que le délai de mise en œuvre de l'assainissement annoncé dans sa réponse du 14 septembre 2015 ne pouvait être respecté. Selon ce document, les études environnementales devaient être achevées le 20 septembre 2017 et les diverses variantes d'avant-projets devaient l'être le 10 janvier 2018, le permis d'environnement devait être obtenu le 17 octobre 2018, le plan d'aménagement devait être adopté au mois de janvier 2019 et le permis de construire devait être obtenu le 22 mai 2019, de telle sorte que l'assainissement devait avoir lieu entre le premier semestre 2020 et le 3 novembre 2021.
15 Par une lettre du 31 octobre 2016, la Commission s'est déclarée satisfaite, au regard des éléments spécifiques apportés par la République de Slovénie et du calendrier détaillé fourni par cet État membre quant à l'exécution de l'arrêt Commission/Slovénieau plus tard au mois de novembre 2021, et a demandé à la République de Slovénie de l'informer régulièrement des progrès accomplis ainsi que des éventuels retards rencontrés dans la mise en œuvre des mesures permettant l'exécution de cet arrêt. La Commission a précisé qu'elle envisagerait de poursuivre la procédure d'infraction en cas d'écart par rapport à la feuille de route de 2016.
16 Par une lettre du 29 décembre 2016, la République de Slovénie a informé la Commission que, même dans l'hypothèse où les échéances intermédiaires seraient reportées d'un an par rapport à celles fixées dans la feuille de route de 2016, le délai final pour l'exécution de l'arrêt Commission/Slovénieétait désormais fixé au 15 juillet 2021.
17 Le 20 février 2018, la République de Slovénie a indiqué à la Commission que, en raison de l'introduction de recours dirigés contre la procédure d'attribution du marché public pour l'élaboration de l'avant-projet, celle-ci avait pris du retard, de telle sorte que le contrat d'attribution de ce marché a été signé non pas au mois d'avril 2017, à savoir à l'échéance initialement fixée, mais au mois de décembre 2017. Bien que cet État membre ait affirmé que le délai final pour l'exécution de l'arrêt Commission/Slovénie, prévu pour le mois de juillet 2021, demeurait inchangé, il n'a pas exposé à la Commission, malgré la demande de cette dernière, les raisons pour lesquelles il parviendrait à respecter ce délai malgré le non-respect des délais intermédiaires.
18 Estimant que la République de Slovénie ne s'était pas pleinement conformée à l'arrêt Commission/Slovéniedans la mesure où la décharge située sur la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak) n'avait toujours pas été assainie, la Commission a adressé à cet État membre, le 8 juin 2018, une lettre de mise en demeure, conformément à l'article 260, paragraphe 2, TFUE, par laquelle elle l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
19 Par une lettre du 1er août 2018, la République de Slovénie a indiqué à la Commission que les retards dans la procédure d'attribution du marché public ne lui étaient pas imputables, mais qu'elle déployait tous les efforts possibles pour respecter la feuille de route de 2016, afin que l'arrêt Commission/Slovénie soit pleinement exécuté pour le mois de juillet 2021.
20 La République de Slovénie a également transmis à la Commission, entre le mois de novembre 2018 et le mois d'octobre 2020, une série de rapports afin de lui faire part de l'état d'avancement de l'exécution de l'arrêt Commission/Slovénie.
21 Elle a en outre, par les rapports du 3 février 2021 et du 3 mai 2021, informé la Commission de la survenance de retards dans les procédures d'attribution des marchés publics en raison de la pandémie de Covid-19, précisant que les opérations d'assainissement de la décharge située sur la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak) s'achèveraient au plus tard à la fin de l'année 2021.
22 Enfin, après avoir informé la Commission, par le rapport du 29 octobre 2021, que la publication du marché public pour la réalisation des travaux d'assainissement serait reportée à la fin du mois de novembre 2021, la République de Slovénie lui a précisé, par le rapport du 6 janvier 2023, que le contrat avec le contractant retenu serait signé à la fin du mois de mars 2023 et que celui-ci disposerait de 16 mois pour effectuer l'assainissement requis.
23 C'est dans ces conditions que la Commission a, le 24 mai 2023, introduit le présent recours.
24 Le 23 novembre 2023, la phase écrite de la procédure a été clôturée.
25 Par une décision du président de la Cour du 6 février 2024, la procédure a été suspendue dans l'attente du prononcé de l'arrêt à intervenir dans l'affaire C‑147/23. À la suite du prononcé de l'arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte) (C‑147/23, EU:C:2024:346), la procédure dans la présente affaire a été reprise par décision du président de la Cour du même jour.
26 Par des lettres du 30 juillet et du 6 septembre 2024, la République de Slovénie a demandé à être autorisée, au titre de l'article 128, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, à produire de nouvelles preuves après la clôture de la phase écrite de la procédure. Selon cet État membre, compte tenu de l'ensemble des progrès réalisés dans l'assainissement de la décharge située sur la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), qui seraient attestés par les nouvelles preuves produites, il s'est pleinement conformé à l'arrêt Commission/Slovénie.
27 Par des décisions du 3 septembre et du 9 septembre 2024, la Cour a admis ces nouvelles preuves et les a communiquées à la Commission en vue de recueillir ses observations.
28 Le 7 octobre 2024, la Commission a pris position sur ces preuves.
29 Par un acte du 18 décembre 2024, la Commission a informé la Cour que la République de Slovénie peut être considérée comme ayant pleinement exécuté l'arrêt Commission/Slovénie depuis le 14 novembre 2024, date à laquelle elle estime que tous les travaux d'assainissement demandés ont été achevés. Partant, d'une part, cette institution s'est partiellement désistée de son recours, renonçant à sa demande de fixation d'une astreinte, et, d'autre part, a adapté ses conclusions tendant à la condamnation de cet État membre au paiement d'une somme forfaitaire, demandant à ce titre un montant de 1 704 500 euros, soit 500 euros par jour pour la période allant du 16 juillet 2015 au 14 novembre 2024.
30 Le 7 janvier 2025, ledit État membre a présenté ses observations sur l'adaptation des conclusions de la Commission.
Sur le recours
Sur le manquement
Argumentation des parties
31 La Commission soutient que la République de Slovénie n'a pas pris, dans un délai raisonnable, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt Commission/Slovénieen ce qui concerne l'assainissement de la décharge située sur la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak).
32 La République de Slovénie ne conteste pas que, à la date d'expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure, à savoir le 8 août 2018, elle n'avait pas pris toutes les mesures requises à cette fin.
33 Toutefois, cet État membre allègue, en premier lieu, que, compte tenu de la complexité, de l'étendue et de la durée particulièrement longue des procédures à mener pour parvenir à l'assainissement de la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), il n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant.
34 En second lieu, ledit État membre fait valoir, en substance, que le retard dans l'exécution de l'arrêt Commission/Slovénie résulte, d'une part, de la pandémie de Covid-19 et des difficultés organisationnelles que celle-ci a occasionnées au cours de la période allant du mois de mars 2020 au mois de mai 2023 ainsi que, d'autre part, du temps pris par la Commission elle-même, entre le 31 mars 2016 et le 31 octobre 2016, pour prendre position sur le caractère adéquat de l'assainissement proposé du site en cause.
Appréciation de la Cour
35 En vertu de l'article 260, paragraphe 2, TFUE, si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir cette dernière, après avoir mis cet État membre en mesure de présenter ses observations, en indiquant le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par ledit État membre qu'elle estime adapté aux circonstances.
36 À cet égard, la date de référence pour apprécier l'existence d'un manquement au titre de l'article 260, paragraphe 2, TFUE est celle de l'expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure émise en vertu de cette disposition [arrêt du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 37 et jurisprudence citée].
37 En l'espèce, ainsi que la République de Slovénie l'a reconnu dans son mémoire en défense et dans son mémoire en duplique, à la date d'expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure, à savoir le 8 août 2018, cet État membre n'avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt Commission/Slovénie, en ce qui concerne l'assainissement de la décharge située sur la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak). Au demeurant, par ses observations du 7 janvier 2025 sur l'adaptation des conclusions de la Commission, ledit État n'a pas contesté qu'il n'a pleinement exécuté l'arrêt Commission/Slovénie que depuis le 14 novembre 2024.
38 La République de Slovénie invoque toutefois plusieurs arguments, lesquels sont exposés aux points 33 et 34 du présent arrêt, pour justifier le retard pris dans l'exécution de cet arrêt.
39 En premier lieu, en ce qui concerne l'argument tiré du fait que cet État membre n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant, compte tenu notamment de la complexité, de l'étendue et de la durée particulièrement longue des procédures à mener pour parvenir à l'assainissement de la décharge située sur la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), il convient de rappeler que, bien que l'article 260, paragraphe 1, TFUE ne précise pas le délai dans lequel l'exécution d'un arrêt doit intervenir, l'intérêt qui s'attache à une application immédiate et uniforme du droit de l'Union exige, selon une jurisprudence constante, que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible [arrêt du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 67].
40 En l'espèce, il suffit de constater que la Commission n'a introduit le présent recours que le 24 mai 2023, soit près de cinq ans après l'envoi de la lettre de mise en demeure et plus de 7 ans et 10 mois après le prononcé de l'arrêt Commission/Slovénie. En conséquence, quand bien même l'exécution de cet arrêt impliquait de mener des procédures complexes, de tels délais ne sauraient être considérés comme étant insuffisants.
41 En second lieu, la République de Slovénie soutient que le retard dans l'exécution complète de l'arrêt Commission/Slovénie résulte d'événements qui lui sont extérieurs. Elle invoque, d'une part, la pandémie de Covid-19, comprise entre le mois de mars 2020 et le mois de mai 2023 pour justifier l'absence d'exécution complète de cet arrêt au 3 novembre 2021, date initialement prévue par la feuille de route de 2016. Toutefois, il suffit de relever que, même si une telle pandémie est de nature à entraîner des retards dans la mise en œuvre de projets, tels que le projet d'assainissement de la parcelle concernée, en l'espèce, ainsi qu'il est rappelé aux points 16, 17 et 19 du présent arrêt, dès le début de la mise en œuvre de la feuille de route de 2016, la République de Slovénie a informé la Commission de l'existence de retards importants affectant certaines étapes intermédiaires de réalisation du projet concerné, tout en précisant que ces retards n'auraient pas d'incidence sur la date d'exécution complète de l'arrêt Commission/Slovénie. De même, ainsi que la Commission l'a indiqué dans son mémoire en réplique sans être contredite sur ce point par la République de Slovénie, il ressort de la lettre de mise en demeure que, à la date d'envoi de celle-ci, la mise en œuvre de l'assainissement de la parcelle concernée connaissait déjà un retard de plus d'un an par rapport aux étapes intermédiaires fixées dans la feuille de route de 2016. Il en découle que l'assainissement de la parcelle concernée connaissait un retard significatif bien avant la survenance de la pandémie de Covid-19.
42 D'autre part, quant à l'argument mentionné au point 34 du présent arrêt, tiré d'un prétendu retard de 7 mois imputable à la Commission, celui-ci manque en fait. En effet, ainsi que l'a indiqué la Commission dans son mémoire en réplique, sans être contredite sur ce point par la République de Slovénie, à la suite du dépôt, le 31 mars 2016, par cet État membre, d'une documentation relative au projet d'assainissement envisagé, elle lui a demandé, le 4 mai 2016, d'apporter de nombreuses précisions techniques. Ces dernières lui ont été fournies au mois de juin 2016 et lui ont servi de base pour arrêter sa position, le 31 octobre 2016, sur le caractère adéquat de l'assainissement proposé. Aussi, contrairement à ce que soutient ledit État membre, aucun retard de 7 mois n'est imputable à la Commission. En outre, le temps consacré par cette institution à l'élaboration de sa position ne constitue pas une durée déraisonnable.
43 Dans ces conditions, il convient de constater que, en n'ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans la lettre de mise en demeure émise par la Commission, à savoir le 8 août 2018, toutes les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt Commission/Slovénie, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 260, paragraphe 1, TFUE.
Sur la demande de condamnation au paiement d'une somme forfaitaire au titre de l'article 260, paragraphe 2, TFUE
Argumentation des parties
44 En vue de la fixation du montant de la somme forfaitaire, la Commission se fonde sur les principes généraux visés au point 2 de sa communication 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d'infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, ci-après la « communication de 2023 »), ainsi que sur la méthode de calcul figurant aux points 3 et 4 de cette communication. En particulier, cette institution indique que la détermination du montant de la somme forfaitaire repose sur les trois critères de calcul des sanctions financières mentionnés dans ladite communication, à savoir la gravité de l'infraction, sa durée et la nécessité d'assurer l'effet dissuasif de la sanction pour éviter les récidives.
45 En premier lieu, s'agissant de la gravité de l'infraction, la Commission indique qu'elle détermine le coefficient de gravité de l'espèce en tenant compte de deux paramètres, à savoir l'importance des règles de l'Union enfreintes et les conséquences de l'infraction pour les intérêts généraux et particuliers.
46 Quant à l'importance des règles enfreintes, cette institution expose que tant la directive 2008/98 que la directive 1999/31 visent à protéger la santé humaine et l'environnement. Or, la République de Slovénie, en n'ayant pas pris dans les délais requis les mesures pour assainir la décharge située sur la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), aurait enfreint plusieurs obligations fondamentales prévues par ces directives, ce qui conduirait à considérer cette infraction comme étant grave.
47 Quant aux effets de cette infraction sur les intérêts généraux et particuliers, la Commission souligne que la non-exécution de l'arrêt Commission/Slovéniepeut causer des dommages graves et irréversibles à la santé humaine et à l'environnement. À cet égard, se fondant sur le point 28 de l'arrêt du 15 mars 2017, Commission/Espagne (C‑563/15, EU:C:2017:210), elle soutient que la dégradation de l'environnement est inhérente à la présence de déchets dans une décharge, quelle que soit la nature des déchets en cause. Cette dégradation serait d'autant plus significative que la présence de ces derniers serait prolongée.
48 À titre de circonstances atténuantes, la Commission relève, d'une part, que la République de Slovénie a pleinement coopéré avec la Commission en lui transmettant régulièrement des rapports d'avancement des mesures envisagées pour exécuter l'arrêt Commission/Slovénieet, d'autre part, qu'elle a partiellement exécuté cet arrêt au cours de l'année 2015 en achevant l'assainissement du site de Gaberje-sud pour lequel elle avait également été condamnée en manquement.
49 Dans ce contexte, la Commission propose d'appliquer un coefficient de gravité de 5.
50 En deuxième lieu, s'agissant de la durée de l'infraction, la Commission expose que celle-ci équivaut, s'agissant du calcul de la somme forfaitaire, au nombre de jours de persistance de l'infraction. Cette durée est calculée conformément au point 4.2.1 de la communication de 2023 et correspond au nombre de jours compris entre la date du prononcé de l'arrêt Commission/Slovénie et la date à laquelle l'infraction a pris fin.
51 En troisième lieu, s'agissant du critère ayant trait à la nécessité d'assurer l'effet dissuasif de la sanction en considération de la capacité de paiement de l'État membre concerné, la Commission indique que celui-ci est exprimé par le facteur « n » qui est fixé pour chaque État membre au point 3 de l'annexe I de la communication de 2023. En application de ce point 3, le facteur « n » de la République de Slovénie est de 0,10.
52 En conséquence, la Commission propose, en vertu du point 4 de la communication de 2023, de multiplier le forfait de la somme forfaitaire, fixé au point 2 de l'annexe I de cette communication, à 1 000 euros, par le coefficient de gravité de 5 ainsi que par le facteur « n » de cet État membre, à savoir 0,10, ce qui correspond à un montant journalier de 500 euros. Ce dernier montant est ensuite multiplié par le nombre de jours de persistance de l'infraction. Dans son acte du 18 décembre 2024, la Commission expose que le nombre de jours de persistance de l'infraction commise en l'espèce est compris entre le 16 juillet 2015, à savoir la date du prononcé de l'arrêt Commission/Slovénie, et le 14 novembre 2024, l'infraction ayant pris fin à cette date, ce qui correspond à 3 409 jours. Le montant de la somme forfaitaire devant être imposée s'élèverait donc à 1 704 500 euros.
53 Dans son mémoire en défense et son mémoire en duplique, la République de Slovénie fait valoir, tout d'abord, que le coefficient de gravité retenu est excessif et devrait être fixé non pas à 5, comme le propose la Commission, mais à 1.
54 À cette fin, cet État membre relève que, avant le prononcé de l'arrêt Commission/Slovénie, la Commission avait fortement exagéré l'ampleur et le risque de pollution des sols et de l'eau souterraine sur la parcelle en cause. Des études postérieures à cet arrêt révéleraient que la majeure partie des remblais situés sur cette parcelle était inerte et, partant, non dangereuse. Le coefficient de gravité de l'infraction devrait donc refléter le fait que ladite parcelle a été utilisée majoritairement pour décharger des déchets de construction inertes dont les effets sur l'environnement et la santé humaine sont négligeables.
55 Il ressortirait de ces études que les remblais en cause ne provoqueraient pas de dommages graves et irréversibles à la santé humaine et à l'environnement et n'accentueraient pas la dégradation de l'environnement.
56 En outre, la République de Slovénie invoque cinq circonstances atténuantes, qui devraient conduire, à titre principal, à un rejet du recours ou, à titre subsidiaire, à l'application par la Cour d'un coefficient de gravité de 1.
57 Premièrement, cet État membre allègue que, dans un objectif de protection de l'environnement, il a entrepris, en accord avec la Commission, d'assainir une zone beaucoup plus étendue que la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak).
58 Deuxièmement, il souligne la bonne coopération de ses services avec la Commission.
59 Troisièmement, il rappelle qu'il avait d'ores et déjà partiellement exécuté l'arrêt Commission/Slovénie, en achevant les travaux d'assainissement du site de Gaberje-sud au cours de l'année 2015.
60 Quatrièmement, il reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul du montant de la somme forfaitaire qu'elle propose, en tant que circonstances atténuantes, de l'ensemble des opérations préparatoires réalisées en vue d'assainir la parcelle concernée.
61 Enfin, cinquièmement, il fait grief à la Commission de ne pas avoir pris en compte la pandémie de Covid-19 en tant que justification du retard dans l'exécution de l'arrêt Commission/Slovénie. En effet, cette pandémie aurait considérablement ralenti les procédures administratives au cours de la période comprise entre le mois de mars 2020 et le mois de mai 2023, au point que cet État membre aurait dû faire face à une impossibilité temporaire d'exercer les activités liées à l'exécution de cet arrêt.
Appréciation de la Cour
62 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la procédure prévue à l'article 260, paragraphe 2, TFUE a pour objectif d'inciter un État membre défaillant à exécuter un arrêt en manquement et, partant, d'assurer l'application effective du droit de l'Union, et que les mesures prévues à cette disposition, à savoir l'astreinte et la somme forfaitaire, visent toutes deux ce même objectif [arrêts du 20 janvier 2022, Commission/Grèce (Récupération d'aides d'État - Ferronickel), C‑51/20, EU:C:2022:36, point 85 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 96 et jurisprudence citée].
63 Il convient de rappeler également qu'il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l'espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d'arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d'infractions au droit de l'Union analogues à celle de l'espèce [arrêt du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 97 et jurisprudence citée].
64 La condamnation au paiement d'une somme forfaitaire et la fixation du montant éventuel de cette somme doivent, dans chaque cas d'espèce, demeurer fonction de l'ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu'à l'attitude propre à l'État membre concerné par la procédure engagée sur le fondement de l'article 260 TFUE. À cet égard, celui-ci investit la Cour d'un large pouvoir d'appréciation afin de décider de l'infliction ou non d'une telle sanction et de déterminer, le cas échéant, son montant [arrêt du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 98 et jurisprudence citée].
65 En l'espèce, l'ensemble des éléments juridiques et factuels ayant abouti à la constatation du manquement constitue un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d'infractions au droit de l'Union, analogues à celle de l'espèce, est de nature à requérir l'adoption d'une mesure dissuasive, telle que l'imposition d'une somme forfaitaire.
66 Dans ces circonstances, il appartient à la Cour, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de fixer le montant de cette somme forfaitaire de telle sorte qu'elle soit, d'une part, adaptée aux circonstances et, d'autre part, proportionnée aux infractions commises [arrêt du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 100 et jurisprudence citée].
67 Figurent au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité et la durée des infractions constatées ainsi que la capacité de paiement de l'État membre en cause [arrêt du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 101 et jurisprudence citée].
68 En premier lieu, s'agissant de la gravité de l'infraction en cause, il convient de relever, premièrement, que l'inexécution prolongée d'un arrêt de la Cour représente en soi une atteinte grave au principe de légalité et à l'autorité de la chose jugée dans une Union de droit [arrêt du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 102].
69 À cet égard, alors que la République de Slovénie a pris, au cours de l'année 2015, les mesures nécessaires que comporte l'exécution de l'arrêt Commission/Slovénie en ce qui concerne le site de Gaberje-sud, il convient de constater qu'elle n'a pleinement exécuté cet arrêt en ce qui concerne la décharge située sur la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak) que le 14 novembre 2024, soit plus de neuf ans et 4 mois après le prononcé de celui-ci.
70 Deuxièmement, il y a lieu de souligner l'importance des dispositions faisant l'objet du manquement constaté au point 43 du présent arrêt.
71 D'une part, la directive 1999/31 vise à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement et les risques en résultant pour la santé humaine, ce qui fait partie des objectifs mêmes de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement, tel que cela résulte de l'article 191 TFUE.
72 D'autre part, la directive 2008/98 vise, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, à prévoir, notamment, des mesures destinées à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement et les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.
73 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu'une infraction et, en particulier, un défaut d'exécution d'un arrêt de la Cour sont de nature à porter préjudice à l'environnement et à mettre en danger la santé humaine, une telle infraction doit être considérée comme étant particulièrement grave [arrêt du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 61 et jurisprudence citée].
74 En l'espèce, l'exécution incomplète de l'arrêt Commission/Slovénie ayant entraîné, ainsi qu'il ressort du dossier soumis à la Cour, des risques importants pour l'environnement et pour la santé humaine, elle doit être considérée comme étant particulièrement grave.
75 Toutefois, il y a lieu de prendre en considération, en tant que circonstances atténuantes, la coopération de la République de Slovénie dans le cadre de la procédure au titre de l'article 260 TFUE ainsi que les progrès continus réalisés non seulement sur le site de Gaberje-sud mais également sur celui de Teharje (Bukovžlak).
76 En revanche, n'est pas à retenir en tant que circonstance atténuante le fait que les déchets situés sur le site de Teharje (Bukovžlak) seraient pour leur grande majorité inertes et, partant, non dangereux, de telle sorte que leur présence ne saurait comporter des risques pour la santé humaine ou l'environnement. En effet, la seule présence prolongée des déchets en cause suffit pour mettre en danger la santé humaine et l'environnement. La dégradation de l'environnement est inhérente à la présence de déchets dans une décharge, quelle que soit la nature des déchets en cause (arrêt du 15 mars 2017, Commission/Espagne, C‑563/15, EU:C:2017:210, point 28). Les déchets ont une nature particulière, si bien que leur accumulation, avant même qu'ils ne deviennent dangereux pour la santé, constitue un danger pour l'environnement (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Italie, C‑653/13, EU:C:2015:478, point 38).
77 En deuxième lieu, s'agissant de la durée de l'infraction, il convient de prendre en compte la période comprise entre la date du prononcé de l'arrêt constatant le premier manquement et le moment auquel la Cour examine les faits [arrêt du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 65 et jurisprudence citée].
78 En l'espèce, il est établi que le manquement a perduré du 16 juillet 2015, date du prononcé de l'arrêt Commission/Slovénie, au 13 novembre 2024, veille de la date à laquelle l'infraction a pris fin, soit pendant plus de neuf ans et quatre mois, ce qui constitue une durée considérable.
79 Or, ainsi que cela a été rappelé au point 39 du présent arrêt, bien que l'article 260, paragraphe 1, TFUE ne précise pas le délai dans lequel l'exécution d'un arrêt doit intervenir, l'intérêt qui s'attache à une application immédiate et uniforme du droit de l'Union exige que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible.
80 À cet égard, l'argument de la République de Slovénie selon lequel elle n'a pu prendre l'ensemble des mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt Commission/Slovénie en raison notamment de la pandémie de Covid-19 et de la désorganisation consécutive dans l'activité administrative ne saurait prospérer. En effet, ainsi qu'il a été rappelé au point 41 du présent arrêt, cette pandémie ne saurait justifier la totalité du retard dans l'exécution de cet arrêt, dès lors que, comme le souligne la Commission, la mise en œuvre de la feuille de route de 2016 connaissait déjà des retards dès le mois de janvier 2020, au point qu'il était illusoire de penser, contrairement à ce que soutient cet État membre, qu'il était encore possible de respecter cette feuille de route avant même la survenance de ladite pandémie.
81 En troisième lieu, quant à la capacité de paiement de l'État membre concerné, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de proposer des sanctions financières fondées sur une pluralité de critères, en vue de permettre, notamment, de maintenir un écart raisonnable entre les divers États membres, il convient de prendre en compte le PIB de cet État en tant que facteur prédominant aux fins de l'appréciation de sa capacité de paiement et de la fixation de sanctions suffisamment dissuasives et proportionnées, afin de prévenir de manière effective la répétition future d'infractions au droit de l'Union analogues à celle en cause [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 81 et jurisprudence citée].
82 À cet égard, la Cour a itérativement jugé qu'il convenait de prendre en compte l'évolution récente du PIB de l'État membre, telle qu'elle se présente à la date de l'examen des faits par la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 82]. Toutefois, ainsi qu'il ressort des points 83 à 86 de cet arrêt, elle a considéré que la détermination de la capacité de paiement de l'État membre concerné ne saurait inclure dans la méthode de calcul du facteur « n » la prise en compte d'un critère démographique selon les modalités prévues aux points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023.
83 Eu égard à ces considérations et au regard du pouvoir d'appréciation reconnu à la Cour par l'article 260, paragraphe 2, TFUE, il y a lieu de considérer que la prévention effective de la répétition future d'infractions analogues à celle résultant de la violation de la directive 1999/31 et de la directive 2008/98 requiert l'imposition d'une somme forfaitaire d'un montant de 1 200 000 euros.
84 Il convient, par conséquent, de condamner la République de Slovénie à payer à la Commission une somme forfaitaire d'un montant de 1 200 000 euros.
Sur les dépens
85 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
86 En l'espèce, la Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Slovénie aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) En n'ayant pas pris les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Slovénie (C‑140/14, EU:C:2015:501), en ce qui concerne la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 260, paragraphe 1, TFUE.
2) La République de Slovénie est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d'un montant de 1 200 000 euros.
3) La République de Slovénie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : le slovène.
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