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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v PB (Public service contracts - Irregularities in the procedure for the award of contracts - Order) French Text [2025] EUECJ C-768/23P_CO (11 April 2025) URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/C76823P_CO.html Cite as: EU:C:2025:280, [2025] EUECJ C-768/23P_CO, ECLI:EU:C:2025:280 |
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ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
11 avril 2025 (*)
« Pourvoi - Article 182 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics de services - Irrégularités dans la procédure d'attribution de marchés - Décision de recouvrement de montants indûment versés - Administrateur de la société bénéficiaire - Possibilité de récupération auprès de l'administrateur de l'opérateur économique bénéficiaire de fonds de l'Union européenne - Mesure administrative »
Dans l'affaire C‑768/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 13 décembre 2023,
Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz et J. Estrada de Solà, en qualité d'agents,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant :
PB, représenté par Me L. Levi, avocate,
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. M. Gavalec (rapporteur), président de chambre, MM. Z. Csehi et N. Fenger, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, les parties et l'avocate générale entendues, de statuer par voie d'ordonnance motivée, conformément à l'article 182 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 4 octobre 2023, PB/Commission (T‑407/21, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2023:603), par lequel celui-ci a annulé la décision C(2021) 3338 final de la Commission, du 5 mai 2021, relative au recouvrement d'un montant de 5 038 737,86 euros majoré des intérêts dus par l'administrateur de la société [confidentiel](1) (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
Le règlement (CE, Euratom) no 2988/95
2 L'article 4 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1), dispose :
« 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu :
– par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,
– par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance.
2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.
3. Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait.
4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. »
3 Aux termes de l'article 7 de ce règlement :
« Les mesures et sanctions administratives communautaires peuvent s'appliquer aux opérateurs économiques visés à l'article 1er, à savoir les personnes physiques ou morales, ainsi que les autres entités auxquelles le droit national reconnaît la capacité juridique, qui ont commis l'irrégularité. Elles peuvent également s'appliquer aux personnes qui ont participé à la réalisation de l'irrégularité, ainsi qu'à celles qui sont tenues de répondre de l'irrégularité ou d'éviter qu'elle soit commise. »
Le règlement financier de 2002
4 L'article 103 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier de 2002 »), disposait :
« Lorsque la procédure de passation ou l'exécution d'un marché sont entachées soit d'erreurs ou d'irrégularités substantielles, soit de fraude, les institutions suspendent l'exécution dudit marché.
Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, elles peuvent, en outre, refuser d'effectuer le paiement ou recouvrer les montants déjà versés, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes. »
5 Aux termes de l'article 103 du règlement financier de 2002, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO 2006, L 390, p. 1) :
« Lorsque la procédure de passation d'un marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, les institutions la suspendent et prennent toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure.
Si, après l'attribution du marché, la procédure de passation ou l'exécution du marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, les institutions peuvent s'abstenir de conclure le contrat, suspendre l'exécution du marché ou, le cas échéant, résilier le contrat, selon le stade atteint par la procédure.
Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, les institutions peuvent en outre refuser d'effectuer le paiement, recouvrer les montants déjà versés ou résilier tous les contrats conclus avec ledit contractant, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes. »
Le règlement financier de 2018
6 L'article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier de 2018 »), disposait :
« Une institution de l'Union [européenne] peut formaliser la constatation d'une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l'article 299 [TFUE]. »
Les antécédents du litige
7 Les antécédents du litige, décrits aux points 2 à 39 de l'arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.
8 L'Union a attribué deux marchés publics à un consortium et a, par suite, conclu deux contrats avec la société coordinatrice de ce consortium (ci-après la « société coordinatrice »), au cours, respectivement, de l'année 2006 et de l'année 2008. Le premier contrat, d'une valeur maximale de 4 410 000 euros, portait sur un marché s'inscrivant dans le cadre du programme d'assistance technique à la Communauté des États indépendants (TACIS) et concernant la fourniture d'une assistance technique aux autorités ukrainiennes en vue du rapprochement du droit ukrainien avec le droit de l'Union (ci-après le « marché TACIS »). Le second, d'une valeur maximale de 1 999 125 euros, consistait, dans le cadre d'un marché s'inscrivant dans le cadre du programme d'assistance communautaire pour la reconstruction, le développement et la stabilisation (CARDS), à fournir des services d'assistance technique au Haut conseil judiciaire, en Serbie (ci-après le « marché CARDS »).
9 À la suite de dénonciations anonymes visant la société coordinatrice, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a enquêté et conclu, dans deux rapports, à l'existence d'irrégularités graves et de possibles faits de corruption, dans le cadre de chacun de ces deux marchés.
10 Sur la base de ces rapports de l'OLAF, la Commission a adopté, le 15 octobre 2019, deux décisions par lesquelles elle reprochait à la société coordinatrice d'avoir commis des irrégularités substantielles, au sens de l'article 103 du règlement financier de 2002, dans le cadre des procédures de passation des deux marchés en cause. Ces irrégularités lui ont paru suffisamment graves pour que tous les paiements effectués soient considérés comme ayant été indûment versés et comme devant être récupérés.
11 La société coordinatrice a introduit deux recours contre chacune de ces deux décisions devant le Tribunal. Par ses arrêts du 21 décembre 2021, HB/Commission (T‑795/19, EU:T:2021:917), et du 21 décembre 2021, HB/Commission (T‑796/19, EU:T:2021:918), le Tribunal a rejeté ces deux recours comme étant irrecevables, en ce qu'ils tendaient à l'annulation desdites décisions de recouvrement, et non fondés, en ce qu'ils tendaient à l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union. Ces arrêts, frappés de pourvois, ont été annulés par l'arrêt du 26 septembre 2024, Commission/HB (C‑160/22 P et C‑161/22 P, EU:C:2024:799).
12 En outre, avant même le prononcé de ces deux arrêts du Tribunal, la Commission a adopté, sous le visa de l'article 299 TFUE et de l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier de 2018, la décision C(2021) 3339 final, du 5 mai 2021, relative au recouvrement d'une créance d'un montant de 4 241 507 euros à la charge de la société coordinatrice, au titre du marché TACIS, et la décision C(2021) 3340 final, du 5 mai 2021, relative au recouvrement d'une créance d'un montant de 1 197 055,86 euros à la charge de la société coordinatrice, au titre du marché CARDS.
13 Par arrêt du 6 juillet 2022, HB/Commission (T‑408/21, EU:T:2022:418), le Tribunal a partiellement accueilli le recours de la société coordinatrice et a annulé ces deux décisions de la Commission, aux motifs, en substance, que cette dernière, en l'absence de prévision d'une clause compromissoire dans le cadre des marchés CARDS et TACIS, ne disposait pas du pouvoir d'adopter lesdites décisions sur le fondement de l'article 299 TFUE. Cet arrêt, frappé de pourvoi, a été annulé par l'arrêt du 26 septembre 2024, Commission/HB (C‑597/22 P, EU:C:2024:800).
14 Le 13 décembre 2019, la Commission a informé PB, qui est l'administrateur de la société coordinatrice, qu'elle avait l'intention d'adopter à son égard des mesures administratives, telles que prévues aux articles 4 et 7 du règlement no 2988/95. Selon la Commission, la responsabilité personnelle de PB pouvait être engagée dès lors que celui-ci avait participé, en cette qualité d'administrateur, à la réalisation des irrégularités lors de l'attribution des deux marchés en cause et que, en cette qualité, il aurait dû veiller à ce que de telles irrégularités ne fussent pas commises.
15 Le 22 octobre 2020, la Commission a, sur le fondement des articles 4 et 7 du règlement no 2988/95, et, en substance, de l'article 103 du règlement financier de 2002 adopté la décision C(2020) 7151 final, relative à l'application d'une mesure administrative à l'encontre de l'administrateur de la société [confidentiel](2), retirant les montants indûment perçus par la société coordinatrice au titre du [marché TACIS] et du [marché CARDS] et déclarant PB solidairement responsable avec cette société du paiement du montant de 4 241 507 euros en rapport avec le marché TACIS et du montant de 797 230,86 euros en rapport avec le marché CARDS (ci-après la « mesure administrative prise à l'égard de PB »).
16 En outre, le 5 mai 2021, sur le fondement de l'article 299 TFUE, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a enjoint à PB de s'acquitter, conjointement avec la société coordinatrice, du paiement de la somme globale de 5 038 737,86 euros, majorée des intérêts, ladite somme se décomposant en une somme de 4 241 507 euros en principal, au titre du marché TACIS, et en une somme de 1 197 055,86 euros en principal, au titre du marché CARDS, diminuée de la somme de 399 825 euros au titre de la garantie financière déjà appelée par la Commission.
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2021, PB a introduit un recours visant à l'annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice matériel qu'il déclare avoir subi à la suite de l'adoption de cette décision.
18 Par décision du 20 juillet 2021, le président du Tribunal a suspendu la procédure jusqu'à la décision du Tribunal mettant fin à l'instance dans l'affaire T‑775/20, PB/Commission.
19 Par arrêt du 14 septembre 2022, PB/Commission (T‑775/20, EU:T:2022:542), le Tribunal a annulé la mesure administrative prise à l'égard de PB, estimant, en substance, que les dispositions du règlement financier de 2002 et celles du règlement no 2988/95 ne constituaient pas une base juridique suffisante pour l'adoption d'une telle mesure.
20 Par une mesure d'organisation de la procédure du 5 octobre 2022, le Tribunal a invité les parties à exposer les incidences de l'arrêt du 14 septembre 2022, PB/Commission (T‑775/20, EU:T:2022:542) sur l'affaire T‑407/21, PB/Commission.
21 Par ordonnance du 20 octobre 2022, PB/Commission (T‑407/21 R, EU:T:2022:655), le président du Tribunal a ordonné le sursis à l'exécution de la décision litigieuse, après avoir constaté, notamment, que le moyen soulevé par PB, tiré de l'absence de compétence de la Commission pour adopter la décision litigieuse, apparaissait, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Les dépens de la procédure en question ont été réservés.
22 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a, le 4 octobre 2023, partiellement accueilli le recours de PB.
23 PB a invoqué trois moyens au soutien de sa demande d'annulation de la décision litigieuse. S'agissant du premier moyen, tiré d'une violation des articles 98 et 100 du règlement financier de 2018, par lequel PB faisait valoir que la Commission ne détenait à son égard aucune créance certaine pouvant être formalisée dans une décision formant titre exécutoire, au sens de l'article 299 TFUE, le Tribunal a souligné, au point 57 de l'arrêt attaqué, que cette décision reposait entièrement sur la mesure administrative prise par la Commission à l'égard de PB, qu'elle visait à convertir en titre exécutoire dans les conditions de cet article. Il a donc considéré, au point 58 de cet arrêt, que la Commission ne disposait pas, envers PB, d'une obligation pécuniaire pouvant être convertie en titre exécutoire en vertu de cet article lors de l'adoption de la décision litigieuse, dès lors que l'arrêt du 14 septembre 2022, PB/Commission (T‑775/20, EU:T:2022:542), avait eu pour effet d'annuler rétroactivement cette mesure administrative.
24 À cet égard, le Tribunal a précisé que, compte tenu des termes de l'arrêt du 14 septembre 2022, PB/Commission (T‑775/20, EU:T:2022:542), il était suffisant que PB se prévale de l'annulation de ladite mesure administrative dès lors qu'elle privait la Commission de la possibilité de se prévaloir d'une créance à son égard.
25 Partant, le Tribunal a déclaré le premier moyen fondé, dans la mesure où la Commission ne détenait pas, à l'égard de PB, une créance pouvant être formalisée par une décision formant titre exécutoire, au sens de l'article 299 TFUE, et a annulé la décision litigieuse en estimant qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les deuxième et troisième moyens.
26 S'agissant de la demande indemnitaire, le Tribunal a jugé que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Union n'étaient pas réunies pour les chefs de préjudice invoqués par PB, de sorte que la demande tendant à l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union devait être rejetée.
Les conclusions de la requérante au pourvoi et la procédure devant la Cour
27 Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour :
– d'annuler les premier et troisième points du dispositif de l'arrêt attaqué ;
– de renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour une décision sur le fond par rapport au recours en annulation, et
– de condamner PB aux dépens.
28 Par décision du président de la Cour du 2 avril 2024, il a été décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire, conformément à l'article 55, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour, jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire C‑721/22 P, Commission/PB.
29 La Cour a statué dans cette affaire par l'arrêt du 4 octobre 2024, Commission/PB (C‑721/22 P, EU:C:2024:836).
Sur le pourvoi
Sur l'application de l'article 182 du règlement de procédure
30 En vertu de l'article 182 du règlement de procédure, lorsque cette dernière a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens d'un pourvoi, principal ou incident, et qu'elle considère que ce pourvoi est manifestement fondé, elle peut, sur proposition du juge rapporteur, les parties et l'avocat général entendus, décider de déclarer ledit pourvoi manifestement fondé par voie d'ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence pertinente.
31 La Commission a déclaré être favorable à l'application de cet article dans la présente affaire, tandis que PB a indiqué s'en référer à la sagesse de la Cour.
32 En l'espèce, il y a lieu de constater que, compte tenu des motifs de l'arrêt attaqué et de l'argumentation soulevée par la Commission dans le pourvoi, ce dernier soulève les mêmes questions de droit que celles sur lesquelles la Cour a statué dans l'arrêt du 4 octobre 2024, Commission/PB (C‑721/22 P, EU:C:2024:836), de sorte que l'appréciation du présent pourvoi dépend exclusivement de ce qui a été jugé dans cet arrêt.
33 Par conséquent, il convient de faire application de l'article 182 du règlement de procédure dans la présente affaire.
Sur le fond
34 À l'appui de son pourvoi, la Commission invoque un moyen unique, dirigé contre le premier point du dispositif de l'arrêt attaqué et tiré d'une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu'il a jugé qu'elle ne disposait pas d'une base juridique pour recouvrer des sommes à l'égard de PB.
Argumentation de la requérante au pourvoi
35 À titre liminaire, la Commission fait observer que, dans la mesure où la motivation de l'arrêt attaqué se limite, aux points 58 et 61 de cet arrêt, à faire référence à l'arrêt du 14 septembre 2022, PB/Commission (T‑775/20, EU:T:2022:542), elle n'a pas d'autre choix que de se référer à cet arrêt pour présenter son pourvoi.
36 Dans ces conditions, elle indique, d'une part, qu'elle conteste les points 58 et 60 de l'arrêt attaqué dans la mesure où, dans ces points, le Tribunal se fonde sur l'arrêt du 14 septembre 2022, PB/Commission (T‑775/20, EU:T:2022:542), pour conclure qu'elle n'avait pas de créance valable pour adopter la décision litigieuse sur le fondement de l'article 299 TFUE et, d'autre part, qu'elle résume son raisonnement par référence à cet arrêt.
37 La Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur en jugeant, au point 65 dudit arrêt, que le règlement no 2988/95 ne pouvait pas constituer à lui seul le fondement juridique pertinent aux fins de l'adoption de mesures administratives visant à la récupération des montants indûment perçus. Elle estime, au contraire, que les dispositions de ce règlement constituent une base autonome et suffisamment précise pour adopter de telles mesures.
38 Ainsi, l'article 7 du règlement no 2988/95, lu conjointement avec l'article 4 de ce règlement et avec l'article 103 du règlement financier de 2002, permettrait l'adoption de la mesure administrative prise à l'égard de PB, même s'il n'était pas le bénéficiaire direct des paiements en cause. Le Tribunal aurait, de ce fait, commis une erreur de droit et vidé de son sens le règlement no 2988/95 en jugeant que ce règlement ne s'applique pas s'agissant des mesures administratives de nature financière, telles que celle adoptée à l'égard de PB, qui n'est pas une sanction et qui vise à protéger les intérêts financiers de l'Union.
39 La Commission estime également que la circonstance que l'article 7 du règlement no 2988/95 ne saurait être appliqué conjointement avec l'article 5 de ce règlement ne signifie pas que cet article 7 ne peut pas s'appliquer conjointement avec son article 4, dont les mesures qui y sont prévues constituent non pas des sanctions mais de simples mesures financières de protection du budget de l'Union.
40 En conséquence, la Commission soutient que, en reprenant, au moyen d'une simple référence, la conclusion erronée de l'arrêt du 14 septembre 2022, PB/Commission (T‑775/20, EU:T:2022:542), et en l'utilisant comme prémisse de son raisonnement dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit.
Appréciation de la Cour
41 Il convient de rappeler que, au point 57 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que la décision litigieuse reposait entièrement sur la mesure administrative prise par la Commission à l'égard de PB, qu'elle visait à convertir en titre exécutoire dans les conditions de l'article 299 TFUE. Il en a déduit, au point 58 de cet arrêt, que cette mesure administrative ayant été rétroactivement annulée par l'arrêt du 14 septembre 2022, PB/Commission (T‑775/20, EU:T:2022:542), au motif que l'application conjointe de l'article 103, troisième alinéa, du règlement financier de 2002 et des articles 4 et 7 du règlement no 2988/95 ne permettait pas l'adoption d'une telle mesure administrative, la Commission ne disposait pas, lors de l'adoption de la décision litigieuse, d'une obligation pécuniaire envers PB, pouvant être convertie en titre exécutoire en vertu de l'article 299 TFUE.
42 Or, par l'arrêt du 4 octobre 2024, Commission/PB (C‑721/22 P, EU:C:2024:836), la Cour a annulé l'arrêt du 14 septembre 2022, PB/Commission (T‑775/20, EU:T:2022:542). Elle a considéré que le Tribunal avait commis une erreur en jugeant que l'application conjointe des articles 4 et 7 de ce règlement ainsi que de l'article 103 du règlement financier de 2002 ne permettait pas d'adopter une mesure administrative à l'égard de PB.
43 Il s'ensuit que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'elle ne disposait pas, lors de l'adoption de la décision litigieuse, d'une obligation pécuniaire envers PB pouvant être convertie en titre exécutoire en vertu de l'article 299 TFUE, au motif qu'il avait jugé, dans l'arrêt du 14 septembre 2022, PB/Commission (T‑775/20, EU:T:2022:542), que l'application conjointe de l'article 103, troisième alinéa, du règlement financier de 2002 et des articles 4 et 7 du règlement no 2988/95 ne permettait pas l'adoption de la mesure administrative prise à l'égard de PB.
44 En outre, l'arrêt du 4 octobre 2024, Commission/PB (C‑721/22 P, EU:C:2024:836), ayant annulé l'arrêt du 14 septembre 2022, PB/Commission (T‑775/20, EU:T:2022:542), la motivation figurant au point 58 de l'arrêt attaqué ne saurait justifier l'annulation de la décision litigieuse.
45 En effet, la Cour ayant annulé l'arrêt qui avait procédé à l'annulation de la mesure administrative prise à l'égard de PB, il ne peut être considéré que, du fait de l'annulation rétroactive de cette mesure par le Tribunal dans l'arrêt du 14 septembre 2022, PB/Commission (T‑775/20, EU:T:2022:542), la Commission ne disposait pas, envers PB, d'une obligation pécuniaire pouvant être convertie en titre exécutoire.
46 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'accueillir le moyen unique de la Commission comme étant manifestement fondé et, partant, d'annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la décision litigieuse.
Sur les conséquences de l'annulation de l'arrêt attaqué
47 Conformément à l'article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour peut, en cas d'annulation de la décision du Tribunal, statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d'être jugé.
48 Tel n'est pas le cas en l'espèce.
49 En effet, la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur le recours en ce qu'il tend à l'annulation de la décision litigieuse.
50 Dans ces conditions, le litige n'est pas en état d'être jugé. Par conséquent, il convient de renvoyer l'affaire devant le Tribunal en ce qu'elle porte sur l'annulation de la décision litigieuse.
51 En revanche, le point 2 du dispositif de l'arrêt attaqué, aux termes duquel le Tribunal a rejeté le recours de PB pour le surplus et qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, est revêtu de l'autorité de la chose jugée, nonobstant l'annulation partielle de cet arrêt (arrêt du 4 octobre 2024, Commission/PB, C‑721/22 P, EU:C:2024:836, point 72 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
52 L'affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le point 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 4 octobre 2023, PB/Commission (T‑407/21, EU:T:2023:603), est annulé.
2) L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de l'Union européenne en ce qu'elle porte sur l'annulation de la décision C(2021) 3338 final de la Commission, du 5 mai 2021, relative au recouvrement d'un montant de 5 038 737,86 euros majoré des intérêts dus par l'administrateur de la société [confidentiel](3).
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
2 Données confidentielles occultées.
3 Données confidentielles occultées.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
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