Quality is Our Recipe v EUIPO - Granizados Maresme (Frosty) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-168/24 (29 January 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T16824.html
Cite as: ECLI:EU:T:2025:113, [2025] EUECJ T-168/24, EU:T:2025:113

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

29 janvier 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Frosty - Marque nationale figurative antérieure FROSTY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑168/24,

Quality is Our Recipe LLC, établie à Dublin, Ohio (États-Unis), représentée par Mes A. Ortiz López et M. Polo Carreño, avocates,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Granizados Maresme SLL, établie à Pineda de Mar (Espagne),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et K. Kecsmár, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Quality is Our Recipe LLC, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 janvier 2024 (affaire R 1086/2023‑1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 31 janvier 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; lait, milk-shakes, boissons à base de lait » ;

–        classe 30 : « Café, café glacé, et autres boissons à base de café ; thé et thé glacé ; chocolat à boire ».

4        Le 24 mars 2020, l’opposante, Granizados Maresme SLL, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure, demandée le 20 février 2013 et enregistrée le 31 mai 2013 sous le numéro 3064356, désignant les « granités, boissons gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et de jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons » relevant de la classe 32, reproduite ci-après :

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6        L’un des motifs invoqués à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande le 30 septembre 2021, dans le délai imparti, et a soumis des preuves supplémentaires le 27 janvier 2022, après l’expiration de ce délai.

8        Par décision du 29 mars 2023, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité.

9        Le 25 mai 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la première chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure avait été apportée pour les « granités, sirops et autres préparations pour faire des boissons » relevant de la classe 32 et a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’opposante aux dépens du présent recours ainsi qu’aux dépens afférents à la procédure devant l’EUIPO.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens si une audience de plaidoiries est organisée.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

14      La requérante fait valoir que l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été démontré s’agissant du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage.

15      Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non‑usage, pour autant que, à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

16      Il ressort de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), que la preuve de l’usage doit établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.

17      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêts du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2019:80, point 83 et jurisprudence citée, et du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T‑598/18, EU:T:2020:22, points 31 et 32 et jurisprudence citée].

18      Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, EU:T:2011:480, point 26 et jurisprudence citée].

19      En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. Dès lors, il convient de procéder à une appréciation globale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [voir arrêt du 4 avril 2019, Hesse et Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA), T‑910/16 et T‑911/16, EU:T:2019:221, point 31 et jurisprudence citée].

20      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a apprécié si les preuves produites par l’opposante démontraient un usage sérieux de la marque antérieure en Espagne pendant la période pertinente allant du 31 janvier 2015 au 30 janvier 2020.

21      À titre liminaire, la chambre de recours a relevé que le 30 septembre 2021, dans le délai imparti qui expirait le 4 octobre 2021, l’opposante avait produit devant la division d’opposition des preuves de l’usage de la marque antérieure et que, le 27 janvier 2022, après l’expiration de ce délai, elle avait soumis des preuves supplémentaires. La chambre de recours a estimé que ces preuves produites hors délai, en réponse aux observations présentées par la requérante, complétaient les preuves déjà produites en temps utile et qu’elle pourrait donc en tenir compte. Toutefois, elle a indiqué que, à l’instar de la division d’opposition, elle ne ferait pas usage du pouvoir que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 de prendre en compte les preuves tardives, dans la mesure où elle estimait que les preuves produites par l’opposante dans le délai imparti étaient suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

22      La requérante soulève des arguments visant à en contester la valeur probante et la pertinence des preuves supplémentaires produites hors délai.

23      Il suffit de constater que ces arguments sont inopérants, étant donné qu’il ressort de la décision attaquée que ces preuves n’ont pas été prises en considération par la chambre de recours dans son appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure.

24      Concernant l’examen de l’usage sérieux de la marque antérieure dans la décision attaquée, premièrement, s’agissant du lieu de l’usage, la chambre de recours a considéré que les preuves produites par l’opposante correspondaient au territoire de référence. Elle a indiqué que, parmi ces preuves, les factures adressées à l’opposante et celles émises par celle-ci démontraient que le lieu de l’usage était l’Espagne. Elle a ajouté que d’autres preuves, contenant du matériel promotionnel et des captures d’écran montrant la présence de cette marque sur les réseaux sociaux, étaient en espagnol, de sorte qu’elles étaient destinées au public espagnol ou, à tout le moins, au public qui comprenait cette langue.

25      Deuxièmement, s’agissant de la durée de l’usage, la chambre de recours a considéré que les preuves produites, appréciées dans leur ensemble, démontraient un usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Elle a relevé que la plupart des preuves produites par l’opposante se rapportaient à la période pertinente. Elle a ajouté que, au moins une partie des factures produites par l’opposante relatives à un usage en dehors de la période pertinente, mais très proche de celle-ci, confirmaient un usage au cours de cette période.

26      Troisièmement, s’agissant de l’importance de l’usage, la chambre de recours a pris en considération les factures produites par l’opposante datant de la période pertinente mises en relation avec les autres preuves, telles que les preuves graphiques datant de la période pertinente liées à des captures d’écran de réseaux sociaux montrant des points de vente et les catalogues de produits. Elle a également tenu compte de factures relatives à la réalisation d’une campagne publicitaire, même si elles étaient datées légèrement en dehors de la période pertinente. Elle a conclu que l’appréciation des preuves dans leur ensemble démontraient l’importance de l’usage pour au moins certains produits de l’opposante notamment compte tenu du volume élevé d’emballages produits sous la marque antérieure.

27      Quatrièmement, s’agissant de la nature de l’usage, la chambre de recours a relevé que, dans une partie importante des preuves produites, la marque antérieure était utilisée sous la forme sous laquelle elle était enregistrée et que, dans d’autres preuves, elle était accompagnée d’autres éléments descriptifs relatifs au type de goût d’une boisson particulière qui n’altéraient pas son caractère distinctif. La chambre de recours a conclu que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage externe et qu’elle avait été utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est celle d’indiquer l’origine commerciale des produits.

28      Cinquièmement, s’agissant de l’étendue de l’usage, la chambre de recours a considéré que les preuves produites par l’opposante démontraient un usage sérieux de la marque antérieure uniquement pour les « granités, sirops et autres préparations pour faire des boissons » relevant de la classe 32 et non pour les « boissons gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et de jus de fruits » relevant de la même classe.

29      La requérante fait valoir que les preuves produites par l’opposante ne suffisent pas à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. Ainsi, elle soutient que les preuves non datées ne sont pas valables pour déterminer l’usage au cours de la période pertinente, que certaines preuves, telles que des brochures publicitaires, des affiches ou des images de gobelets, ne font pas référence aux produits enregistrés et ne doivent pas être prises en considération pour prouver la nature de l’usage, que les preuves contenant des factures portant sur des achats de matériel n’établissent pas un usage réel de la marque antérieure sur le marché et ne sont pas suffisantes pour prouver un usage sérieux, que les preuves relatives aux emballages ne font pas nécessairement référence aux produits pertinents. Elle considère que les seules preuves valides concernent quelques factures ainsi que des photographies, des images graphiques et des captures d’écran de réseaux sociaux, dont la date n’est pas attestée et qui n’établissent pas une présence réelle et d’une importance suffisante de la marque sur le marché. Elle soutient que toutes les preuves n’établissent que des possibilités, mais qu’elles ne sont pas suffisantes et que la chambre de recours, dans le cadre de son appréciation globale, ne pouvait pas prendre en compte les preuves produites par l’opposante qui ne sont pas liées entre elles.

30      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, si l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625 mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et que son paragraphe 4 donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclarations écrites, cet article n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [voir arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI - Husky of Tostock (HUSKY), T‑287/13, EU:T:2015:99 point 65 et jurisprudence citée].

31      Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (voir arrêt du 13 février 2015, HUSKY, T‑287/13, EU:T:2015:99, point 66 et jurisprudence citée).

32      Dans le cadre de l’appréciation des preuves de l’usage sérieux d’une marque, il ne s’agit pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et le plus cohérent. Ainsi, même si la valeur probante d’un élément de preuve est limitée, dans la mesure où, pris isolément, il ne démontre pas avec certitude si et comment les produits concernés ont été mis sur le marché, et si cet élément n’est dès lors pas décisif à lui seul, il peut néanmoins être pris en compte dans l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque en cause. Il en va ainsi, par exemple, lorsque cet élément vient s’ajouter à d’autres éléments de preuve (voir arrêt du 30 janvier 2020, BROWNIE, T‑598/18, EU:T:2020:22, point 51 et jurisprudence citée).

33      Il convient de relever que, par ses arguments, la requérante conteste, en substance, la valeur probante ou la pertinence de chaque preuve produite par l’opposante prise isolément en ce que les preuves produites soit ne sont pas datées, soit n’ont pas de lien avec les produits en cause, soit n’établissent pas un usage de la marque antérieure sur le marché.

34      En premier lieu, la requérante soutient que 14 des 25 preuves produites par l’opposante relatives aux brochures publicitaires, aux affiches, aux images publicitaires, aux images de cartes des boissons ou aux images de gobelets ne sont pas datées. Elle fait valoir que ces preuves ne s’appuient pas sur une facture ou un autre élément de preuve susceptible de leur conférer une valeur probante ou une date concrète et que la chambre de recours a considéré à tort que ces preuves étaient pertinentes et pouvaient être prises en considération avec d’autres éléments de preuve datés.

35      Or, en l’espèce, les preuves graphiques citées par la requérante comme exemples de documents non datés, peuvent avoir pour but de montrer la gamme de produits pour laquelle la marque enregistrée est utilisée et comment celle-ci apparaît sur les produits contestés, ce qui ne nécessite pas qu’elles soient datées [voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2015, HUSKY, T‑287/13, EU:T:2015:99, point 68, et du 8 juillet 2020, Euroapotheca/EUIPO - General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL), T‑686/19, non publié, EU:T:2020:320, point 45].

36      En outre, conformément à la jurisprudence citée aux points 30 à 32 ci-dessus, dans le cadre d’une appréciation globale, des brochures publicitaires, des affiches et des photographies, même non datées, peuvent néanmoins être prises en considération en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, tels que des factures, afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure.

37      Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, la production de factures ou d’autres éléments datés ne vise pas à conférer une date aux preuves graphiques non datées et notamment aux cartes des boissons, mais à établir la preuve de l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente.

38      À titre surabondant, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la carte des boissons figurant dans la preuve n° 14 est reproduite dans une capture d’écran d’un réseau social figurant dans la preuve n° 20 datée du 5 avril 2018, ce qui permet de la situer pendant la période pertinente.

39      Partant, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel 14 des 25 preuves produites par l’opposante devraient être rejetées comme non pertinentes pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au seul motif qu’elles ne sont pas datées.

40      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que les preuves nos 17 à 19 comportant des photographies de points de vente ne sont pas datées et ne sont pas localisées et qu’elles ne sauraient donc établir le lieu, la période et l’importance de l’usage.

41      Il y a lieu de relever que cet argument est inopérant dans la mesure où il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours se serait fondée sur les preuves nos 17 à 19 pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure.

42      En tout état de cause, il y a lieu de relever que, dans son mémoire en réponse, l’EUIPO mentionne l’exemple de la preuve n° 17 qui contient une photographie d’un point de vente à l’intérieur et à l’extérieur duquel sont exposées des affiches de boissons portant la marque antérieure. Il relève que la preuve n° 20 contient une capture d’écran d’un réseau social datée du 11 mai 2018, pendant la période pertinente, reproduisant cette même photographie et situant ce point de vente à Bilbao (Espagne). Il s’ensuit que, dans le cadre d’une appréciation globale des preuves produites par l’opposante, la preuve n° 20 conférait une date et une localisation à la photographie du point de vente figurant dans la preuve n°17.

43      En troisième lieu, la requérante soutient que les preuves nos 1, 2, 5, 6 et 8 n’établissent pas un lien clair entre l’usage de la marque antérieure et les produits couverts par cette marque. Elle fait valoir que l’opposante n’a pas apporté la preuve de l’usage de la marque antérieure pour les « boissons gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et de jus de fruits ; autres préparations pour faire des boissons » relevant de la classe 32.

44      Tout d’abord, il y a lieu de rejeter comme étant inopérants les arguments soulevés par la requérante visant à établir que les preuves nos 1, 2 et 5 produites par l’opposante ne démontraient pas l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « boissons gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et de jus de fruits » relevant de la classe 32. En effet, comme indiqué au point 28 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été démontré pour ces produits.

45      Ensuite, la requérante se contente de soutenir que la preuve n° 8, contenant des images de gobelets portant la marque FROSTY, ne permet pas d’établir la date, le lieu ou l’usage de la marque antérieure pour les « granités ».

46      À cet égard, il suffit de rappeler que si ces images ne sont pas datées, elles peuvent néanmoins être prises en considération, dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, tels que des factures de tiers relatives à des gobelets ainsi que des captures d’écran de réseaux sociaux contenant des photographies de ces gobelets, afin d’établir que la marque antérieure a été utilisée pour des « granités ».

47      Enfin, la requérante fait valoir que la preuve n° 6, contenant des images promotionnelles et une photographie de boîtes de milk-shakes en poudre pour la préparation de milk-shakes, concerne des produits relevant de la classe 30 et non des « préparations pour faire des boissons » relevant de la classe 32. De même, la preuve n° 5 contenant une brochure publicitaire pour des préparations de milk-shakes ne ferait pas référence aux produits pertinents.

48      Il suffit de constater que cet argument est inopérant. En effet, d’une part, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait pris en compte les preuves relatives à des milk-shakes. D’autre part, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que l’opposante a produit d’autres preuves reproduisant la marque antérieure relatives à des « préparations pour faire des boissons » relevant de la classe 32, notamment, la preuve n° 1 comprenant une fiche commerciale relative à des préparations pour la fabrication de granités et la preuve n° 2 consistant en une brochure publicitaire décrivant les préparations pour fabriquer des boissons, particulièrement des granités, à partir d’une base neutre et de différents types de sirops, le mode d’utilisation, le système de commercialisation du produit final ainsi que les supports publicitaires à l’appui.

49      En quatrième lieu, la requérante conteste la valeur probante de la preuve n° 3 comprenant des dessins d’étiquettes, au motif qu’elle n’est accompagnée d’aucun élément permettant d’établir que ces étiquettes ont été effectivement utilisées. Cette preuve constituerait un acte préparatoire à usage interne et non une preuve de l’usage dans la vie des affaires.

50      Il importe de rappeler que, comme cela a été indiqué au point 30 ci-dessus, il ressort de l’article 10, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 que les étiquettes constituent des preuves acceptables.

51      À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, ces étiquettes, datées de la période pertinente et sur lesquelles figure la marque antérieure, indiquent clairement à quel produit elles sont destinées, à savoir des bases pour la fabrication de granités, soit neutre, soit aux arômes de citron, de mangue ou de fraise. Ces étiquettes sont donc pertinentes pour établir l’usage de la marque antérieure pour les produits qu’elle couvre.

52      Par ailleurs, c’est la prise en considération de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours qui doit permettre d’établir la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Ainsi, bien que les étiquettes ne soient pas décisives à elles seules, elles sont toutefois susceptibles d’étayer les autres preuves produites par l’opposante visant à établir que cette marque a été utilisée sur le marché.

53      En cinquième lieu, la requérante fait valoir que les factures produites par l’opposante, contenues dans les preuves nos 4, 24 et 25, dont les dates se situent en dehors de la période pertinente, ne peuvent pas être prises en compte comme preuves de l’usage.

54      À cet égard, il convient de rappeler que des éléments de preuves portant sur un usage fait avant ou après la période pertinente ne sont pas, a priori, dépourvus de pertinence. En effet, il ressort de la jurisprudence que la prise en considération de tels éléments de preuve portant sur un usage fait avant ou après la période pertinente est possible, en ce qu’elle permet de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque antérieure ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de cette période. Cependant, de tels éléments de preuve ne peuvent être pris en considération que si d’autres éléments de preuve portant, eux, sur la période pertinente ont été produits (voir arrêt du 30 janvier 2020, BROWNIE, T‑598/18, EU:T:2020:22, point 41 et jurisprudence citée).

55      S’agissant de la preuve n° 24, contenant des factures datées du 26 février 2020 et du 3 juin 2020 émises par l’opposante et relatives à des campagnes publicitaires pour la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que cette preuve concernant un usage en dehors de la période pertinente, mais à une date très proche de celle-ci, venait confirmer l’usage établi par les preuves se rapportant à la période pertinente.

56      Dans la mesure où la chambre de recours a considéré que l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente était attesté par de nombreux éléments de preuve, des factures attestant du lancement d’une campagne publicitaire le mois suivant la fin de cette période ne sauraient être considérées comme étant non pertinentes, mais viennent confirmer l’usage de cette marque et les intentions de son titulaire.

57      S’agissant de la preuve n° 4, contenant une facture émise par un tiers adressée à l’opposante, datée du 21 avril 2021, concernant l’impression d’un grand nombre d’étiquettes, la chambre de recours en a tenu compte afin d’établir le lieu de l’usage bien qu’elle se situe en dehors de la période pertinente.

58      Or, d’une part, la chambre de recours a considéré que cette preuve devait être mise en relation avec la preuve n° 3 comprenant des dessins d’étiquettes et datée de la période pertinente. Ainsi, il y a lieu de considérer que la preuve n° 4 est pertinente en ce qu’elle permet de confirmer la portée de l’utilisation de la marque antérieure.

59      D’autre part, il y a lieu de relever que la preuve n° 4 faisait partie d’un faisceau d’éléments démontrant que le lieu de l’usage était l’Espagne. Ainsi, à supposer même que cette preuve ne pouvait pas être prise en compte, la requérante n’établit pas que cela serait susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours concernant l’usage de la marque antérieure sur le territoire pertinent.

60      Enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait tenu compte de la facture figurant dans la preuve n° 25 pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure.

61      En sixième lieu, la requérante fait valoir que les factures contenues dans les preuves nos 10 et 16 ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure, mais un usage apparent de celle-ci, dans la mesure où elles concernent des achats de matériel pour des quantités limitées et où elles ne font pas concrètement référence aux produits en cause. En outre, elle soutient que seule une des six factures de vente contenues dans la preuve n° 7 est datée de la période pertinente et peut être prise en considération.

62      Il convient de relever que, dans la décision attaquée, s’agissant de l’importance de l’usage, la chambre de recours a pris en compte la preuve n° 10 contenant des factures d’achats d’emballages, une facture de vente émise par l’opposante au cours de la période pertinente contenue dans la preuve n° 7 et la preuve n°16 contenant des factures d’achats de matériel promotionnel. Elle a indiqué que ces preuves devaient être mises en relation avec les autres preuves produites, notamment les preuves graphiques datant de la période pertinente liées à des captures d’écran de réseaux sociaux montrant des points de vente et les catalogues de produits. Elle a également tenu compte de la preuve n° 24 contenant des factures relatives à la réalisation d’une campagne publicitaire, même si elles étaient datées légèrement en dehors de la période pertinente. Elle a conclu que l’importance de l’usage était démontrée par l’ensemble de ces preuves, notamment compte tenu du volume élevé d’emballages produits sous la marque antérieure.

63      Tout d’abord, il y a lieu de relever que, s’agissant de la preuve n° 7, la chambre de recours a tenu compte uniquement de la facture de vente datant de la période pertinente. Dès lors, l’argument de la requérante, selon lequel les autres factures contenues dans cette preuve ne devaient pas être prises en considération, est inopérant.

64      Ensuite, il y a lieu de relever que la preuve n° 10 comprend trois factures datées de la période pertinente.

65      Les factures des 31 mars 2017 et 30 juin 2017 portent sur des commandes de plus de 240 000 gobelets avec couvercles portant la marque FROSTY. Or, des gobelets avec couvercles portant la marque FROSTY et contenant des granités figurent, notamment, sur les photographies produites dans la preuve n° 9 et dans les captures d’écrans de réseaux sociaux figurant dans la preuve n° 20.

66      La facture du 9 avril 2019 porte sur une commande de 4 407 gobelets « yarda ». Comme le relève l’EUIPO, il ressort de la brochure publicitaire contenue dans la preuve n° 2 et des images du produit contenues dans la preuve n° 9 que le modèle de gobelet « yarda » est utilisé pour des granités.

67      Il s’ensuit que la requérante ne saurait valablement affirmer que les gobelets visés dans les factures contenues dans la preuve n° 10 se rapportent à d’autres produits que ceux couverts par la marque antérieure ou que ces factures portent sur des quantités limitées.

68      Par ailleurs, l’affirmation de la requérante selon laquelle les gobelets faisant l’objet de ces factures n’auraient jamais été utilisés n’est pas étayée et est contredite par les autres éléments de preuve, notamment les captures d’écrans de réseaux sociaux figurant dans la preuve n° 20.

69      Enfin, la preuve n° 16 contient trois factures datées de la période pertinente adressées à l’opposante pour l’impression de matériel promotionnel qui mentionnent, notamment, des adhésifs revêtus de la marque FROSTY.

70      Ce constat, non contesté par la requérante, est suffisant pour considérer que ces factures pouvaient être prises en considération par la chambre de recours dans le cadre d’un ensemble d’éléments de preuve afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure. Partant, la requérante ne saurait valablement soutenir qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces factures au seul motif que d’autres références y figurant ne mentionnent pas la marque FROSTY et pourraient se rapporter à d’autres usages.

71      En tout état de cause, il y a lieu de relever que la requérante conteste uniquement la pertinence des factures sans tenir compte des autres preuves prises en compte par la chambre de recours pour apprécier l’importance de l’usage de la marque antérieure, mentionnées au point 62 ci-dessus.

72      En septième lieu, la requérante conteste la pertinence des preuves nos 20 à 23 contenant des captures d’écran de différents réseaux sociaux non datées ou datées en dehors de la période pertinente.

73      À cet égard, il suffit de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la chambre de recours s’est fondée uniquement sur les captures d’écran d’un réseau social contenues dans la preuve n° 20 datées de la période pertinente et que les arguments de la requérante sont donc inopérants.

74      En huitième lieu, la requérante conteste l’authenticité de certaines preuves produites par l’opposante. Elle fait valoir que les preuves comportant des photographies ou des dessins graphiques ont pu être élaborées postérieurement et spécifiquement dans le but de faire office de preuves de l’usage. Elle indique qu’il est possible que des indications en espagnol aient été ajoutées sur les brochures publicitaires qui seraient relatives à des territoires non pertinents et que la marque antérieure ait été ajoutée sur les photographies ou sur les affiches, les étiquettes et les cartes des boissons.

75      À cet égard, bien qu’une partie puisse invoquer, devant le Tribunal, l’existence d’éléments susceptibles de remettre en cause l’exactitude du contenu ou la valeur probante de preuves prises en compte par les instances de l’EUIPO, dans un tel cas, la partie doit expliquer de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le contenu des éléments de preuve pris en compte par l’EUIPO ne correspond pas, selon elle, à la réalité ou les raisons pour lesquelles elle considère que la valeur probante de ces preuves n’est pas établie [voir arrêt du 12 juillet 2023, Trus/EUIPO - Unilab (ARTRESAN), T‑585/22, non publié, EU:T:2023:392, point 51 et jurisprudence citée].

76      En l’espèce, force est de constater que la requérante ne présente aucun élément susceptible de remettre en cause ou, à tout le moins, de susciter des doutes, quant à l’authenticité des preuves dont elle suppose qu’elles auraient pu être falsifiées par l’opposante.

77      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence citée aux points 31 et 32 ci-dessus, le fait que chaque preuve, prise isolément, ne soit pas nécessairement décisive pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure, ne s’oppose pas à ce qu’elle soit prise en compte dans le cadre d’une appréciation globale.

78      En outre, s’agissant de l’argument selon lequel les preuves produites ne présentaient pas de lien suffisant entre elles, il suffit de rappeler qu’elles constituent un faisceau de preuves et qu’elles ont pour objet d’établir, dans leur globalité, l’usage sérieux de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas exigé que chaque preuve, pour pouvoir être prise en compte, soit étayée par d’autres preuves ou qu’elles soient interdépendantes.

79      Partant, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation globale effectuée par la chambre de recours. En effet, elle ne soulève pas d’arguments visant à contester que les preuves prises en compte par la chambre de recours étaient, dans leur ensemble, de nature à établir la durée, le lieu, l’importance ou la nature de l’usage de la marque antérieure.

80      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en concluant que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré pour les « granités, sirops et autres préparations pour faire des boissons » relevant de la classe 32.

81      Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

82      La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle conteste les appréciations de la chambre de recours relatives, d’une part, à la comparaison des produits en cause et, d’autre part, à la comparaison des signes en conflit.

83      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

84      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

85      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que la marque antérieure étant une marque espagnole, le territoire pertinent pour apprécier le risque de confusion était l’Espagne. Elle a considéré que le public pertinent était le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

86      La requérante ne conteste pas ces appréciations.

 Sur la comparaison des produits en cause

87      La requérante fait valoir que les produits visés par les marques en conflit sont différents.

88      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêts du 11 mai 2010, Wessang/OHMI - Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié, EU:T:2010:186, point 20 et jurisprudence citée, et du 22 septembre 2021, Collibra/EUIPO - Dietrich (COLLIBRA et collibra), T‑128/20 et T‑129/20, EU:T:2021:603, point 77 et jurisprudence citée].

89      La chambre de recours a relevé que les produits en cause étaient des boissons rafraîchissantes non alcooliques de consommation courante.

90      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que les produits « Milk-shakes ; lait, milk-shakes, boissons à base de lait » relevant de la classe 29, visés par la marque demandée, et les « granités » relevant de la classe 32, couverts par la marque antérieure, étaient faiblement similaires. Elle a indiqué que ces produits étaient concurrents, étant donné que les granités étaient parfois mélangés avec de la crème ou d’autres produits laitiers. En outre, elle a relevé que ces produits s’adressaient au même public et partageaient les mêmes canaux de distribution. Elle a ajouté que ces produits avaient tendance à être distribués à proximité les uns des autres, soit dans des rayons réfrigérés s’ils sont destinés à une consommation immédiate, soit dans les espaces des épiceries réservés aux boissons.

91      Premièrement, la requérante soutient que les « milk-shakes ; lait, milk-shakes, boissons à base de lait » relevant de la classe 29 et les « granités » relevant de la classe 32 sont différents du fait qu’ils relèvent de classes différentes.

92      À cet égard, il suffit de relever que la classification des produits et des services résultant de l’arrangement de Nice est établie à des fins exclusivement administratives. En particulier, l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001 prévoit que des produits ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de cette classification.

93      Deuxièmement, la requérante soutient que le fait de mélanger des granités avec de la crème ou d’autres produits laitiers ne serait pas une pratique habituelle et que les « milk-shakes, lait, boissons à base de lait » et les « granités » ne sont pas des produits complémentaires.

94      À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré que ces produits étaient complémentaires, mais qu’ils étaient concurrents. Ainsi, comme le soutient l’EUIPO, indépendamment de la question de savoir s’il est habituel que des granités soient mélangés avec de la crème ou d’autres produits laitiers, il suffit de constater que les « milk-shakes, lait, boissons à base de lait » et les « granités » sont des boissons non alcooliques qui peuvent être consommées dans les mêmes occasions pour étancher la soif ou pour le plaisir, qui répondent aux mêmes besoins du consommateur et qui doivent donc être considérées comme concurrentes [voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2010, star foods, T‑492/08, non publié, EU:T:2010:186, point 27, et du 12 décembre 2014, Ludwig Schokolade/OHMI - Immergut (TrinkFix), T‑105/13, non publié, EU:T:2014:1070, point 97].

95      Troisièmement, la requérante soutient que le lait et les produits laitiers sont généralement achetés dans des grandes surfaces dans des rayons qui ne coïncident pas avec ceux des granités, lesquels nécessiteraient d’être maintenus au froid, et que ces produits ne se trouvent pas nécessairement dans les mêmes établissements.

96      À cet égard, il suffit de constater que la requérante ne mentionne pas les autres produits visés par la marque demandée relevant de la classe 29, tels que les « milk-shakes » ou les « boissons à base de lait » et ne soutient pas que ces produits auraient des modalités de vente et des conditions de conservation différentes des granités. Ainsi, elle ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause le constat de la chambre de recours selon lequel ces boissons et les granités peuvent être vendus à proximité les uns des autres dans les mêmes lieux, notamment dans des rayons réfrigérés lorsqu’ils sont destinés à une consommation immédiate.

97      Partant, cet argument ne permet pas de remettre en cause le constat de la chambre de recours selon lequel les « milk-shakes ; lait, milk-shakes, boissons à base de lait » et les « granités » partagent les mêmes canaux de distribution.

98      Quatrièmement, la requérante indique que les granités ne sont pas des produits de première nécessité, qu’ils nécessitent une élaboration quotidienne et sont des produits de saison.

99      Il suffit de constater que ces arguments ne sont pas pertinents dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause le constat selon lequel les « milk-shakes ; lait, milk-shakes, boissons à base de lait » et les « granités » sont des boissons non alcooliques et qu’ils ont donc la même nature.

100    En second lieu, la chambre de recours a considéré que les produits « Café, café glacé et autres boissons à base de café ; thé et thé glacé ; chocolat à boire » relevant de la classe 30, visés par la marque demandée, et les « granités et autres préparations pour faire des boissons » relevant de la classe 32, couverts par la marque antérieure, étaient, à tout le moins, faiblement similaires. Elle a relevé que ces produits étaient des boissons désaltérantes qui avaient la même finalité et qui pouvaient être distribuées dans les mêmes lieux, tels que les supermarchés, les bars ou les restaurants. En outre, elle a indiqué que, même si leurs ingrédients ou leurs méthodes de production étaient différents, ces produits étaient des boissons non alcooliques qui, en tant que boissons pour calmer la soif ou pour le plaisir, pouvaient être consommées aux mêmes occasions, voire même dans la même boisson, qu’elles répondaient aux mêmes besoins du consommateur et qu’elles devaient donc être considérées comme concurrentes.

101    La requérante fait valoir que le café, le thé et le chocolat à boire, d’une part, et les granités, d’autre part, ne répondent pas aux mêmes nécessités et ne sont donc pas concurrents. Les premiers auraient un effet stimulant et les seconds présenteraient un caractère saisonnier et seraient utilisés pour se désaltérer.

102    Il suffit de constater que cet argument ne saurait prospérer. En effet, la requérante omet de prendre en considération les autres produits couverts par la marque demandée, tels que les « café glacé et autres boissons à base de café, thé glacé ». Or, la requérante ne prétend pas que ces produits ne peuvent pas être consommés dans les mêmes occasions que les granités, à savoir pour se désaltérer, qu’ils n’ont pas de caractère saisonnier et qu’ils ne sont pas concurrents avec ces derniers.

103    Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en considérant que les produits visés par les marques en conflit étaient faiblement similaires.

 Sur la comparaison des signes en conflit

104    La requérante soutient que le fait que les signes en conflit partagent le terme « frosty » n’est pas suffisant pour conclure qu’ils sont globalement similaires.

105    L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

106    Dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le signe figuratif demandé était constitué de l’élément verbal « frosty » dans une stylisation particulière. Elle a relevé que le signe figuratif antérieur était composé de l’élément verbal « frosty », légèrement stylisé et en couleur, et d’un élément figuratif en couleur représentant un éléphant portant un bonnet et brandissant un gobelet avec une paille. Elle a considéré, concernant le signe antérieur, que tant l’élément verbal que l’élément figuratif étaient dominants et que l’élément figuratif disposait d’un caractère distinctif normal. Elle a estimé que l’élément « frosty » des signes en conflit disposait d’un caractère distinctif normal pour la partie du public hispanophone qui ne comprenait pas l’anglais et d’un caractère distinctif inférieur à la normale pour la partie de ce public qui, connaissant l’anglais, le comprendrait comme signifiant « très froid, avec une fine couche de glace blanche couvrant tout ».

107    Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude, en ce qu’ils coïncidaient dans leur élément verbal « frosty », bien qu’ils différaient par les typographies et les couleurs respectives de cet élément et par la présence de l’élément figuratif du signe antérieur.

108    La requérante fait valoir que, sur le plan visuel, les signes en conflit produisent une impression globale très différente. L’élément figuratif du signe antérieur représentant un éléphant serait l’élément le plus distinctif et remarquable de ce signe. Cet élément serait plus facilement gardé en mémoire par les consommateurs que l’élément verbal « frosty », lequel pourrait être suggestif pour certains d’entre eux lorsqu’il est accompagné de la représentation d’un granité. Le signe demandé comportant une stylisation particulière, les signes en conflit ne présenteraient qu’un très faible degré de similitude, voire aucun.

109    D’une part, selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêts du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T‑498/18, EU:T:2019:763, point 77 et jurisprudence citée, et du 24 avril 2024, Kneipp/EUIPO - Patou (Joyful by nature), T‑157/23, EU:T:2024:267, point 54 (non publié) et jurisprudence citée].

110    Il suffit de constater que la requérante n’explique pas pour quel motif l’élément verbal « frosty » du signe antérieur serait moins distinctif que l’élément figuratif pour la partie du public hispanophone qui ne comprend pas l’anglais et pour laquelle le mot « frosty » n’a aucune signification. Elle n’établit pas quel serait le lien que ce public pourrait effectuer entre la représentation d’un granité et le mot « frosty ».

111    D’autre part, quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (voir arrêt du 24 octobre 2019, Happy Moreno choco, T‑498/18, EU:T:2019:763, point 79 et jurisprudence citée).

112    Il y a lieu de constater, s’agissant du signe antérieur, que l’élément verbal « frosty » est représenté en couleur, qu’il est de grande taille et est placé devant l’élément figuratif représentant un éléphant. La requérante ne soulève pas d’argument de nature à expliquer pour quel motif l’élément figuratif serait plus dominant dans l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur que l’élément verbal.

113    S’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle le consommateur fera référence aux produits couverts par la marque antérieure comme étant les « granités de l’éléphant », il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêts du 30 janvier 2020, BROWNIE, T‑598/18, EU:T:2020:22, point 66 et jurisprudence citée, et du 29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO - Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943), T‑306/20, EU:T:2022:404, point 28 et jurisprudence citée].

114    Enfin, le fait que l’élément verbal « frosty » soit représenté dans une stylisation différente dans les signes en conflit n’est pas suffisant pour exclure toute similitude sur le plan visuel. En effet, les signes coïncident par leur unique élément verbal « frosty », qui constitue le seul élément du signe demandé et un élément distinctif et codominant du signe antérieur.

115    La requérante n’a donc pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

116    Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient identiques.

117    La requérante ne conteste pas cette appréciation.

118    Sur le plan conceptuel, d’une part, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude pour la partie du public hispanophone qui comprenait l’anglais, l’élément commun « frosty » renvoyant au même concept. D’autre part, elle a considéré que les signes en conflit étaient différents pour la partie de ce public ne connaissant pas l’anglais, laquelle ne comprendrait pas la signification de l’élément « frosty » et percevrait le concept sous-jacent de l’élément figuratif du signe antérieur représentant un éléphant.

119    La requérante fait valoir que les signes sont différents sur le plan conceptuel, au motif que l’élément « frosty » n’a pas de signification pour le public espagnol et que, par conséquent, le concept véhiculé par l’élément figuratif, à savoir un éléphant, est prépondérant.

120    D’une part, il suffit de constater que cet argument de la requérante est inopérant, en ce qu’il ne contredit pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont différents pour la partie du public hispanophone qui ne comprend pas l’anglais. D’autre part, il y a lieu de relever que la requérante ne soulève pas d’argument de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant le degré élevé de similitude entre les signes en conflit pour la partie du public hispanophone qui comprend l’anglais.

 Sur le risque de confusion

121    La chambre de recours a considéré que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque normal. Elle a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, compte tenu, d’une part, du degré de similitude faible ou à tout le moins faible entre les produits en cause et, d’autre part, de la similitude moyenne sur le plan visuel, de l’identité phonétique et de la forte similitude ou de l’absence de similitude sur le plan conceptuel entre les signes en conflit.

122    La requérante fait valoir que les produits en cause étant différents et que, globalement, les signes en conflit étant similaires uniquement sur le plan phonétique, les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne sont pas remplies.

123    Il suffit de constater que la requérante se contente de réitérer ses arguments concernant la similitude des produits en cause et des signes en conflit. Ces arguments ayant déjà été rejetés, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un risque de confusion.

124    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

125    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

126    Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Kornezov

De Baere

Kecsmár

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 janvier 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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