LD v Commission (Civil service - Officials - Recruitment - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-1184/23 (14 May 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T118423.html
Cite as: ECLI:EU:T:2025:494, EU:T:2025:494, [2025] EUECJ T-1184/23

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

14 mai 2025 (*)

« Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Concours général EPSO/AD/371/19 - Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve - Régime linguistique - Exception d'illégalité - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Confiance légitime »

Dans l'affaire T‑1184/23,

LD, représentée par Me M. Velardo, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Hohenecker et A. Sipos, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. M. Jaeger (rapporteur) et P. Nihoul, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l'article 270 TFUE, la requérante, LD, demande l'annulation de la décision du jury du 22 mai 2023 rejetant sa demande de réexamen de la décision de ne pas l'inscrire sur la liste de réserve du concours général EPSO/AD/371/19 (ci-après la « décision sur la demande de réexamen »).

 Antécédents du litige

2        Le 25 mars 2019, la requérante s'est portée candidate au concours général sur titres et épreuves EPSO/AD/371/19 pour le recrutement d'administrateurs (AD 7) spécialisés dans la recherche scientifique, dans le domaine no 5 « communication et gestion des connaissances scientifiques » (ci‑après le « concours en cause »). Le concours en cause avait pour objet l'établissement de listes de réserve à partir desquelles les institutions européennes, principalement le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne, pourraient recruter des fonctionnaires. L'avis de concours avait été publié par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) au Journal officiel de l'Union européenne le 21 février 2019 (JO 2019, C 68 A, p. 1, ci-après l'« avis de concours »).

3        L'avis de concours prévoyait une procédure en trois étapes. Lors d'une première étape, les dossiers de tous les candidats devaient être examinés afin de vérifier le respect des conditions d'admission sur le fondement des informations communiquées dans l'acte de candidature en ligne.

4        Une fois les conditions d'admission vérifiées, l'avis de concours prévoyait une deuxième étape, à savoir la sélection sur titres (étape dite de l'« évaluateur de talent »), sur la base des qualifications indiquées dans l'acte de candidature.

5        L'avis de concours prévoyait une troisième et dernière étape, durant laquelle les candidats ayant obtenu les meilleurs résultats lors de la deuxième étape devaient être invités à passer les épreuves du centre d'évaluation et des tests de type « Questionnaires à choix multiples » (ci-après les « tests QCM »). Les candidats ayant obtenu les meilleures notes globales à l'issue de cette troisième étape devaient être inscrits sur les listes de réserve du concours en cause.

6        Le 20 juin 2019, l'EPSO a informé la requérante, à l'issue de la deuxième étape, qu'elle n'était pas admise à la troisième étape du concours en cause (ci-après la « décision d'exclusion »). Plus particulièrement, selon les explications fournies par l'EPSO, seuls les candidats ayant obtenu le seuil minimal de 24 points avaient été admis à la troisième étape du concours en cause, alors que la requérante n'avait obtenu que 22 points.

7        Le 28 juin 2019, la requérante a introduit une demande de réexamen de la décision d'exclusion.

8        Le 31 octobre 2019, l'EPSO a répondu à cette demande de réexamen en constatant que le jury avait confirmé la décision d'exclusion.

9        Le 10 décembre 2019, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut »), à l'encontre de la décision d'exclusion et de la décision du 31 octobre 2019.

10      Par décision du 22 avril 2020, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») a rejeté la réclamation de la requérante.

11      La requérante a introduit un recours visant à l'annulation de la décision d'exclusion ainsi que des décisions du 31 octobre 2019 et du 22 avril 2020. Dans l'arrêt du 9 mars 2022, LD/Commission (T‑474/20, non publié, EU:T:2022:121), le Tribunal a jugé que le jury avait violé l'avis de concours lors de l'évaluation des titres des candidats. En particulier, le Tribunal a considéré que la violation manifeste de l'avis résultait de l'importance accordée aux diplômes dans des disciplines autres que les sciences aux fins de la notation à l'étape de l'évaluateur de talent.

12      L'EPSO, en exécution de l'arrêt du 9 mars 2022, LD/Commission (T‑474/20, non publié, EU:T:2022:121), a procédé à l'adoption de mesures organisationnelles pour la tenue de la deuxième étape du concours en cause et, si nécessaire, de la troisième étape dudit concours.

13      La requérante a choisi sa langue maternelle, l'italien, comme langue 1 et l'anglais comme langue 2, la langue 1 étant la langue des tests QCM et la langue 2 étant la langue de l'évaluateur de talent et des épreuves du centre d'évaluation, à savoir l'entretien sur les compétences du domaine, l'entretien sur les compétences spécifiques et l'exercice de groupe.

14      Par communication du 25 novembre 2022, la requérante a été informée qu'elle avait obtenu la note de 34 pour l'évaluation de ses titres et qu'elle était admise à la troisième étape du concours en cause, qui consistait à passer les épreuves du centre d'évaluation et les tests QCM.

15      Par communications du 19 décembre 2022 et du 18 janvier 2023, la requérante a été invitée à passer les tests QCM et une épreuve d'étude de cas dans un centre d'évaluation.

16      Le 25 janvier 2023, la requérante a passé ces tests QCM et cette épreuve d'étude de cas.

17      Le 26 janvier 2023, la requérante a été convoquée aux épreuves du centre d'évaluation, qu'elle a passées le 2 mars 2023.

18      Par communication du 22 mars 2023, la requérante a été informée qu'elle avait échoué aux épreuves du centre d'évaluation, en ayant obtenu une note de 98/180 alors que le seuil d'admission était de 124/180, et que son nom ne serait pas inscrit sur la liste de réserve (ci-après la « décision de non‑inscription »).

19      Le 24 mars 2023, la requérante a demandé un réexamen de la décision de non‑inscription.

20      Le 22 mai 2023, le jury de concours a adopté la décision sur la demande de réexamen.

21      Le 12 juin 2023, la requérante a introduit une réclamation contre la décision de non-inscription et la décision sur la demande de réexamen.

22      Le 12 octobre 2023, l'AIPN a implicitement rejeté la réclamation de la requérante (ci-après la « décision implicite de rejet de la réclamation »).

 Conclusions des parties

23      La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de non-inscription ;

–        annuler la décision sur la demande de réexamen ;

–        annuler la décision implicite de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l'objet du litige

25      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, ainsi que le fait valoir la Commission, par ses deux premiers chefs de conclusions, la requérante conteste les deux décisions prises par le jury, à savoir la décision de non-inscription et la décision sur la demande de réexamen.

26      Or, il est de jurisprudence constante que la décision prise après réexamen se substitue à la décision initiale du jury (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2019, Nerantzaki/Commission, T‑813/17, non publié, EU:T:2019:335, point 25 et jurisprudence citée). Il s'ensuit que, en l'espèce, la décision de non‑inscription a été remplacée par la décision sur la demande de réexamen et qu'il y a lieu de considérer que les premier et deuxième chefs de conclusions tendent à la seule annulation de la décision sur la demande de réexamen, qui constitue l'acte attaqué.

27      Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande également l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation.

28      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative, telle que visée à l'article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d'une procédure complexe et ne constituent qu'une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l'hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l'acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citée).

29      En l'espèce, s'agissant d'une décision implicite de rejet de la réclamation, celle-ci ne peut que confirmer la décision sur la demande de réexamen et est, de ce fait, dépourvue de tout contenu autonome. Ainsi, en application de la jurisprudence citée au point 28 ci‑dessus, la demande en annulation doit être considérée comme n'ayant pour objet que la décision sur la demande de réexamen, seul acte faisant grief à la requérante.

 Sur le fond

30      À l'appui de son recours, la requérante soulève cinq moyens, tirés, le premier, en substance, de l'illégalité de l'avis de concours, le deuxième, en substance, de la violation du principe d'égalité de traitement, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'évaluation des épreuves et de la violation de l'article 5, premier et troisième alinéas, de l'annexe III du statut, le troisième, de la violation de l'obligation de motivation, du droit à l'égalité des parties à la procédure et du principe de bonne administration, le quatrième, de la violation de l'article 5, cinquième et sixième alinéas, de l'annexe III du statut et, le cinquième, de la violation du principe d'égalité de traitement en raison du manque, d'une part, d'objectivité dans les évaluations et, d'autre part, de stabilité du jury.

 Sur le premier moyen, tiré, en substance, de l'illégalité de l'avis de concours

31      La requérante soulève, en substance, une exception d'illégalité à l'encontre de l'avis de concours, dans la mesure où elle fait valoir qu'il est contraire au principe d'égalité de traitement.

32      À titre principal, la requérante affirme que l'avis de concours est illégal en ce qu'il impose de passer les épreuves du centre d'évaluation dans la langue 2. Selon elle, en limitant ainsi le choix de la langue, le résultat obtenu et l'évaluation de la compétence professionnelle sont conditionnés par la connaissance de la langue 2 elle-même, ce qui a pour conséquence que les meilleurs candidats d'un point de vue linguistique, mais pas nécessairement d'un point de vue professionnel, sont choisis et entraîne une violation de l'article 27 du statut.

33      À titre subsidiaire, la requérante soutient que les justifications figurant dans l'avis de concours ne peuvent pas valablement permettre de réfuter ses arguments.

34      La Commission soulève une fin de non-recevoir à l'encontre de cette exception d'illégalité.

35      À titre liminaire, la Commission rappelle qu'il découle de la jurisprudence que, dans le cadre d'une réclamation contestant une décision d'un jury, un candidat ne saurait se fonder sur la prétendue irrégularité de l'avis de concours s'il n'a pas contesté en temps utile les dispositions dudit avis qui, de son point de vue, lui font grief. Ce ne serait que si l'existence d'un lien étroit entre la motivation de la décision contestée et l'exception d'illégalité de l'avis de concours était établie qu'un candidat pourrait contester la légalité de l'avis de concours. En l'espèce, selon la Commission, il n'y a pas de lien entre les motifs de la non-inscription du nom de la requérante sur la liste de réserve et la limitation du choix de la langue 2 du concours en cause à l'allemand, à l'anglais, à l'espagnol, à l'italien ou au français.

36      Ensuite, la Commission fait valoir que les arguments de la requérante sont généraux et ne permettent pas de comprendre l'existence du lien étroit exigé par la jurisprudence.

37      En premier lieu, à cet égard, la Commission observe qu'affirmer, comme le fait la requérante, que le simple choix de la langue 2 pour les épreuves du centre d'évaluation conditionne inévitablement les modalités de déroulement desdites épreuves revient à présumer l'existence d'un lien étroit entre une décision de non‑inscription sur la liste de réserve et une disposition d'un avis de concours relative à ces épreuves. Or, selon la Commission, une telle présomption est contraire à la jurisprudence, qui exige la démonstration de l'existence d'un lien direct.

38      En deuxième lieu, la Commission observe que la requérante se borne à mentionner la note de 6 points sur 10 qu'elle a reçue pour la compétence générale « communication », sur laquelle le régime linguistique pourrait théoriquement avoir une incidence, en prétendant avoir été pénalisée sans expliquer pour quelles raisons et dans quelle mesure cette note aurait pu être différente si elle avait pu passer l'épreuve en italien. Par ailleurs, la Commission relève que, même si la requérante avait obtenu 10 points sur 10 pour cette compétence, cela aurait été sans incidence sur l'issue du concours en cause.

39      En troisième lieu, la Commission souligne, en citant l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), dans lequel la Cour a reconnu un lien juridique étroit entre l'avis de concours et la décision contestée sur la base d'une restriction dans le choix du type de clavier, que, en l'espèce, la requérante ne prétend pas que la même restriction a été appliquée.

40      En outre, premièrement, la Commission considère que, même si le Tribunal devait estimer, malgré le manque de précision des arguments de la requérante, devoir examiner l'existence d'un lien étroit, la note de 6 points sur 10 obtenue par la requérante pour la compétence générale « communication » n'est pas pénalisante et est, par ailleurs, l'une des notes les plus élevées.

41      Deuxièmement, la Commission observe que la requérante ne conteste pas le fait que l'avis de concours prévoie une langue 1 et une langue 2, qui doivent être différentes, cette exigence découlant, par ailleurs, de l'article 28, sous f), du statut.

42      Troisièmement, la Commission relève que, la requérante ayant choisi sa langue maternelle, l'italien, comme langue 1, elle devait choisir une langue différente comme langue 2 pour les épreuves du centre d'évaluation. À cet égard, la Commission souligne que la requérante n'indique pas quelle langue autre que l'anglais elle aurait voulu choisir comme langue 2, mais se borne à contester, en substance, l'exigence de passer les épreuves dans la langue 2, exigence qui découle pourtant de l'article 28, sous f), du statut. Ainsi, les dispositions de l'avis de concours restreignant le choix de la langue 2 n'auraient causé aucun préjudice à la requérante.

43      La requérante conteste les arguments de la Commission et, en premier lieu, fait valoir que, contrairement à ce que cette dernière affirme, ses arguments ne sont ni imprécis ni caractérisés par un manque de clarté.

44      En deuxième lieu, la requérante soutient que sa note de 6 points sur 10 obtenue pour la compétence générale « communication » reflète une faiblesse dans l'utilisation de la langue anglaise, puisque c'est précisément pour ladite compétence que le jury a constaté une limitation de sa capacité à « adapter le style et le contenu au public ou à l'interlocuteur ». Selon la requérante, il est évident que sa connaissance limitée de la langue 2 a conditionné son évaluation de la compétence générale « communication » ainsi que celle d'autres compétences générales, à savoir les compétences « analyse et résolution de problèmes », « qualité et résultats », « apprentissage et développement » et « hiérarchisation des priorités et d'organisation ».

45      En troisième lieu, la requérante affirme que le fait qu'elle n'invoque pas, en l'espèce, la corrélation entre l'usage de la langue et l'usage du clavier est tout à fait indifférent quant à la recevabilité de son exception d'illégalité. À cet égard, la requérante rappelle que, dans une affaire analogue à celle ayant donné lieu à l'arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), à savoir l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission (T‑631/20, EU:T:2022:426), le Tribunal a annulé la décision d'exclusion du concours concerné au motif que l'avis de concours était illégal en ce qui concernait le choix des langues, ce qui confirme que la question du clavier est totalement dépourvue de pertinence pour la recevabilité de son exception d'illégalité. Par ailleurs, la requérante ajoute qu'il découle de l'arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), qu'un lien étroit existe lorsque le type d'épreuves et leur contenu ont été inévitablement influencés par la connaissance de la langue.

46      En quatrième lieu, la requérante critique l'interprétation faite par la Commission de l'article 28, sous f), du statut, qui imposerait l'obligation de passer les épreuves du centre d'évaluation dans une langue autre que celle connue de manière approfondie.

47      En effet, selon la requérante, l'article 28, sous f), du statut exige que le niveau de connaissance de la langue 2 soit « satisfaisant » au regard des fonctions à exercer. Or, la requérante fait valoir que l'avis de concours, en prévoyant que les épreuves du centre d'évaluation se déroulent également dans la langue 2, a imposé un niveau de connaissance beaucoup plus élevé que le niveau « satisfaisant », les connaissances linguistiques n'étant pas évaluées de manière autonome, mais étant indissociables de l'évaluation des compétences, effectuée de manière comparative.

48      En cinquième lieu, la requérante soutient avoir été comparée à une autre candidate qui avait une connaissance de la langue anglaise supérieure à la sienne, de sorte que la langue 2 est devenue un critère de comparaison entre les candidats et que le jury de concours ne s'est pas limité à vérifier si le niveau de connaissance de ladite langue était satisfaisant.

49      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une partie requérante n'est pas habilitée à agir dans l'intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l'appui d'un recours en annulation, que les griefs qui lui sont personnels (voir arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 39 et jurisprudence citée).

50      Toutefois, cette exigence implique seulement que les griefs de la partie requérante soient susceptibles de fonder une annulation dont elle puisse tirer profit, c'est-à-dire, en l'espèce, que l'exception d'illégalité soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a soulevée (arrêt du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, point 132).

51      En outre, s'agissant notamment des avis de concours, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d'une procédure de recrutement, qui est une opération administrative complexe composée d'une succession de décisions, un candidat à un concours peut, à l'occasion d'un recours dirigé contre un acte ultérieur, faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir, en ce sens, arrêt du 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, EU:C:1995:264, point 17 et jurisprudence citée), et se prévaloir, en particulier, de l'illégalité de l'avis de concours en application duquel l'acte en cause a été pris (voir arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 26 et jurisprudence citée).

52      Le fait de ne pas avoir attaqué l'avis de concours dans les délais n'empêche pas une partie requérante de se prévaloir d'irrégularités intervenues lors du déroulement du concours, même si l'origine de telles irrégularités peut être trouvée dans le texte de l'avis de concours (voir arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, point 40 et jurisprudence citée).

53      Plus précisément, lorsque le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de concours, non contesté en temps utile, concerne les motifs de la décision individuelle attaquée, la recevabilité de l'exception est admise par la jurisprudence. En effet, un candidat à un concours ne saurait être privé du droit de contester en tous ces éléments, y compris ceux qui ont été définis dans l'avis de concours, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d'application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés (voir arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 28 et jurisprudence citée).

54      Par ailleurs, sur ce point, au risque de lui imposer la charge d'une preuve impossible à rapporter, il ne saurait être exigé que la partie requérante démontre que, en exécution d'un arrêt d'annulation conformément à l'article 266 TFUE, elle obtiendrait nécessairement une meilleure note aux épreuves du centre d'évaluation, mais seulement qu'une telle possibilité n'est pas exclue, étant par ailleurs rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle du jury (arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 41).

55      En revanche, à défaut de lien étroit entre les motifs mêmes de la décision en litige et le moyen tiré de l'illégalité de l'avis de concours non contesté en temps utile, ce dernier doit être déclaré irrecevable, en application des règles d'ordre public relatives aux délais de recours, auxquelles il ne saurait être dérogé, dans une hypothèse de ce type, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique (voir arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 29 et jurisprudence citée).

56      C'est à la lumière de ces considérations qu'il y a lieu d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l'encontre de l'exception d'illégalité visant l'avis de concours et, notamment, de vérifier s'il existe un lien étroit entre l'avis de concours et la décision sur la demande de réexamen.

57      Premièrement, il y a lieu de relever que, en l'espèce, d'une part, l'avis de concours prévoyait que les candidats devaient choisir une langue 1, parmi toutes les langues officielles de l'Union, pour les tests QCM ainsi qu'une langue 2, parmi l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le français, pour les épreuves du centre d'évaluation et que la langue 2 devait être différente de la langue 1. D'autre part, comme cela est rappelé au point 13 ci-dessus, la requérante a choisi sa langue maternelle, l'italien, comme langue 1, l'avis de concours n'obligeant pas les candidats à choisir leur langue maternelle comme langue 1 et ne leur interdisant pas de choisir leur langue maternelle comme langue 2.

58      Partant, la présente affaire diffère des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission (T‑202/17, EU:T:2021:323), du 6 juillet 2022, MZ/Commission (T‑631/20, EU:T:2022:426), du 10 juillet 2024, UJ e.a./Commission (T‑120/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:464), et du 10 juillet 2024, VT/Commission (T‑216/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:465). En effet, si, dans ces affaires, le Tribunal a jugé qu'il existait un « lien étroit » entre les décisions contestées et les avis de concours, les parties requérantes ne pouvaient pas choisir leur langue maternelle comme langue 2.

59      En revanche, en l'espèce, la requérante aurait pu choisir sa langue maternelle, l'italien, comme langue 2, cette langue faisant partie des cinq langues susceptibles d'être choisies comme telle.

60      Par ailleurs, à cet égard, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt du 10 juillet 2024, UJ e.a./Commission (T‑120/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:464), le Tribunal a pris acte du fait que les parties étaient convenues qu'un moyen tiré de l'illégalité de l'avis de concours en raison d'une discrimination linguistique ne concernait pas l'une des parties requérantes dont la langue maternelle était le français, dans la mesure où ladite langue figurait parmi les langues que les candidats pouvaient choisir comme langue 2 aux fins de la sélection.

61      Compte tenu de la jurisprudence constante, citée au point 49 ci-dessus, selon laquelle une partie requérante n'est pas habilitée à agir dans l'intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l'appui d'un recours en annulation, que les griefs qui lui sont personnels, et de l'examen développé aux points 57 à 60 ci-dessus, il y a lieu de constater que, en l'espèce, le fait de limiter le choix de la langue 2 à l'allemand, à l'anglais, à l'espagnol, à l'italien ou au français était sans incidence pour la requérante, dont la langue maternelle figurait parmi ces cinq langues.

62      Deuxièmement, il convient de rappeler qu'il ressort de l'article 28, sous f), du statut que nul ne peut être nommé fonctionnaire « [s]'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union et une connaissance satisfaisante d'une autre langue de l'Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer ». Ainsi, l'avis de concours dont la requérante excipe l'illégalité se limite à mettre en œuvre l'article 28, sous f), du statut.

63      Dans ce contexte, l'argument de la requérante selon lequel l'avis de concours, en prévoyant que les épreuves du centre d'évaluation se déroulent également dans la langue 2, a imposé un niveau de connaissance beaucoup plus élevé que le niveau « satisfaisant » ne peut pas non plus prospérer. En effet, ledit avis se limite à prévoir qu'un candidat « [doit] maîtriser au moins deux langues officielles de l'Union européenne ; l'une au niveau C1 au minimum (connaissance approfondie) et l'autre au niveau B2 au minimum (connaissance satisfaisante) ». Ainsi, contrairement à ce que la requérante affirme, l'avis de concours n'a pas imposé un niveau de connaissance beaucoup plus élevé que le niveau « satisfaisant » pour la langue 2.

64      Troisièmement, il convient de constater que la requérante se borne à contester, en substance, l'exigence de devoir passer des épreuves dans la langue 2, mais n'indique pas dans quelle langue autre que l'anglais elle aurait voulu passer ces épreuves. Or, à supposer que, par sa contestation, la requérante vise à faire valoir qu'elle aurait pu obtenir une meilleure note si elle avait pu passer les épreuves du centre d'évaluation en italien, il suffit de constater que, comme la Commission le rappelle à juste titre, la requérante ayant choisi sa langue maternelle, l'italien, comme langue 1, elle devait choisir une langue différente comme langue 2 pour les épreuves du centre d'évaluation. La requérante reste donc en défaut d'apporter des éléments susceptibles de démontrer, conformément à la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus, que, en exécution d'un arrêt d'annulation conformément à l'article 266 TFUE, la possibilité qu'elle obtienne une meilleure note aux épreuves du centre d'évaluation n'était pas exclue.

65      Ainsi, à la lumière des constatations effectuées aux points 57 à 64 ci-dessus, il y a lieu de conclure que, en l'espèce, la requérante n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un lien étroit entre la décision sur la demande de réexamen et l'avis de concours en ce que celui-ci impose l'usage de la langue 2 pour les épreuves du centre d'évaluation.

66      Partant, il y a lieu d'accueillir la fin de non‑recevoir soulevée par la Commission à l'encontre de l'exception d'illégalité visant l'avis de concours et de rejeter le premier moyen comme étant irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré, en substance, de la violation du principe d'égalité de traitement, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'évaluation des épreuves et de la violation de l'article 5, premier et troisième alinéas, de l'annexe III du statut

67      En premier lieu, la requérante rappelle que, selon la jurisprudence, le jury doit veiller à ce que l'évaluation de tous les candidats examinés se fasse dans des conditions d'égalité et d'objectivité et qu'il est important que les critères d'évaluation soient uniformes et appliqués de manière cohérente à tous les candidats. À cet égard, la requérante ajoute que la décision de ne pas inscrire un candidat sur une liste de réserve doit être annulée s'il apparaît que le concours a été organisé de manière à créer un risque d'inégalité de traitement plus important que celui inhérent à tout concours, sans que le candidat concerné doive prouver que certains candidats ont été effectivement avantagés.

68      Dans ce contexte, premièrement, la requérante affirme que, en l'espèce, le degré de difficulté des épreuves auxquelles elle a été confrontée doit être considéré comme plus élevé que celui des épreuves auxquelles ont été confrontés les candidats admis sur la liste de réserve.

69      Deuxièmement, selon la requérante, l'évaluation de ses compétences ne s'est pas déroulée dans des conditions d'égalité, dans la mesure où, bien qu'elle se soit portée candidate pour le domaine no 5 « communication et gestion des connaissances scientifiques », elle a été évaluée avec une autre candidate qui, elle, concourait dans un autre domaine, alors que les candidats évalués lors des précédentes épreuves du centre d'évaluation l'ont été chacun dans leur domaine spécifique et n'ont été comparés qu'avec des candidats du même domaine. Par ailleurs, la requérante ajoute qu'elle n'a appris qu'ultérieurement que cette autre candidate, quoique n'ayant pas réussi les tests QCM, avait tout de même participé aux épreuves du centre d'évaluation, en violation des termes de l'avis de concours.

70      Troisièmement, la requérante affirme que son évaluation a été altérée par le fait que, au début de l'exercice de groupe, du matériel supplémentaire lui a été remis alors que seules dix minutes de plus pour le lire lui ont été accordées. En outre, d'une part, les instructions écrites relatives au déroulement de l'épreuve, qui lui auraient été remises au début de l'exercice de groupe, n'auraient pas contenu d'informations concernant ce matériel supplémentaire. D'autre part, ledit matériel lui aurait été remis par un surveillant, qui aurait très brièvement expliqué comment traiter ce matériel, et non par les évaluateurs, qui seraient rentrés dans la salle d'examen seulement après la fin de la lecture dudit matériel. La requérante soutient que cette modalité de déroulement divergent de l'épreuve orale aurait dû être présentée par les évaluateurs et non par un surveillant.

71      Dans ce contexte, la requérante fait valoir qu'il lui semble que l'une des autres candidates avait confondu le matériel supplémentaire, remis à tous, avec le matériel qui avait été remis exclusivement à chaque candidat, de sorte que cette candidate avait présenté au groupe le matériel supplémentaire et non celui qui lui avait été exclusivement remis. La requérante considère que cela a entraîné une violation de l'avis de concours, dans la mesure où les épreuves se sont déroulées selon des modalités inconnues des candidats et, donc, en violation des principes de clarté et d'objectivité garantis dans l'avis de concours.

72      Quatrièmement, la requérante relève que l'un des évaluateurs était le même lors de son entretien sur les compétences du domaine et lors de l'exercice de groupe, alors que, pour les candidats ayant passé les épreuves antérieurement auxquels elle a été comparée, les évaluateurs étaient différents lors de chaque épreuve, afin d'éviter un « effet d'écho ». Par ailleurs, la requérante soutient que, selon la pratique de l'EPSO, les membres du jury auraient dû être au nombre de quatre et non de deux.

73      Cinquièmement, la requérante affirme ne pas avoir disposé du même délai que les autres candidats entre la date de convocation aux épreuves, le 26 janvier 2023, et la date de tenue des épreuves, le 2 mars 2023, ce qui est surprenant étant donné le temps, à savoir environ un an, que l'EPSO a pris pour exécuter l'arrêt du 9 mars 2022, LD/Commission (T‑474/20, non publié, EU:T:2022:121).

74      En deuxième lieu, la requérante soutient que son évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car elle ne reflète pas ses performances lors des épreuves. La requérante précise que cette erreur manifeste d'appréciation est liée à plusieurs dysfonctionnements qui, selon elle, se sont produits lors des épreuves du centre d'évaluation.

75      En troisième lieu, la requérante fait valoir que, dans le cadre du concours en cause tout comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127), le nombre de candidats admis au centre d'évaluation a été limité et la vérification de la véracité de leurs déclarations effectuées dans l'évaluateur de talent a été reportée à la fin des épreuves du centre d'évaluation. De ce fait, l'évaluation comparative aurait eu lieu au centre d'évaluation entre des candidats qui n'avaient pas été préalablement sélectionnés par le jury de concours. Selon la requérante, cette situation constitue une violation de l'article 5, premier et troisième alinéas, de l'annexe III du statut.

76      La Commission conteste les arguments de la requérante.

77      À titre liminaire, il convient de relever que le principe d'égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié et réponde à des objectifs légitimes d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (arrêts du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 131, et du 14 décembre 2022, SY/Commission, T‑312/21, EU:T:2022:814, point 125).

78      De plus, il incombe au jury, tenu de garantir l'application cohérente des critères d'évaluation à tous les candidats, d'agir afin que tous les candidats à un même concours passent, particulièrement en ce qui concerne les épreuves orales, la même épreuve dans les mêmes conditions et ainsi de s'assurer que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats (arrêt du 14 décembre 2022, SY/Commission, T‑312/21, EU:T:2022:814, point 125).

79      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que tout concours comporte, en général et de façon inhérente, un risque d'inégalité de traitement. Ainsi, une violation du principe d'égalité de traitement ne peut être constatée que lorsque le jury n'a pas limité, lors du choix des épreuves, le risque d'inégalité des chances à celui inhérent, en règle générale, à tout examen (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 133).

80      Cependant, il ressort également de la jurisprudence qu'une irrégularité intervenue pendant le déroulement des épreuves d'un concours n'affecte la légalité desdites épreuves que si cette irrégularité est de nature substantielle ou si la partie requérante établit que cette irrégularité est susceptible d'avoir faussé les résultats des épreuves (arrêt du 7 septembre 2022, Rauff-Nisthar/Commission, T‑341/21, non publié, EU:T:2022:516, point 30).

81      En outre, compte tenu, d'une part, de ce qu'un acte administratif jouit d'une présomption de légalité et, d'autre part, de ce que la charge de la preuve qu'il est entaché d'illégalité pèse, par principe, sur celui qui l'allègue, il incombe à la partie requérante de fournir, à tout le moins, des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l'appui de sa prétention (voir ordonnance du 11 février 2022, OP/Commission, T‑736/20, non publiée, EU:T:2022:69, point 42 et jurisprudence citée).

82      En premier lieu, il convient d'examiner les arguments soulevés par la requérante à l'encontre des prétendues irrégularités dans le déroulement des épreuves du centre d'évaluation, entraînant, selon elle, la violation du principe d'égalité de traitement, à l'exception de celui qui concerne la nécessité d'éviter un « effet d'écho » qui doit être, quant à lui, examiné dans le cadre du cinquième moyen, dans la mesure où il est étroitement lié au principe de stabilité du jury.

83      Premièrement, s'agissant des arguments selon lesquels la requérante, d'une part, a été confrontée à des épreuves ayant un degré de difficulté plus élevé que celui des épreuves auxquelles ont été confrontés les candidats admis sur la liste de réserve et, d'autre part, a été comparée à une autre candidate qui concourait dans un autre domaine et n'avait pas réussi les tests QCM, il y a lieu de relever ce qui suit.

84      Certes, en décidant que le concours comporterait cinq domaines ainsi que cinq listes de réserve distinctes, comportant chacune un nombre différent de lauréats, et en précisant, de surcroît, que les candidats ne pouvaient s'inscrire qu'à un seul domaine, l'AIPN a exclu toute possibilité de comparaison entre les candidats des cinq domaines du concours interne concerné (voir, par analogie, arrêt du 18 octobre 2023, NZ/Commission, T‑535/22, EU:T:2023:653, point 30).

85      Cependant, ce constat est sans effet en l'espèce. En effet, aux fins de l'exécution des arrêts du 10 novembre 2021, Spisto/Commission (T‑572/20, non publié, EU:T:2021:766), du 9 mars 2022, LA/Commission (T‑456/20, non publié, EU:T:2022:120), du 9 mars 2022, LD/Commission (T‑474/20, non publié, EU:T:2022:121), et du 9 mars 2022, Zardini/Commission (T‑511/20, non publié, EU:T:2022:122), la Commission a dû réorganiser les épreuves du centre d'évaluation spécialement pour la requérante et trois autres candidats.

86      Il ressort des arrêts du 10 novembre 2021, Spisto/Commission (T‑572/20, non publié, EU:T:2021:766), du 9 mars 2022, LA/Commission (T‑456/20, non publié, EU:T:2022:120), du 9 mars 2022, LD/Commission (T‑474/20, non publié, EU:T:2022:121), et du 9 mars 2022, Zardini/Commission (T‑511/20, non publié, EU:T:2022:122), que la requérante et une autre partie requérante avaient candidaté pour le domaine no 5 tandis que les deux autres parties requérantes avaient candidaté pour le domaine no 1. Or, il y a lieu de relever que la Commission a affirmé dans le mémoire en défense, sans être contredite par la requérante, qu'il n'était pas possible d'organiser une épreuve de groupe en présence de six candidats concourant dans le même domaine, comme elle l'avait fait auparavant, puisque les candidats à examiner n'étaient que quatre et concouraient dans deux domaines différents. Au vu de cet élément objectif, il ne peut pas être reproché à la Commission d'avoir commis une violation du principe d'égalité de traitement en ayant organisé un exercice de groupe pour seulement quatre candidats, même si les groupes ayant passé auparavant les épreuves du centre d'évaluation étaient, eux, composés de six candidats, de sorte que l'argument de la requérante ne peut pas prospérer.

87      Il en va de même pour l'argument de la requérante selon lequel l'une des candidates n'aurait pas dû passer les épreuves du centre d'évaluation, puisqu'elle avait échoué aux tests QCM. En effet, il convient de relever qu'il ressort de l'avis de concours que les tests QCM et les épreuves du centre d'évaluation font partie de la même étape de la procédure de sélection, la seule conséquence de ne pas avoir atteint le seuil minimal aux tests QCM étant de ne pas pouvoir être inscrit sur la liste de réserve, mais pas de ne pas pouvoir participer aux épreuves du centre d'évaluation.

88      Deuxièmement, s'agissant des arguments de la requérante selon lesquels, lors de l'exercice de groupe, plusieurs dysfonctionnements contraires à l'avis de concours ont eu lieu, il convient de constater ce qui suit.

89      S'agissant de l'argument relatif aux modalités de remise du matériel supplémentaire, il y a lieu de relever que la requérante elle-même reconnaît que les quatre candidats, dont elle faisait partie, ont bénéficié du même temps supplémentaire de dix minutes pour le lire. Or, pour considérer leur situation comme étant comparable, prémisse de l'application du principe d'égalité de traitement, à celle des candidats ayant réalisé l'exercice de groupe précédemment, il aurait fallu que ces quatre candidats aient reçu du matériel supplémentaire sans bénéficier de temps additionnel pour le lire.

90      S'agissant de l'argument selon lequel les informations relatives au matériel supplémentaire ont été fournies aux candidats par un surveillant et non par un évaluateur et de manière orale plutôt que par écrit, il y a lieu de relever que la requérante elle-même reconnaît avoir reçu des informations concernant ledit matériel, de sorte que le seul fait que ces informations ont été fournies par un surveillant et de manière orale n'est pas susceptible d'avoir entraîné une violation du principe d'égalité de traitement, la situation des candidats ayant réalisé l'exercice de groupe précédemment et celle de la requérante n'étant pas comparables, dans la mesure où ces candidats n'avaient pas reçu de matériel supplémentaire. En tout état de cause, il ressort d'un document figurant à l'annexe D 1 de la duplique que la possibilité, dans l'hypothèse où il y aurait moins de six candidats à l'épreuve de groupe, que le surveillant puisse communiquer des informations concernant le matériel supplémentaire de manière orale était prévue non seulement pour le centre d'évaluation dans lequel la requérante a passé ses épreuves, mais aussi pour le centre d'évaluation dans lequel les épreuves précédentes se sont tenues.

91      Quant à l'argument selon lequel une autre candidate avait confondu le matériel supplémentaire avec le matériel initial, d'une part, il suffit de constater que la requérante affirme seulement qu'il « lui semble » qu'une autre candidate a fait cette confusion. D'autre part, même en admettant qu'une telle confusion a eu lieu, elle ne peut être considérée comme ayant entraîné une violation du principe d'égalité de traitement, la possibilité d'erreurs de compréhension de l'épreuve de la part de certains candidats étant inhérente à toute procédure d'examen. En tout état de cause, le fait que la requérante a eu l'impression qu'une autre candidate s'était trompée quant à l'utilisation du matériel supplémentaire démontre qu'elle-même avait bien compris les conditions d'utilisation dudit matériel sur la base des informations orales qu'elle avait reçues.

92      Ainsi, les arguments de la requérante selon lesquels, lors de l'exercice de groupe, plusieurs dysfonctionnements contraires à l'avis de concours ont eu lieu ne peuvent pas prospérer.

93      Troisièmement, s'agissant de l'argument selon lequel la requérante a bénéficié de moins de temps que les candidats ayant précédemment passé les épreuves du centre d'évaluation pour se préparer, il y a lieu de relever ce qui suit.

94      D'une part, la Commission fait valoir que, selon les informations fournies par l'EPSO, les candidats qui ont passé les épreuves du centre d'évaluation avant la requérante ont reçu leur convocation le 11 octobre 2019, pour des épreuves qui se sont déroulées entre le 4 et le 14 novembre 2019, de sorte que ces candidats ont bénéficié de 34 jours pour se préparer, alors que la requérante a, elle, bénéficié de 35 jours de préparation. D'autre part, la Commission considère que, en tout état de cause, la requérante ayant été informée le 25 novembre 2022 qu'elle avait été admise aux épreuves du centre d'évaluation et ces épreuves ayant eu lieu le 2 mars 2023, cette dernière a bénéficié d'un temps largement suffisant de plus de trois mois pour se préparer.

95      La requérante, quant à elle, soutient que la Commission, à l'exception de ces affirmations non étayées, n'apporte aucun élément pour démontrer que les candidats ayant précédemment passé les épreuves du centre d'évaluation avaient disposé de moins de temps qu'elle pour leur préparation.

96      Il convient de constater que la requérante ne peut pas soutenir que l'affirmation de la Commission selon laquelle son admission aux épreuves du centre d'évaluation lui a été communiquée le 25 novembre 2022 n'est pas étayée, dans la mesure où elle a elle-même fourni cette communication à l'annexe A.4 de la requête. Il en découle que, compte tenu du délai de plus de trois mois qui s'est écoulé entre ladite communication et le passage des épreuves du centre d'évaluation par la requérante, la Commission a valablement pu considérer que celle-ci a bénéficié d'un temps suffisant pour se préparer. Ainsi, sans qu'il soit besoin de vérifier si les candidats ayant précédemment passé les épreuves du centre d'évaluation ont disposé d'un temps différent de celui dont a bénéficié la requérante pour se préparer, il peut être conclu que son argument ne peut pas prospérer.

97      Partant, il y a lieu de rejeter tous les arguments soulevés par la requérante relatifs à des irrégularités survenues dans le déroulement des épreuves du centre d'évaluation, entraînant, selon elle, la violation du principe d'égalité de traitement, celle-ci n'ayant pas apporté d'indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l'appui desdits arguments. Dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de ceux-ci par la Commission, fondée sur le non-respect de la procédure prévue dans l'avis de concours selon laquelle les candidats étaient tenus de signaler les dysfonctionnements organisationnels au centre d'évaluation au plus tard dans un délai de trois jours après la réalisation des épreuves.

98      En deuxième lieu, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel son évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, celle-ci précise, dans la réplique, que cette erreur serait liée aux dysfonctionnements relevés dans le déroulement des épreuves du centre d'évaluation. Or, dans la mesure où il ressort de l'examen effectué aux points 85 à 97 ci-dessus que les arguments tirés de ces prétendus dysfonctionnements doivent être rejetés, il y a lieu également de rejeter le présent argument.

99      En troisième lieu, s'agissant de l'argument de la requérante tiré de l'arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127), il convient de relever que les modalités du concours en cause se distinguent de celles du concours concerné dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt. En particulier, l'avis de concours concerné dans cette affaire prévoyait une première étape de sélection qui reposait, en substance, sur l'auto-évaluation par les candidats de la pertinence de leurs diplômes et de leurs expériences professionnelles, à l'exclusion de tout contrôle du jury quant à cette pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission, F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127, points 70 à 76).

100    Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le jury a, au stade de l'évaluateur de talent et comme cela était prévu par l'avis de concours, procédé à l'examen objectif et concret des titres des candidats, de sorte que l'argument de la requérante ne peut pas prospérer (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2024, VI/Commission, T‑147/23, non publié, EU:T:2024:320, point 51).

101    Partant, il y a lieu de rejeter tous les arguments soulevés dans le cadre du deuxième moyen, à l'exception de celui qui concerne la nécessité d'éviter un « effet d'écho », qui sera examiné dans le cadre du cinquième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation, du droit à l'égalité des parties à la procédure et du principe de bonne administration

102    Tout d'abord, la requérante fait valoir que la décision de non-inscription ne contenait aucune motivation et que, dans la décision sur la demande de réexamen, une explication stéréotypée a été fournie, de sorte qu'il est douteux que le réexamen ait réellement eu lieu. Ainsi, la requérante soutient que lesdites décisions sont viciées en raison de l'absence totale de motivation.

103    La requérante ajoute que, dans l'arrêt du 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commission (T‑811/16, non publié, EU:T:2018:859), le Tribunal a jugé que la connaissance des critères de sélection est indispensable pour apprécier si, dans l'analyse de l'expérience professionnelle du candidat, le jury n'a pas dépassé les limites de sa marge d'appréciation et a, par conséquent, annulé une décision qui, dans un cas analogue à la présente affaire, n'avait pas indiqué, préalablement à la phase contentieuse, les critères de sélection adoptés par le jury.

104    Ensuite, la requérante soutient que l'absence d'une décision explicite de rejet de sa réclamation viole le principe de bonne administration et doit être sanctionnée par la condamnation de la Commission au paiement d'une somme forfaitaire.

105    Enfin, la requérante affirme que le défaut de motivation entraîne la violation du droit fondamental à l'égalité des parties à la procédure, qui découle de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont l'application aux institutions de l'Union est désormais bien établie.

106    La Commission conteste les arguments de la requérante.

107    Selon une jurisprudence constante, il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 29 et jurisprudence citée).

108    En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, l'obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l'article 6 de l'annexe III du statut. Ce secret a été institué en vue de garantir l'indépendance des jurys de concours et l'objectivité de leurs travaux, en les mettant à l'abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu'elles proviennent de l'administration de l'Union elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s'oppose dès lors tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu'à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 24).

109    Les travaux d'un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l'examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours et, en second lieu, l'examen des aptitudes des candidats pour l'emploi à pourvoir, afin de dresser une liste de réserve (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 26).

110    En ce qui concerne le second stade des travaux du jury de concours, il est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 28).

111    Compte tenu du secret entourant les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury. Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats, dès lors qu'elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et de vérifier, le cas échéant, qu'ils n'ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l'avis de concours (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, points 31 et 32).

112    En l'espèce, en premier lieu, la décision de non-inscription, adressée à la requérante, mentionne que cette dernière ne figure pas parmi les candidats ayant obtenu au moins 124 points, à savoir ceux qui ont obtenu les notes les plus élevées aux épreuves du centre d'évaluation, et lui transmet un passeport de compétences. Ce passeport de compétences indique non seulement la note obtenue par la requérante pour chaque compétence générale et spécifique évaluée lors des épreuves du centre d'évaluation, mais aussi les commentaires du jury relatifs auxdites compétences. Ainsi, la décision de non-inscription respecte les exigences de la jurisprudence citée au point 111 ci-dessus et les dépasse même, dans la mesure où elle mentionne les commentaires du jury.

113    En second lieu, la décision sur la demande de réexamen, qui constitue l'acte attaqué, mentionne expressément que le jury a réexaminé les notes obtenues par la requérante aux épreuves du centre d'évaluation, notamment l'évaluation des compétences générales et spécifiques. La circonstance selon laquelle cette décision ne comporte pas de référence concrète aux performances de la requérante ne permet pas de conclure à la violation de l'obligation de motivation, étant donné que lesdites performances sont mentionnées dans le passeport de compétences qui lui a été transmis.

114    Partant, il y a lieu de rejeter l'argument de la requérante tiré d'une violation de l'obligation de motivation.

115    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l'argument de la requérante tiré de l'application, dans la présente affaire, de l'arrêt du 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commission (T‑811/16, non publié, EU:T:2018:859), étant donné que cet arrêt concerne une violation de l'obligation de motivation dans le cadre du premier stade des travaux du jury alors que, dans la présente affaire, la décision sur la demande de réexamen a été adoptée lors du second stade de ces travaux.

116    Quant à l'argument de la requérante tiré de la violation du droit fondamental à l'égalité des parties à la procédure, il ne peut pas prospérer, dans la mesure où il est fondé sur un prétendu défaut de motivation qui a été exclu en l'espèce.

117    Enfin, l'argument de la requérante tiré d'une violation du principe de bonne administration du fait que la Commission n'a pas adopté de décision explicite de rejet de sa réclamation ne peut pas non plus prospérer. En effet, il suffit de constater que l'article 90, paragraphe 2, du statut prévoit que l'AIPN peut adopter une décision explicite ou implicite de rejet d'une réclamation, de sorte qu'une institution ne peut pas être considérée comme ayant violé le principe de bonne administration pour ne pas avoir adopté de décision explicite. Dans ce contexte, la demande de la requérante visant à ce que la Commission soit condamnée au paiement d'une somme forfaitaire doit donc être, en tout état de cause, rejetée.

118    Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen dans son intégralité.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 5, cinquième et sixième alinéas, de l'annexe III du statut

119    En premier lieu, la requérante fait valoir que la liste de réserve contient un faible nombre de lauréats par rapport aux emplois mis au concours en cause, à savoir moins de la moitié. Selon la requérante, dans la mesure où une sélection stricte avait déjà été effectuée au stade de l'évaluateur de talent et où parmi les candidats figurait un pourcentage élevé d'agents contractuels du JRC, l'article 5, sixième alinéa, de l'annexe III du statut a été violé, le jury ayant fixé artificiellement un seuil très élevé sans dûment tenir compte de cette disposition.

120    Dans ce contexte, la requérante demande la production du rapport visé à l'article 5, sixième alinéa, de l'annexe III du statut, afin d'examiner les justifications de l'adoption d'un seuil aussi élevé.

121    En second lieu, la requérante estime que l'organisation d'un concours entraîne des coûts importants pour l'institution et que les jurys doivent donc maximiser le résultat de la procédure et prévoir un seuil qui permette de sélectionner un nombre de candidats égal au double – ou très proche du double – du nombre de postes disponibles.

122    La Commission conteste les arguments de la requérante.

123    En premier lieu, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en disposant que la liste de réserve comporte, dans toute la mesure du possible, un nombre de candidats au moins double de celui des emplois mis au concours, l'article 5, cinquième alinéa, de l'annexe III du statut n'implique qu'une recommandation au jury tendant à faciliter les décisions de l'AIPN, de sorte que sa violation ne saurait justifier l'annulation de la décision sur la demande de réexamen (voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 1978, Agneessens e.a./Commission, 122/77, EU:C:1978:190, point 22, et du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, EU:T:2005:433, point 34).

124    Ainsi, en l'espèce, même si la requérante semble confondre le nombre de candidats figurant sur la liste de réserve avec le nombre d'emplois à pourvoir, il n'en reste pas moins que, si son argument devait être compris comme une critique du fait que le jury aurait établi une liste de réserve composée d'un nombre trop faible de candidats, ce fait, même s'il était avéré, ne serait pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision sur la demande de réexamen, conformément à la jurisprudence constante citée au point 123 ci-dessus.

125    En second lieu, il n'est pas nécessaire de demander à la Commission de produire le rapport motivé du jury, prévu à l'article 5, sixième alinéa, de l'annexe III du statut, dans la mesure où il est possible de statuer sur le bien-fondé de l'argument de la requérante sans ledit rapport (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2024, VT/Commission, T‑216/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:465, point 180).

126    Partant, les arguments de la requérante ne pouvant pas prospérer, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen dans son intégralité.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement en raison du manque, d'une part, d'objectivité dans les évaluations et, d'autre part, de stabilité du jury

127    La requérante rappelle qu'une jurisprudence bien établie reconnaît au jury un large pouvoir d'appréciation pour évaluer les candidats, mais exige en contrepartie qu'il mène ses travaux dans le respect scrupuleux des règles régissant l'organisation des épreuves du concours, notamment en ce qui concerne le déroulement de l'épreuve orale qui, par sa nature intrinsèque, pourrait conduire à des appréciations moins objectives que celles des épreuves écrites. Dans ce contexte, selon la requérante, la solution idéale serait que tous les membres du jury soient présents lors de l'épreuve orale de chaque candidat et que la présence du président de jury, en observateur, soit un facteur primordial, compte tenu du rôle crucial de coordination qui lui est dévolu.

128    Selon la requérante, en l'espèce, les candidats admis aux épreuves orales ont été évalués par différentes formations du jury, dans lesquelles il n'y avait pas de « noyau dur » et dans lesquelles ni le président ni le vice-président n'ont joué le rôle d'observateur.

129    Premièrement, la requérante souligne que l'argument de la Commission selon lequel la fluctuation du jury serait justifiée par les obligations administratives de ses membres liées à leur travail quotidien, acceptable dans des concours auxquels participent un grand nombre de candidats, ne peut pas être accepté dans le cadre du concours en cause, auquel n'ont participé que quatre candidats et pour lequel les épreuves se sont déroulées au cours d'une seule journée.

130    Deuxièmement, la requérante relève que, en l'espèce, en raison du nombre limité de candidats, elle ne comprend pas l'utilité des prétendues réunions périodiques de coordination du jury auxquelles la Commission se réfère.

131    Troisièmement, d'une part, la requérante affirme que la Commission n'a pas fourni de justification permettant de comprendre les critères selon lesquels les quatre membres du jury qui l'ont examinée ont été choisis parmi le nombre assez important de membres dudit jury. D'autre part, selon la requérante, il est difficile de comprendre si ces mêmes membres ont effectivement examiné les candidats qui avaient précédemment passé les épreuves du centre d'évaluation et qui concouraient pour des domaines identiques à ceux pour lesquels elle-même et les trois autres candidats concouraient.

132    Quatrièmement, la requérante fait valoir qu'il est inexplicable que la présence du président du jury n'ait pas été assurée, mais que seule celle d'un vice-président l'ait été, alors que ce dernier, en tant que membre suppléant, n'avait aucune connaissance de l'évaluation et de la performance des candidats qui avaient précédemment passé les épreuves du centre d'évaluation.

133    La requérante en conclut que l'évaluation des candidats lors de l'épreuve orale n'a pas été effectuée de manière objective, ce qui impliquerait une violation du principe d'égalité de traitement.

134    Par ailleurs, il ressort du deuxième moyen que la requérante fait valoir qu'elle a été évaluée par le même évaluateur lors de l'entretien sur les compétences du domaine et lors de l'exercice de groupe, alors que, dans les épreuves précédemment effectuées par les autres candidats auxquels elle était comparée, les deux évaluateurs étaient différents, afin d'éviter un « effet d'écho ».

135    La Commission conteste les arguments de la requérante.

136    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour assurer l'égalité entre les candidats, la cohérence de la notation et l'objectivité de l'évaluation, le jury est tenu de garantir l'application cohérente des critères d'évaluation à tous les candidats, en assurant notamment la stabilité de sa composition (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2002, Girardot/Commission, T‑92/01, EU:T:2002:220, points 24 à 26).

137    Le respect des principes d'égalité de traitement et d'objectivité des notations suppose le maintien, dans toute la mesure du possible, de la stabilité de la composition du jury tout au long des épreuves (arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 66).

138    Cependant, il ne peut être exclu que la cohérence de la notation puisse être garantie par d'autres moyens que le maintien de la stabilité du jury tout au long des épreuves. En effet, la composition du jury peut rester suffisamment stable si le jury met en place la coordination nécessaire afin de garantir l'application cohérente des critères de notation (arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 67).

139    Dans le même sens, il y a lieu de relever que les mesures prises par un jury en vue de s'acquitter de son obligation d'assurer la stabilité de sa composition doivent, le cas échéant, être appréciées au regard des caractéristiques particulières du recrutement organisé et des exigences pratiques inhérentes à l'organisation du concours, sans que le jury puisse toutefois s'affranchir du respect des garanties fondamentales de l'égalité de traitement des candidats et de l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci (arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 68).

140    Premièrement, il convient de rappeler les circonstances particulières de l'espèce. En effet, comme la Commission le fait valoir, les épreuves du centre d'évaluation auxquelles la requérante et les trois autres candidats ont participé ont été expressément organisées pour donner suite aux arrêts cités au point 85 ci-dessus et ont eu lieu au cours de l'année 2023, soit postérieurement aux épreuves du centre d'évaluation auxquelles ont participé les candidats inscrits sur la liste de réserve, ce qui n'est pas contesté par la requérante.

141    La Commission a donc dû organiser les épreuves du centre d'évaluation auxquelles la requérante a participé en tenant compte des modalités dans lesquelles les précédentes épreuves du centre d'évaluation avaient été organisées, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement entre tous les candidats au concours en cause.

142    Dans ce contexte, compte tenu du fait, d'une part, que, pour le domaine no 5 auquel la requérante concourait, l'avis de concours indiquait que, pour les épreuves du centre d'évaluation, devait être admis trois fois le nombre des candidats qui pouvaient être inscrits sur la liste de réserve et, d'autre part, que, comme la requérante le fait valoir, le jury du concours en cause était composé d'un président, de quatre vice-présidents et de 46 membres, il y a lieu de constater que le choix de la Commission d'organiser les épreuves du centre d'évaluation auxquelles la requérante a participé avec le vice-président et six membres du jury ne peut pas être considéré comme étant une violation du principe d'égalité de traitement.

143    En effet, en premier lieu, selon la jurisprudence, la stabilité du jury peut être assurée tant par son président que par un de ses vice-présidents (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 75). En second lieu, le rapport entre le nombre maximal de candidats pouvant être admis aux épreuves du centre d'évaluation pour le domaine no 5, à savoir 30 candidats, et le nombre de membres du jury, à savoir 46 membres, est, en substance, identique au rapport entre le nombre de quatre candidats, à savoir la requérante et les autres trois candidats, et le nombre de membres du jury, à savoir six membres, ayant examiné les épreuves du centre d'évaluation organisées pour garantir le respect des arrêts cités au point 85 ci-dessus. Il en découle que la requérante ne peut pas valablement soutenir que la composition du jury de ses épreuves était différente de celle du jury des épreuves du centre d'évaluation auxquelles ont participé les candidats inscrits sur la liste de réserve.

144    Deuxièmement, la Commission relève que, afin d'assurer la cohérence de la notation, l'EPSO et le jury ont pris les mesures suivantes : examiner les mêmes compétences (générales et professionnelles), recourir à des tests préstructurés suivant une méthodologie prédéterminée à l'aide d'indicateurs de comportement prédéfinis, appliquer les mêmes critères d'évaluation à tous les candidats, utiliser le même sujet de test et organiser des épreuves de même durée, assurer la présence brève du président ou d'un vice-président du jury lors de chaque épreuve, organiser des réunions régulières de coordination du jury tout au long de la période des épreuves du centre d'évaluation ainsi que réaliser des études et des analyses pour vérifier la cohérence de la notation. En outre, chaque membre du jury aurait suivi une formation spécifique avant de prendre ses fonctions.

145    À cet égard, s'il est vrai que la Commission se limite à exposer les mesures prises pour garantir la cohérence de la notation, il n'en reste pas moins que, dans la réplique, la requérante ne remet pas en cause la véracité de l'ensemble de ces mesures. En effet, elle se borne à critiquer la référence faite aux réunions périodiques de coordination du jury, estimant que, les épreuves du centre d'évaluation n'ayant eu lieu que pendant une journée, lesdites réunions n'étaient pas nécessaires.

146    Troisièmement, s'agissant de l'argument de la requérante relatif à l'absence de critères pour comprendre le choix de ses évaluateurs, il ressort de l'annexe B.1 du mémoire en défense que, lors de son entretien sur les compétences du domaine, ses évaluateurs étaient A et B, lors de l'exercice de groupe, ses évaluateurs étaient B et C et, lors de l'entretien sur les compétences générales, ses évaluateurs étaient D et E. Par ailleurs, il est constant entre les parties que le vice-président du jury, G, était présent lors de l'exercice de groupe et lors de l'entretien sur les compétences générales. En revanche, la requérante affirme que G n'était pas présent lors de l'entretien sur les compétences du domaine.

147    Ainsi, il convient de constater, en premier lieu, que, même si la requérante prétend ne pas comprendre les critères sur lesquels A, B, C, D, E et F ont été choisis, il n'en reste pas moins que ces six évaluateurs figuraient dans la liste des membres du jury. En deuxième lieu, ces six évaluateurs ont pu appliquer les mesures exposées au point 144 ci-dessus, non contestées par la requérante. En troisième lieu, il ressort de l'annexe B.1 du mémoire en défense que la requérante et l'autre candidate ayant choisi le domaine no 5 ont passé l'entretien sur les compétences du domaine avec A et B, alors que les deux autres candidats, qui avaient choisi le domaine no 1, l'ont passé avec E et F. En quatrième lieu, il est constant entre les parties que G a exercé son rôle d'observateur au cours de l'exercice de groupe et des entretiens relatifs aux compétences générales. En cinquième lieu, même en admettant que G n'était pas présent à l'entretien sur les compétences du domaine, son absence n'est pas, en elle-même, suffisante pour conclure à une violation du principe d'égalité de traitement, les éléments développés ci-dessus permettant de conclure à la présence d'un « noyau dur » lors des épreuves du centre d'évaluation de la requérante.

148    Par ailleurs, s'agissant de l'argument de la requérante relatif à la nécessité d'éviter un « effet d'écho », il convient de constater que, contrairement à ce qu'elle affirme, la présence du même évaluateur dans le cadre de deux épreuves différentes garantit le respect du principe de stabilité du jury, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'un « effet d'écho », susceptible d'entraîner la violation du principe d'égalité de traitement, s'est produit. Dans ce contexte, si la requérante soutient que la pratique de l'EPSO est de garantir la présence de quatre évaluateurs et non de deux lors des entretiens, elle n'apporte aucun élément visant à prouver cette affirmation.

149    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que ni les arguments soulevés par la requérante dans le cadre de son cinquième moyen ni son argument relatif à la nécessité d'éviter un « effet d'écho » soulevé dans le cadre de son deuxième moyen ne peuvent prospérer.

150    Partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

151    Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Cependant, conformément à l'article 135, paragraphe 1, dudit règlement, lorsque l'équité l'exige, le Tribunal peut décider qu'une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l'autre partie, voire qu'elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

152    En l'espèce, le Tribunal estime que l'absence de réponse explicite de la Commission à la réclamation de la requérante avant l'introduction du recours a pu favoriser, dans une certaine mesure, la naissance du litige. Dès lors, bien que la requérante ait succombé en ses conclusions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Porchia

Jaeger

Nihoul

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l'italien.

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