Coswell v EUIPO (Biorepair) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-1128/23 (29 January 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T112823.html
Cite as: [2025] EUECJ T-1128/23, EU:T:2025:108, ECLI:EU:T:2025:108

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

29 janvier 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Biorepair - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑1128/23,

Coswell SpA, établie à Funo di Argelato (Italie), représentée par Me P. Lazzarino, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. I. Nõmm, faisant fonction de président, Mme G. Steinfatt et M. D. Kukovec (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 16 octobre 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Coswell SpA, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 septembre 2023 (affaire R 1234/2023‑1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 21 avril 2022, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Dentifrices ; préparations à usage non médical et produits pour l’hygiène buccale ; produits pour rafraîchir l’haleine ; bains de bouche à usage non médical ; produits pour le blanchiment des dents et pour enlever les taches des dents ; dentifrices sous forme de gels ; dentifrices sous forme de gommes à mâcher » ;

–        classe 5 : « Préparations abrasives pour usage dentaire ; bains de bouche antibactériens ; substances médicamenteuses pour le blanchiment des dents ; gommes à mâcher à usage médical ; compléments alimentaires pour rééquilibrer le microbiome buccal ; pâtes dentifrices pour usage médical » ;

–        classe 21 : « Brosses à dents ; fil dentaire ».

4        Le 26 mai 2022, l’examinatrice de l’EUIPO a opposé un refus provisoire de protection de la marque demandée. Par décision du 15 avril 2023, elle a rejeté la demande de marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement. Elle a également rejeté la demande de la requérante tendant à reconnaître le caractère distinctif de cette marque au regard de l’usage qui en a été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

5        Le 13 juin 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la demande d’enregistrement se heurtait aux motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus. En effet, selon la chambre de recours, la marque demandée était descriptive des produits en cause et, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif. En outre, la chambre de recours n’a pas réexaminé la revendication de caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, car la décision de l’examinatrice n’a pas été contestée par la requérante à cet égard.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

 En droit

9        La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal

10      La requérante a produit, pour la première fois lors de l’audience devant le Tribunal, un document contenant deux extraits qui confirment les enregistrements de la marque BIOREPAIR par les offices nationaux en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, ayant eu lieu respectivement les 14 mars et 1er octobre 2024.

11      Dans ses observations écrites présentées au greffe du Tribunal le 25 octobre 2024, l’EUIPO, sans explicitement contester la recevabilité des pièces susmentionnées, fait valoir, d’une part, qu’elles peuvent être admises uniquement dans l’hypothèse où elles n’auraient été produites que pour montrer une pratique décisionnelle nationale dont le Tribunal pourrait s’inspirer. D’autre part, l’EUIPO souligne que si lesdits documents visaient à démontrer des éléments de nature factuelle, ils seraient irrecevables et ne pourraient pas être pris en considération par le Tribunal. En tout état cause, selon l’EUIPO, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

12      Il convient toutefois de relever que les pièces mentionnées au point 10 ci-dessus, bien que produites pour la première fois devant le Tribunal, ne sont pas des preuves proprement dites, mais concernent la pratique décisionnelle de juridictions nationales, à laquelle, même si elle est postérieure à la procédure devant l’EUIPO, une partie a le droit de se référer [voir arrêt du 24 avril 2024, Tsakiris/EUIPO – Coca-Cola 3E Ellados (Le Petit Déjeuner TSAKIRIS FAMILY), T‑303/23, non publié, EU:T:2024:269, point 21 et jurisprudence citée].

13      En effet, ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union européenne, d’éléments tirés de la jurisprudence nationale, internationale ou du juge de l’Union. Une telle possibilité de se référer à des décisions nationales et internationales n’est pas visée par la jurisprudence selon laquelle le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au regard des éléments présentés par les parties devant celles-ci, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher aux chambres de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national, international ou du juge de l’Union précis, mais qu’il s’agit d’invoquer des décisions à l’appui d’un moyen tiré de la violation par les chambres de recours d’une disposition du règlement no 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2024, Le Petit Déjeuner TSAKIRIS FAMILY, T‑303/23, non publié, EU:T:2024:269, point 22 et jurisprudence citée).

14      En tout état de cause, il y a lieu de relever que, dans la mesure où les pièces présentées par la requérante sont postérieures au dépôt de la requête, la requérante n’aurait pas pu les présenter avec cette dernière, ce qui justifiait leur dépôt tardif au regard de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel « les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure […], à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié ».

15      Dans les circonstances de l’espèce, les pièces présentées par la requérante lors de l’audience doivent donc être déclarées recevables.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

16      À l’appui de son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ayant considéré que la marque demandée était descriptive.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

19      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente, avec les produits ou les services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 2 décembre 2020, BSH Hausgeräte/EUIPO (Home Connect), T‑152/20, non publié, EU:T:2020:584, point 15 et jurisprudence citée].

20      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, selon laquelle, en substance, les produits en cause sont destinés à la fois au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé en fonction du type de produit. En outre, selon la chambre de recours, étant donné que les éléments verbaux de la marque demandée, à savoir les termes « bio » et « repair », sont issus de la langue anglaise, il convient de fonder l’appréciation de l’aptitude à la protection de la marque demandée sur la perception de la partie anglophone du public pertinent. À cet égard, la chambre de recours a précisé que cette partie du public pertinent incluait les consommateurs résidant notamment en Irlande, à Chypre, à Malte, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède.

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante.

 Sur la signification de la marque demandée

23      S’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la signification de ses éléments verbaux « bio » et « repair », cette marque sera comprise par le public pertinent comme signifiant une « réparation biologique ».

24      En particulier, s’agissant de l’élément verbal « bio », la chambre de recours a précisé que, selon la jurisprudence issue de l’arrêt du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA) (T‑586/08, non publié, EU:T:2010:171, points 24 et 25), cet élément, au sens strict du terme, qui dérive du grec, signifie « vie » ou « vivant ». Il constitue également l’abréviation de l’adjectif « biologique », dont le terme « organique » est un synonyme. En particulier, dans le commerce, ce terme peut éventuellement être perçu d’une manière différente selon le produit mis en vente auquel il est rattaché, mais, de manière générale, il renvoie à l’idée de respect de l’environnement, de l’utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques.

25      S’agissant du terme « repair », la chambre de recours, en se référant au dictionnaire Collins, a constaté que « la réparation est quelque chose que vous faites pour réparer une machine, un bâtiment, un vêtement ou tout autre chose qui a été endommagée ou qui ne fonctionne pas correctement ».

26      La requérante fait valoir qu’elle ne souscrit pas à ces appréciations de la chambre de recours. D’une part, selon elle, le terme « biorepair » a été arbitrairement décomposé en deux éléments verbaux « bio » et « repair ». D’autre part, la requérante soutient que le mot « bio » ne peut pas être rattaché à une signification univoque, tandis que le mot « repair » est plutôt associé à d’autres secteurs que celui de l’hygiène buccale et concerne notamment un objet cassé ou qui ne fonctionne pas et doit être réparé.

27      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

28      Premièrement, quant à l’allégation de la requérante concernant la « décomposition arbitraire » de la marque demandée en les éléments verbaux « bio » et « repair », il convient d’observer que la requérante n’avance aucun argument concret et étayé à cet égard.

29      Il y a lieu de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète et immédiatement compréhensible ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 1er février 2023, NFL Properties Europe/EUIPO – Groupe Duval (DUUUVAL), T‑671/21, non publié, EU:T:2023:33, point 57 et jurisprudence citée].

30      Comme il ressort des appréciations de la chambre de recours visées aux points 24 et 25 ci-dessus, les éléments verbaux « bio » et « repair » sont des mots courants suggérant une signification concrète et immédiatement compréhensible par la partie anglophone du public pertinent, de sorte qu’il est très probable que cette dernière les identifiera, dans la marque demandée, en tant que mots distincts.

31      Deuxièmement, s’agissant de la perception des éléments verbaux « bio » et « repair » par la partie anglophone du public pertinent, force est de constater, tout d’abord, que les significations de ces mots, telles qu’identifiées par la chambre de recours, sont confirmées, respectivement, par la jurisprudence du Tribunal et par le dictionnaire Collins (voir points 24 et 25 ci-dessus). Il n’y a aucune raison de remettre en cause ces significations qui sont d’ailleurs des significations de base bien connues, non subtiles et non lointaines.

32      Ensuite, il convient d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que les produits en cause servent à soigner ou à restaurer la santé de dents. Dans le contexte de ces produits, la perception du mot « repair », telle qu’elle est décrite au point 25 ci-dessus, est tout à fait logique et concevable. De même, il y a lieu de souligner que les objets de réparation, visés par la définition du mot « repair » rappelée audit point, à savoir, « une machine », « un bâtiment » ou « un vêtement », ne sont indiqués qu’à titre d’exemple, de sorte que la requérante ne saurait valablement soutenir que ce mot est typiquement associé à ces objets et, dès lors, à d’autres secteurs que le secteur de l’hygiène buccale. Par ailleurs, bien que le terme « réparation » puisse être utilisé plus souvent pour des objets, la partie anglophone du public pertinent fera, dans le contexte des produits en cause, immédiatement et sans aucune réflexion supplémentaire un lien entre ledit terme et les termes « soin » ou « soigner » qui sont plus généralement utilisés pour les êtres vivants.

33      Enfin, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’enregistrement d’un signe verbal doit être refusé si au moins l’une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 9 juin 2010, Hoelzer/OHMI (SAFELOAD), T‑315/09, non publié, EU:T:2010:227, point 27 et jurisprudence citée].

34      À la lumière de cette jurisprudence, sont, en tout état de cause, dénués de pertinence les arguments de la requérante selon lesquels le signe en cause pourrait évoquer d’autres significations ou d’autres associations que celles identifiées par la chambre de recours.

35      Il en résulte que le public pertinent est à même de comprendre la signification de chacun des termes « bio » et « repair » pris isolément.

36      Troisièmement, mis à part les arguments visant à contester la signification des mots « bio » et « repair », la requérante n’avance pas d’autres arguments afin de contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme « biorepair » sera compris par la partie anglophone du public pertinent comme une « réparation biologique ». Elle souligne néanmoins qu’elle ne souscrit pas à cette signification de la marque demandée.

37      À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments [voir arrêt du 26 juillet 2023, Yayla Türk/EUIPO – Marmara Import-Export (Sütat), T‑315/22, non publié, EU:T:2023:432, point 58 et jurisprudence citée].

38      En l’espèce, eu égard au fait que les termes « bio » et « repair » sont aisément et immédiatement reconnaissables, que leur combinaison ne présente pas un caractère inhabituel par rapport aux produits en cause et que le terme « biorepair » est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, il y a lieu de considérer que ce terme ne crée pas, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments qui le composent pour que le terme en question prime la somme desdits éléments [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, Brand Energy Holdings/EUIPO (RAPIDGUARD), T‑573/21, non publié, EU:T:2022:450, point 39].

39      Partant, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la partie anglophone du public pertinent comprendra le terme « biorepair » comme signifiant une « réparation biologique ».

 Sur le lien entre la signification de la marque demandée et les produits en cause

40      S’agissant du lien entre la marque demandée et les produits en cause, la chambre de recours a constaté que ces derniers étaient tous destinés à l’entretien, au traitement et à l’hygiène des dents, des gencives et de la cavité buccale en général. Elle a considéré que la marque demandée informera la partie anglophone du public pertinent que ces produits sont d’origine naturelle et ont pour fonction de réparer l’émail dentaire ou sont indiqués à la suite d’un traitement dentaire visant à la réparation des dents. La chambre de recours en a conclu que la marque demandée était descriptive des produits en cause.

41      La requérante soutient que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque demandée possédait un caractère descriptif des produits en cause. D’une part, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir apprécié, dans le cadre de son examen, la marque demandée dans son ensemble. D’autre part, la requérante fait valoir, en substance, que le public pertinent n’associera pas, immédiatement et sans autre réflexion, la signification de la marque demandée aux caractéristiques, à la finalité ou au type des produits en cause. Le signe demandé pourrait être considéré, tout au plus, comme étant suggestif et allusif.

42      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

43      Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il convient d’examiner, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un lien suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les produits en cause.

44      Premièrement, il convient de rappeler que, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que ladite marque ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 à l’égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés. Dès lors, la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés [voir arrêt du 15 novembre 2023, Medela/EUIPO (THE SCIENCE OF CARE), T‑97/23, non publié, EU:T:2023:719, point 24 et jurisprudence citée].

45      En l’espèce, comme cela a été constaté par la chambre de recours, les produits en cause sont tous destinés à l’entretien, au traitement et à l’hygiène des dents, des gencives et de la cavité buccale en général, de sorte qu’ils partagent une finalité commune. À la lumière de la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, la chambre de recours a donc constaté, à bon droit, que l’examen du caractère enregistrable du signe demandé pouvait être effectué en fournissant une motivation globale pour tous les produits en cause. En tout état de cause, il convient d’observer que la chambre de recours a non seulement fourni une telle motivation globale, mais a également effectué une analyse détaillée du lien existant entre la signification de la marque demandée et chaque catégorie des produits en cause.

46      Deuxièmement, comme cela est souligné par la requérante, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [voir, par analogie, arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 20 et jurisprudence citée].

47      Certes, il ressort des motifs de la décision attaquée que la conclusion de la chambre de recours afférente au caractère descriptif de la marque demandée se base surtout sur la perception, par la partie anglophone du public pertinent, des mots « bio » et « repair » qui peuvent être identifiés en tant que tels dans la marque demandée. Toutefois, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’être arrivée à ladite conclusion sans tenir compte du signe demandé dans son ensemble.

48      En effet, d’une part, il convient de rappeler que, dans son examen de la perception de la marque demandée par le public pertinent, la chambre de recours a examiné tant la signification des mots « bio » et « repair » que la signification de leur juxtaposition, ce qui l’a conduit à conclure, au point 31 de la décision attaquée, que le signe demandé, dans son ensemble, sera compris comme désignant une « réparation biologique ». D’autre part, la chambre de recours a explicitement constaté, au point 46 de la décision attaquée, que la combinaison des mots « bio » et « repair » ne crée aucune difficulté conceptuelle et que le public pertinent n’aura aucune difficulté à percevoir sa signification descriptive.

49      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a, lors de son examen, correctement appliqué la jurisprudence visée au point 46 ci-dessus.

50      Troisièmement, la chambre de recours a, en substance, indiqué, à juste titre, que les produits en cause sont susceptibles d’être utilisés pour la réparation de l’émail dentaire ou d’être appliqués à la suite d’une intervention dentaire ayant pour objectif de réparer des dents. En outre, comme il a été souligné par la chambre de recours, l’origine naturelle peut constituer une caractéristique importante de ces produits pour les consommateurs.

51      Compte tenu de la perception du mot « biorepair », par la partie anglophone du public pertinent, en tant qu’une « réparation biologique », d’une part, et des caractéristiques potentielles des produits en cause décrites au point 50 ci-dessus, d’autre part, force est de constater que la marque demandée sera comprise comme indiquant que les produits en cause possèdent ces caractéristiques. Plus précisément, le mot « biorepair » signifiera pour la partie anglophone du public pertinent que les produits en cause, qui sont de nature biologique et, dès lors, naturelle, ont pour fonction de réparer l’émail dentaire ou sont indiqués à la suite d’un traitement dentaire visant à la réparation des dents.

52      Il s’ensuit que la marque demandée a donc une signification immédiatement compréhensible et descriptive des caractéristiques des produits en cause. Cette signification ne saurait être considérée, contrairement à ce que fait valoir la requérante, comme étant seulement allusive et suggestive, car elle renvoie clairement et directement à des caractéristiques que les produits en cause sont susceptibles de posséder.

53      À cet égard, il convient de souligner que, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le fait que six points de la décision attaquée sont dédiés au raisonnement concernant le caractère descriptif de la marque demandée ne saurait aucunement démontrer la nécessité d’un effort mental de la partie anglophone du public pertinent pour percevoir la signification descriptive du terme « biorepair » pour les produits en cause.

54      En effet, comme cela est soutenu per l’EUIPO, l’explication détaillée, à laquelle fait référence la requérante, a été fournie par la chambre de recours afin de préciser la perception du public pertinent de la marque demandée pour chaque catégorie de produits, même si, comme cela a été indiqué au point 45 ci-dessus, une motivation globale pour l’ensemble des produits en cause aurait été suffisante en l’espèce.

55      Il ressort de cette motivation que la perception de la marque demandée, par la partie anglophone du public pertinent, est fondée sur la signification habituelle des mots « bio » et « repair » qui présentent un lien direct et concret avec les produits en cause. La signification de la marque demandée, prise dans son ensemble, dérive clairement et directement de la simple juxtaposition des deux éléments verbaux la composant. Il y a donc lieu de constater qu’aucun effort mental du public pertinent n’est requis.

56      De même, contrairement aux allégations de la requérante, le fait que la marque demandée ne contient pas, en soi, de référence à l’émail dentaire ou au secteur de l’hygiène buccale, n’empêchera pas le public pertinent d’associer, eu égard aux produits en cause, le terme « repair » à la réparation des dents et, plus précisément, à la réparation de l’émail dentaire. En effet, au regard des produits en cause qui, comme cela a été indiqué au point 50 ci-dessus, sont susceptibles d’avoir des caractéristiques liées à la réparation de l’émail dentaire, la partie anglophone du public pertinent n’hésitera pas à associer le mot « repair » auxdites caractéristiques même si l’émail dentaire n’est pas visé en tant que tel par la marque demandée.

57      En outre, si la requérante fait valoir que le public pertinent ne désignerait pas les produits en cause par le terme « biorepair », il suffit de rappeler que, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives ; il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 38 et jurisprudence citée).

58      De surcroit, s’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, à savoir la représentation graphique du terme « biorepair », il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que celui-ci n’est pas en mesure de modifier de manière significative le caractère descriptif de l’élément verbal de ladite marque au regard des produits en cause. En effet, ladite représentation graphique banale ne suffit pas pour détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal.

59      Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la marque demandée devait être considérée comme étant descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

60      Par ailleurs, s’agissant des pièces produites par la requérante lors de l’audience devant le Tribunal, à savoir deux extraits confirmant les enregistrements de la marque BIOREPAIR par les offices nationaux en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, il suffit de relever que lesdits enregistrements ne permettent pas d’établir que, en l’espèce, la chambre de recours a commis une erreur dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En effet, d’une part, les dispositions figurant sous le chapitre XIII du règlement 2017/1001 n’instituent aucune obligation pour l’EUIPO de reconnaître des décisions relatives à l’enregistrement d’une marque internationale prises dans des pays tiers. D’autre part, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Ainsi, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine [voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2023, Katjes Fassin/EUIPO (THE FUTURE IS PLANT-BASED), T‑133/22, non publié, EU:T:2023:129, point 36].

61      Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

62      Dans le cadre de son second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif.

63      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

64      Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49 et jurisprudence citée].

65      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, le second moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement ne saurait en l’espèce être utilement soulevé et, partant, doit être écarté.

66      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

68      La requérante ayant succombé et une audience ayant été organisée, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Coswell SpA est condamnée aux dépens.

Nõmm

Steinfatt

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 janvier 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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