Greece v Commission (EAGF and EAFRD - Expenditure excluded from financing - Expenditure incurred by Greece - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-211/22 (19 March 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T21122.html
Cite as: EU:T:2025:318, ECLI:EU:T:2025:318, [2025] EUECJ T-211/22

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

19 mars 2025 (*)

« FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la Grèce - Conditionnalité - Contrôles clés - Base juridique - Principe de coopération loyale - Sécurité juridique - Corrections financières forfaitaires - Proportionnalité - Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑211/22,

République hellénique, représentée par Mmes E. Leftheriotou, A.-E. Vasilopoulou et K. Konsta, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. M. Konstantinidis et Mme A. Becker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. G. Hesse et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 20 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la République hellénique demande, en substance, l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2022/222 de la Commission, du 16 février 2022, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2022, L 37, p. 63, ci-après la « décision d’exécution attaquée »), en tant qu’elle la concerne et lui impose une correction financière forfaitaire de 10 %, d’un montant brut de 43 525 011,74 euros et d’un montant net, après prise en compte des corrections antérieures, de 43 156 228,16 euros, à la suite de l’enquête portant la référence XC/2018/001/GR et relative à la conditionnalité au titre des années de demande 2016 et 2017.

I.      Antécédents du litige

2        Du 23 au 27 avril 2018, la Commission européenne a procédé à l’enquête portant la référence XC/2018/001/GR. Ladite enquête concernait les dépenses effectuées par la République hellénique au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

3        Par lettre du 3 août 2018 (ci-après la « lettre de constatations du 3 août 2018 »), la Commission a communiqué à la République hellénique les résultats de ses vérifications, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59). Elle a notamment relevé des faiblesses pour les années de demande 2016 et 2017 dans trois contrôles clés, portant sur, premièrement, le champ d’application et la qualité des contrôles sur place, deuxièmement, la présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles et, troisièmement, l’application adéquate des sanctions administratives et d’exclusion. Elle a demandé aux autorités grecques, entre autres, de lui fournir des informations complémentaires.

4        Par lettre du 14 décembre 2018, la République hellénique a répondu à la lettre de constatations du 3 août 2018. Elle a ensuite fourni des informations complémentaires par lettre du 21 mars 2019.

5        Le 28 mars 2019, la Commission et les autorités grecques se sont rencontrées lors d’une réunion bilatérale. Par lettre du 13 mai 2019, la Commission a communiqué auxdites autorités le procès-verbal de cette réunion et une liste d’informations complémentaires demandées au cours de ladite réunion. Ces autorités ont fait parvenir à la Commission leurs observations par lettre du 3 juin 2019 et ont répondu à la nouvelle demande d’informations complémentaires par lettre du 15 juillet 2019.

6        Par lettre du 21 janvier 2020, la Commission a adressé à la République hellénique une autre demande d’informations complémentaires, à laquelle les autorités grecques ont répondu le 20 mars 2020.

7        Par lettre du 21 octobre 2020, la Commission a communiqué ses conclusions préliminaires à la République hellénique, conformément à l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 (ci-après les « conclusions préliminaires du 21 octobre 2020 »). Ces conclusions préliminaires comportaient des griefs à l’encontre de la République hellénique concernant des déficiences dans chacun des trois contrôles clés cités au point 3 ci-dessus. La Commission a donc proposé d’exclure du financement de l’Union européenne un montant brut total de 43 525 011,74 euros et un montant net total de 43 171 712,52 euros, ce qui correspondait à un taux forfaitaire de 10 % suggéré dans les lignes directrices figurant dans la communication de la Commission C(2015) 3675 final, du 8 juin 2015, intitulée « Lignes directrices relatives au calcul des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes » (ci-après les « lignes directrices de 2015 »).

8        Par lettre du 1er décembre 2020, la République hellénique a demandé une conciliation.

9        Le 25 mai 2021, l’organe de conciliation a communiqué son rapport, par lequel il a notamment constaté l’impossibilité de concilier les positions des parties. Il les a ainsi invitées à tenir compte du fait qu’un taux forfaitaire de 10 % était conforme aux lignes directrices de 2015 si les vérifications des systèmes de contrôle de la conditionnalité étaient totalement inefficaces en ce qui concerne l’application de sanctions administratives.

10      Par lettre du 17 novembre 2021, la Commission a communiqué à la République hellénique sa position finale (ci-après la « position finale du 17 novembre 2021 »), dans laquelle elle a proposé d’exclure du financement de l’Union un montant brut de 43 525 011,74 euros et un montant net de 43 167 428,41 euros, lequel prenait en compte les corrections antérieures effectuées dans le cadre d’autres enquêtes portant sur les mêmes dépenses.

11      La Commission a ensuite envoyé à la République hellénique le rapport de synthèse du 4 janvier 2022 relatif aux résultats de ses enquêtes dans le cadre de l’apurement de conformité sur le fondement de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549) (ci-après le « rapport de synthèse »).

12      Dans le rapport de synthèse, la Commission a constaté l’existence d’importantes faiblesses, en ce qui concerne les années de demande 2016 et 2017, dans les trois contrôles clés cités au point 3 ci-dessus, à savoir :

–        s’agissant du premier contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place », la Commission a conclu qu’il avait été si mal appliqué qu’il était jugé totalement inefficace pour établir le respect par les bénéficiaires des exigences de la conditionnalité et pour garantir l’effet dissuasif du système de conditionnalité. Elle a conclu, notamment en ce qui concerne les exigences réglementaires en matière de gestion (ci-après les « ERMG »), prévues à l’annexe II du règlement no 1306/2013, que :

–        les contrôles sur place relatifs aux terres agricoles de l’exploitation (ERMG 1) étaient sévèrement déficients (point 13.1.1.1) ;

–        les contrôles sur place relatifs aux mesures du programme d’action au titre de l’ERMG 1 étaient sévèrement déficients (point 13.1.1.2) ;

–        les contrôles sur place relatifs aux exigences de sécurité alimentaire – Brucellose (ERMG 4) étaient gravement déficients (point 13.1.1.3) ;

–        les contrôles sur place relatifs aux exigences de sécurité alimentaire – Installations de production de lait (ERMG 4) étaient gravement déficients (point 13.1.1.4) ;

–        les contrôles sur place relatifs aux notifications d’événements concernant les bovins (ERMG 7) étaient absents (point 13.1.1.5) ;

–        les contrôles sur place relatifs à l’identification et à l’enregistrement des bovins (ERMG 7) et des ovins ou des caprins (ERMG 8) étaient gravement déficients (point 13.1.1.6) ;

–        les contrôles sur place relatifs aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (ERMG 9) étaient absents (point 13.1.1.7) ;

–        les contrôles sur place relatifs au bien-être des animaux (ERMG 11) étaient déficients (point 13.1.1.8) ;

–        les contrôles sur place de plusieurs normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (ci-après les « BCAE »), prévues également à l’annexe II du règlement no 1306/2013, étaient ineffectifs (point 13.1.1.9) ; et

–        le niveau approprié de contrôle des obligations des ERMG 1, 2 et 10 n’avait pas été atteint au cours de l’année et, par conséquent, que les contrôles sur place étaient déficients (point 13.1.1.10) ;

–        s’agissant du deuxième contrôle clé « Présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles », la Commission a conclu que :

–        les rapports rédigés par l’organisme grec de paiement et de contrôle des aides communautaires d’orientation et de garantie (Organismos pliromon kai elenchou koinotikon enischyseon prosanatolismou kai engyiseon, ci-après l’« OPEKEPE ») étaient déficients (point 13.1.1.11) ;

–        les rapports rédigés par les services vétérinaires étaient déficients (point 13.1.1.12) ;

–        les rapports étaient déficients en ce qui concerne l’étendue des contrôles sur place effectués tels que mentionnés dans les rapports de contrôle (point 13.1.1.13) ; et

–        s’agissant du troisième contrôle clé « Application adéquate des sanctions administratives et d’exclusion », la Commission a conclu que le système des évaluations et des sanctions applicables pour le brûlage de chaumes (BCAE 6) était déficient (point 13.1.1.14).

13      Ensuite, dans le rapport de synthèse, la Commission a conclu, au titre de l’évaluation du risque pour les fonds, à l’exclusion du financement de l’Union d’un montant brut de 43 525 011,74 euros, à savoir le même montant brut que dans la position finale du 17 novembre 2021, qui correspondait à une correction forfaitaire de 10 % sur la population à risque, composée de tous les bénéficiaires soumis aux exigences de conditionnalité, pour toutes les faiblesses constatées dans les contrôles clés concernant, d’une part, le champ d’application et la qualité des contrôles sur place et, d’autre part, la présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles, telles qu’elles avaient été exposées dans ledit rapport. Elle a considéré que cette correction forfaitaire absorbait également la correction calculée en raison de faiblesses constatées dans le troisième contrôle clé concernant l’application adéquate des sanctions administratives et d’exclusion (point 13.1.1.15 de ce rapport). Après avoir pris en considération plusieurs corrections effectuées dans le cadre d’autres enquêtes portant sur les mêmes dépenses, elle a proposé d’exclure un montant net de 43 156 228,16 euros (point 13.1.3 du même rapport), à savoir un montant net inférieur au montant figurant dans la position finale du 17 novembre 2021.

14      Le 16 février 2022, sur le fondement du rapport de synthèse, la Commission a adopté la décision d’exécution attaquée, par laquelle elle a notamment écarté du financement de l’Union, s’agissant de la République hellénique, un montant de 43 525 011,74 euros (montant net de 43 156 228,16 euros).

II.    Conclusions des parties

15      La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision d’exécution attaquée en ce qu’elle lui impose une correction financière d’un montant net de 43 156 228,16 euros ;

–        à titre subsidiaire, en substance, annuler ladite décision d’exécution en ce que le montant de la correction forfaitaire imposée par celle-ci excède celui résultant de l’application d’un taux de correction de 5 % ;

–        en tout état de cause, en substance, annuler cette décision d’exécution en ce que le montant de la correction financière nette qu’elle impose excède de 12 225 532,12 euros celui qui aurait dû lui être imposé ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République hellénique aux dépens.

III. En droit

17      Au soutien du recours, la République hellénique invoque six moyens, qui visent tant les faiblesses constatées dans le rapport de synthèse que la correction financière proposée dans celui-ci et imposée dans la décision d’exécution attaquée.

18      À titre liminaire, il convient de rappeler que les fonds agricoles européens ne financent que les interventions effectuées conformément aux dispositions de l’Union dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Pays-Bas/Commission, C‑610/13 P, non publié, EU:C:2014:2349, point 59 et jurisprudence citée).

19      À cet égard, il résulte des règles relatives aux fonds que les États membres sont tenus d’organiser un ensemble de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d’assurer que les conditions matérielles et formelles d’octroi des aides sont correctement observées. Si l’organisation d’un tel ensemble de contrôles fait défaut ou si celle mise en place par un État membre est défaillante au point de laisser subsister des doutes quant à l’observation de ces conditions, la Commission est fondée à ne pas reconnaître certaines dépenses effectuées par l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 1990, Allemagne/Commission, C‑8/88, EU:C:1990:241, points 20 et 21 ; du 14 avril 2005, Espagne/Commission, C‑468/02, non publié, EU:C:2005:221, point 36, et du 30 septembre 2009, Portugal/Commission, T‑183/06, non publié, EU:T:2009:370, point 31).

20      Il ressort également d’une jurisprudence constante que, à la lumière du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, les États membres sont tenus, en ce qui concerne les dépenses à la charge du budget de l’Union, d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d’assurer que toutes les conditions matérielles et formelles imposées sont correctement observées. En outre, les États membres ont l’obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la régularité des opérations financées par le FEAGA, de prévenir et de poursuivre les irrégularités et de récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences, même si l’acte du droit de l’Union ne prévoit pas expressément l’adoption de telle ou telle mesure de contrôle (voir arrêt du 17 décembre 2019, Pologne/Commission, T‑21/18, non publié, EU:T:2019:865, point 83 et jurisprudence citée).

21      Lorsque la Commission refuse de mettre à la charge des fonds certaines dépenses pour cause de violations des dispositions du droit de l’Union imputables à un État membre, il lui appartient non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes des fonds agricoles européens, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C‑247/98, EU:C:2001:4, points 7 à 9, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T‑294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 21).

22      Par conséquent, l’État membre concerné ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un système adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt du 9 janvier 2003, Grèce/Commission, C‑157/00, EU:C:2003:5, point 18 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 72).

23      Ainsi, il y a lieu de vérifier si l’État membre concerné a démontré l’inexactitude des appréciations de la Commission ou l’absence de risque de perte ou d’irrégularité pour les fonds sur la base de l’application d’un système de contrôle fiable et efficace (arrêt du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T‑294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 22 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, EU:C:2005:103, point 95).

24      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens invoqués par la République hellénique au soutien de son recours. Les premier, troisième et quatrième moyens se concentrant sur les constatations de la Commission ayant abouti à la décision d’exécution attaquée, ils seront traités avant les deuxième, cinquième et sixième moyens, lesquels ont principalement trait à la correction financière imposée par ladite décision d’exécution.

A.      Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de base juridique des constatations de la Commission relatives aux contrôles clés et, à titre subsidiaire, de la violation du principe de sécurité juridique ainsi que d’un défaut de motivation

1.      Arguments des parties

25      Premièrement, selon la République hellénique, les constatations de la Commission concernant les contrôles clés en cause ne sont pas conformes au document qu’elle a adopté, intitulé « Contrôles clés et contrôles secondaires en matière de conditionnalité dans le cadre des procédures d’apurement de conformité lancées à partir du 1er janvier 2015 », et qu’elle a distribué aux États membres en tant que document d’information (ci-après le « document d’information »). La méconnaissance de ce document qui listerait pour chaque contrôle clé les dispositions législatives sur lesquelles les contrôles clés sont fondés entraînerait un défaut de base juridique pour les constatations de la Commission concernant les lacunes dans le contrôle clé concerné.

26      Plus particulièrement, la République hellénique fait valoir que, en ce qui concerne le contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place », les bases juridiques mentionnées aux points 13.1.1.1 à 13.1.1.9 du rapport de synthèse ne comprennent aucune des bases juridiques pertinentes figurant dans le document d’information.

27      Ensuite, à titre subsidiaire, la République hellénique soutient que le document d’information a généré, pour les organismes payeurs et les États membres, une conviction ferme quant à la base juridique et à la teneur des contrôles qui y sont décrits. En s’écartant de ce document, la Commission méconnaîtrait le principe de sécurité juridique.

28      Deuxièmement, en ce qui concerne le contrôle clé « Présentation de rapports relatifs aux constatations lors des contrôles », les constatations de la Commission figurant aux points 13.1.1.11 à 13.1.1.13 du rapport de synthèse ne « relèveraient pas » de l’article 72 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69), qui préciserait le contenu et la structure des rapports relatifs aux contrôles sur place.

29      Troisièmement, la République hellénique estime que, en tout état de cause, du fait de ces erreurs commises par la Commission, la motivation sur laquelle se fonde la décision d’exécution attaquée est obscure et ambiguë et que ladite décision d’exécution est dépourvue de motivation, de sorte que ses droits de la défense ont été violés.

30      La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

2.      Éléments pertinents du rapport de synthèse

31      Concernant les différentes constatations relatives au contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » énoncées aux points 13.1.1.1 à 13.1.1.9 du rapport de synthèse, il y a lieu de noter que chacun de ces points fait référence à l’article 96, paragraphe 3, et à l’annexe II du règlement no 1306/2013 parmi les bases juridiques.

32      En ce qui concerne les différentes constatations relatives au contrôle clé « Présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles » énoncées aux points 13.1.1.11 à 13.1.1.13 du rapport de synthèse, il convient de noter que chacun de ces points se réfère à l’article 72 du règlement d’exécution no 809/2014.

3.      Réglementation applicable

33      En ce qui concerne les points 13.1.1.1 à 13.1.1.9 du rapport de synthèse, la Commission a fait référence dans ce rapport à l’annexe II du règlement no 1306/2013, qui énumère les règles relatives à la conditionnalité, conformément à l’article 93 dudit règlement. À cet égard, l’article 93, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Les règles relatives à la conditionnalité sont les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, établies au niveau national et énumérées à l’annexe II, en ce qui concerne les domaines suivants :

a)      environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ;

b)      santé publique, santé animale et végétale ;

c)      bien-être des animaux. »

34      En outre, l’article 96, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013 dispose que « [l]es États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au présent titre ».

35      En ce qui concerne les points 13.1.1.11 à 13.1.1.13 du rapport de synthèse, la Commission a fait référence à l’article 72, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014, intitulé « Rapport de contrôle », lequel dispose :

« Chaque contrôle sur place effectué en application du présent titre fait l’objet d’un rapport de contrôle établi par l’autorité de contrôle compétente ou sous sa responsabilité.

Ce rapport se subdivise en plusieurs parties :

a)      une partie générale indiquant en particulier :

i)      l’identité du bénéficiaire sélectionné aux fins du contrôle sur place ;

ii)      les personnes présentes ;

iii)      si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis ;

b)      une partie décrivant, séparément, les contrôles effectués au regard de chaque acte et norme et précisant en particulier :

i)      les exigences et normes visées par le contrôle sur place ;

ii)      la nature et l’étendue des contrôles effectués ;

iii)      les constatations ;

iv)      les actes et normes pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés ;

c)      une évaluation présentant un bilan de l’importance du cas de non-conformité au regard de chacun des actes et/ou normes, sur la base des critères de gravité, d’étendue, de persistance et de répétition, conformément à l’article 99, paragraphe 1, du règlement […] no 1306/2013, assorti d’une indication des facteurs susceptibles d’entraîner une augmentation ou une diminution de la réduction à appliquer.

[…] »

4.      Appréciation du Tribunal

36      En premier lieu, il y a lieu de déterminer si le document d’information revêt un caractère contraignant pour la Commission. En effet, selon la République hellénique, la Commission s’est erronément départie des bases juridiques exposées dans ce document, en violation notamment du principe de sécurité juridique.

37      Il convient de rappeler à cet égard que, pour déterminer si un acte produit des effets juridiques obligatoires, il y a lieu de s’attacher à sa substance et d’apprécier lesdits effets à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu de celui-ci, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de son adoption, des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteure (voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C‑31/13 P, EU:C:2014:70, point 55, et du 20 février 2018, Belgique/Commission, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, point 32) et de l’intention de cette dernière (ordonnance du 30 janvier 2020, Lettonie/Commission, T‑293/18, EU:T:2020:29, point 26).

38      En l’espèce, le document d’information fournit sous son titre I « Règlements applicables » une liste comprenant les «  [r]èglements de base du Parlement et du Conseil nos 1306/2013, 1305/2013, 1310/2013 et 1308/2013 », le «  [r]èglement délégué no 640/2014 de la Commission » et le « [r]èglement d’exécution no 809/2014 de la Commission ». Sous son titre II « Systèmes de contrôle et sanctions », il reproduit l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 qui prévoit que « [l]es États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d’aide de l’Union destinés à réduire à son minimum le risque de préjudice financier pour l’Union ». Toujours sous ce titre, il indique que, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO 2014, L 255, p. 18), les contrôles à effectuer à cette fin sont répartis en contrôles clés et en contrôles secondaires. Il reproduit ensuite un extrait de cette dernière disposition. Enfin, une clause de non-responsabilité est présente sous le même titre II et prévoit que « [l]es listes ci-dessous [i.e. sous les titres III et IV] ne sont pas exhaustives et peuvent faire l’objet de mises à jour ou de compléments si nécessaire » et que « [ledit] document a donc été établi uniquement à titre d’information et comme un outil de travail ». Enfin, sont groupés sous le titre III certains éléments de la législation susmentionnée par contrôle clé et sous le titre IV certains éléments de cette législation par contrôle secondaire.

39      Ainsi, force est de constater que, en reprenant simplement certains éléments de la législation applicable et en les regroupant par contrôle clé et par contrôle secondaire, le document d’information, par son contenu, fournit des indications quant aux systèmes de contrôle et aux sanctions applicables en matière de conditionnalité. Par ailleurs, il ressort de la clause de non-responsabilité présente sous le titre II dudit document que ce dernier, émanant de la direction générale (DG) de l’agriculture et du développement rural de la Commission, ne saurait avoir un caractère contraignant. De même, en indiquant clairement, par cette clause de non-responsabilité, que les listes des dispositions législatives indiquées sous ses titres III « Contrôles clés » et IV « Contrôle secondaire » ne sont pas exhaustives et peuvent être mises à jour ou complétées si nécessaire, ce document ne saurait créer, pour les organismes payeurs et les États membres, une conviction ferme quant à la base juridique et à la teneur des contrôles qui y sont décrits.

40      Partant, même s’il devait être prouvé que, en l’espèce, la Commission ne s’était pas conformée au document d’information, une telle irrégularité n’entraînerait pas, à elle seule, le constat d’une erreur dans le rapport de synthèse et, dès lors, l’annulation de la décision d’exécution attaquée. De même, en l’absence de caractère contraignant dudit document, l’argument de la République hellénique selon lequel, en s’écartant de ce document, la Commission a méconnu le principe de sécurité juridique est non fondé.

41      En deuxième lieu, en tout état de cause, les dispositions réglementaires auxquelles le rapport de synthèse se réfère pour les constatations étayant plusieurs lacunes au niveau du contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » correspondent bien aux bases juridiques figurant dans le document d’information.

42      En effet, il y a lieu de constater que le document d’information, sous son titre III « Contrôles clés », dans sa section 2 « Champ d’application et qualité des contrôles sur place », contient un point 2), qui dispose que « [l]es contrôles sur place doivent couvrir toutes les exigences minimales visées dans les actes et les normes énumérés à l’annexe II du règlement […] no 1306/2013 (article 93 [du règlement]) ».

43      Or, aux points 13.1.1.1 à 13.1.1.9 du rapport de synthèse, il est fait précisément référence, parmi les bases juridiques, à l’annexe II du règlement no 1306/2013 qui énumère les règles relatives à la conditionnalité. Partant, dans la mesure où ces points du rapport de synthèse contiennent, sous l’intitulé « Base juridique », un renvoi à ladite annexe, elle-même mentionnée dans le document d’information, l’argument de la République hellénique selon lequel la décision d’exécution attaquée devrait être annulée pour défaut de base juridique desdits points, ou pour violation du principe de sécurité juridique, doit être écarté.

44      En troisième lieu, dans le cadre de ses allégations relatives au contrôle clé « Présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles » (voir point 28 ci-dessus), la République hellénique soutient, en substance, que l’article 72 du règlement d’exécution no 809/2014 ne concerne que le contenu et la structure des rapports. Selon elle, ledit article ne saurait constituer un fondement adéquat pour faire des constatations en matière de qualité des contrôles effectuées par les autorités grecques en termes d’exactitude ou d’exhaustivité des contrôles effectués, comme celles formulées par la Commission.

45      À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que l’article 72, paragraphe 1, sous a) à c), du règlement d’exécution no 809/2014 détaille la structure et le contenu des rapports de contrôle qui doivent être rédigés par l’autorité compétente sur la base des contrôles sur place effectués.

46      D’autre part, en ce qui concerne les constatations figurant aux points 13.1.1.11 à 13.1.1.13 du rapport de synthèse, il ressort clairement de ces points que l’enquête menée par la Commission a relevé plusieurs insuffisances dans les rapports de contrôle des autorités grecques compétentes concernant la question de savoir si ces rapports étaient conformes aux exigences de l’article 72, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014 selon lesquelles les autorités compétentes des États membres doivent notamment décrire dans leurs rapports, selon une structure particulière, les contrôles qu’elles ont réellement effectués.

47      Ainsi, premièrement, il ressort du point 13.1.1.11 du rapport de synthèse que, après que la Commission a constaté de manière préliminaire que « [d]es exemples d’irrégularités au niveau des rapports montr[ai]ent que la nature et l’étendue des contrôles effectués n’[avaie]nt pas été correctement indiquées dans les rapports de contrôle », elle a considéré que « les clarifications fournies par les autorités grecques confirm[ai]ent que les rapports ne reflétaient pas la nature et l’étendue des contrôles effectués » et que les rapports de contrôle n’étaient donc pas conformes à l’article 72, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution no 809/2014 et étaient déficients pour les années de demande 2016 et 2017.

48      Deuxièmement, s’agissant du point 13.1.1.12 du rapport de synthèse, la Commission a observé que les autorités grecques n’avaient pas fourni la preuve que les contrôles avaient été rapportés conformément aux dispositions légales, c’est-à-dire que les rapports contenaient effectivement une partie reflétant séparément les contrôles effectués au regard de chaque acte et norme ainsi qu’une partie d’évaluation donnant une appréciation de l’importance de la non-conformité. Elle a donc conclu que les rapports de contrôle (rédigés par les services vétérinaires) étaient incomplets, n’étaient pas conformes à l’article 72, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement d’exécution no 809/2014 et étaient déficients pour les années de demande 2016 et 2017.

49      Troisièmement, en ce qui concerne le point 13.1.1.13 du rapport de synthèse, sur la base des constatations préliminaires, lesquelles mentionnaient que « les exemples décrits ci-dessus indiqu[ai]ent que les rapports de contrôle ne reflét[ai]ent pas correctement l’étendue des contrôles sur place effectués pour les années de demande 2016 et 2017 », la Commission a considéré que les autorités grecques n’avaient pas étayé l’étendue des contrôles contestés, et donc les mentions figurant dans les rapports de contrôle, par des preuves vérifiables, et rappelé que cette constatation portait sur la véracité des rapports examinés et non sur le champ d’application ou la qualité des contrôles sur place effectués. Elle en a conclu que les rapports de contrôle étaient déficients, dès lors qu’ils n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 72, paragraphe 1, sous b), ii) et iii), du règlement d’exécution no 809/2014.

50      Dès lors, les conclusions de la Commission relatives aux points 13.1.1.11 à 13.1.1.13 du rapport de synthèse concernaient bien la structure et le contenu des rapports de contrôle, respectant ainsi l’objectif de l’article 72, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014. Par conséquent, c’est à juste titre que la Commission s’est référée à cette disposition comme base juridique dans ledit rapport. Dans ces circonstances, l’argument de la République hellénique selon lequel la Commission aurait fondé ses constatations en matière de qualité des contrôles effectués par les autorités grecques, qu’il s’agisse de leur exactitude ou de leur exhaustivité, sur l’article 72, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014 manque en fait et doit donc être écarté.

51      En quatrième lieu, au vu de ce qui précède, l’argument de la République hellénique selon lequel, la Commission ayant commis les « irrégularités » alléguées, la motivation sur laquelle se fonde la décision d’exécution attaquée serait obscure et ambiguë et ladite décision d’exécution serait dépourvue de motivation, de sorte que ses droits de la défense auraient été violés, doit également être écarté.

52      Partant, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

B.      Sur le troisième moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de dispositions du droit de l’Union, d’erreurs de fait ainsi que d’un défaut de motivation

53      Le présent moyen porte sur le bien-fondé des faiblesses relevées par la Commission concernant le contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » pour les années de demande 2016 et 2017, et plus précisément concernant les constatations effectuées aux points 13.1.1.1 à 13.1.1.3, 13.1.1.6 à 13.1.1.8 et 13.1.1.10 du rapport de synthèse.

54      La République hellénique soutient, en substance, que les constatations en cause résultent d’une interprétation et d’une application erronées des règles pertinentes du droit de l’Union ainsi que de nombreuses erreurs de fait. Selon elle, lesdites constatations n’auraient donc pas dû être prises en compte dans la proposition de correction. Elle ajoute que la motivation de la décision d’exécution attaquée à cet égard est insuffisante.

55      La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

56      Il y a lieu d’analyser successivement les arguments de la République hellénique concernant chacun des différents points du rapport de synthèse mentionnés au point 53 ci-dessus.

1.      Concernant le point 13.1.1.1 du rapport de synthèse sur le « Champ d’application des contrôles sur place relatifs aux terres agricoles de l’exploitation – ERMG 1 »

a)      Arguments des parties

57      La République hellénique soutient que la constatation effectuée au point 13.1.1.1 du rapport de synthèse et relative à l’ERMG 1 est dépourvue de base juridique ou découle d’une erreur de fait manifeste. Selon elle, pour constater les lacunes au cours du contrôle sur place portant sur l’épandage maximal d’azote dans les zones vulnérables aux nitrates (ZVN), comme l’a fait la Commission, il était indispensable que les exploitations contrôlées soient situées dans des zones incluses dans un programme d’action, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

58      La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

59      Au point 13.1.1.1 du rapport de synthèse, la Commission a relevé que l’article 5 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO 1991, L 375, p. 1), se référait à des programmes d’action, notamment par rapport aux ZVN. Selon elle, ces programmes d’action consistaient en des mesures obligatoires comprenant notamment, pour chaque exploitation, une quantité maximale d’effluents d’élevage épandue annuellement dont le contenu par ha ne dépasse pas 170 kg d’azote. Elle a toutefois constaté, en l’espèce, de manière préliminaire, que les rapports de contrôle des autorités grecques pour les exploitations des bénéficiaires Α (Alpha), Β (Beta), C (Gamma) et D (Delta) mentionnaient que cette vérification était « non applicable », même si chacune de ces exploitations avait des parcelles se situant dans des ZVN, ce que lesdites autorités auraient confirmé par ailleurs.

60      Après les échanges avec les autorités grecques, la Commission a constaté que celles-ci n’avaient pas présenté de preuves de contrôle de l’épandage maximal d’azote sur les terres situées dans les ZVN des quatre exploitations en cause et, par extension, sur les terres situées dans les ZVN de toutes les exploitations soumises aux contrôles de l’ERMG 1.

61      Par ailleurs, la Commission a indiqué dans le rapport de synthèse que les autorités grecques n’avaient pas étayé leur argument selon lequel les pâturages grecs n’étaient pas fertilisés et n’avaient pas non plus mentionné la quantité d’azote provenant des animaux paissant sur les pâturages. Selon elle, comme les rapports de contrôle mentionnaient à tort l’exigence comme « non applicable », l’épandage maximal d’azote n’a pas été vérifié dans les exploitations dont les terres se trouvaient dans les ZVN.

c)      Réglementation applicable

62      L’annexe II du règlement no 1306/2013 définit l’ERMG 1 par référence aux articles 4 et 5 de la directive 91/676. Selon l’article 5 de cette directive, les États membres doivent notamment établir des programmes d’action portant sur les ZVN. Ces programmes d’action doivent être mis en œuvre dans un délai de quatre ans à compter de leur élaboration et doivent notamment contenir les mesures obligatoires visées à l’annexe III de ladite directive, intitulée « Mesures à inclure dans les programmes d’action conformément à l’article 5, paragraphe 4, sous a) ». Le paragraphe 2 de cette annexe précise que lesdites mesures assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d’effluents d’élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par ha. Cette dernière correspond à la quantité d’effluents contenant 170 kg d’azote.

63      Ainsi que cela est mentionné dans le rapport de synthèse, la directive 91/676 a été transposée en droit grec par l’apofasi 1420/82031 tou Anapliroti Ypourgou Paragogikis Anasygkrotisis, Perivallontos kai Energeias, Kodikas Orthis Georgikis Praktikis gia tin Prostasia ton Neron apo ti Nitrorypansi Georgikis Proelefsis (arrêté 1420/82031 du Ministre adjoint de la Reconstruction productive, de l’Environnement et de l’Énergie, Code de bonnes pratiques agricoles pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles), du 22 juillet 2015 (FEK Β’ 1709/17.8.2015) et l’apofasi 2001/118518 tou Ypourgou Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Tropopoiisi tis arith. 1420/82031 (FEK 1709/Β/2015) apofasis tou Anapliroti Ypourgou Paragogikis Anasygkrotisis, Perivallontos kai Energeias « Kodikas Orthis Georgikis Praktikis gia tin Prostasia ton Neron apo ti Nitrorypansi Georgikis Proelefsis » [arrêté 2001/118518 du Ministre du Développement Rural et des Denrées Alimentaires, Modification de l’arrêté n°1420/82031 (FEK 1709/Β/2015) du Ministre adjoint de la Reconstruction productive, de l’Environnement et de l’Énergie « Code de bonnes pratiques agricoles pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole »], du 30 octobre 2015 (FEK Β’ 2359/3.11.2015), lesquels prévoient que l’exigence concernant la quantité d’épandage maximale d’azote de 170 kg par ha s’applique à toutes les ZVN sans exception.

64      Par ailleurs, l’article 71, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 809/2014 dispose :

« La totalité des terres agricoles de l’exploitation est soumise, s’il y a lieu, à des contrôles sur place. Toutefois, l’inspection effective sur le terrain dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins la moitié des parcelles agricoles de l’exploitation concernées par l’exigence ou la norme en question, pourvu que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle en ce qui concerne les exigences et les normes. […] »

65      Enfin, selon l’article 96, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013, les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au titre VI de ce règlement relatif à la conditionnalité.

d)      Appréciation du Tribunal

66      Il ressort de la réglementation mentionnée au point 62 ci-dessus que la République hellénique était tenue d’adopter un programme d’action concernant les ZVN incluant, pour chaque exploitation, une exigence concernant la quantité d’effluents d’élevage épandue annuellement dont le contenu par ha ne dépasse pas 170 kg d’azote. Par ailleurs, il ressort de la réglementation mentionnée aux points 63 et 64 ci-dessus que la République hellénique aurait dû contrôler le respect de cette exigence relative à la quantité d’épandage maximal d’azote dans les ZVN. À cet égard, il convient de relever que la République hellénique ne conteste pas la constatation de la Commission dans le rapport de synthèse selon laquelle les autorités grecques n’avaient pas présenté de preuves de contrôle de l’épandage maximal d’azote sur les terres situées dans les ZVN des quatre exploitations en cause et, par extension, sur les terres situées dans les ZVN de toutes les exploitations soumises à des contrôles de l’ERMG 1.

67      Dans ce contexte, il y a lieu de noter que la République hellénique ne saurait à bon droit invoquer la transposition tardive ou incomplète d’une obligation de la directive 91/676 en droit interne, à savoir la non-adoption du programme d’action, pour soutenir qu’il n’est pas requis que les contrôles sur place portent sur le respect de cette obligation (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 1994, Commission/Espagne, C‑268/93, EU:C:1994:115, point 5, et du 12 février 1998, Commission/Italie, C‑139/97, EU:C:1998:58, point 10).

68      Par conséquent, la constatation de la Commission effectuée au point 13.1.1.1 du rapport de synthèse n’est ni dépourvue de base juridique, ni entachée d’une erreur de fait.

2.      Concernant le point 13.1.1.2 du rapport de synthèse sur le « Champ d’application des contrôles sur place relatifs aux mesures du programme d’action au titre de l’ERMG 1 »

a)      Arguments des parties

69      La République hellénique soutient que la constatation effectuée au point 13.1.1.2 du rapport de synthèse et relative à l’absence de preuves concernant le calcul systématique de la capacité des récipients de stockage du fumier au cours des contrôles sur place est entachée d’une erreur de fait manifeste. Elle invoque à cet égard les indications fournies à la Commission lors de la phase administrative concernant la situation de six agriculteurs examinée lors de la réunion bilatérale. Quatre d’entre eux n’auraient pas eu d’animaux et n’avaient donc pas besoin de disposer d’un réservoir de stockage de fumier, tandis que les deux autres possédaient des ovins et des caprins pour lesquels la circulaire grecque no 58953/2018 Pollapli Symmorfosi 2018 - Egkyklios - Encheiridio Diadikasion Elenchou (Système de conditionnalité 2018 – Circulaire – Manuel de procédures d’audit) aurait prévu une exemption à l’obligation de mettre en place un réservoir à condition que le fumier soit séché sur une litière de l’étable. Par ailleurs, les contrôleurs grecs auraient indiqué que le fumier était directement mis à la disposition d’autres agriculteurs. Un espace de stockage n’aurait donc pas été nécessaire.

70      La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

71      Au point 13.1.1.2 du rapport de synthèse, la Commission a constaté que les autorités grecques n’avaient apporté aucune preuve factuelle, telle que des mesures ou des calculs dans les dossiers de contrôle desdites autorités, indiquant que la capacité de stockage des cuves de fumier avait été calculée systématiquement lors des contrôles sur place. Elle en a conclu que ces contrôles, requis au titre de l’ERMG 1, étaient sévèrement déficients.

c)      Réglementation applicable

72      Comme cela a été mentionné au point 62 ci-dessus, selon l’article 5 de la directive 91/676, les États membres doivent notamment établir des programmes d’action portant sur les ZVN. Le paragraphe 1, point 2, de l’annexe III de cette directive prévoit que les mesures à inclure dans les programmes d’action, conformément à l’article 5, paragraphe 4, sous a), de ladite directive, comportent des règles concernant la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage. Selon cette disposition, la capacité doit dépasser la capacité nécessaire au stockage durant la plus longue des périodes d’interdiction d’épandage dans la zone vulnérable, sauf s’il peut être démontré à l’autorité compétente que le volume d’effluents d’élevage qui dépasse la capacité de stockage réelle sera évacué d’une manière inoffensive pour l’environnement.

73      De plus, comme cela a été mentionné au point 65 ci-dessus, selon l’article 96, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013, les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au titre VI de ce règlement relatif à la conditionnalité.

d)      Appréciation du Tribunal

74      Il importe de relever que, en vertu d’une lecture combinée de l’article 96, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013, de l’article 5 de la directive 91/676 et du paragraphe 1, point 2, de l’annexe III de cette directive, les autorités nationales doivent déterminer le volume des récipients de stockage de l’exploitation afin de vérifier si l’agriculteur a respecté les règles relatives à la capacité de stockage des effluents d’élevage.

75      Il ressort de la procédure écrite que la constatation de la Commission figurant au point 13.1.1.2 du rapport de synthèse et reprise au point 71 ci-dessus se fonde sur l’examen de 24 dossiers pour l’année de demande 2016 et de 26 dossiers pour l’année de demande 2017. La teneur de cette constatation ne peut être infirmée par les arguments de la République hellénique tirés, d’une part, de la seule situation des six agriculteurs et, d’autre part, de l’exemption à l’obligation de mettre en place le réservoir, prévue au paragraphe 1, point 2, de l’annexe III de la directive 91/676. En effet, au vu du nombre de dossiers contrôlés, à savoir 50 sur les deux années de demande, et de l’absence d’éléments de preuve concrets que les contrôles ont été effectués de manière adéquate pour au moins 44 d’entre eux, ces arguments sont insuffisants pour démontrer qu’il ne s’agit pas d’un problème systémique de défaillances graves.

76      Partant, la République hellénique n’a pas prouvé que la Commission avait commis une erreur de fait dans la constatation effectuée au point 13.1.1.2 du rapport de synthèse.

3.      Concernant le point 13.1.1.3 du rapport de synthèse sur le « Champ d’application des contrôles sur place relatifs aux exigences de sécurité alimentaire – Brucellose – ERMG 4 » 

a)      Arguments des parties

77      La République hellénique soutient que la constatation effectuée au point 13.1.1.3 du rapport de synthèse est erronée. Selon elle, l’agriculteur qui a été contrôlé et mentionné dans ce point a satisfait à ses obligations au titre du programme d’éradication qui impose la vaccination des jeunes femelles destinées à la reproduction, mis en œuvre sur la base de la section IX, chapitre I, point I.3, sous b), de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO 2004, L 139, p. 55), qui était applicable en l’espèce. Cela serait prouvé, d’une part, par une fiche de vaccination de 2016 et, d’autre part, par le registre d’exploitation dans lequel ne figureraient pas les femelles destinées à la reproduction devant être vaccinées en 2017.

78      La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

79      Au point 13.1.1.3 du rapport de synthèse, la Commission a mentionné, entre autres, comme faisant partie des dispositions relatives à l’ERMG 4, l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1). Elle a indiqué que cette disposition avait été mise en œuvre, entre autres, par la section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), de l’annexe III du règlement no 853/2004, par la partie A, point III.8, sous b), de l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO 2004, L 139, p. 1), et par la section IX, chapitre I, point I.3, sous b), de l’annexe III du règlement no 853/2004.

80      Dans le rapport de synthèse, la Commission a fait une constatation préliminaire selon laquelle, le 23 avril 2018, sa DG de l’agriculture et du développement rural a effectué un contrôle sur place de l’exploitation du bénéficiaire B (Beta) fournissant du lait destiné à la consommation humaine et a observé qu’aucune vaccination contre la brucellose pour les ovins et les caprins n’était mentionnée pour les années 2016 et 2017 dans le registre médical de l’exploitation, contrairement à l’obligation figurant à la partie A, point III.8, sous b), de l’annexe I du règlement no 852/2004. Néanmoins, malgré l’absence de preuve de vaccination, les autorités grecques auraient considéré l’exploitation « conforme » lors de leur contrôle sur place le 24 octobre 2017.

81      Il ressort ensuite du rapport de synthèse que, au cours de la procédure administrative, les autorités grecques ont fourni une fiche de vaccination datée du 24 mai 2016 pour l’exploitation du bénéficiaire B (Beta) qui aurait justifié, selon elles, que cette exploitation ait été considérée comme « conforme » dans leur rapport. Par ailleurs, selon lesdites autorités, l’enregistrement des vaccinations (contre la brucellose) dans le dossier médical de l’exploitation ne constituerait pas une obligation légale dans la mesure où ces vaccinations sont effectuées par des vétérinaires d’État.

82      Cependant, selon la Commission, premièrement, la fiche de vaccination du 24 mai 2016 n’a pas confirmé la conformité de l’exploitation avec les dispositions de la section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), de l’annexe III du règlement no 853/2004 au moment du contrôle du 24 octobre 2017. En effet, ni les champs concernant le statut hygiénique de l’année précédente, ni la date de validité n’auraient été remplis. De plus, la date de validité maximale du document aurait été le 30 juin 2017.

83      Deuxièmement, la Commission a mentionné que le délai d’attente, visant à garantir que les animaux vaccinés ne se retrouvaient pas dans la chaîne alimentaire, ne pouvait être vérifié que si la vaccination était enregistrée conformément à la partie A, point III.8, sous b), de l’annexe I du règlement no 852/2004. Selon elle, les autorités grecques n’ont pas fourni de preuves à l’appui de leur affirmation selon laquelle la viande d’animaux vaccinés ne se retrouvait pas dans la chaîne alimentaire au cours du délai d’attente.

84      Troisièmement, la Commission a indiqué que la vérification de la conformité d’un bénéficiaire avec les dispositions concernant l’utilisation du lait provenant d’animaux vaccinés faisait également partie des obligations au titre de l’ERMG 4. À cette fin, le rapport de synthèse renvoyait spécifiquement, par la note en bas de page no 46, à la section IX, chapitre I, point I.3, sous b), de l’annexe III du règlement no 853/2004 et mentionnait que cette vérification nécessitait également que les enregistrements concernant la vaccination soient conformes.

85      La Commission a constaté, d’une part, qu’un rapport de contrôle mentionnait le respect par l’agriculteur des vaccinations contre la brucellose malgré l’absence de preuve de vaccinations lors du contrôle sur place et, d’autre part, que les autorités grecques ne considéraient pas l’enregistrement des vaccinations dans les dossiers médicaux comme une obligation légale si les vétérinaires de l’État procédaient à ces vaccinations. Elle a donc conclu que les contrôles sur place relatifs aux exigences de sécurité alimentaire (ERMG 4) étaient gravement insuffisants.

c)      Réglementation applicable

86      Le règlement no 852/2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, contient une annexe I concernant la production primaire et sa partie A contient les dispositions générales d’hygiène applicables à cette production et aux opérations connexes. Le point III de cette partie concerne quant à lui la tenue des registres. La partie A, point III.8, sous b), de ladite annexe dispose que « [l]es exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant les produits vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux, les dates d’administration de ces traitements et les temps d’attente ».

87      Le règlement no 853/2004 fixe des règles d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. À cet égard, son annexe III liste des exigences spécifiques, dont celles concernant le lait cru, le colostrum, les produits laitiers et les produits à base de colostrum, qui sont énumérées dans sa section IX. Le chapitre I de cette section concerne la production primaire de lait cru et de colostrum et son point I les exigences sanitaires applicables à la production de lait cru et de colostrum. La section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), de ladite annexe dispose que, « [e]n ce qui concerne plus particulièrement la brucellose, le lait cru et le colostrum doivent provenir de brebis ou de chèvres appartenant à une exploitation officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive 91/68/CEE ». La section IX, chapitre I, point I.3, sous b), de cette annexe dispose que « le lait cru provenant d’animaux qui ne satisfont pas aux exigences [de la section IX, chapitre I, point I.2, de la même annexe] peut être utilisé avec l’autorisation de l’autorité compétente dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, ou qui ont été vaccinées contre la brucellose dans le cadre d’un programme d’éradication agréé, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie […] ».

d)      Appréciation du Tribunal

88      En premier lieu, il convient de souligner que la Commission a fondé la constatation effectuée au point 13.1.1.3 du rapport de synthèse sur plusieurs bases juridiques distinctes, notamment celles mentionnées aux points 79, 86 et 87 ci-dessus. Si la République hellénique soutient que la section IX, chapitre I, point I.3, sous b), de l’annexe III du règlement no 853/2004 était applicable, il ressort dudit rapport que la Commission a effectivement pris en compte cette disposition. En effet, la Commission a souligné que la vérification du respect par le bénéficiaire de ladite disposition nécessitait des registres de vaccination conformes.

89      En second lieu, la Commission a constaté, d’une part, qu’un rapport de contrôle mentionnait le respect par l’agriculteur des vaccinations contre la brucellose malgré l’absence de preuve de vaccinations lors du contrôle sur place et, d’autre part, que les autorités grecques ne considéraient pas l’enregistrement des vaccinations dans les dossiers médicaux comme une obligation légale si les vétérinaires de l’État procédaient à ces vaccinations. Elle en a conclu que les contrôles sur place relatifs aux exigences de sécurité alimentaire (ERMG 4) étaient gravement insuffisants.

90      Néanmoins, premièrement, si la République hellénique soutient, comme elle l’a également confirmé lors de l’audience, que la fiche de vaccination du 24 mai 2016 mentionnée dans le rapport de synthèse et relative à l’exploitation du bénéficiaire B (Beta) suffirait à démontrer que cette exploitation avait rempli ses obligations en matière de vaccination, elle n’apporte aucun argument ou élément de preuve remettant en cause les objections de la Commission exprimées dans ledit rapport et résumées au point 82 ci-dessus.

91      D’ailleurs, en ce qui concerne la tenue de registres de vaccination conformes, cette obligation découle également de la partie A, point III.8, sous b), de l’annexe I du règlement no 852/2004. Puisque l’exploitant en cause produisait du lait, à savoir un produit primaire d’origine animale, il était dans l’obligation, selon cette disposition, de « tenir des registres concernant les produits vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux, les dates d’administration de ces traitements et les temps d’attente ». La fiche de vaccination du 24 mai 2016 n’est pas susceptible de prouver le respect de ladite obligation, ne serait-ce qu’en raison des défauts mentionnés au point 82 ci-dessus.

92      Deuxièmement, la conclusion de la Commission fondée, entre autres, sur la constatation que les autorités grecques ne considéraient pas l’enregistrement des vaccinations dans les dossiers médicaux comme une obligation légale si les vétérinaires de l’État procédaient à ces vaccinations ne peut pas être remise en cause même par l’argument de la République hellénique, par ailleurs non étayé, selon lequel l’agriculteur contrôlé avait satisfait à ses obligations au titre du programme d’éradication, qui imposaient, en Grèce continentale, la vaccination des jeunes femelles destinées à la reproduction, car dans le registre d’exploitation ne figureraient pas les femelles destinées à la reproduction devant être vaccinées en 2017.

93      Partant, la République hellénique n’a pas réussi à démontrer que la constatation effectuée au point 13.1.1.3 du rapport de synthèse était erronée.

4.      Concernant le point 13.1.1.6 du rapport de synthèse sur le « Champ d’application des contrôles sur place relatifs à l’identification et à l’enregistrement des bovins (ERMG 7) et des ovins et caprins (ERMG 8) »

a)      Observations liminaires

94      La République hellénique soutient que les constatations effectuées au point 13.1.1.6 du rapport de synthèse résultent d’erreurs de fait, sont dépourvues de fondement en droit, ou violent les droits de la défense. Elle invoque à cet égard les quatre exemples qui y sont mentionnés, chacun d’entre eux concernant des exploitations différentes.

95      Il ressort du point 13.1.1.6 du rapport de synthèse que la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission a revu au total 50 rapports de contrôle et demandes d’aide pour les années de demande 2016 et 2017 et qu’elle a également visité les exploitations des bénéficiaires A (Alpha), B (Beta) et C (Gamma) au cours d’un audit et eu un entretien approfondi avec le propriétaire Z (Zeta) d’une quatrième exploitation, en présence des autorités grecques. Sur la base des exemples mentionnés dans ce point, la Commission a conclu que les rapports de contrôle ne correspondaient ni aux registres des exploitations concernées, ni à la situation dans ces exploitations et que, par conséquent, les contrôles sur place concernant les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux étaient gravement déficients.

96      Il y a lieu d’examiner successivement les arguments de la République hellénique concernant chacun des quatre exemples mentionnés au point 13.1.1.6 du rapport de synthèse.

b)      Exploitation du bénéficiaire A (Alpha)

1)      Arguments des parties

97      S’agissant de l’exploitation du bénéficiaire A (Alpha), la République hellénique conteste la constatation relative à l’identification des bovins et soutient, en substance, que le bénéficiaire en question avait respecté les règles relatives à cette identification, puisque le contrôle sur place effectué par l’OPEKEPE les 2 et 3 novembre 2017 n’avait pas permis d’identifier de bovins qui ne portaient pas de marque auriculaire, et que les constatations de la Commission étaient fondées sur des informations identifiées postérieurement à ce contrôle. Ces constatations seraient, de surcroît, incompatibles avec les déclarations de l’agricultrice bénéficiaire contrôlée, effectuées au travers de l’apposition de sa signature dans le rapport de contrôle des autorités grecques. Selon la République hellénique, l’identification des bovins ne doit pas être confondue avec leur inscription dans le registre d’exploitation et la base de données des animaux. Dans la réplique, elle ajoute que la déclaration de l’agricultrice pendant la visite de la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission, invoquée par cette dernière, n’a nullement eu lieu.

98      La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

2)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

99      Au point 13.1.1.6 du rapport de synthèse, la Commission a indiqué que l’exploitation du bénéficiaire A (Alpha) avait fait l’objet d’un contrôle sur place de l’OPEKEPE les 2 et 3 novembre 2017. Selon le rapport relatif à ce contrôle, quinze bovins listés dans le registre d’exploitation et dans la base de données des animaux étaient absents. L’OPEKEPE aurait alors donné instruction à l’exploitant de supprimer ces bovins dudit registre et de ladite base de données. De plus, le rapport de contrôle sur place de l’OPEKEPE indiquerait que, dans cette exploitation, l’indentification des bovins était conforme.

100    La Commission a relevé que, lors de sa visite sur le terrain du 25 avril 2018, quatorze des quinze bovins « absents » étaient en réalité présents sur l’exploitation, ces derniers ayant donc été supprimés par erreur du registre d’exploitation. Par ailleurs, l’âge de douze bovins dans la base de données des animaux aurait été différent de leur « âge réel » tel que confirmé par les inspecteurs de l’OPEKEPE accompagnant la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission au cours de la visite sur le terrain. Pourtant, bien que ces douze bovins aient été présents lors du contrôle sur place effectué par l’OPEKEPE les 2 et 3 novembre 2017, ils n’ont pas été mentionnés comme « non conformes » dans le rapport relatif à ce contrôle. De plus, il manquait une étiquette auriculaire à sept bovins et deux étiquettes auriculaires à deux bovins. L’exploitant aurait confirmé, en présence de l’OPEKEPE et d’un interprète certifié, qu’il manquait des étiquettes à des animaux également lors du contrôle sur place de l’OPEKEPE en novembre 2017. Cela n’aurait pas non plus été mentionné dans le rapport de contrôle de l’OPEKEPE.

101    La Commission a conclu que les autorités grecques n’avaient pas fourni d’éléments de preuve ou d’informations permettant de clarifier les erreurs et incohérences dans le rapport de contrôle sur place effectué par l’OPEKEPE les 2 et 3 novembre 2017 quant aux animaux présents sur la ferme, à l’exactitude du registre d’exploitation, aux notifications à la base de données des animaux et aux identifications individuelles concernant l’âge des animaux. Partant, la conclusion de ces autorités selon laquelle le bénéficiaire était en conformité se fondait sur un contrôle sur place gravement déficient.

3)      Réglementation applicable

102    À l’époque des faits, le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO 2000, L 204, p. 1), était applicable et prévoyait dans son article 1er un « système d’identification et d’enregistrement des bovins ».

103    Selon l’article 3 du règlement no 1760/2000, le « système d’identification et d’enregistrement des bovins » comprenait « des moyens d’identification pour l’identification individuelle des animaux[,] des bases de données informatisées[,] des passeports pour les animaux [et] des registres individuels tenus dans chaque exploitation ».

104    Concernant les moyens d’identification, l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000 disposait :

« Tous les animaux d’une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d’identification énumérés à l’annexe I, conformes aux règles adoptées en vertu du paragraphe 3 et agréés par l’autorité compétente. Au moins l’un des moyens d’identification est visible et porte un code d’identification visible.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union. Ces animaux sont identifiés par au moins un moyen d’identification. […] »

105    L’annexe I du règlement no 1760/2000 indiquait à cet effet la « marque auriculaire classique ».

106    L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000 disposait :

« Chaque détenteur d’animaux, à l’exception des transporteurs :

–        tient à jour un registre,

–        signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date ; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit ; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours.

Afin de tenir compte des difficultés pratiques rencontrées dans des cas exceptionnels, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués […] afin de déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal fixé à sept jours qui est prévu au premier alinéa, second tiret, et de définir la durée maximale de cette prolongation, qui ne peut dépasser quatorze jours suivant la période de sept jours visée au premier alinéa, second tiret. »

107    L’article 7, paragraphe 5, du règlement no 1760/2000 disposait ce qui suit :

« Par dérogation au paragraphe 4, la tenue d’un registre n’est pas obligatoire pour les détenteurs qui :

a)      ont accès à la base de données informatisée prévue à l’article 5 qui contient déjà les informations devant figurer dans le registre ; et

b)      introduisent ou font introduire les informations mises à jour directement dans la base de données informatisée prévue à l’article 5. »

4)      Appréciation du Tribunal

108    Tout d’abord, il convient de relever que, logiquement, les rapports de l’OPEKEPE doivent être rédigés avant que leur exactitude et leur véracité puissent être contrôlées, postérieurement, par la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission. Dès lors, l’argument de la République hellénique, selon lequel les constatations de la Commission étaient fondées sur des informations identifiées postérieurement au contrôle sur place de l’OPEKEPE des 2 et 3 novembre 2017, doit être écarté par principe.

109    Ensuite, il y a lieu d’observer que, comme l’indique à juste titre la République hellénique et comme il ressort des dispositions mentionnées aux points 102 à 107 ci-dessus, l’identification des bovins est une procédure différente de celle de leur inscription dans le registre d’exploitation et la base de données des animaux.

110    À cet égard, la République hellénique conteste uniquement la constatation relative à l’identification des bovins et soutient, en substance, que le bénéficiaire avait respecté les règles relatives à cette identification puisque le contrôle sur place effectué par l’OPEKEPE les 2 et 3 novembre 2017 n’avait pas permis d’identifier de bovins qui ne portaient pas de marque auriculaire. Selon elle, les constatations de la Commission seraient incompatibles avec les déclarations de l’agricultrice bénéficiaire contrôlée, effectuées au travers de l’apposition de sa signature dans le rapport des autorités grecques.

111    Toutefois, même si, lors de son contrôle sur place effectué les 2 et 3 novembre 2017, l’OPEKEPE n’a pas relevé de défaillance au niveau de l’identification des bovins et a ainsi considéré que le bénéficiaire était en conformité avec les exigences en la matière, il convient de relever que, lors de sa visite sur le terrain, la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission a, entre autres, constaté que sept bovins ne portaient qu’une seule marque auriculaire et que deux bovins ne portaient pas les deux marques auriculaires requises. Le rapport de synthèse mentionne également le fait que, durant la visite de ladite DG, l’agricultrice a confirmé à cette dernière, en présence des inspecteurs de l’OPEKEPE et d’un interprète certifié, que des animaux ne portant pas de marque auriculaire étaient également présents lors du contrôle sur place de l’OPEKEPE, mais que cela n’avait pas été indiqué dans le rapport relatif à ce contrôle. Ces constatations ne peuvent être invalidées par l’argument de la République hellénique selon lequel elles sont incompatibles avec les déclarations de l’agricultrice contrôlée, effectuées au travers de l’apposition de sa signature dans ce dernier rapport, énonçant qu’elle a été informée des résultats du contrôle, des mesures correctives requises et de la possibilité de faire un recours, alors qu’elle n’a pas formulé d’observations ou formé un recours. Malgré ce que semble suggérer la République hellénique, il est peu probable qu’un agriculteur contrôlé souhaite, par des observations dans le rapport de contrôle ou un recours ultérieur, objecter que le contrôle n’a pas détecté une déficience dans son exploitation.

112    En outre, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence, contestée par la République hellénique au stade de la réplique, des propos tenus par l’agricultrice en question pendant la visite sur le terrain de la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission, force est de constater que les constatations effectuées au point 13.1.1.6 du rapport de synthèse ne sauraient être invalidées uniquement sur la base de l’argumentation de la République hellénique qui conteste une seule constatation concernant l’exploitation du bénéficiaire A (Alpha). Comme il ressort des points 97 à 101 ci-dessus, s’agissant de l’exploitation du bénéficiaire A (Alpha), il existe d’autres constatations non contestées par la République hellénique. De plus, c’est sur la base de constatations concernant plusieurs exploitations des différents bénéficiaires que la Commission a considéré que les contrôles sur place relatifs aux exigences d’identification et d’enregistrement des animaux avaient été gravement déficients, les rapports de contrôle ne pouvant être conciliés avec les registres d’exploitation et la situation dans les exploitations concernées.

c)      Exploitation du bénéficiaire B (Beta)

1)      Arguments des parties

113    La République hellénique fait valoir, en substance, que la réglementation applicable n’établissait pas de procédure pour déterminer l’âge des ovins et caprins. Elle cite, à cet égard, le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, du 17 décembre 2003, établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO 2004, L 5, p. 8), qui aurait été remplacé par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») (JO 2016, L 84, p. 1), le règlement (CE) no 1505/2006 de la Commission, du 11 octobre 2006, portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l’identification et l’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (JO 2006, L 280, p. 3), et le règlement d’exécution no 809/2014. En outre, le contrôle de l’âge des animaux par la Commission n’aurait pas été effectué conformément aux directives de l’OPEKEPE étant donné que le contrôleur de la Commission aurait posé des questions à l’agriculteur, ce qui n’aurait pas été prévu par ces directives.

114    Par ailleurs, la conclusion de la Commission concernant la confirmation de l’âge de 32 animaux n’apparaîtrait ni au cours de l’enquête, ni dans la correspondance avec les autorités grecques, mais pour la première fois dans les conclusions préliminaires du 21 octobre 2020. Cela serait contraire à l’invitation à la réunion bilatérale mentionnant que la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission avait demandé à l’agriculteur de déclarer l’âge d’environ 25 animaux.

115    La République hellénique soutient également que, conformément au règlement no 21/2004, l’enregistrement individuel ne serait obligatoire que pour les animaux nés après le 31 décembre 2009 et que, par conséquent, les animaux âgés de l’exploitation étaient tous enregistrés dans le registre d’exploitation de l’ancien type, ce qui expliquerait que, à la suite de leur décès pour cause naturelle, une diminution apparaisse dans l’inventaire annuel qui était inclus, pour tous les animaux, dans le nouveau type de registre d’exploitation.

116    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

2)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

117    Au point 13.1.1.6 du rapport de synthèse, la Commission a relevé que l’exploitation du bénéficiaire B (Beta) avait été contrôlée sur place par l’OPEKEPE le 24 octobre 2017 et que le rapport relatif à ce contrôle ne mentionnait aucune anomalie ou infraction. Lors de sa visite sur le terrain le 25 avril 2018, la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission a constaté, en accord avec les procédures de l’OPEKEPE, que le registre d’exploitation incluait des animaux dont l’âge mentionné ne correspondait pas à l’âge établi lors du contrôle sur place. Pour la moitié des 32 animaux dont l’âge avait été contrôlé, la différence entre l’âge inscrit audit registre et l’âge selon les déclarations de l’exploitant excéderait deux ans, ce qui n’aurait pas été contesté par les inspecteurs de l’OPEKEPE.

118    De plus, aucun décès d’animal n’aurait été mentionné au registre d’exploitation entre 2014 et le 24 octobre 2017, date du contrôle sur place de l’OPEKEPE, alors que, entre ce contrôle et la visite sur le terrain de la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission le 25 avril 2018, ledit registre mentionnerait la mort de 40 ovins ou caprins sur un troupeau de 158 têtes. Cette constatation de ladite DG se référerait aux incohérences dans ce registre concernant des ovins et des caprins avec étiquetage individuel et non des animaux non étiquetés (puisqu’ayant moins de 6 mois) et ne devant pas faire l’objet d’une mention individuelle dans le même registre. À cet égard, les données du recensement annuel montreraient que des animaux adultes étiquetés avaient quitté la ferme, tandis que ledit registre ne montrerait aucune sortie d’animal adulte.

119    La Commission a donc constaté que le rapport relatif au contrôle sur place effectué par l’OPEKEPE le 24 octobre 2017 avait conclu à la conformité du bénéficiaire en dépit de sérieuses anomalies dans le registre d’exploitation. Elle a donc considéré que le contrôle sur place de l’exploitation était non conforme.

3)      Réglementation applicable

120    L’article 270, paragraphe 2, du règlement 2016/429, abrogeant le règlement no 21/2004, dispose que ce dernier n’est abrogé qu’à compter du 21 avril 2021. Dès lors, le règlement no 21/2004 était applicable à l’époque des faits.

121    L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 21/2004 dispose que « [t]ous les animaux d’une exploitation nés après le 9 juillet 2005 […] sont identifiés […] dans un délai à fixer par l’État membre, à partir de la naissance de l’animal et en tout cas avant que l’animal quitte l’exploitation dans laquelle il est né », que « [c]e délai ne doit pas dépasser six mois » et que, « [p]ar dérogation, les États membres peuvent étendre ce délai, sans excéder neuf mois pour les animaux détenus dans des conditions d’élevage extensif ou en plein air ». L’article 7, paragraphe 2, du même règlement dispose notamment que « [l]orsque le détenteur détient des animaux de manière permanente, il réalise le recensement des animaux détenus régulièrement selon des échéances fixées par l’autorité compétente de l’État membre et, en tout état de cause, au moins annuellement ».

122    Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 21/2004 dispose que « [c]haque détenteur d’animaux […] tient un registre à jour contenant au minimum les informations figurant à la section B de l’annexe » et le paragraphe 5 dudit article que « [c]haque détenteur d’animaux fournit à l’autorité compétente, à sa demande, tout renseignement relatif à l’origine, à l’identification et, le cas échéant, à la destination des animaux qu’il a possédés, détenus, transportés, commercialisés ou abattus au cours des trois dernières années ».

123    Le point 1 de la section B de l’annexe du règlement no 21/2004 dispose notamment que :

« À dater du 9 juillet 2005, […] le registre d’exploitation doit comporter au minimum les informations suivantes : […]

d)      le résultat du dernier recensement mentionné à l’article 7 et la date à laquelle il a été effectué ; […]

f)      pour les animaux qui quittent l’exploitation : i) le nom du transporteur ; ii) le numéro d’immatriculation de la partie du moyen de transport qui contient les animaux ; iii) le code d’identification ou le nom et l’adresse de l’exploitation de destination ou, pour les animaux partant à destination d’un abattoir, le code d’identification ou l’indication de l’abattoir ainsi que la date de départ […] ».

124    Le point 2 de la section B de l’annexe du règlement no 21/2004 mentionne ce qui suit :

« À compter du 31 décembre 2009, pour chaque animal né après cette date, le registre d’exploitation doit contenir au moins les informations suivantes, mises à jour : a) le code d’identification de l’animal ; b) dans l’exploitation de naissance, l’année de naissance et la date de l’identification ; c) le mois et l’année de la mort de l’animal dans l’exploitation ; […]. Toutefois, pour les animaux identifiés conformément à la section A, point 7, les informations prévues aux points a) à d) du présent point sont à fournir pour chaque lot d’animaux ayant la même identification et doivent mentionner le nombre d’animaux. »

4)      Appréciation du Tribunal

125    D’une part, il y a lieu de relever que la réglementation dont tente de se prévaloir la République hellénique et son argument fondé sur le déroulement de la procédure administrative ne sont pas de nature à remettre en cause les observations matérielles contenues dans le rapport de synthèse selon lesquelles il existait des différences entre l’âge des animaux mentionné au registre d’exploitation et celui constaté lors du contrôle, différences sur lesquelles la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission s’est appuyée, entre autres, pour justifier la constatation d’anomalies sérieuses dans le registre d’exploitation. Ces arguments de la République hellénique ne peuvent dès lors pas prospérer.

126    D’autre part, les arguments de la République hellénique ne permettent pas de remettre en cause les constatations de la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission retenues dans le rapport de synthèse et relatives aux incohérences dans le registre d’exploitation concernant le taux de mortalité soudain et inexpliqué des animaux et les ovins et caprins étiquetés, les constatations étant fondées sur les données du recensement annuel concernant des animaux adultes étiquetés ayant déjà quitté l’exploitation.

127    En effet, il ressort des points 120 à 124 ci-dessus que, à l’époque des faits, tous les animaux d’une exploitation nés après le 9 juillet 2005 devaient être identifiés et que, après cette date, les sorties des animaux devaient être enregistrées, et qu’un recensement des animaux de l’exploitation devait être effectué au moins une fois par an. Par ailleurs, pour les animaux nés après le 31 décembre 2009, le mois et l’année de leur mort devaient également être indiqués dans le registre d’exploitation, ce dernier devant être tenu à jour.

128    Dès lors, le fait que, dans le registre d’exploitation, il ne soit fait mention d’aucun décès au cours de la période entre 2014 et le 24 octobre 2017, soit environ 3 ans, mais que, entre le passage de l’OPEKEPE et celui de la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission, soit une période d’environ 6 mois, il soit fait mention de la mort de 40 animaux sur un troupeau de 158 têtes, et l’incohérence entre le recensement annuel et ledit registre concernant la sortie des animaux étiquetés étaient de nature à faire naître des doutes sérieux et raisonnables, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 21 ci-dessus, quant à la conformité de ce registre.

d)      Exploitation du bénéficiaire C (Gamma)

1)      Arguments des parties

129    S’agissant de l’exploitation du bénéficiaire C (Gamma), la République hellénique réitère tout d’abord ses arguments concernant l’absence d’enregistrement individuel dans le nouveau type de registre d’exploitation des décès pour cause naturelle d’animaux âgés. En outre, se référant au procès-verbal de la réunion bilatérale, elle souligne que la Commission a retiré les observations orales formulées par l’agriculteur et son fils, et en conclut que cette constatation, n’ayant plus de fondement juridique, ne saurait être prise en considération.

130    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

2)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

131    Au point 13.1.1.6 du rapport de synthèse, la Commission a observé que l’exploitation du bénéficiaire C (Gamma) avait fait l’objet d’un contrôle sur place de l’OPEKEPE le 26 octobre 2017 et que la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission avait fait une visite sur le terrain de cette exploitation le 25 avril 2018. Le rapport relatif à ce contrôle mentionnerait que cette exploitation était complètement conforme et ne mentionnerait aucune anomalie ou infraction. L’examen du registre d’exploitation par ladite DG en présence du bénéficiaire aurait révélé que ce registre n’avait rapporté aucune mort de mouton ou de chèvre adulte entre 2014 et le 26 octobre 2017, date du contrôle sur place de l’OPEKEPE. À cet égard, il est indiqué dans le rapport de synthèse que cette DG ne fondait aucune conclusion sur les propos (oraux) tenus par l’agriculteur et son fils lors de sa visite sur le terrain. En revanche, le registre d’exploitation aurait rapporté la mort de 101 ovins ou caprins sur un troupeau de 450 têtes entre le 26 octobre 2017, date du contrôle sur place de l’OPEKEPE, et le 25 avril 2018, date de la visite sur le terrain de la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission. Cette DG en aurait conclu que, en l’absence de tout élément de preuve supplémentaire concernant ce taux de mortalité élevé, notamment concernant la traçabilité de la destination des animaux morts, le registre d’exploitation n’était pas fiable et que, par extension, le contrôle de l’OPEKEPE était non conforme.

132    La Commission a également noté que les autorités grecques avaient indiqué que les animaux étaient morts de maladies aiguës et avaient été enterrés en lieu sûr et que, si elles avaient fourni un document consistant en une déclaration faite un an après les faits et rapportant qu’une instruction avait été donnée pour enterrer ces animaux, ce document ne contenait aucune preuve vérifiable que les décès des animaux avaient été établis officiellement ou qu’ils avaient été effectivement enterrés.

3)      Réglementation applicable

133    Les faits ainsi que la période au cours de laquelle ils se sont déroulés étant similaires pour les exploitations des bénéficiaires B (Beta) et C (Gamma), il y a lieu de renvoyer aux points 120 à 124 ci-dessus en ce qui concerne la réglementation applicable.

4)      Appréciation du Tribunal

134    Les arguments de la République hellénique ne remettent aucunement en cause la constatation de la Commission concernant l’exploitation du bénéficiaire C (Gamma).

135    En effet, il ressort des points 120 à 124 ci-dessus que, à l’époque des faits, tous les animaux d’une exploitation nés après le 9 juillet 2005 devaient être identifiés, que, après cette date, les sorties des animaux devaient être enregistrées et qu’un recensement des animaux de l’exploitation devait être effectué au moins une fois par an. Par ailleurs, pour les animaux nés après le 31 décembre 2009, le mois et l’année de leur mort devaient également être indiqués dans le registre d’exploitation, ce dernier devant être tenu à jour.

136    Dès lors, le fait que, dans le registre d’exploitation, il ne soit fait mention d’aucun décès au cours de la période entre 2014 et le 26 octobre 2017, soit environ 3 ans, mais que, entre le passage de l’OPEKEPE et celui de la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission, soit une période d’environ 6 mois, il soit fait mention de la mort de 101 animaux sur un troupeau de 450 têtes, et l’absence de preuves vérifiables que les décès des animaux ont été établis officiellement ou qu’ils ont été effectivement enterrés, était de nature à faire naître des doutes sérieux et raisonnables, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 21 ci-dessus, quant à la tenue à jour dudit registre.

137    Par ailleurs, il ressort du rapport de synthèse que la constatation en cause ne se fonde pas sur les observations orales de l’agriculteur et de son fils, de sorte que l’argument de la République hellénique à ce sujet ne saurait affecter le bien-fondé de ladite constatation.

e)      Exploitation du bénéficiaire Z (Zeta)

1)      Arguments des parties

138    S’agissant de l’exploitation du bénéficiaire Z (Zeta), la République hellénique reproche aux contrôleurs de la Commission de n’avoir fourni aucun élément de leurs notes relatives au nombre d’animaux prétendument enregistrés deux fois et indique qu’elle ne peut dès lors prendre position sur la constatation de la Commission relative à cette exploitation.  Par ailleurs, la constatation de la Commission en cause porterait sur l’enregistrement des contrôles de l’OPEKEPE effectués et ne saurait être incluse dans le champ d’application de la constatation effectuée au point 13.1.1.6 du rapport de synthèse.

139    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

2)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

140    Au point 13.1.1.6 du rapport de synthèse, la Commission a constaté que l’exploitation du bénéficiaire Z (Zeta) avait fait l’objet d’un contrôle sur place de l’OPEKEPE le 23 décembre 2016. Le rapport relatif à ce contrôle aurait indiqué que l’exploitation était entièrement conforme et ne mentionnerait aucune anomalie ou infraction. Il mentionnerait que 277 ovins ou caprins auraient été comptés au sein de l’exploitation et que 277 ovins ou caprins figureraient au sein du registre d’exploitation. Les documents de travail des inspecteurs mentionneraient que, sur ces 277 animaux, 20 avaient moins de 6 mois (et ne devaient pas faire l’objet d’un étiquetage) et que, par conséquent, les 257 animaux restants auraient été étiquetés correctement.

141    La DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission aurait cependant observé que, afin d’atteindre le nombre de 257 moutons, 24 animaux auraient été comptés deux fois dans les documents de travail de l’inspecteur. Les autorités grecques auraient par la suite fourni une feuille Excel avec une liste de 280 numéros d’étiquettes auriculaires. Dans cette liste, trois animaux auraient été comptés deux fois. Par conséquent, le nombre total d’animaux aurait été de 277, ce qui correspondrait au nombre mentionné dans le rapport relatif au contrôle sur place effectué par l’OPEKEPE le 23 décembre 2016. Néanmoins, le contenu de ladite liste aurait été invérifiable et les numéros de quarante étiquettes auriculaires mentionnées dans celle-ci n’auraient pas été présents dans les documents de travail de l’inspecteur. Ladite DG aurait fourni une copie des documents de travail de l’inspecteur au cours de la réunion bilatérale en indiquant que presque tous les moutons de la dernière page auraient été comptés deux fois. Néanmoins, les autorités grecques auraient affirmé qu’elles n’avaient pas obtenu d’informations suffisantes afin d’invalider le constat de cette DG. Faute de preuves concernant le nombre d’animaux, ladite DG a considéré que le contrôle sur place n’était pas conforme.

3)      Appréciation du Tribunal

142    Il ressort du dossier que la remise de documents, mentionnée dans le rapport de synthèse, est bien mentionnée également au procès-verbal de la réunion bilatérale du 28 mars 2019. En effet, il est précisé, à la page 19 dudit procès-verbal, que « [l]es notes manuscrites ont été remises aux autorités grecques qui ont déclaré qu’elles examineraient la question et fourniraient une réponse à un stade ultérieur ». Or, cela n’a pas été contesté par la République hellénique dans sa lettre du 3 juin 2019 par laquelle elle faisait part de ses observations sur ce procès-verbal.

143    Si la République hellénique soutient qu’elle n’a reçu aucune information ou explication sur le nombre d’animaux concernés, il y a lieu d’observer que, ainsi qu’il ressort du rapport de synthèse, la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission avait indiqué que presque tous les moutons figurant à la dernière page des documents de travail de l’inspecteur avaient été comptés – et pas enregistrés – deux fois.

144    Dès lors, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qu’elle affirme, la République hellénique a bien eu connaissance des informations figurant dans ces notes et que, partant, son argumentation est non fondée.

145    De plus, il convient de rejeter l’argument de la République hellénique selon lequel la constatation en cause porte sur l’enregistrement des contrôles sur place effectués par l’OPEKEPE et ne saurait être incluse dans le champ d’application de la constatation effectuée au point 13.1.1.6 du rapport de synthèse. En effet, la constatation de la Commission, selon laquelle la liste des animaux fournie par les autorités grecques n’était pas vérifiable et contenait le numéro de quarante étiquettes auriculaires qui n’étaient pas mentionnées dans les documents de travail de l’inspecteur, concerne bien la conformité desdits contrôles sur place.

f)      Conclusion

146    Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter dans leur intégralité les arguments de la République hellénique concernant les constatations relatives aux exploitations des bénéficiaires A (Alpha), B (Beta), C (Gamma) et Z (Zeta) et, par conséquent, les constatations effectuées au point 13.1.1.6 du rapport de synthèse dans son ensemble.

5.      Concernant le point 13.1.1.7 du rapport de synthèse sur le « Champ d’application des contrôles sur place relatifs aux encéphalopathies spongiformes transmissibles – ERMG 9 »

a)      Arguments des parties

147    La République hellénique conteste la constatation effectuée au point 13.1.1.7 du rapport de synthèse en soutenant que celle-ci est contradictoire et incompatible avec les conclusions de la DG de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission.

148    Selon la République hellénique, en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), la Commission a confirmé dans un document intitulé « Eradication : Rapport final concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles 2018 » qu’il n’y avait pas eu de cas parmi les bovins en Grèce et qu’aucun cas n’aurait été constaté depuis de nombreuses années. Pourtant, la Commission aurait ignoré ce fait en établissant, à tort, un lien de causalité entre le fait que la tremblante du mouton soit régulièrement diagnostiquée, le défaut de notification dans le délai prescrit du décès des bovins (ERMG 7) et l’absence de contrôle de l’OPEKEPE relatif aux exigences de notification des EST (ERMG 9). Étant donné que la DG de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission confirmerait qu’il n’y aurait pas de cas d’EST en Grèce, le défaut éventuel de mise à jour, dans le délai prescrit, de la  base de données vétérinaires quant à la mort des bovins n’affecterait pas les contrôles des notifications relatives aux EST (ERMG 9) et ne permettrait pas de fonder la constatation en cause. Dans la réplique, la République hellénique ajoute que ce n’est que dans le mémoire en défense que, pour la première fois, la Commission s’est prévalue de certains éléments et d’une analyse de risques.

149    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

150    Au point 13.1.1.7 du rapport de synthèse, la Commission a constaté que l’article 11 du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO 2001, L 147, p. 1), est appliqué à travers les instructions de contrôle de l’OPEKEPE qui indiquent que la notification aux autorités vétérinaires compétentes de la mort des bovins âgés de plus de 24 mois et des moutons âgés de plus de 18 mois doit être contrôlée. Ledit rapport indique également que, « [é]tant donné qu’en Grèce il existe un risque non négligeable d’EST et [que] la tremblante est régulièrement diagnostiquée chez le mouton, il est indispensable, dans le cadre du contrôle de conditionnalité, de vérifier le respect, par les agriculteurs, de l’article 11 [dudit règlement] ». La note en bas de page no 84 de ce rapport se réfère au document intitulé « Eradication : Rapport final concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles 2018 ».

151    À cet égard, la Commission a remarqué le fait que l’OPEKEPE n’avait identifié aucune infraction au titre de l’ERMG 9, ce qui sous-entendait que tous les décès des animaux mentionnés au point 150 ci-dessus avaient été notifiés aux services vétérinaires en temps et en heure. Cependant, aucun des rapports de contrôle de 2016 et de 2017 revus par la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission ne contiendrait de preuves que les autorités grecques avaient vérifié ces notifications. Lesdites autorités n’auraient pas fourni ces preuves au cours de la procédure contradictoire et ladite DG aurait donc considéré que, à compter de l’année de demande 2016, les contrôles des notifications relatives aux EST (ERMG 9) n’auraient pas eu lieu.

152    Par conséquent, afin de déterminer l’étendue et la gravité de cette constatation, la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission a demandé aux autorités grecques de lui communiquer toutes les notifications aux autorités compétentes au cours des années 2016 et 2017 concernant les décès de bovins âgés de plus de 24 mois et les décès de moutons et de chèvres âgés de plus de 18 mois.

153    Les autorités grecques ont refusé de communiquer les notifications demandées en invoquant que la notification des décès n’était pas incluse dans le champ d’application des obligations de conditionnalité. En réponse, la Commission a noté que lesdites autorités n’avaient pas fourni les éléments de preuve nécessaires pour évaluer l’étendue et la qualité des contrôles concernant l’ERMG 9. Elle a également souligné que « la notification en temps et en heure du décès de bovins est une exigence explicite de l’ERMG 7 […] [et que] la notification de bovins, d’ovins et de caprins suspects est une exigence explicite de l’ERMG 9 en vertu de l’article 11 du règlement no 999/2001 ». Elle a donc conclu que les contrôles sur place des exigences de notification relatives aux EST (ERMG 9) étaient absents.

c)      Réglementation applicable

154    Au titre de l’ERMG 9, les États membres doivent, en vertu de l’article 11 du règlement no 999/2001, faire en sorte que tout animal suspecté d’être infecté par une EST soit immédiatement notifié aux autorités compétentes.

155    Selon l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 999/2001, le terme « EST » renvoie à toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles, à l’exception de celles affectant les humains. Par ailleurs, ce même paragraphe définit, sous h), un « animal suspect d’infection par une EST » comme suit :

« [L]es animaux vivants, abattus ou morts qui présentent ou qui ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l’état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d’un examen clinique, de la réponse à un traitement, d’un examen post mortem ou d’une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d’établir un autre diagnostic. Sont réputés suspects d’infection par l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), les bovins qui ont donné un résultat positif à un test rapide spécifique à l’ESB. »

d)      Appréciation du Tribunal

156    Il convient de relever qu’il existe différents types d’EST, les principales étant l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) (qui affecte les bovins) et la tremblante (qui affecte les ovins et les caprins).

157    À cet égard, il ressort du document de la Commission intitulé « Eradication : Rapport final concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles 2018 », auquel se réfère la République hellénique et auquel il est également fait référence dans la note en bas de page no 84 du rapport de synthèse, que, entre 2001 et 2018, tous les tests d’ESB réalisés sur les bovins se sont révélés négatifs, à l’exception d’un en 2001. Toutefois, entre 2002 et 2018, des centaines de cas positifs de tremblante ont été recensés chaque année chez les ovins et les caprins, dont 236 en 2018.

158    Comme il ressort du point 150 ci-dessus, le rapport de synthèse, en se référant au document de la Commission de 2018, mentionne tout d’abord un risque non négligeable pour l’ensemble des EST, celles-ci concernant à la fois des bovins, des ovins et des caprins, avant d’ajouter par la conjonction « et » un nombre régulier de diagnostics d’EST chez les ovins. Or, ces raisons, pour lesquelles la Commission a considéré qu’il était indispensable de vérifier la conformité des exploitants avec l’article 11 du règlement no 999/2001 dans le cadre de la conditionnalité, ne sont ni contradictoires, ni incompatibles avec les données figurant dans son document de 2018 et résumées au point 157 ci-dessus, puisque l’EST et ce document concernent les trois espèces d’animaux.

159    Par ailleurs, il ressort du point 158 ci-dessus que l’importance du risque d’EST a été clairement mise en évidence par la Commission au point 13.1.1.7 du rapport de synthèse. Il ressort également du dossier que le membre de phrase concerné, à savoir « [é]tant donné qu’en Grèce il existe un risque non négligeable d’EST et [que] la tremblante est régulièrement diagnostiquée chez le mouton, il est indispensable dans le cadre du contrôle de conditionnalité de vérifier le respect, par les agriculteurs, de l’article 11 du règlement no 999/2001 », ainsi que la référence au document de 2018 de la Commission apparaissent déjà au point 1.1.7.2. des conclusions préliminaires du 21 octobre 2020. Même si la République hellénique a contesté la présence d’EST pour les bovins au cours de la procédure administrative, il convient de rappeler que l’EST concerne aussi d’autres animaux et que, par conséquent, la Commission devait s’assurer de la conformité des contrôles des notifications relatives aux EST (ERMG 9) effectués pour l’ensemble des animaux susceptibles d’être concernés, à savoir les bovins, les ovins et les caprins. À cette fin, elle a cherché des preuves pour savoir si les autorités grecques avaient vérifié les notifications d’animaux suspectés d’être infectés par une EST.

160    Or, d’après le rapport de synthèse, aucun des rapports de contrôle de 2016 et de 2017 examinés lors des contrôles sur place ne contenaient de preuves selon lesquelles les autorités grecques avaient contrôlé ces notifications et lesdites autorités n’ont pas non plus fourni de telles preuves au cours de la procédure contradictoire. Afin de déterminer la portée et la gravité de cette constatation, la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission a demandé à ces autorités de lui communiquer toutes les notifications aux autorités compétentes au cours des années 2016 et 2017 concernant les décès de bovins âgés de plus de 24 mois et les décès de moutons et de chèvres âgés de plus de 18 mois. Les autorités grecques ont refusé au motif que la notification des décès n’était pas incluse dans le champ d’application des obligations de conditionnalité. C’est sur la base de ces constatations que la Commission a conclu que lesdites autorités n’avaient pas fourni les éléments de preuve nécessaires pour évaluer l’étendue et la qualité des contrôles concernant l’ERMG 9 et que le contrôle sur place des exigences de notification par rapport aux EST (ERMG 9) était absent.

161    Dans ce contexte, ce n’est que pour donner un exemple des raisons du classement de la Grèce comme pays à risque non négligeable que la Commission a fait référence, au stade du mémoire en défense, aux résolutions annuelles de l’Assemblée mondiale des délégués de l’Organisation mondiale de la santé animale indiquant que la Grèce ne faisait pas partie de la catégorie présentant un « risque négligeable » d’ESB, mais bien de celle présentant un « risque maîtrisé ». L’argumentation développée par la République hellénique dans la réplique s’agissant de la prétendue évocation tardive, par la Commission, de son analyse de risques doit, par conséquent, être également rejetée.

162    De plus, si la Commission a indiqué, au point 13.1.1.7 du rapport de synthèse, que la notification en temps et en heure des décès de bovins faisait partie des obligations en matière de conditionnalité au titre de l’ERMG 7, elle l’a fait clairement dans le cadre de la vérification de l’accomplissement des obligations exigées par l’article 11 du règlement no 999/2001 concernant l’ERMG 9, contrairement à l’argument de la République hellénique. En effet, les notifications de décès de bovins au titre de l’ERMG 7, si elles lui avaient été transmises, auraient pu permettre à la Commission de s’assurer de l’étendue et de la qualité des contrôles concernant l’ERMG 9.

163    Partant, il y a lieu d’écarter les arguments de la République hellénique relatifs à la constatation effectuée au point 13.1.1.7 du rapport de synthèse.

6.      Concernant le point 13.1.1.8 du rapport de synthèse sur le « Champ d’application des contrôles sur place relatifs au bien-être des animaux – ERMG 11 »

a)      Arguments des parties

164    La République hellénique conteste la constatation effectuée au point 13.1.1.8 du rapport de synthèse comme constituant une erreur de fait en soutenant que cette constatation, qui a été effectuée six mois après le contrôle de l’OPEKEPE, porte sur la gestion momentanée de l’exploitation concernée et non sur ses infrastructures permanentes. Selon elle, il ne saurait être établi que l’OPEKEPE a commis une erreur lors du contrôle sur place effectué les 2 et 3 novembre 2017. À cet égard, elle se réfère également à l’enquête XC/2014/002/GR, dans laquelle la Commission avait accepté comme suffisantes les données consignées dans le rapport relatif à ce contrôle sur le bien-être des animaux, qui n’aurait pas changé depuis.

165    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

166    Au point 13.1.1.8 du rapport de synthèse, la Commission a observé que, lors de la visite sur le terrain en avril 2018 dans l’exploitation du bénéficiaire A (Alpha), il avait été relevé par sa DG de l’agriculture et du développement rural, d’une part, que la surface par veau n’était pas suffisante pour permettre aux veaux de se coucher et, d’autre part, que ces derniers étaient maintenus sur une surface glissante et, par conséquent, tombaient. Toutefois, le rapport relatif au contrôle sur place effectué par l’OPEKEPE le 3 novembre 2017 ne contenait aucune observation relative aux exigences de bien-être des animaux selon l’ERMG 11. Selon la Commission, la situation observée lors de ladite visite sur le terrain reflétait des problèmes structurels et donc durables. Elle a indiqué que les autorités grecques n’avaient fourni aucune preuve concernant leur contrôle, comme par exemple la prise de mesures dans les locaux de stabulation, établissant que la situation rencontrée lors de ce contrôle était effectivement conforme, comme cela avait été indiqué dans le rapport relatif audit contrôle. Elle a conclu que le contrôle sur place des exigences relatives à la protection des veaux était déficient.

c)      Réglementation applicable

167    Selon l’article 4 de la directive 2008/119/CE du Conseil, du 18 décembre 2008, établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO 2009, L 10, p. 7), les États membres veillent à ce que les conditions relatives à l’élevage des veaux soient conformes aux dispositions générales fixées à l’annexe I de ladite directive.

168    Le point 7 de l’annexe I de la directive 2008/119 comprend une partie des exigences liées à l’ERMG 11 et dispose que « [l]es locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre à chaque veau de s’étendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté ».

d)      Appréciation du Tribunal

169    En l’absence d’autres preuves, et indépendamment de la question de savoir si le site dans lequel se trouvaient les veaux en question était temporaire, ce qui n’a d’ailleurs pas été prouvé par la République hellénique, il y a lieu de constater qu’il ressort des points 166 et 168 ci-dessus que c’est à juste titre que la Commission a considéré que les contrôles sur place des exigences relatives à la protection des veaux (ERMG 11) avaient été déficients. À cet égard, comme cela a été expliqué au point 108 ci-dessus, l’argument de la République hellénique, selon lequel les résultats de l’enquête de la Commission ne sauraient établir une défaillance dans le contrôle de l’OPEKEPE effectué six mois auparavant, doit être écarté par principe.

170    Cette conclusion ne saurait pas non plus être remise en cause par l’argumentation de la République hellénique relative à l’enquête XC/2014/002/GR, laquelle est, en l’espèce, dénuée de pertinence, puisque la décision d’exécution attaquée se fonde sur l’enquête portant la référence XC/2018/001/GR et relative à la conditionnalité au titre des années de demande 2016 et 2017 et porte donc sur une période ultérieure.

171    Partant, il y a lieu d’écarter les arguments relatifs à la constatation effectuée au point 13.1.1.8 du rapport de synthèse.

7.      Concernant le point 13.1.1.10 du rapport de synthèse sur la « Couverture des contrôles sur place tout au long de l’année »

a)      Arguments des parties

172    La République hellénique conteste les constatations effectuées au point 13.1.1.10 du rapport de synthèse, en faisant valoir que la Commission a interprété de manière erronée l’article 71, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement d’exécution no 809/2014, dans la mesure où cette disposition n’impose pas aux États membres d’effectuer des contrôles répartis de manière égale sur l’année. Elle soutient que la disposition en cause impose que le contrôle soit effectué au moment opportun afin que le respect de la majeure partie des exigences et normes puisse être vérifié. Dans la réplique, elle ajoute que l’argument de la Commission, selon lequel elle n’exige pas des États membres qu’ils répartissent les contrôles sur toute l’année, serait contraire au contenu du rapport de synthèse et lui reproche de ne pas avoir justifié pour quelle raison le niveau approprié de contrôle des ERMG 2 et 3 ne pouvait être atteint par des contrôles effectués à partir du 22 août et du 16 juin, respectivement, pour les années de demande 2016 et 2017.

173    La République hellénique soutient également qu’un contrôle sur place opérant et efficace ne peut être effectué que si une demande d’aide a été déposée, laquelle préciserait également les engagements pris par l’agriculteur. Elle estime que la lecture combinée de l’article 69, paragraphe 4, et du considérant 70 du règlement d’exécution no 809/2014 va en ce sens, en indiquant que des mesures de contrôle ne pourraient être prises avant l’expiration du délai de demande d’aide qu’à titre exceptionnel. Cela serait également confirmé par les points 24 et 31 de l’arrêt du 7 août 2018, Château du Grand Bois (C‑59/17, EU:C:2018:641), selon lesquels un agriculteur qui n’aurait pas effectué une demande d’aide ne serait pas dans l’obligation de se soumettre à un contrôle sur place.

174    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

175    Au point 13.1.1.10 du rapport de synthèse, la Commission a considéré que les exigences relatives à la présence d’engrais ou de pesticides à la surface du sol (ERMG 1 et 10) n’avaient pas été contrôlées par les autorités grecques au cours des sept premiers mois ni de 2016, ni de 2017. Elle a observé qu’une quantité importante de produits phytopharmaceutiques était utilisée au printemps et que, par conséquent, les contrôles n’avaient pas couvert une période à haut risque. En outre, selon elle, puisque les produits phytopharmaceutiques et les engrais étaient utilisés tout au long de l’année, les contrôles devaient également être répartis tout au long de l’année pour atteindre le niveau approprié de contrôle des ERMG 1 et 10.

176    Par ailleurs, la Commission a indiqué dans le rapport de synthèse que les contrôles concernant les oiseaux et les exigences en matière d’habitat (respectivement ERMG 2 et 3) avaient été effectués à partir du 22 août et du 16 juin, respectivement, pour les années de demande 2016 et 2017. Aucun contrôle n’aurait ainsi été effectué pendant la période de reproduction, la plus risquée de l’année.

177    Par conséquent, en excluant systématiquement d’effectuer des contrôles au cours de la première partie de l’année, les exploitants s’attendraient à ne pas être contrôlés au cours de cette période, ce qui affaiblirait significativement le caractère dissuasif des contrôles et du système de sanctions.

178    La Commission en a conclu que le niveau approprié de contrôle des obligations des ERMG 1, 2 et 10 n’aurait pas été atteint au cours de l’année, comme l’article 71, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014 le requerrait, et que, par conséquent, les contrôles sur place étaient déficients.

c)      Réglementation applicable

179    Le considérant 70 du règlement d’exécution no 809/2014 indique :

« Dans certains cas, il est opportun d’effectuer des contrôles sur place liés à la conditionnalité avant que toutes les demandes ne soient reçues. Il convient donc que les États membres soient autorisés à procéder à une sélection partielle de l’échantillon de contrôle avant la fin de la période de dépôt des demandes. »

180    L’article 69, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 809/2014 dispose :

« Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles. »

181    L’article 71, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014 dispose :

« Lors de l’exécution des contrôles portant sur l’échantillon visés à l’article 68, paragraphe 1, l’autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les bénéficiaires sélectionnés fassent l’objet de contrôles quant au respect des exigences et des normes qui relèvent de sa responsabilité. […] En règle générale, chaque bénéficiaire sélectionné pour un contrôle sur place est contrôlé à un moment où la plupart des exigences et normes pour lesquelles il a été sélectionné peuvent être vérifiées. Les États membres veillent toutefois à ce que toutes les exigences et normes fassent l’objet en cours d’année de contrôles d’un niveau approprié. »

182    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7), dispose :

« Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. […] »

183    L’article 4, paragraphe 2, de cette directive prévoit :

« Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. […] »

d)      Appréciation du Tribunal

184    Il résulte de l’article 71, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014, cité au point 181 ci-dessus, que le contrôle de l’autorité compétente doit être effectué au moment opportun, afin que le respect de la majeure partie des exigences et normes puisse être vérifié. Toutefois, cette disposition exige également que les États membres veillent à ce que toutes les exigences et normes fassent l’objet de contrôles d’un niveau approprié en cours d’année. Or, comme cela est mentionné dans le rapport de synthèse, un tel niveau ne peut être atteint si les contrôles sont systématiquement exclus durant la première partie de l’année.

185    En effet, les États membres doivent veiller à ce que des parties de l’année ne soient pas systémiquement exclues dans la mesure où cela laisserait entendre aux agriculteurs qu’il existe un risque nul de constatation de l’infraction.

186    À cet égard, en l’espèce, il ressort du rapport de synthèse que les exigences relatives à la présence d’engrais et de pesticides à la surface du sol n’ont pas été contrôlées au cours des sept premiers mois de 2016 et de 2017. En ce qui concerne les produits phytosanitaires, utilisés de manière substantielle au printemps, cela veut dire que les contrôles ne couvraient pas une période à haut risque. S’agissant des contrôles concernant les oiseaux et les exigences en matière d’habitat, ils auraient été effectués à partir du 22 août et du 16 juin, respectivement, pour les années de demande 2016 et 2017 et, par conséquent, aucun contrôle n’aurait été effectué pendant la période de reproduction, qui est la plus risquée de l’année.

187    Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument de la République hellénique selon lequel il y a une contradiction entre, d’une part, l’argument de la Commission selon lequel cette dernière n’exige pas des États membres qu’ils répartissent les contrôles sur toute l’année et, d’autre part, le contenu du rapport de synthèse, il y a lieu de constater que cette objection résulte d’une lecture erronée dudit rapport. En effet, c’est uniquement dans un contexte spécifique, à savoir quand les produits phytopharmaceutiques et les engrais sont utilisés tout au long de l’année, que la Commission a constaté dans ce rapport que les contrôles devraient être répartis tout au long de l’année pour atteindre le niveau de contrôle approprié.

188    Enfin, si la République hellénique reproche à la Commission de ne pas avoir justifié pour quelle raison le niveau approprié de contrôle des ERMG 2 et 3 ne pouvait être atteint par des contrôles effectués à partir du 22 août et du 16 juin, respectivement, pour les années de demande 2016 et 2017, il suffit de rappeler que la Commission a expliqué dans le rapport de synthèse, en citant également le paragraphe 2 de l’article 4 de la directive 2009/147, que, au cours de la période de reproduction, la plus risquée de l’année, aucun contrôle n’avait été effectué. Il résulte de cette disposition que, si des contrôles ne sont pas effectués pendant la période de reproduction, laquelle constitue la période la plus risquée de l’année, cette exigence n’est pas vérifiée de manière adéquate.

189    Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Commission a considéré qu’un niveau approprié de contrôle des obligations des ERMG 1, 2 et 10 n’avait pas été atteint au cours de l’année comme requis par l’article 71, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014 et que, par conséquent, les contrôles sur places avaient été déficients.

190    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les affirmations de la République hellénique selon lesquelles un contrôle sur place opérant et efficace ne pourrait être effectué que si une demande d’aide est déposée.

191    Premièrement, si cet argument devait signifier que les États membres puissent exclure systématiquement les contrôles durant une partie de l’année, cela rendrait totalement inefficaces, voire inexistants les contrôles requis par l’article 71, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014.

192    Deuxièmement, il ressort du considérant 70 du règlement d’exécution no 809/2014 qu’il est opportun d’effectuer des contrôles sur place liés à la conditionnalité avant que toutes les demandes ne soient reçues. À cet égard, ledit considérant, lu en combinaison avec l’article 69, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 809/2014, ne souligne pas le caractère exceptionnel des contrôles sur place liés à la conditionnalité avant la réception de toutes les demandes d’aide, mais bien le caractère nécessaire et important des contrôles dans le cadre du système de contrôle de la conditionnalité à l’aide d’une sélection partielle de l’échantillon de contrôle.

193    Troisièmement, quant à l’argument que tire la République hellénique de l’arrêt du 7 août 2018, Château du Grand Bois (C‑59/17, EU:C:2018:641, points 24 et 31), selon lequel un agriculteur n’ayant pas demandé à obtenir une aide n’est pas tenu de se soumettre à un contrôle sur place, il suffit de constater que cette jurisprudence a trait à d’autres dispositions législatives que celles mentionnées au point 192 ci-dessus. Au surplus, cette jurisprudence ne concernait pas la question de savoir si un agriculteur n’ayant pas demandé à obtenir une aide était tenu de se soumettre à un contrôle sur place, mais si les agents qui procèdent à un contrôle sur place pouvaient pénétrer sur une exploitation agricole sans avoir obtenu l’accord de l’exploitant.

194    Au vu de ce qui précède, l’argumentation de la République hellénique concernant les constatations effectuées au point 13.1.1.10 du rapport de synthèse doit être écartée.

8.      Sur l’argument tiré de l’absence de motivation dans le cadre du troisième moyen

195    S’agissant de l’allégation de la République hellénique selon laquelle les constatations de la Commission mentionnées dans le cadre du troisième moyen ne seraient pas suffisamment motivées, il y a tout d’abord lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle [voir arrêt du 29 avril 2004, Pays-Bas/Commission, C‑159/01, EU:C:2004:246, point 65 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 43 (non publié)].

196    Les décisions de la Commission en matière d’apurement des comptes des fonds sont prises sur le fondement d’un rapport de synthèse ainsi que d’une correspondance entre la Commission et l’État membre concerné [arrêts du 14 mars 2002, Pays-Bas/Commission, C‑132/99, EU:C:2002:168, point 39, et du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 44 (non publié)]. Dans ces conditions, la motivation d’une décision refusant de retenir à la charge des fonds une partie des dépenses déclarées doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge des fonds la somme litigieuse [arrêts du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C‑130/99, EU:C:2002:192, point 126, et du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 44 (non publié)].

197    En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités grecques ont été étroitement associées au processus d’élaboration de la décision d’exécution attaquée tout au long de la procédure administrative et que le raisonnement de la Commission dans le rapport de synthèse ainsi que dans sa correspondance avec lesdites autorités préalablement à l’adoption dudit rapport a permis à la République hellénique de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d’exercer son contrôle, ainsi qu’il est démontré par l’examen des précédentes parties du présent moyen.

198    Partant, il y a lieu d’écarter le présent argument de la République hellénique et, en conséquence, de rejeter le troisième moyen dans son ensemble comme non fondé.

C.      Sur le quatrième moyen, tiré de violations des principes de coopération loyale, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que d’une erreur de fait manifeste et d’un défaut de motivation

199    Le présent moyen se divise en deux branches.

1.      Sur la première branche, tirée de violations des principes de coopération loyale, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

a)      Arguments des parties

200    Concernant les conclusions dans le rapport de synthèse relatives au contrôle clé « Présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles » au titre des années de demande 2016 et 2017, la République hellénique fait valoir, premièrement, que la Commission a violé les principes de coopération loyale entre les États membres et celle-ci, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en imposant des corrections pour des insuffisances dans les rapports de contrôle, alors même que les modèles de ces rapports auraient été élaborés à la suite de recommandations de la Commission. À cet égard, elle soutient que la Commission reconnaît que les autorités grecques utilisent des modèles de rapports actualisés, conformément aux instructions communiquées à l’occasion du contrôle de 2014, qui a suivi la finalisation du programme d’action de 2012 qui avait été préparé en accord avec lesdites autorités et comportait l’élaboration de modèles améliorés de rapports de contrôle. Dans ce contexte, elle reproche plus précisément à la Commission d’avoir affirmé au point 13.1.1.12 du rapport de synthèse de manière totalement contradictoire que les rapports des services vétérinaires n’étaient pas conformes, au motif qu’ils ne comportaient pas toutes les parties requises par le règlement d’exécution no 809/2014. Elle ajoute que la Commission ne peut pas invoquer de clauses générales l’exonérant de toute responsabilité quant au contenu des mesures que, sur recommandation et en accord avec celle-ci, les États membres adoptent. Enfin, elle avance que les constatations effectuées aux points 13.1.1.8 et 13.1.1.9 du rapport de synthèse soulèvent également la même difficulté.

201    Deuxièmement, la République hellénique soutient que la constatation effectuée au point 13.1.1.12 du rapport de synthèse n’est pas fondée sur les modèles des rapports de contrôle des services vétérinaires, mais sur des lacunes que la Commission a elle-même relevées dans des dossiers spécifiques. Elle souligne également que les constatations effectuées aux points 13.1.1.11 et 13.1.1.13 dudit rapport sont fondées sur la manière dont ces modèles précis de rapports de contrôle ont été complétés et concernent manifestement la qualité du contrôle sur place. Dès lors, elle considère que ces constatations ne relèvent pas du contrôle clé « Présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles ». Selon elle, lesdites constatations ne portent pas sur l’existence des rapports et leur contenu, mais introduisent des griefs quant à la manière dont ils sont complétés. Elle ajoute que les composantes du contrôle clé en cause sont précises et ne se rapportent pas à la qualité des contrôles, mais au caractère complet des modèles des rapports. Par conséquent, la faiblesse dans ce dernier contrôle clé ne serait pas fondée.

202    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

203    Les éléments pertinents des points 13.1.1.11 à 13.1.1.13 du rapport de synthèse sont résumés aux points 32 et 47 à 49 ci-dessus.

c)      Réglementation applicable et jurisprudence pertinente

204    En ce qui concerne les points 13.1.1.11 à 13.1.1.13 du rapport de synthèse, l’article 72, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement d’exécution no 809/2014 (voir point 35 ci-dessus) est pertinent.

205    Concernant le principe de coopération loyale entre l’Union et ses États membres, l’article 4, paragraphe 3, TUE dispose :

« En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union. »

206    Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime doivent être respectés par les institutions de l’Union, mais également par les États membres dans l’exercice des pouvoirs que leur confèrent les directives de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Gemeente Leusden et Holin Groep, C‑487/01 et C‑7/02, EU:C:2004:263, point 57 ; du 26 avril 2005, « Goed Wonen », C‑376/02, EU:C:2005:251, point 32, et du 14 septembre 2006, Elmeka, C‑181/04 à C‑183/04, EU:C:2006:563, point 31).

207    En outre, le principe général de sécurité juridique, qui constitue un principe fondamental du droit de l’Union, exige, notamment, qu’une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêts du 16 mars 2006, Emsland-Stärke, C‑94/05, EU:C:2006:185, point 43 ; du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C‑77/09, EU:C:2010:803, point 47, et du 9 mars 2017, Pologne/Commission, C‑105/16 P, non publié, EU:C:2017:191, point 54).

d)      Appréciation du Tribunal

208    En premier lieu, force est de constater, en application des principes et de la jurisprudence mentionnés aux points 20 et 205 à 207 ci-dessus ainsi que de la réglementation applicable, que la prémisse des autorités grecques est erronée. Le simple fait que ces autorités ont utilisé les modèles de rapports élaborés à la suite des recommandations de la Commission ne signifie pas que cette dernière n’a pas le droit de contrôler leur contenu dans la pratique et le respect de l’article 72 du règlement d’exécution no 809/2014. Un tel contrôle ne peut pas, dès lors, conduire à la conclusion que, en constatant les manquements pour le contrôlé clé « Présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles », la Commission aurait violé les principes de coopération loyale entre les États membre et elle-même, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

209    À cet égard, en ce qui concerne spécifiquement les rapports des services vétérinaires, les constatations effectuées au point 13.1.1.12 du rapport de synthèse, qui avaient également été mentionnées de manière préliminaire au point 1.2.1.2 de la lettre de constatations du 3 août 2018, indiquent que ces rapports de contrôle étaient incomplets (voir point 48 ci-dessus). Il y a lieu de rappeler également que, aux points 13.1.1.11 et 13.1.1.13 du rapport de synthèse (voir points 47 et 49 ci-dessus), la Commission a conclu à des insuffisances dans les rapports de contrôle des autorités grecques compétentes en ce sens que ces rapports ne reflétaient pas la nature et/ou l’étendue des contrôles effectués.

210    Il convient d’ajouter que, si la République hellénique avance que les constatations effectuées aux points 13.1.1.8 et 13.1.1.9 du rapport de synthèse, qui ne concernent pas le contrôle clé « Présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles », soulèvent la même difficulté, cet argument n’est aucunement développé et doit, dès lors, être rejeté.

211    En second lieu, il convient d’examiner l’argument de la République hellénique selon lequel les constatations effectuées aux points 13.1.1.11 à 13.1.1.13 du rapport de synthèse ne relèvent pas du contrôle clé « Présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles », puisqu’elles portent sur la manière dont les rapports de contrôle ont été complétés et non sur leur existence et leur contenu.

212    À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il a été conclu aux points 44 à 50 ci-dessus que les conclusions de la Commission effectuées aux points 13.1.1.11 à 13.1.1.13 du rapport de synthèse concernaient bien la structure et le contenu des rapports de contrôle, respectant ainsi l’objectif de l’article 72, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014 et que, par conséquent, la Commission s’est référée, à juste titre, à cette disposition comme base juridique dans ledit rapport et dans la décision d’exécution attaquée. Ainsi, ces conclusions relèvent bien du contrôle clé « Présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles ».

213    Par conséquent, la présente branche doit être écartée comme non fondée.

2.      Sur la seconde branche, tirée d’une erreur de fait manifeste et d’un défaut de motivation

214    La République hellénique fait valoir que les constatations de la Commission effectuées aux points 13.1.1.11 à 13.1.1.13 du rapport de synthèse résultent d’une erreur de fait manifeste et que la Commission n’a pas tenu compte des précisions et commentaires pertinents formulés par les autorités grecques. Elle estime, dès lors, que l’appréciation de la Commission est entachée d’une erreur de fait et n’est pas suffisamment motivée. Les constatations et les arguments étant substantiellement différents selon les points du rapport de synthèse, il y a lieu de les analyser successivement.

a)      Concernant le point 13.1.1.11 du rapport de synthèse

1)      Arguments des parties

215    Premièrement, la République hellénique fait valoir que le rapport de contrôle a été correctement complété, contrairement à ce qu’il ressort de la constatation effectuée au point 13.1.1.11 du rapport de synthèse. Selon elle, au point 1.2.1.4 des conclusions préliminaires du 21 octobre 2020, la Commission a admis qu’il existait, tant sur l’exploitation 2017-26 que sur l’exploitation 2017-7, des parcelles situées dans une zone Natura 2000 qui avaient fait l’objet d’un contrôle.

216    Deuxièmement, la République hellénique soutient que, s’agissant des « feuilles de calcul » relatives au respect de la limite d’épandage d’azote de fumier sur l’exploitation 2017-26, celles-ci n’ont jamais été demandées.

217    Troisièmement, la République hellénique avance, s’agissant de la constatation relative au contrôle des mesures de protection des oiseaux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones de protection spéciale, que les autorités grecques ont clairement indiqué que tant la description de l’exigence contrôlée au point A.I.18 (page 6) de la circulaire « Manuel des procédures de contrôle » que le champ correspondant du formulaire de contrôle ne distinguaient pas entre les mesures de protection à l’intérieur et à l’extérieur de ces zones. Dès lors, la constatation effectuée au point 13.1.1.11 du rapport de synthèse ne serait pas fondée et son appréciation serait entachée d’une erreur de fait.

218    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

2)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

219    Concernant les exigences applicables aux zones Natura 2000, il ressort du point 13.1.1.11 du rapport de synthèse que la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission alléguait initialement, entre autres, que, selon le rapport de contrôle des dossiers 2017-26 et 2017-7, ces exigences étaient vérifiées, même si les bénéficiaires n’avaient pas de parcelles situées dans la zone Natura 2000. Ensuite, les autorités grecques ont fourni les explications suivantes : « dossier 2017-26/A : [… p]armi les parcelles de l’exploitation, une seule se trouvait à l’intérieur de la zone Natura 2000, […] qui a[vait] été contrôlée sur place » et « dossier 2017-7/B : il n’y avait qu’une parcelle se trouvant dans la zone Natura 2000, […] qui a[vait] été contrôlée sur place ». Après ces explications, la Commission ne mentionne plus, dans ledit rapport, le dossier 2017-7/B et constate, pour le dossier 2017-26/A, ce qui suit :

« contrairement à ce qu’affirment les autorités grecques, les rapports de contrôle ne décrivent ni la nature ni l’étendue des vérifications effectuées. Les explications fournies par [lesdites autorités] concernant le dossier 2017-26/A ne peuvent pas être évaluées par [ladite DG], car le rapport ne précise pas quelles parcelles se trouvent dans une zone Natura 2000 ni quelles exigences particulières ont été contrôlées ».

220    En ce qui concerne les exigences applicables aux ZVN, il ressort du point 13.1.1.11 du rapport de synthèse que, initialement, la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission avait indiqué que, « selon le rapport de contrôle relatif au dossier 2017-26/A, 32 des 49 parcelles [avaient] fait l’objet d’un contrôle sur place », mais qu’« aucune des parcelles situées en ZVN n’[avait] été contrôlée » et que « [l]e rapport de contrôle mentionn[ait] néanmoins que les exigences de la ZVN [avaient] été vérifiées et qu’aucune non-conformité n’[avait] été constatée ». Les autorités grecques auraient expliqué, au cours de la phase administrative, que les parcelles situées en ZVN n’auraient pas été visitées, car il s’agissait de pâturages d’été pour lesquels le programme d’action de la ZVN correspondante n’imposait pas d’exigence spécifique, à l’exception de la limite d’épandage d’azote de fumier, qui aurait été vérifiée au moyen d’une feuille de calcul. Se référant à ces explications, la Commission indique que, concernant ledit dossier, ces autorités n’avaient pas fourni les (feuilles de) calculs auxquels celles-ci se référaient, et que le rapport de contrôle ne mentionnait pas non plus l’écart à la procédure de contrôle, à savoir l’absence de contrôle sur place des parcelles situées dans les ZVN. Par conséquent, les explications fournies par lesdites autorités n’auraient fait que confirmer les déficiences identifiées par ladite DG, puisque la quantité d’azote n’aurait pas été calculée et que les parcelles n’auraient pas fait l’objet de contrôles sur place.

221    Concernant le contrôle des mesures de protection des oiseaux, d’après le point 13.1.1.11 du rapport de synthèse, la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission faisait valoir initialement que les rapports relatifs aux contrôles sur place, effectués par l’OPEKEPE en 2017 dans les quatre exploitations visitées par ladite DG, mentionnaient tous que le point de contrôle 8, paragraphe 3, du rapport de contrôle « modèle 1 » [Non-respect des mesures de protection dans les zones de protection spéciale pour les oiseaux sauvages (ERMG 2)] avait été vérifié. Or, aucune desdites exploitations n’aurait été située dans une zone de protection spéciale. En outre, ce point particulier aurait été coché comme « vérifié » dans tous les rapports de contrôle vus par cette DG.

222    À cet égard, les autorités grecques auraient expliqué au cours de la procédure administrative que, en raison de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2009/147, les inspecteurs étaient tenus de vérifier si les différentes règles locales relatives à la protection des oiseaux sauvages étaient respectées à l’intérieur et à l’extérieur des zones protégées. La Commission a conclu, concernant le point de contrôle 8, paragraphe 3, relatif à l’ERMG 2, que lesdites autorités faisaient référence à une exigence légale de la directive qui ne figurait ni dans les instructions de contrôle applicables ni dans la liste de contrôle. Malgré cette absence, cette exigence aurait été marquée comme « vérifiée » dans tous les dossiers examinés, et même pour les bénéficiaires qui ne disposaient pas de parcelle dans les zones spécifiques concernées par les instructions de contrôle et la liste de contrôle. La Commission a rappelé à cet égard que ces autorités avaient amendé leurs instructions de contrôle concernant l’ERMG 2 en 2019, que les instructions de contrôle précédentes mentionnaient que les exigences concernant l’ERMG 2 devaient être contrôlées dans les zones Natura 2000 et que ce n’était qu’à partir de 2019 que lesdites instructions exigeaient que l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2009/147 soit contrôlé à l’intérieur et à l’extérieur des zones protégées.

223    Selon la Commission, ces exemples d’anomalies dans les rapports de contrôle indiquaient que la nature et l’étendue des contrôles effectués n’étaient pas correctement reflétées dans ces rapports.

224    Enfin, la Commission a conclu que, comme les rapports de contrôle n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 72, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution no 809/2014, ces rapports étaient déficients pour les années de demande 2016 et 2017.

3)      Réglementation applicable

225    La réglementation applicable consiste en l’article 72, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution no 809/2014 (voir point 35 ci-dessus). Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2009/147 dispose ce qui suit :

« La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats comportent en premier lieu les mesures suivantes : […] entretien et aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur des zones de protection ».

4)      Appréciation du Tribunal

226    Premièrement, il y a lieu de relever que l’argument de la République hellénique selon lequel la Commission a admis, dans les conclusions préliminaires du 21 octobre 2020, qu’il existait, tant sur l’exploitation 2017-26/A que sur l’exploitation 2017-7/B, des parcelles situées dans une zone Natura 2000 qui avaient fait l’objet d’un contrôle, n’est en aucune façon susceptible de remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle les rapports de contrôle dressés par l’OPEKEPE étaient déficients pour les années de demande 2016 et 2017. En effet, il ressort du point 219 ci-dessus que, après les explications des autorités grecques, la Commission ne mentionne plus dans le rapport de synthèse le dossier 2017-7/B et constate, pour le dossier 2017-26/A, que les explications fournies par lesdites autorités ne peuvent pas être évaluées, puisque le rapport de contrôle concerné n’a pas spécifié quelles parcelles se trouvaient dans une telle zone ni quelles exigences particulières avaient été contrôlées.

227    Deuxièmement, l’argument de la République hellénique selon lequel les « feuilles de calcul » relatives au respect de la limite d’épandage d’azote de fumier sur l’exploitation 2017-26/A n’ont jamais été demandées doit être écarté, dans la mesure où ces « feuilles de calcul », sur lesquelles l’argument est fondé, n’ont pas été produites. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que lesdites « feuilles de calcul » aient pu avoir un support autre que papier.

228    Troisièmement, l’argument de la République hellénique concernant le contrôle des mesures de protection des oiseaux n’est pas convaincant et ne permet pas de remettre en cause les constatations de la Commission mentionnées aux points 221 à 223 ci-dessus et sa conclusion selon laquelle les rapports de contrôle dressés par l’OPEKEPE étaient déficients pour les années de demande 2016 et 2017. En effet, il ressort du point 222 ci-dessus qu’il est peu vraisemblable que les autorités grecques aient effectué des contrôles dans des parcelles qui n’étaient pas situées dans les zones de protection, alors que, à l’époque des faits, leurs instructions ne prévoyaient aucune mesure de contrôle en dehors de ces zones. La Commission pouvait donc éprouver des doutes sérieux et raisonnables à l’égard de ces rapports de contrôle, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 21 ci-dessus.

229    Par conséquent, les arguments de la République hellénique concernant le point 13.1.1.11 du rapport de synthèse doivent être écartés.

b)      Concernant le point 13.1.1.12 du rapport de synthèse

1)      Arguments des parties

230    La République hellénique soutient que, s’agissant de la constatation effectuée au point 13.1.1.12 du rapport de synthèse selon laquelle les rapports de contrôle effectués par les services vétérinaires ne comportent pas de « partie mentionnant séparément les contrôles effectués pour chaque acte et norme », ces rapports sont de deux types, l’un pour l’ERMG 7 et l’autre pour l’ERMG 8, qui sont conformes à l’article 72 du règlement d’exécution no 809/2014. Selon elle, s’agissant de la partie consacrée à l’évaluation, les autorités grecques ont démontré que les données figurant dans lesdits rapports suffisaient pour que l’évaluation des infractions identifiées soit effectuée à l’aide des mêmes critères que ceux utilisés dans le cadre des contrôles effectués par l’OPEKEPE pour ces ERMG.

231    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

2)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

232    Il ressort du point 13.1.1.12 du rapport de synthèse que les autorités grecques n’ont pas apporté la preuve que les contrôles avaient été rapportés conformément aux dispositions légales, en ne démontrant pas que les rapports de contrôle contenaient effectivement une partie reflétant séparément les contrôles effectués en ce qui concerne chacun des actes et des normes ainsi qu’une partie « Évaluation » donnant une appréciation de l’importance de la non-conformité. En outre, la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission souligne que l’affirmation desdites autorités selon laquelle des sanctions ont été appliquées implique que certains contrôles avaient identifié des cas de non-conformité. Néanmoins, étant donné que ces rapports étaient incomplets, ladite DG estime ne pas être en mesure d’évaluer si ces cas avaient été évalués correctement et, par conséquent, si les sanctions qui en ont découlé étaient correctes. La Commission a donc conclu que les rapports en question, rédigés par les services vétérinaires, n’étant pas conformes à l’article 72, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement d’exécution no 809/2014, étaient déficients pour les années de demande 2016 et 2017.

3)      Réglementation applicable

233    La réglementation applicable consiste en l’article 72, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement d’exécution no 809/2014 (voir point 35 ci-dessus).

4)      Appréciation du Tribunal

234    Il y a lieu de relever que les arguments de la République hellénique ne remettent pas en cause les insuffisances qui ont été relevées par la Commission au point 13.1.1.12 du rapport de synthèse et exposées au point 232 ci-dessus et spécialement le fait que les rapports de contrôle rédigés par les services vétérinaires ne contiennent pas certaines parties prescrites par l’article 72, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement d’exécution no 809/2014.

235    Par conséquent, les arguments de la République hellénique concernant le point 13.1.1.12 du rapport de synthèse doivent être écartés.

c)      Concernant le point 13.1.1.13 du rapport de synthèse

1)      Arguments des parties

236    La République hellénique soutient que les étables des agriculteurs qui ont été contrôlées le jour même par les mêmes contrôleurs étaient proches les unes des autres et que les parcelles étaient situées autour d’elles et étaient pour la plupart contiguës. De plus, la rapidité du contrôle des ovins dépend du type d’installations, de la disponibilité d’un personnel suffisant et de la période de l’année, sachant que, en hiver, époque à laquelle ces contrôles ont été effectués, les animaux restent habituellement à l’étable.

237    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

2)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

238    Il ressort, entre autres, du point 13.1.1.13 du rapport de synthèse que la Commission avait initialement de sérieux doutes sur l’étendue des contrôles décrits dans les rapports, car elle estimait qu’il était physiquement impossible d’effectuer ces contrôles en une journée. À titre d’exemple, ledit rapport mentionne entre autres les dossiers C (Gamma) et D (Delta) selon lesquels deux inspecteurs avaient, au cours de la seule journée du 5 décembre 2017, procédé à l’identification complète de 749 ovins et caprins dans deux endroits différents ainsi qu’à une visite de 14 parcelles.

239    Au cours de la procédure administrative, les autorités grecques auraient indiqué pour le dossier C (Gamma) que, la traite ayant lieu deux fois par jour, les ovins et caprins auraient été habitués à être rassemblés permettant un comptage aisé et que les inspecteurs auraient reçu de l’aide en ce qui concerne le contrôle d’identification et d’enregistrement. Une explication similaire a été donnée pour le dossier D (Delta). S’agissant des contrôles sur place des 14 parcelles des dossiers C (Gamma) et D (Delta), lesdites autorités auraient invoqué leur proximité, que neuf desdites parcelles n’auraient été ni irriguées ni fertilisées et que ces parcelles n’auraient pas fait l’objet de traitements phytosanitaires, tandis que cinq des parcelles en question avec des pâturages n’auraient pas été labourées. Ces éléments auraient, selon les autorité grecques, réduit l’étendue des contrôles sur place de manière significative.

240    En dépit des arguments de la République hellénique, la Commission a constaté que les autorités grecques n’avaient pas étayé l’étendue des contrôles contestés et, partant, les inscriptions dans les rapports de contrôle par des preuves vérifiables. À titre de comparaison, lors d’un contrôle sur place auquel participait la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission concernant une autre exploitation, celle du bénéficiaire B (Beta), il aurait fallu 1 h 40 pour vérifier les étiquettes de 75 ovins, cinq personnes essayant de rassembler les animaux, sans succès. Par ailleurs, en ce qui concerne le dossier C (Gamma), il n’y aurait aucune indication de naissances ou que les femelles ovines et caprines aient effectivement été traites le 5 décembre 2017. S’agissant des contrôles sur place des 14 parcelles des dossiers C (Gamma) et D (Delta), la Commission a répondu aux arguments des autorités grecques, concernant la distance « à vol d’oiseau » entre les deux fermes ainsi que le rayon autour de la ferme où les parcelles étaient situées, en soulignant que ces mesures ne fournissaient aucune indication quant au temps nécessaire pour vérifier toutes les exigences de conditionnalité fondées sur la superficie des parcelles individuelles. Enfin, aucune mention figurant dans le rapport de contrôle n’aurait corroboré les explications – invérifiables – ex post selon lesquelles l’étendue de l’inspection aurait été limitée. Sur la base des données disponibles, ladite DG ne pouvait donc se fier à ce rapport de contrôle.

241    Le rapport de synthèse a conclu à cet égard que la constatation de la Commission portait sur la véracité des rapports de contrôle examinés, c’est-à-dire sur les lacunes concernant la nature et l’étendue des contrôles déclarés et les résultats des contrôles déclarés, et non sur le champ d’application ou la qualité des contrôles sur place effectués. Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les rapports de contrôle étaient déficients, dès lors qu’ils n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 72, paragraphe 1, sous b), ii) et iii), du règlement d’exécution no 809/2014.

3)      Réglementation applicable

242    La réglementation applicable correspond à l’article 72, paragraphe 1, sous b), ii) et iii), du règlement d’exécution no 809/2014 (voir point 35 ci-dessus).

4)      Appréciation du Tribunal

243    Il y a lieu de constater que les arguments de la République hellénique concernant la proximité des étables et des parcelles, le type d’installations, la disponibilité d’un personnel suffisant et la période de l’année n’ont pas vocation à remettre en cause le constat effectué au point 13.1.1.13 du rapport de synthèse selon lequel les autorités grecques n’avaient pas étayé l’étendue des contrôles contestés et, partant, les inscriptions dans les rapports de contrôle par des preuves vérifiables. En effet, lesdits arguments ne font que, en substance, réitérer de manière succincte les arguments desdites autorités lors de la procédure administrative. Même l’argument concernant la période de l’année, qui ne figure pas dans le rapport de synthèse, ne change rien au fait que la Commission pouvait éprouver des doutes sérieux et raisonnables à l’égard de ces rapports de contrôle, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 21 ci-dessus.

244    Dès lors, les arguments de la République hellénique concernant le point 13.1.1.13 du rapport de synthèse doivent être écartés.

d)      Sur l’erreur de fait et le défaut de motivation

245    La République hellénique allègue enfin que les constatations de la Commission mentionnées dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen résulteraient d’une erreur de fait de la Commission, laquelle n’aurait pas tenu compte des précisions et commentaires pertinents formulés par les autorités grecques, ce qui engendrerait une erreur de fait et un défaut de motivation. Or, il ressort de l’analyse des arguments de la République hellénique dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen que la Commission a effectivement pris en compte les précisions et commentaires formulés par lesdites autorités au cours de la procédure administrative en les écartant.

246    Ainsi, l’argumentation de la République hellénique relative à une erreur de fait et à un défaut de motivation ne saurait prospérer.

247    Il résulte de ce qui précède que la présente branche et, dès lors, le quatrième moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme non fondés.

D.      Sur le deuxième moyen, tiré de l’incompétence matérielle du service de la Commission ayant imposé la correction financière, de la violation du principe de proportionnalité et d’un défaut de motivation

248    Le présent moyen se divise en trois branches.

1.      Sur la première branche, tirée de l’incompétence matérielle du service de la Commission ayant imposé la correction financière

a)      Arguments des parties

249    En premier lieu, la République hellénique fait valoir que certaines des insuffisances constatées dans le contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » concernent des questions ne relevant pas de la compétence de la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission. Elle avance que, conformément à l’article 93 du règlement no 1306/2013, le contrôle des exigences de conditionnalité comprend notamment treize ERMG et que le respect des règles du droit de l’Union définissant le contenu des ERMG relève principalement d’autres services de la Commission, à savoir la DG de la santé et de la sécurité alimentaire et la DG de l’environnement. Elle en déduit que, s’agissant des ERMG, tant le contrôle du respect des règles de conditionnalité que ses conséquences juridiques ne sauraient dépasser les limites appropriées de la compétence de la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission et que, en cas de divergence, il conviendrait, en ce qui concerne ces contrôles, de faire prévaloir les conclusions des services compétents de la Commission.

250    En deuxième lieu, la République hellénique précise que, en l’espèce, la plupart des constatations prises en considération par la Commission afin d’appliquer la correction sont contraires aux règles de compétence mentionnées au point 249 ci-dessus et n’auraient pas dû être prises en compte dans le cadre de la proposition de correction. Selon elle, la Commission n’est pas matériellement compétente pour effectuer des contrôles dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes et imposer des corrections financières pour des prétendues violations de la législation de l’Union qui dépassent le contenu de la conditionnalité, tel que défini et délimité par les ERMG et les BCAE. Toute éventuelle extension du contrôle effectué dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes à un domaine qui fait l’objet d’un contrôle des DG compétentes de la Commission (à savoir, la DG de l’environnement et la DG de la santé et de la sécurité alimentaire) dans le cadre de la procédure en manquement irait au-delà de l’objet de l’apurement des comptes effectué par la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission. Pour ces cas-là, la Commission ne serait pas compétente dans la présente procédure.

251    À l’appui de son argumentation, la République hellénique mentionne trois exemples, les deux premiers ayant trait au respect de l’ERMG 4 (points 13.1.1.3 et 13.1.1.4 du rapport de synthèse) et le troisième concernant l’ERMG 9 (point 13.1.1.7 dudit rapport).

252    Premièrement, s’agissant de la constatation de la Commission concernant le « Champ d’application des contrôles sur place relatifs aux exigences de sécurité alimentaire – Brucellose – ERMG 4 » (point 13.1.1.3 du rapport de synthèse), la République hellénique soutient que cette constatation va au-delà de la compétence de la Commission et ne devrait donc pas être prise en compte dans le cadre de la proposition de correction étant donné qu’elle est fondée sur l’annexe I, partie A, point III.8, sous b), du règlement no 852/2004, à défaut sur l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), du règlement no 853/2004, et non sur les dispositions du règlement no 178/2002.

253    Deuxièmement, s’agissant de la constatation de la Commission concernant le « Champ d’application des contrôles sur place relatifs aux exigences de sécurité alimentaire – Installations de production de lait – ERMG 4 » (point 13.1.1.4 du rapport de synthèse), la République hellénique soutient que cette constatation va également au‑delà de la compétence de la Commission, dès lors que cette dernière ne fait pas valoir que l’annexe III, section IX, chapitre I, point II.A, du règlement no 853/2004, sur laquelle celle-ci fonde sa conclusion, constitue une disposition d’application directe de l’un des articles 14, 15, 17, paragraphe 1, 18, 19 ou 20 du règlement no 178/2002. En outre, elle fait valoir que, afin d’étayer ladite constatation, la Commission interprète la législation nationale en la matière, et notamment les lignes directrices de l’OPEKEPE. Elle estime ainsi que les conclusions de la Commission quant à l’état des sols des installations de traite en général et à l’existence d’une installation de lavage des mains dans la salle de traite découleraient d’une interprétation des circulaires qui, toutefois, font référence, de manière générale, au maintien d’un bon état des sites de production laitière et ne comportent pas de règles plus spécifiques. De plus, selon elle, la réglementation de l’Union sur la conditionnalité ne prévoit pas spécifiquement le respect de ces obligations.

254    Troisièmement, s’agissant de la constatation de la Commission concernant le « Champ d’application des contrôles sur place relatifs aux encéphalopathies spongiformes transmissibles – ERMG 9 » (point 13.1.1.7 du rapport de synthèse), la République hellénique soutient que cette constatation va également au-delà de sa compétence. Elle avance, d’une part, que la DG de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission n’a pas formulé d’observations quant à l’ERMG 9 en ce qui la concerne. Elle soutient, d’autre part, que la position de la Commission découlerait d’une interprétation combinée des ERMG 7 et 9 dont les champs d’application respectifs sont différents.

255    En troisième lieu, la République hellénique fait valoir que, dans le cadre du contrôle du respect des règles de conditionnalité, la Commission ne saurait se substituer aux autorités nationales de contrôle, qui demeurent exclusivement compétentes en ce qui concerne l’application du droit national.

256    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)      Éléments pertinents du rapport de synthèse et réglementation applicable

257    Au point 13.1.1.3 du rapport de synthèse, la Commission a mentionné comme base juridique pour ses constatations les dispositions de différents règlements, dont, en premier lieu, l’article 96, paragraphe 3, et l’annexe II du règlement no 1306/2013. Elle a également fait référence, entre autres, à plusieurs dispositions du règlement no 178/2002 et indique explicitement que l’article 17, paragraphe 1, de ce dernier est mis en œuvre par certaines dispositions des règlements nos 852/2004 et 853/2004.

258    Au point 13.1.1.4 du rapport de synthèse, la Commission a mentionné, comme base juridique pour ses constatations, les dispositions de différents règlements, dont, en premier lieu, l’article 96, paragraphe 3, et l’annexe II du règlement no 1306/2013. Elle a également indiqué que le règlement no 853/2004, y compris son annexe III, section IX, chapitre I, point II.A, mettait en œuvre le règlement no 178/2002 et, plus particulièrement, l’article 17, paragraphe 1, de ce dernier. En outre, dans le cadre de son appréciation, elle a cité les dispositions des lignes directrices grecques et certains points de contrôle correspondants de la liste de contrôle applicable, qui mettaient en œuvre les obligations découlant du règlement no 853/2004. Elle a précisé que la réglementation applicable comprenait également la section IX, chapitre I, point II.B, de l’annexe III de ce dernier règlement.

259    Au point 13.1.1.7 du rapport de synthèse, la Commission a notamment mentionné comme base juridique pour ses constatations l’article 96, paragraphe 3, et l’annexe II du règlement no 1306/2013 ainsi que l’article 11 du règlement no 999/2001. Dans le cadre de son appréciation, elle a mentionné notamment les obligations de l’ERMG 9, mais également une obligation de l’ERMG 7.

260    Au point 13.1.3 du rapport de synthèse, la Commission a souligné que les audits de conditionnalité se concentraient exclusivement sur les exigences de conditionnalité spécifiées à l’annexe II du règlement no 1306/2013. Elle s’est référée à l’allégation des autorités grecques selon laquelle le point 4.3 des lignes directrices de 2015 avait pour but de clarifier les cas de conflits de compétence apparents entre ses services et, par conséquent, le respect des règles du droit de l’Union déterminant le contenu des ERMG et BCAE relevait avant tout de ses services matériellement compétents, tels que la DG de la santé et de la sécurité alimentaire et la DG de l’environnement. En réponse, elle a expliqué que les dispositions spécifiques des règlements nos 852/2004 et 853/2004, mentionnées dans la note en bas de page no 3 de l’annexe II du règlement no 1306/2013, faisaient partie des exigences de sécurité alimentaire de l’ERMG 4. Elle en a conclu que les audits de conditionnalité de la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission pouvaient couvrir les contrôles effectués par les autorités nationales de ces dispositions sur les établissements des bénéficiaires soumis aux exigences de conditionnalité.

261    La réglementation applicable comprend également l’article 52 du règlement no 1306/2013 concernant l’apurement de conformité et les articles 1er, 3 et 21 du règlement intérieur de la Commission [C(2000) 3614], portant, respectivement, sur sa collégialité, son président et la structure de ses services.

c)      Appréciation du Tribunal

262    En premier lieu, s’agissant de l’argument de la République hellénique, indiqué dans le rapport de synthèse et selon lequel certaines constatations portant sur des lacunes dans le contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » ne relèveraient pas de la compétence de la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission, il y a lieu de constater, tout d’abord, que la décision d’exécution attaquée est une décision adoptée sur la base de l’article 52 du règlement no 1306/2013.

263    En outre, il ressort des articles 3 et 21 du règlement intérieur de la Commission que celle-ci dispose de différents services pour mettre en œuvre son action, tels que les directions générales susmentionnées, et que ces services sont placés sous la responsabilité de certains de ses membres. Néanmoins, conformément à l’article 1er de ce règlement intérieur, la Commission agit en tant que collège regroupant tous ses membres. C’est donc la Commission, et non l’une de ses DG, qui est l’auteure de la décision d’exécution attaquée.

264    Par conséquent, l’argumentation de la République hellénique relative à la détermination de la DG de la Commission qui serait compétente au sein de celle-ci sur certaines questions est dénuée de pertinence.

265    En deuxième lieu, selon la République hellénique, certaines des constatations de la Commission vont au-delà de la compétence de celle-ci dans le cadre de la présente procédure. À cet égard, elle mentionne trois exemples, à savoir les constatations concernant l’ERMG 4 (points 13.1.1.3 et 13.1.1.4 du rapport de synthèse) et celle concernant l’ERMG 9 (point 13.1.1.7 dudit rapport).

266    Or, il convient de relever que les constatations contestées par la République hellénique concernant les ERMG 4 et 9 font partie intégrante du système de contrôle en matière de conditionnalité, ainsi qu’il découle des bases juridiques mentionnées aux points 13.1.1.3, 13.1.1.4 et 13.1.1.7 du rapport de synthèse et de l’annexe II du règlement no 1306/2013.

267    Premièrement, en ce qui concerne les arguments de la République hellénique concernant le point 13.1.1.3 du rapport de synthèse, force est de constater que, dans ce point, la Commission mentionne plusieurs dispositions du règlement no 178/2002 comme base juridique et indique explicitement que l’article 17, paragraphe 1, de ce dernier est mis en œuvre par les règlements nos 852/2004 et 853/2004, y compris précisément les dispositions mentionnées par la République hellénique. De plus, cette dernière admet elle-même que le règlement no 178/2002 est mis en œuvre par les règlements nos 852/2004 et 853/2004. Ce fait est d’ailleurs confirmé par l’annexe II du règlement no 1306/2013. Par conséquent, l’allégation de la République hellénique, selon laquelle la constatation de la Commission concernant le « Champ d’application des contrôles sur place relatifs aux exigences de sécurité alimentaire – Brucellose – ERMG 4 » est limitée à l’obligation de conformité avec plusieurs articles du règlement no 178/2002, mais n’est pas fondée sur ces dispositions, ne saurait prospérer.

268    Deuxièmement, en ce qui concerne les arguments de la République hellénique concernant le point 13.1.1.4 du rapport de synthèse, il y a lieu d’observer tout d’abord que la Commission y mentionne explicitement que le règlement no 853/2004, y compris son annexe III, section IX, chapitre I, point II.A, met en œuvre le règlement no 178/2002 et, plus particulièrement, l’article 17, paragraphe 1, de ce dernier. Dès lors, l’argument de la République hellénique, selon lequel la Commission ne fait pas valoir que la disposition susmentionnée du règlement no 853/2004 constitue une disposition d’application directe de l’un des articles 14, 15, 17, paragraphe 1, 18, 19 ou 20 du règlement no 178/2002, manque en fait.

269    Quant à l’argument de la République hellénique tiré de l’interprétation de la législation nationale, il y a lieu d’observer que, afin d’effectuer ses constatations au point 13.1.1.4 du rapport de synthèse, la Commission a cité explicitement les dispositions des lignes directrices grecques et certains points de contrôle correspondants de la liste de contrôle applicable, qui mettent en œuvre les obligations découlant du règlement no 853/2004, et évalue leur respect. Plus particulièrement, elle a cité et appliqué entre autres les points de contrôle suivants : « 23. Absence de séparation entre la zone de production du lait et la zone de vie des animaux » et « 25. Mauvais état fonctionnel et sanitaire des équipements et des locaux de production du lait ». Contrairement à ce que la République hellénique soutient, il ne découle pas de ce qui précède que les circulaires concernées font référence, de manière générale, au maintien d’un bon état des sites de production laitière sans comporter de règles plus spécifiques. La République hellénique n’a donc pas démontré que cette approche de la Commission était erronée, ni que celle-ci avait excédé sa propre compétence. De plus, en ce qui concerne le contenu de la réglementation de l’Union, il y a lieu d’attirer l’attention sur les dispositions suivantes. La section IX, chapitre I, point II.A, paragraphe 1, de l’annexe III du règlement no 853/2004 indique que « [l]es installations de traite […] doivent être situé[e]s et construit[e]s de façon à limiter les risques de contamination du lait et du colostrum ». La section IX, chapitre I, point II.B, de l’annexe III du règlement no 853/2004 indique que la traite doit être effectuée de façon hygiénique.

270    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la République hellénique ne démontre pas que la Commission a excédé sa propre compétence en ce qui concerne ses constatations effectuées au point 13.1.1.4 du rapport de synthèse.

271    Troisièmement, en ce qui concerne les arguments de la République hellénique concernant le point 13.1.1.7 du rapport de synthèse, et plus particulièrement l’argument selon lequel la DG de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission n’a pas formulé d’observations quant à l’ERMG 9 en ce qui la concerne, il convient de les écarter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 262 à 264 et 266 ci-dessus.

272    S’agissant ensuite de l’argument de la République hellénique selon lequel la position de la Commission découle d’une interprétation combinée des obligations des ERMG 7 et 9 dont les champs d’application respectifs sont différents, il suffit de rappeler que, si, au point 13.1.1.7 du rapport de synthèse, la Commission mentionne également les obligations de l’ERMG 7, elle le fait explicitement par référence au point 13.1.1.5 dudit rapport, qui se réfère quant à lui à l’ERMG 7, et ce uniquement afin de rappeler que la notification des décès de bovins tombe dans le champ d’application des conditions de conditionnalité, tant par le biais de l’ERMG 7 que par celui de l’ERMG 9, laquelle constitue l’exigence concernée par le point 13.1.1.7 de ce rapport.

273    Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la République hellénique, la Commission n’a pas outrepassé ses compétences en ce qui concerne les constatations contestées, effectuées au point 13.1.1.7 du rapport de synthèse.

274    En troisième lieu, il convient d’observer que la République hellénique n’a pas suffisamment développé son argument selon lequel, dans le cadre du contrôle du respect des règles de conditionnalité, la Commission ne saurait se substituer aux autorités nationales de contrôle, qui demeurent exclusivement compétentes en ce qui concerne l’application du droit national. Dès lors, cet argument doit être rejeté. En tout état de cause, il y a lieu de relever que le fait que la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission vérifie les contrôles effectués par les autorités nationales ne peut pas être confondu avec le fait de se substituer à ces autorités nationales de contrôle.

275    Partant, la présente branche doit être rejetée.

2.      Sur la deuxième branche, tirée du caractère disproportionné de la correction forfaitaire imposée

a)      Arguments des parties

276    La République hellénique fait valoir qu’il est disproportionné de proposer des corrections financières en se fondant également sur des constatations qui ne peuvent pas entraîner l’imposition de sanctions.

277    Premièrement, en se référant au chapitre 4 des lignes directrices de 2015 et à l’article 43, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1306/2013, la République hellénique avance que les constatations résultant de contrôles qui ne peuvent pas donner lieu à l’imposition d’une sanction, telle que définie à l’article 91, paragraphes 1 et 2, et à l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, ne sauraient constituer une insuffisance susceptible d’entraîner une correction financière. Elle soutient, s’agissant des constatations concernant le champ d’application des contrôles sur place des exigences de sécurité alimentaire au point 13.1.1.3 du rapport de synthèse, que l’agriculteur n’était pas responsable de la conclusion à laquelle la Commission est parvenue, puisque le document concerné émanait du vétérinaire. Selon elle, pour qu’une sanction puisse être appliquée, le non-respect d’une obligation doit être directement imputable au bénéficiaire. De même, pour qu’une sanction soit appliquée, les autorités de contrôle auraient dû procéder à une constatation. Selon la République hellénique, les doutes formulés par la Commission dans ledit rapport ne sauraient constituer une constatation et donc conduire à imposer une sanction à l’agriculteur. À ce titre, elle cite dans la requête plusieurs exemples en se référant aux points 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.7 et 13.1.1.13 de ce rapport. Elle ajoute que, pour les cas mentionnés dans la requête, la Commission a reconnu qu’aucune sanction n’est ou ne saurait être imposée aux agriculteurs.

278    Deuxièmement, la République hellénique soutient que la Commission a méconnu le fait que l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 prévoit que cette dernière tient compte de la nature de l’infraction ainsi que du préjudice financier causé à l’Union afin d’imposer des corrections financières. Selon elle, dans la mesure où aucun préjudice financier de l’Union ne pourrait être établi en l’espèce, étant donné qu’aucune sanction financière ne saurait être imposée à des agriculteurs, ces cas ne sauraient être pris en considération aux fins de la détermination de la correction financière.

279    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

280    Au point 13.1.1.15 du rapport de synthèse, intitulé « Évaluation du risque pour les Fonds », la Commission a d’abord résumé les déficiences constatées pour tous les trois contrôles clés. Spécifiquement, concernant le contrôlé clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place », elle a indiqué que les contrôles décrits aux points 13.1.1.1 à 13.1.1.10 dudit rapport avaient été déficients, sévèrement déficients, gravement déficients, ou absents. Par conséquent, elle a conclu que ce contrôle clé avait été si mal appliqué qu’il était jugé totalement inefficace pour établir le respect par les bénéficiaires des exigences de conditionnalité et pour garantir l’effet dissuasif du système de conditionnalité pour les années de demande 2016 et 2017 et qu’il pouvait raisonnablement être conclu qu’il existait un risque plus élevé de perte pour le budget de l’Union.

281    Pour cette raison, la Commission a décidé, conformément à l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014 et aux lignes directrices de 2015, d’imposer une correction financière forfaitaire de 10 % sur la population à risque qui comprend tous les bénéficiaires devant se conformer aux exigences de conditionnalité. La correction forfaitaire pour toutes les déficiences autres que celle visée au point 13.1.1.14 du rapport de synthèse a été appliquée à l’ensemble de la population des bénéficiaires soumis aux exigences de conditionnalité, y compris les bénéficiaires concernés par la déficience visée audit point de ce rapport. Elle a, partant, absorbé la correction de 4 365,84 euros calculée pour cette dernière déficience.

c)      Réglementation et jurisprudence applicables

282    Concernant le rôle des États membres dans la mise en place de la politique agricole commune, il ressort de l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union. En particulier, selon l’article 58, paragraphe 1, sous c) et d), du même règlement, ils doivent « prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes » et « imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées conformément au droit de l’Union ». À ces fins, le paragraphe 2 du même article prévoit que « [l]es États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d’aide de l’Union destinés à réduire à son minimum le risque de préjudice financier pour l’Union ». Il ressort également de l’article 96, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013 que « [l]es États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au […] titre [relatif à la conditionnalité] ».

283    Concernant les sanctions administratives, l’article 91, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 dispose : « [l]orsqu’un bénéficiaire [concerné] ne respecte pas les règles de conditionnalité […], une sanction administrative lui est imposée ». Le paragraphe 2 du même article indique que cette sanction « s’applique uniquement lorsque le non-respect résulte d’un acte ou d’une omission directement imputable au bénéficiaire concerné ». Selon l’article 97 paragraphe 1, dudit règlement, « [cette sanction] est appliquée lorsque les règles de conditionnalité ne sont pas respectées à tout moment d’une année civile donnée […], et que le non-respect est directement imputable au bénéficiaire ayant introduit la demande d’aide ou de paiement durant l’année civile concernée ». Enfin, selon l’article 43, paragraphe 1, sous d), de ce règlement, les montants correspondant à des sanctions appliquées conformément aux règles de conditionnalité sont considérés comme des recettes affectées.

284    Concernant le préjudice financier et la correction financière, l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 prévoit que, lorsque la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union, elle adopte un acte d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union. Aux termes du paragraphe 2 de cet article, la Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. À cet effet, elle tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. En outre, elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer, notamment, des corrections forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union (arrêt du 17 décembre 2020, France/Commission, C‑404/19 P, EU:C:2020:1041, point 49). Ainsi, une distinction est opérée entre les corrections ponctuelles des montants indûment dépensés par les États membres et les corrections forfaitaires (arrêt du 17 décembre 2020, France/Commission, C‑404/19 P, EU:C:2020:1041, point 50).

285    Dans les lignes directrices de 2015, le chapitre 4 intitulé « Calcul des corrections financières en cas de déficiences dans les systèmes de contrôle de la conditionnalité [Titre VI, Chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013] » indique que, en matière de conditionnalité, le risque pour les fonds n’est pas évalué, en principe, sur la base du risque résultant de dépenses non admissibles, mais sur la base du risque de préjudice financier résultant de la non-application de sanctions administratives. Il est également mentionné à ce chapitre que pour l’évaluation de ce préjudice financier sera d’abord envisagée l’application d’une correction financière « calculée » ou « extrapolée » conformément à l’article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué no 907/2014, à savoir, respectivement, quand les montants indûment dépensés peuvent être identifiés, ou en fonction d’un échantillon représentatif de ces cas sur la base duquel il est procédé à une extrapolation par des moyens statistiques afin d’estimer les montants à exclure. Toutefois, il ressort également dudit chapitre que, lorsque les conditions pour une telle détermination des montants à exclure du financement de l’Union ne sont pas remplies, les services de la Commission ont recours, pour l’évaluation des dépenses non conformes, à des corrections forfaitaires fondées sur la définition des contrôles clés et secondaires, en cas de déficiences dans le système de contrôle de la conditionnalité.

286    À cet égard, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 septembre 2018, Portugal/Commission (T‑463/16, non publié, EU:T:2018:606), dans laquelle la République portugaise faisait valoir que la base de calcul de la correction infligée ne devait pas être l’ensemble des bénéficiaires des aides soumis à la conditionnalité, mais uniquement les bénéficiaires effectivement contrôlés, le Tribunal a indiqué que, s’il était vrai que le risque encouru par les fonds correspondait, en principe, aux sanctions non appliquées pour le non-respect des exigences en matière de conditionnalité et que ce risque était, en principe, limité à l’échantillon de contrôle, il y avait lieu de considérer que cela n’était valable que si le système de contrôle des exigences en matière de conditionnalité mis en place par l’État membre était efficace. En effet, seul un tel système permet de contrôler le respect des exigences par les agriculteurs inclus dans l’échantillon de contrôle sur place et d’élargir cet échantillon si nécessaire, dans l’hypothèse où les contrôles auraient fait apparaître des cas significatifs de non-conformité (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2018, Portugal/Commission, T‑463/16, non publié, EU:T:2018:606, point 42, et du 8 juillet 2020, Portugal/Commission, T‑38/19, non publié, EU:T:2020:325, point 72).

287    En revanche, dans l’hypothèse où le système de contrôle est défaillant, un État membre ne peut garantir le contrôle et le respect des règles de conditionnalité et il n’est donc pas possible de s’assurer que le risque pour les fonds est limité à l’échantillon de contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2018, Portugal/Commission, T‑463/16, non publié, EU:T:2018:606, point 43, et du 8 juillet 2020, Portugal/Commission, T‑38/19, non publié, EU:T:2020:325, point 73).

288    C’est précisément pour tenir compte de cette situation que la Commission a prévu, dans les lignes directrices de 2015, que le risque pour les fonds puisse s’étendre au-delà des agriculteurs ayant été contrôlés (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2018, Portugal/Commission, T‑463/16, non publié, EU:T:2018:606, point 45, et du 8 juillet 2020, Portugal/Commission, T‑38/19, non publié, EU:T:2020:325, point 74).

289    Sur pourvoi, la Cour a confirmé, dans l’arrêt du 20 novembre 2019, Portugal/Commission (Corrections financières dans le cadre du FEAGA et du Feader) (C‑737/18 P, EU:C:2019:991, points 49 et 50), que la notion d’« agriculteurs devant être contrôlés », figurant dans le document AGRI-2005-64043 de la Commission, du 9 juin 2006, qui indiquait que « le montant total de l’aide versée aux agriculteurs qui [devaient] être contrôlés par cette autorité et auxquels incomb[ait] l’obligation sur laquelle port[ai]ent les carences [devait] faire l’objet d’une correction », et reprise dans les lignes directrices de 2015, ne saurait être entendue comme comprenant seulement les agriculteurs qui ont été effectivement contrôlés par les autorités nationales (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, Portugal/Commission, T‑38/19, non publié, EU:T:2020:325, point 76).

290    De plus, selon la jurisprudence de la Cour, la Commission peut justifier même l’exclusion de la totalité des aides versées sous la forme d’une correction forfaitaire en raison de la mise en œuvre d’un système de contrôle gravement déficient par l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, France/Commission, C‑404/19 P, EU:C:2020:1041, point 55).

291    À cet égard, la Commission a expliqué au point 4.2 des lignes directrices de 2015 intitulé « Estimations des montants à risque » ce qui suit :

« le taux de correction sera appliqué à la partie des dépenses présentant un risque. Dans le cadre de la conditionnalité, cela signifie que si des constatations sont établies pour une autorité de contrôle compétente (organe de contrôle spécialisé ou organisme payeur), le montant total de l’aide versée aux agriculteurs devant être contrôlés par cette autorité de contrôle compétente et auxquels s’applique l’exigence spécifique pour laquelle des lacunes ont été établies peut faire l’objet d’une correction ».

292    La Commission explique en outre au point 4.2 des lignes directrices de 2015 ce qui suit :

« Dans le cas où le système de contrôle mis en place par un État membre présente des déficiences, il est impossible de déterminer clairement l’importance respective de[s] différents taux dans les sanctions administratives évitées. Les corrections forfaitaires sont destinées à corriger ce problème en appliquant une base standard. Les services de la Commission estiment qu’un taux de 10 % est approprié […]. Par conséquent, le montant auquel les taux de correction visés au point 4.1 doivent être appliqués sera en principe évalué à 10 % du montant total des aides aux producteurs auxquelles s’applique la conditionnalité ». Elle ajoute cet exemple : « si le respect des règles de conditionnalité n’est pas contrôlé ou si mal ou si rarement que ces contrôles sont totalement inefficaces pour l’application de la sanction administrative, une correction de 10 % doit être appliquée à un montant à risque de 10 %, ce qui entraîne l’application d’un taux de correction de 1 % au montant total des aides versées aux agriculteurs auxquels s’applique l’exigence de la conditionnalité (concernée par la défaillance) ».

d)      Appréciation du Tribunal

293    Il ressort des arguments résumés aux points 276 à 278 ci-dessus que la République hellénique fait valoir, en substance, qu’il est disproportionné de proposer des corrections financières en se fondant sur des constatations qui ne peuvent pas entraîner l’imposition de sanctions. Elle tire de certains exemples concernant les points 13.1.1.3, 13.1.1.4, 13.1.1.7 et 13.1.1.13 du rapport de synthèse que les bénéficiaires concernés n’auraient pas pu faire l’objet d’une sanction puisque le non-respect des règles de conditionnalité ne leur aurait pas été imputable ou puisqu’une sanction ne peut pas être imposée sur la base de suppositions de la Commission.

294    À cet égard, il convient tout d’abord de relever que la Commission a imposé une correction au motif que le contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » (points 13.1.1.1 à 13.1.1.10 du rapport de synthèse) avait un caractère totalement inefficace pour établir le respect par les bénéficiaires des exigences de conditionnalité et pour garantir l’effet dissuasif du système de conditionnalité pour les années de demande 2016 et 2017.

295    Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus, lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du fonds certaines dépenses pour cause de violations des dispositions du droit de l’Union imputables à un État membre, il ne lui appartient pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. L’État membre concerné ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un système adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle.

296    Or, en l’espèce, premièrement, la République hellénique n’invoque que, de manière très concise, certains exemples concernant trois des dix points sur lesquels la Commission a fondé son constat, à savoir les points 13.1.1.3, 13.1.1.4 et 13.1.1.7 du rapport de synthèse. Cela ne saurait être suffisant pour remettre en cause les conclusions de la Commission exposées dans ces points. En effet, en invoquant que certains exemples concernant certains points dudit rapport n’étaient pas susceptibles d’entraîner des sanctions administratives, la République hellénique n’a pas fourni d’éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle qu’elle se doit de mettre en place conformément à la réglementation exposée au point 282 ci-dessus. Deuxièmement, dans les sept autres points de ce rapport dans lesquels la Commission a motivé sa décision d’imposer une correction au motif que le contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » avait un caractère totalement inefficace pour établir le respect par les bénéficiaires des exigences de conditionnalité et pour garantir l’effet dissuasif du système de conditionnalité pour les années de demande 2016 et 2017, celle-ci a conclu que les contrôles concernés avaient été déficients, ineffectifs, sévèrement déficients, gravement déficients ou absents, menant également à la conclusion que le contrôle clé en cause avait été totalement inefficace. Troisièmement, la République hellénique n’a pas réussi, dans le cadre des moyens et branches déjà examinés aux points 25 à 275 ci-dessus, à remettre en cause les constatations de la Commission aux points 13.1.1.1 à 13.1.1.10 du rapport de synthèse.

297    Partant, étant parvenue, sur la base de ses constatations comportant également des éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles, à la conclusion que le contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » avait été totalement inefficace, la Commission pouvait agir conformément aux lignes directrices de 2015. Ces dernières indiquent, à leur point 4.2, que le taux de correction sera appliqué à la partie des dépenses présentant un risque et que, dans le cadre de la conditionnalité, cela signifie que, si des constatations sont établies pour une autorité de contrôle compétente, le montant total de l’aide versée aux agriculteurs devant être contrôlés par cette autorité et auxquels s’applique l’exigence spécifique pour laquelle des lacunes ont été établies peut faire l’objet d’une correction. En outre, comme cela est indiqué au même point des lignes directrices de 2015, si le respect des règles de conditionnalité n’est pas contrôlé ou si mal ou si rarement que ces contrôles sont totalement inefficaces pour l’application de la sanction administrative, une correction de 10 % doit être appliquée à un montant à risque de 10 %, ce qui entraîne l’application d’un taux de correction de 1 % au montant total des aides versées aux agriculteurs auxquels s’applique l’exigence de conditionnalité concernée par la défaillance.

298    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il est dans la nature d’une correction forfaitaire de ne pas correspondre à une évaluation précise du risque. Une correction forfaitaire est fondée, de par sa nature, sur le montant total des paiements effectués dans une période donnée, y compris les paiements qui étaient conformes aux règles. La possibilité de recourir à une approche forfaitaire, lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par l’Union, ne saurait être considérée comme un mécanisme qui, en soi, viole le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts du 3 mars 2016, Espagne/Commission, T‑675/14, non publié, EU:T:2016:123, point 54, confirmé par l’arrêt du 15 juin 2017, Espagne/Commission C‑279/16 P, non publié, EU:C:2017:461, point 62, et du 19 octobre 2017, Espagne/Commission, T‑502/15, non publié, EU:T:2017:730, point 76 et jurisprudence citée).

299    De plus, la référence de la République hellénique à l’article 43, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1306/2013 est inopérante. En effet, cette disposition concerne les règles relatives à l’affectation des recettes résultant, entre autres, de sanctions appliquées conformément aux règles de conditionnalité et ne prévoit pas de raisons justifiant l’imposition de corrections financières.

300    À la lumière de ce qui précède, la Commission n’a violé ni le principe de proportionnalité, ni l’article 52 ou l’article 43, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1306/2013, ni le chapitre 4 des lignes directrices de 2015 lorsque, par la décision d’exécution attaquée, elle a imposé une correction forfaitaire sur la population à risque qui comprend tous les bénéficiaires devant se conformer aux exigences de conditionnalité.

301    Partant, la présente branche doit être rejetée.

3.      Sur la troisième branche, tirée de l’absence de motivation

302    S’agissant de l’allégation de la République hellénique selon laquelle les constatations des insuffisances au niveau du contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place », mentionnées dans le cadre du deuxième moyen, ne sont pas suffisamment motivées, elle doit être écartée pour des raisons similaires à celles énoncées aux points 195 à 197 ci-dessus.

303    Partant, la présente branche doit être rejetée et, par conséquent, le deuxième moyen dans son ensemble.

E.      Sur le cinquième moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 12, paragraphes 6 et 7, du règlement délégué no 907/2014 et de la violation du principe de sécurité juridique et des lignes directrices de 2015 ainsi que de violations de l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 et du principe d’interdiction d’aggravation des griefs adressés à l’État membre au cours de la procédure d’apurement

304    Le présent moyen se divise en deux branches. La première branche est tirée d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 12, paragraphes 6 et 7, du règlement délégué no 907/2014 et de violations du principe de sécurité juridique et des lignes directrices de 2015 en ce que la correction forfaitaire de 10 % a été appliquée. La seconde branche est tirée de violations de l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 et du principe d’interdiction d’aggravation des griefs adressés à l’État membre au cours de la procédure d’apurement, en ce qui concerne le contenu de la lettre de constatations du 3 août 2018.

1.      Sur la première branche, tirée d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 12, paragraphes 6 et 7, du règlement délégué no 907/2014 et de violations du principe de sécurité juridique et des lignes directrices de 2015 en ce que la correction forfaitaire de 10 % a été appliquée

a)      Arguments des parties

305    La République hellénique soutient, en substance, que, en appliquant un taux de correction forfaitaire de 10 % pour des faiblesses constatées dans deux contrôles clés de la conditionnalité (« Champ d’application et qualité des contrôles sur place » et « Présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles »), la Commission a interprété et appliqué de manière erronée le règlement délégué no 907/2014, notamment son article 12, paragraphe 6 et paragraphe 7, sous a).

306    D’une part, la République hellénique relève qu’il est précisé à l’article 12, paragraphe 6, du règlement délégué no 907/2014 que, lorsque la Commission établit, dans le cadre de la même procédure d’apurement de conformité, plusieurs cas de non-conformité avec différents taux de corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique. Les corrections forfaitaires ne seraient donc pas cumulatives.

307    D’autre part, selon la République hellénique, l’application du taux de 10 %, dans le contexte de la conditionnalité, ne peut pas se fonder sur le règlement délégué no 907/2014 dans la mesure où ce dernier exige, pour que puisse être appliquée la circonstance aggravante visée à l’article 12, paragraphe 7, sous a), dudit règlement délégué, que la déficience dans le contrôle clé qui génère un risque pour le fonds concerne la détermination de l’éligibilité de la demande ou la prévention des irrégularités. Elle estime que, en matière de conditionnalité, la Commission aurait dû évaluer le risque pour le fonds sur la base du risque de perte financière résultant de la non-application de sanctions administratives. Un tel risque ne concernerait pas l’éligibilité de la demande ni la prévention d’une irrégularité. Les lacunes constatées par la Commission dans les contrôles clés ne relèveraient pas des constatations relatives à l’objectif visant à éviter les cas de non-conformité avec les exigences de conditionnalité, qui équivaudrait à une « irrégularité », dont l’auteur ne saurait être l’autorité nationale de contrôle mais l’opérateur économique.

308    Par ailleurs, selon la République hellénique, l’interprétation effectuée par la Commission est contraire au principe de sécurité juridique, dans la mesure où ce principe exige qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose. Ainsi, l’interprétation faite par la Commission du terme « irrégularité » dans le contexte de la conditionnalité, selon laquelle l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014 s’appliquerait « mutatis mutandis » à la conditionnalité, serait contraire audit principe.

309    Enfin, la République hellénique fait valoir que les constatations de la Commission, à supposer qu’elles soient correctes, impliquent tout au plus une correction de 5 %, conformément au tableau inclus dans les lignes directrices de 2015.

310    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)      Éléments pertinents du rapport de synthèse

311    En ce qui concerne les éléments pertinents du rapport de synthèse, il y a lieu tout d’abord de renvoyer aux points 280 et 281 ci-dessus qui concernent le point 13.1.1.15 dudit rapport.

312    Ensuite, au point 13.1.3 du rapport de synthèse, intitulé « Position finale de la DG [de l’agriculture et du développement rural de la Commission] », il est indiqué que la Commission, après avoir analysé les éléments additionnels fournis par les autorités grecques dans leur demande de conciliation, a maintenu l’évaluation faite au point 13.1.1.15 dudit rapport.

313    À cet effet, la Commission a rappelé que, concernant les taux de correction à appliquer dans le cadre de la conditionnalité, le point 4.1 des lignes directrices de 2015 dispose que les taux forfaitaires sont identiques à ceux décrits au chapitre 3. Elle s’est ensuite référée au point 3.2 desdites lignes directrices. Ce faisant, elle a estimé que le membre de phrase figurant dans ce point, selon lequel « “un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités”, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 % », devait être lu, dans le cadre du contrôle de la conditionnalité et en application du point 4.1 de ces lignes directrices, comme « “un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer si le bénéficiaire respecte les exigences en matière de conditionnalité”, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 % ». Pour ces raisons, elle a soutenu que c’était à juste titre qu’elle invoquait l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014.

c)      Réglementation applicable

314    L’article 12 du règlement délégué no 907/2014 fixe les critères et la méthode pour l’application de corrections dans le cadre de l’apurement de conformité.

315    Le paragraphe 6 de l’article 12 du règlement délégué no 907/2014 énonce ce qui suit :

« Lorsque les conditions pour la détermination des montants à exclure du financement de l’Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies ou lorsque la nature du cas est telle que les montants à exclure ne peuvent être déterminés sur la base de ces paragraphes, la Commission applique des corrections forfaitaires appropriées, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour l’Union.

Le niveau de correction forfaitaire est établi en tenant compte notamment du type de non-conformité constatée. À cet effet, la distinction suivante est faite entre les insuffisances dans les contrôles clés et dans les contrôles secondaires :

a)      les contrôles clés sont les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain, nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions ;

b)      les contrôles secondaires recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes.

Si, dans le cadre de la même procédure d’apurement de conformité, divers cas de non-conformité sont établis, et que ces cas, pris individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique. »

316    L’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014 dispose que, « [e]n établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union : un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités ».

317    En ce qui concerne les lignes directrices de 2015, au sein de leur chapitre 3, le point 3.2 intitulé « Niveau de la correction forfaitaire » mentionne :

« Conformément à l’article 12, paragraphe 7, du règlement [délégué] (UE) no 907/2014, les services de la Commission tiennent “spécifiquement compte des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union” et qui justifient donc un niveau plus élevé du taux forfaitaire : 3. “un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités”, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il peut raisonnablement être conclu qu’il existait un risque élevé de préjudice financier important pour le budget de l’Union. »

318    Le point 4.1 des lignes directrices de 2015 intitulé « Taux de correction à appliquer » du chapitre 4 indique que les taux forfaitaires sont identiques à ceux décrits au chapitre 3 desdites lignes directrices, intitulé « Corrections financières forfaitaires pour des déficiences dans les systèmes de gestion et de contrôle en ce qui concerne la légalité et la régularité des dépenses ». En outre, il convient de renvoyer aux points 285, 291 et 292 ci-dessus.

d)      Appréciation du Tribunal

319    En premier lieu, en ce qui concerne l’argument de la République hellénique selon lequel, lorsque la Commission établit, dans le cadre de la même procédure d’apurement de conformité, plusieurs cas de non-conformité avec différents taux de corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique, il convient de relever que cet argument est tiré d’une lecture erronée du rapport de synthèse. En effet, la République hellénique part de la prémisse que la correction forfaitaire de 10 % été appliquée à la suite des constatations de la Commission qui concernent deux contrôles clés. Toutefois, il ressort du point 13.1.1.15 de ce rapport que la Commission a justifié la correction forfaitaire de 10 % uniquement sur la base du caractère totalement inefficace du contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » (points 13.1.1.1 à 13.1.1.10 dudit rapport). En effet, seul ce contrôle clé a été invoqué au point 13.1.1.15 de ce rapport pour conclure au risque accru de perte pour le budget de l’Union.

320    À cet égard, il ressort du rapport de synthèse que, pour le contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place », la Commission a conclu, aux points 13.1.1.1 à 13.1.1.10 du rapport de synthèse, que les contrôles concernés avaient été déficients, ineffectifs, sévèrement déficients, gravement déficients ou absents pour les années de demande 2016 et 2017. En ce qui concerne le contrôle clé « Présentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrôles », elle a conclu, aux points 13.1.1.11 à 13.1.1.13 dudit rapport, que les rapports de contrôle ou les rapports établis par les services vétérinaires avaient été déficients pour ces années de demande. S’agissant du contrôle clé « Application adéquate des sanctions administratives et d’exclusion », elle a conclu que le système des évaluations et des sanctions était déficient pour lesdites années de demande. Elle a donc appliqué une correction forfaitaire de 10 % uniquement sur la base du contrôle clé avec les défauts les plus graves.

321    Partant, la correction forfaitaire n’était pas appliquée cumulativement et la Commission n’a pas violé la règle émanant de l’article 12, paragraphe 6, du règlement délégué no 907/2014, citée par la République hellénique.

322    En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la République hellénique tiré de l’application erronée de l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014, premièrement, il y a lieu de renvoyer à l’analyse effectuée aux points 293 à 300 ci-dessus pour rejeter cet argument dans la mesure où elle se fonde sur l’affirmation selon laquelle, en matière de conditionnalité, la Commission devrait évaluer le risque pour le fonds sur la base du risque de perte financière résultant de la non-application de sanctions administratives.

323    Deuxièmement, il ressort du point 13.1.3 du rapport de synthèse que, afin de pouvoir appliquer l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014 à la conditionnalité, la Commission a interprété l’extrait de cette disposition « pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités », reprise au point 3.2 des lignes directrices de 2015, comme « pour déterminer si le bénéficiaire respecte les exigences de la conditionnalité ». Dans le mémoire en défense, la Commission a considéré que « prévenir les irrégularités » pouvait être interprété comme « le fait d’éviter les cas de non-conformité aux exigences en matière de conditionnalité ».

324    Dans ce contexte, en ce qui concerne la notion d’« irrégularité », il y a lieu de rappeler qu’elle est définie au point 1.2 des lignes directrices de 2015, lequel renvoie à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1306/2013. Cette dernière disposition renvoie elle-même à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1), selon lequel « [e]st constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ».

325    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la prévention des irrégularités peut s’entendre comme la prévention des violations par les bénéficiaires du droit européen applicable en l’espèce, à savoir le fait d’éviter les cas de non-conformité des bénéficiaires avec les exigences en matière de conditionnalité. En effet, lorsque les contrôles des autorités compétentes dans le cadre de la conditionnalité ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces, la prévention des irrégularités des bénéficiaires n’est pas assurée. Cette absence de contrôle ou les faiblesses relevées dans les contrôles annulent, le cas échéant, des recettes du fait de la non-application des sanctions, ce qui a pour effet de porter préjudice au budget de l’Union.

326    Partant, l’interprétation par la Commission de l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014 et du point 3.2, paragraphe 3, des lignes directrices de 2015 est correcte, contrairement à ce que soutient la République hellénique, et l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014 est applicable dans le cadre de la conditionnalité.

327    En troisième lieu, dans la mesure où les dispositions mentionnées aux points 322 à 326 ci-dessus permettent à la République hellénique de connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et de prendre ses dispositions en conséquence, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 207 ci-dessus, l’argument tiré de la violation du principe de sécurité juridique doit être écarté.

328    En quatrième lieu, s’agissant de l’argument de la République hellénique selon lequel les constatations de la Commission, à supposer qu’elles soient correctes, impliquent tout au plus une correction de 5 % en suivant les lignes directrices de 2015, il a été relevé au point 317 ci-dessus que l’application d’un taux de correction de 10 % est expressément mentionnée au point 3.2, paragraphe 3, desdites lignes directrices, lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités. De même, ce taux de correction est expressément mentionné au point 4.2 de ces lignes directrices dans les circonstances où « un État membre manque à son obligation de contrôler efficacement le respect des exigences en matière de conditionnalité ou n’applique pas la sanction administrative réglementaire » et où « le respect des règles de conditionnalité n’est pas contrôlé ou si mal ou si rarement que ces contrôles sont totalement inefficaces pour l’application de la sanction administrative ». Or, cela correspond à ce que la Commission a constaté au point 13.1.1.15 relatif au contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place ». La Commission a donc appliqué, à bon droit, un taux de correction financière forfaitaire de 10 %.

329    Par conséquent, il convient de rejeter la présente branche.

2.      Sur la seconde branche, tirée de violations de l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 et du principe d’interdiction d’aggravation des griefs adressés à l’État membre au cours de la procédure d’apurement en ce qui concerne le contenu de la lettre de constatations du 3 août 2018

a)      Arguments des parties

330    La République hellénique soutient que la Commission a méconnu, d’une part, l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 et, d’autre part, le principe d’interdiction d’aggravation des griefs adressés à l’État membre au cours de la procédure d’apurement.

331    Premièrement, selon la République hellénique, l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 et la jurisprudence afférente imposent que la lettre de constatations, afin de remplir sa fonction d’avertissement, identifie de manière suffisamment précise toutes les irrégularités qui ont fondé la correction financière proposée et le montant maximal de la correction. Or, s’agissant de la proposition d’application d’une correction forfaitaire de 10 %, la Commission aurait, dans la lettre de constatations du 3 août 2018, simplement noté, pour le contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place », que ses constatations « constitu[ai]ent de graves insuffisances dans son fonctionnement » et aurait invoqué l’article 12, paragraphe 7, sous c), du règlement délégué no 907/2014. C’est seulement ultérieurement que la Commission aurait constaté que ledit contrôle clé avait été si mal effectué qu’il était totalement inefficace et aurait invoqué l’article 12, paragraphe 7, sous a), de ce règlement délégué, sans donner aux autorités grecques la possibilité d’exposer leur argumentation à ce sujet.

332    Deuxièmement, la République hellénique invoque le principe général d’interdiction d’aggravation des griefs adressés à un État membre. Elle soutient, en substance, que les éléments et constatations retenus au titre du contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » ont été arrêtés après la réunion bilatérale. En conséquence, elle fait valoir que l’application d’un taux de correction forfaitaire de 10 % doit être annulée.

333    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)      Éléments pertinents des échanges au cours de la procédure administrative et du rapport de synthèse

334    Premièrement, dans la lettre de constatations du 3 août 2018, après avoir identifié les différentes irrégularités reprochées à la République hellénique qui ont, à la fin de la procédure, fondé la correction financière, la Commission a indiqué, au premier paragraphe de la section 2 intitulée « Indication initiale de l’impact financier potentiel des constatations d’audit », que, « [e]n l’absence d’informations supplémentaires, [s]a DG [de l’agriculture et du développement rural] estim[ait] que le système de gestion et de contrôle mis en œuvre en Grèce en ce qui concerne le système de conditionnalité [était] affecté par l’absence d’un contrôle secondaire concernant les “procédures de supervision adéquates” et par des faiblesses dans le fonctionnement de trois contrôles clés concernant l’“étendue et la qualité des contrôles sur place”, la “communication des constatations” et l’“application correcte de la sanction administrative et de l’exclusion” » et que « [c]ela a[vait] engendré un risque pour les Fonds ».

335    Au deuxième paragraphe de la section 2 de la lettre de constatations du 3 août 2018, la Commission a précisé que « [l]es déficiences identifiées indiqu[ai]ent que [le] système de contrôle pou[v]ait être absent/gravement déficient et que les éléments de preuve recueillis révèl[ai]ent des irrégularités largement répandues et une négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses » et que, « [c]onformément à l’article 12, paragraphe 7, sous c), du règlement [délégué] no 907/2014, il s’agi[ssai]t de circonstances indiquant un risque accru de perte pour le budget de l’Union ». En ce qui concerne les conclusions partielles, elle avait indiqué, aux points 1.1.6 et 1.1.8 de ladite lettre, à savoir dans le cadre du contrôle clé concernant l’étendue et la qualité des contrôles sur place, que les contrôles étaient absents et, au point 1.1.10 de cette lettre, qu’ils étaient inefficaces.

336    Dans le troisième paragraphe de la section 2 de la lettre de constatations du 3 août 2018, la Commission a proposé, sur la base des lignes directrices de 2015, une correction financière de 10 %.

337    Deuxièmement, dans sa lettre du 5 mars 2019 ayant pour objet l’invitation à la réunion bilatérale, à la section 2 intitulée « Conclusion et impact financier », la Commission a maintenu son point de vue selon lequel les constatations précitées faisaient état de contrôles clés inefficaces et de l’absence d’un contrôle secondaire, ce qui créait un risque pour les fonds en ce qui concerne les dépenses liées aux mesures soumises aux exigences de la conditionnalité pour les années de demande 2016 et 2017. Elle a affirmé également que les deux contrôles clés « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » et « Rapports sur les résultats des contrôles » avaient été si mal appliqués qu’ils étaient jugés totalement inefficaces pour établir le respect par les bénéficiaires des exigences de la conditionnalité et pour prévenir les irrégularités. Elle a ajouté que, conformément à l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014, il s’agissait de circonstances indiquant un risque accru de perte pour le budget de l’Union.

338    Troisièmement, dans le rapport de synthèse, la Commission a indiqué, au point 13.1.1.15, que, « [c]ompte tenu des échanges approfondis qui [avaient] eu lieu au cours de la procédure contradictoire, [sa DG de l’agriculture et du développement rural avait conclu] que les contrôles déficients, sévèrement déficients, gravement déficients et absents décrits aux points 13.1.1.1 à 13.1.1.10 indiqu[ai]ent que le contrôle clé “Champ d’application et qualité des contrôles sur place” a[vait] été si mal appliqué qu’il [était] jugé totalement inefficace pour établir le respect par les bénéficiaires des exigences de la conditionnalité et pour garantir l’effet dissuasif du système de conditionnalité pour les années de demande 2016 et 2017 ». Ensuite, elle a constaté qu’il existait un plus grand risque de perte pour le budget de l’Union et a appliqué, sur la base de l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014 et des lignes directrices de 2015, une correction forfaitaire de 10 %.

c)      Réglementation applicable

339    L’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 énonce ce qui suit :

« Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné en précisant les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financière qu’elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure. La communication prévoit également une réunion bilatérale dans un délai de cinq mois après l’expiration du délai de réponse de la part de l’État membre. La communication fait référence au présent article. »

340    L’article 12, paragraphe 7, du règlement délégué no 907/2014 prévoit ce qui suit :

« En établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union :

a)      un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités ; ou

b)      trois lacunes ou plus sont détectées pour le même système de contrôle ; ou

c)      l’application par l’État membre d’un système de contrôle est jugée absente ou gravement déficiente, et il existe des preuves d’irrégularités et de négligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses ; ou

d)      une correction a déjà été appliquée à cet État membre pour des déficiences similaires dans le même secteur, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre. »

d)      Appréciation du Tribunal

341    Il résulte de l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 que la Commission est tenue, dans sa lettre de constatations à l’État membre concerné, de préciser les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de la réglementation et d’indiquer le niveau provisoire de correction financière qu’elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure. Le niveau de correction financière peut donc être modifié et adapté à ses conclusions finales.

342    À cet égard, concernant la jurisprudence citée par la République hellénique, les points 95 et 96 de l’arrêt du 12 mars 2019, France/Commission (T‑156/15, non publié, EU:T:2019:157), font référence au règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), abrogé par le règlement délégué no 907/2014, et à la lettre de constatations (première communication) visée par l’article 11, paragraphe 1, de ce premier règlement, laquelle disposition était similaire à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014, mais n’a pas exigé que, dans cette lettre de constatations, la Commission indique le niveau provisoire de correction financière qu’elle considérait approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure. Dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que, dans la lettre de constatations (première communication) visée par cet article, la Commission devait indiquer, de manière suffisamment précise, l’objet de l’enquête menée par ses services et les carences constatées lors de cette enquête, celles-ci étant susceptibles d’être invoquées ultérieurement comme élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles effectués par les administrations nationales ou des chiffres transmis par ces dernières et, ainsi, de justifier les corrections financières retenues dans la décision finale écartant du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par l’État membre concerné au titre du fonds. En conséquence, afin de remplir sa fonction d’avertissement, la lettre (communication) visée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006 devait d’emblée identifier de manière suffisamment précise toutes les irrégularités reprochées à l’État membre concerné qui ont, en définitive, fondé la correction financière effectuée. Selon le Tribunal, seule une telle communication était en mesure de garantir une parfaite connaissance des réserves de la Commission.

343    En outre, le point 93 de l’arrêt du 8 juillet 2020, Portugal/Commission (T‑38/19, non publié, EU:T:2020:325), indique que, préalablement à la décision finale de la Commission sur l’évaluation des montants à écarter, l’article 34 du règlement d’exécution no 908/2014 prévoit un système complexe et détaillé devant être respecté par l’État membre et par la Commission. La communication par cette dernière des résultats des vérifications et des mesures correctives à considérer sert de base pour la procédure administrative et en fixe le cadre. L’État membre a l’occasion de faire valoir ses commentaires dans la réponse écrite et lors de la réunion bilatérale prévue dans cette disposition avant que la Commission ne communique formellement ses conclusions. Ensuite, l’État membre peut encore présenter ses arguments devant l’organe de conciliation. Ce n’est qu’après l’examen du rapport de l’organe de conciliation que la Commission se prononce sur un éventuel refus de financement. Pendant la procédure administrative, l’État membre doit disposer de toutes les garanties requises pour présenter son point de vue. La procédure administrative est donc de nature complexe et est complète et, de ce fait, assure que la Commission est en mesure de prendre la décision finale sur la base de toutes les informations disponibles (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, Espagne/Commission, T‑60/07, non publié, EU:T:2008:485, point 99 et jurisprudence citée).

344    Ainsi, il ne ressort pas des arrêts du 12 mars 2019, France/Commission (T‑156/15, non publié, EU:T:2019:157), et du 8 juillet 2020, Portugal/Commission (T‑38/19, non publié, EU:T:2020:325), que la lettre de constatations doive contenir le montant maximal que la correction financière peut atteindre.

345    En l’espèce, il ressort des différentes pièces du dossier, résumées aux points 334 à 338 ci-dessus, que la Commission a précisé le niveau provisoire de la correction financière qu’elle comptait appliquer avant celle imposée dans le rapport de synthèse, conformément à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014, et que la jurisprudence citée aux points 342 et 343 ci-dessus a été respectée.

346    En effet, il ressort déjà de la lettre de constatations du 3 août 2018 que la Commission a constaté des contrôles absents ou inefficaces au sein du contrôle clé « Champ d’application et qualité des contrôles sur place » et indiqué qu’elle entendait appliquer un taux de correction forfaitaire à hauteur de 10 %. Ce pourcentage n’a pas été augmenté au cours de la procédure.

347    De plus, il ressort de la lettre de la Commission du 5 mars 2019, ayant pour objet l’invitation à la réunion bilatérale, que la République hellénique a également eu la possibilité, au cours de la procédure, de prendre position sur l’application de l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014, contrairement à ce que cette dernière soutient.

348    Dès lors, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas méconnu l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution no 908/2014 et le principe d’interdiction d’aggravation des griefs adressés à l’État membre.

349    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la présente branche et, partant, le cinquième moyen dans son ensemble.

F.      Sur le sixième moyen, relatif au calcul de la correction financière

350    Le présent moyen a trait principalement à la prise en compte des corrections financières antérieures en vue d’une réduction de la correction financière calculée dans le rapport de synthèse et imposée dans la décision d’exécution attaquée.

351    Le présent moyen se divise en trois branches. La première branche est tirée d’une absence de compensation des corrections financières appliquées par la décision d’exécution (UE) 2021/2020 de la Commission, du 17 novembre 2021, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader (JO 2021, L 413, p. 10, ci-après la « décision ad hoc 67 »), adoptée à la suite des enquêtes NAC/2018/001/GR et INT/2020/303/GR. La deuxième branche est tirée d’une application erronée des règles que la Commission a elle-même fixées lors du calcul de l’incidence des corrections financières déjà appliquées aux mêmes dépenses dans le cadre des enquêtes mentionnées dans le rapport de synthèse. La troisième branche est tirée d’un défaut de motivation du calcul de la correction financière, particulièrement en ce qui concerne la prise en compte des corrections financières antérieures, et de violations des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de coopération loyale.

1.      Sur la première branche, tirée de la violation des lignes directrices de 2015 en ce que la Commission n’a pas compensé les corrections financières appliquées par la décision ad hoc 67 adoptée à la suite des enquêtes NAC/2018/001/GR et INT/2020/303/GR

a)      Arguments des parties

352    La République hellénique soutient que la Commission n’a pas compensé les corrections financières appliquées par la décision ad hoc 67 adoptée à la suite des enquêtes NAC/2018/001/GR et INT/2020/303/GR.

353    Plus précisément, selon la République hellénique, dans la décision ad hoc 67, la Commission a appliqué, à la suite de l’enquête NAC/2018/001/GR, sous la ligne budgétaire 0050302600000008 et au titre de l’exercice financier 2017, une correction de 615 579 euros. Dans la décision d’exécution attaquée, sous la même ligne budgétaire présentée dans le tableau détaillé des corrections appliquées, issu de l’application Cats/Combo et joint en annexe de la position finale du 17 novembre 2021 (ci-après le « tableau Cats/Combo »), et pour la même année, elle a appliqué une correction brute et nette de 232 658,07 euros, alors que dans la colonne de ce tableau, censée mentionner la correction antérieure, rien n’est indiqué. La République hellénique avance que la Commission aurait dû tenir compte de la correction déjà appliquée, et que ladite décision d’exécution devrait être annulée à hauteur de 232 658,07 euros. De plus, par la décision ad hoc 67, à la suite de l’enquête NAC/2018/001/GR, la Commission aurait également appliqué une correction au titre de l’exercice financier 2017 de 137 267,09 euros sous la ligne budgétaire 050302600000030, et dans la décision d’exécution attaquée, sous la même ligne budgétaire, présentée dans le tableau Cats/Combo, et pour la même année, la Commission aurait appliqué une correction brute et nette de 27 047,82 euros, alors que dans la colonne de ce tableau, censée mentionner la correction antérieure, rien n’est indiqué. Ainsi, la République hellénique soutient que cette décision d’exécution doit être annulée à hauteur de 27 047,82 euros.

354    De même, en ce qui concerne l’exercice financier 2018, la République hellénique soutient que, par la décision ad hoc 67 et à la suite de l’enquête NAC/2018/001/GR, une correction de 160 341 euros a été appliquée à la ligne budgétaire 050302600000072 et une correction de 58 808,06 euros à la ligne budgétaire 050302600000094. Or, dans la décision d’exécution attaquée, dans les mêmes lignes budgétaires présentées dans le tableau Cats/Combo, la Commission n’aurait pas mentionné les corrections antérieures imposées. Elle aurait imposé respectivement une correction brute et nette de 348 452,22 et 26 283,26 euros. Ainsi, la République hellénique fait valoir que ladite décision d’exécution doit être annulée à hauteur de 160 341 et 26 283,26 euros.

355    En outre, par la décision ad hoc 67 et à la suite de l’enquête INT/2020/303/GR, au titre de l’exercice financier 2018, la Commission aurait imposé des corrections de 1 115,69 euros et de 12 345,53 euros aux lignes budgétaires, respectivement, 05032520000013 et 05032520000014. Ces corrections antérieures n’auraient été ni mentionnées ni prises en compte dans la décision d’exécution attaquée aux lignes budgétaires de la même année présentées dans le tableau Cats/Combo. La République hellénique soutient donc que ladite décision d’exécution doit être annulée à hauteur de 1 115,69 euros et de 12 345,53 euros.

356    Par conséquent, la République hellénique conclut que la décision d’exécution attaquée doit être annulée à hauteur d’un montant total de 459 791,37 euros.

357    En outre, selon la République hellénique, l’allégation de la Commission, selon laquelle les montants finaux de la correction contenus dans la décision d’exécution attaquée tiennent compte des réductions auxquelles la Commission devrait procéder afin de calculer le montant net de la correction imposée par ladite décision d’exécution, est totalement imprécise et dépourvue de preuves. Elle estime que les montants de l’incidence financière nette sont exactement identiques dans les deux actes de la Commission, à savoir dans la position finale du 17 novembre 2021 et dans le rapport de synthèse.

358    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)      Éléments pertinents des échanges au cours de la procédure administrative et du rapport de synthèse

359    Dans la position finale du 17 novembre 2021, la Commission a précisé que le montant brut que celle-ci proposait d’exclure du financement de l’Union était de 43 525 011,74 euros. Ensuite, elle a indiqué avoir pris en compte l’impact des corrections financières appliquées aux mêmes dépenses à la suite des enquêtes AA/2016/013/GR, NAC/2016/011/GR, NAC/2016/020/GR, INT/2016/011/GR, INT/2019/004/GR, CEB/2017/053/GR et CEB/2018/053/GR, en réduisant la correction en conséquence. La Commission a donc considéré que le montant net devant être exclu était de 43 167 428,41 euros.

360    Au point 13.1.3 du rapport de synthèse, la Commission a retenu le même montant brut. Le montant net, en faisant référence aux mêmes enquêtes ainsi qu’aux enquêtes INT/2020/303/GR et NAC/2018/001/GR, était estimé à 43 156 228,16 euros.

c)      Réglementation applicable

361    Le point 1.3.7 des lignes directrices de 2015, intitulé « Les dépenses qui ont fait l’objet d’une correction financière ne seront pas corrigées une deuxième fois », indique :

« Un cumul des corrections financières (pour la même combinaison organisme payeur – exercice – code budgétaire) donnera lieu à une compensation. La succession/l’ordre dans l’application des corrections financières ne doit pas influer sur le montant total de la correction. En outre, le fait que les corrections cumulées s’inscrivent dans la même procédure de conformité ou dans des audits étalés dans le temps n’a pas d’incidence sur le montant total de la correction. »

362    Le point 4.3 des lignes directrices de 2015 dispose :

« Les corrections appliquées pour des insuffisances dans le système de contrôle de la conditionnalité sont complémentaires de celles appliquées pour des insuffisances en matière d’admissibilité. Dans le calcul de la correction financière pour des insuffisances dans le système de contrôle de la conditionnalité, il sera tenu compte des corrections déjà appliquées aux dépenses relatives à la même population à la suite d’insuffisances constatées dans le cadre de l’admissibilité des dépenses effectuées. De même, les corrections relatives à l’admissibilité tiendront compte des montants déjà déduits à la suite de corrections appliquées pour des insuffisances dans le système de contrôle de la conditionnalité. […] »

d)      Appréciation du Tribunal

363    En substance, la République hellénique et la Commission s’opposent sur le fait de savoir si les montants finaux de la correction, tels qu’ils figurent dans le rapport de synthèse, ont tenu compte des corrections imposées à la République hellénique par la décision ad hoc 67 adoptée à la suite des enquêtes INT/2020/303/GR et NAC/2018/001/GR.

364    À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de révéler que les corrections imposées à la République hellénique à la suite des enquêtes INT/2020/303/GR et NAC/2018/001/GR n’ont pas été incluses par la Commission dans la position finale du 17 novembre 2021, y compris le tableau Cats/Combo annexé à cette position finale. Au cours de la procédure devant le Tribunal, la Commission a admis qu’elle n’avait pas eu le temps d’inclure ces corrections dans ledit tableau, lesdites corrections ayant été décidées le même jour que l’envoi de ladite position finale aux autorités grecques.

365    Cependant, ainsi que le fait valoir la Commission, les montants finaux de la correction figurant dans le rapport de synthèse tiennent bien compte de ces corrections.

366    D’une part, il ressort des points 359 et 360 ci-dessus que les montants nets des corrections figurant dans la position finale du 17 novembre 2021 et dans le rapport de synthèse sont différents et que le montant net mentionné dans ledit rapport est inférieur de 11 200,25 euros à celui mentionné dans ladite position finale. Par conséquent, dans la mesure où la République hellénique a fondé ses arguments sur l’hypothèse selon laquelle le montant net était le même dans les deux documents, à savoir 43 167 428,41 euros, ces arguments doivent être écartés, ne serait-ce que pour cette seule raison.

367    D’autre part, le rapport de synthèse, adopté plus d’un mois après la position finale du 17 novembre 2021, indique que la Commission a tenu compte de l’incidence des corrections financières appliquées aux mêmes dépenses également à la suite des enquêtes ΙΝΤ/2020/303/GR et ΝΑC/2018/001/GR.

368    En effet, en ce qui concerne la somme des réductions découlant uniquement des corrections financières appliquées par la décision ad hoc 67 adoptée à la suite des enquêtes INT/2020/303/GR et NAC/2018/001/GR, celle-ci serait de 11 200,25 euros, conformément aux explications fournies par la Commission en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, et correspondrait à la différence entre le montant net indiqué dans la position finale du 17 novembre 2021 et celui indiqué dans le rapport de synthèse.

369    Enfin, il ressort également des réponses aux mesures d’organisation de la procédure que la différence entre les montants des réductions indiqués par la Commission et ceux indiqués par la République hellénique afin de prendre en compte les enquêtes INT/2020/303/GR et NAC/2018/001/GR s’explique par l’interprétation divergente que la Commission et la République hellénique ont des lignes directrices de 2015. Cette interprétation fait l’objet d’une analyse au sein de la deuxième branche du présent moyen (voir points 377 à 386 ci-après).

370    Il résulte de ce qui précède que, par la décision d’exécution attaquée, la Commission a pris en compte les corrections imposées à la République hellénique à la suite des enquêtes INT/2020/303/GR et NAC/2018/001/GR. Dès lors, il convient de rejeter la présente branche.

2.      Sur la deuxième branche, tirée de l’application erronée des lignes directrices de 2015 lors du calcul de l’incidence des corrections financières déjà appliquées aux mêmes dépenses

a)      Arguments des parties

371    La République hellénique soutient que la Commission a appliqué de manière erronée les règles issues des lignes directrices de 2015 lors du calcul de l’incidence des corrections financières déjà appliquées aux mêmes dépenses. Selon elle, il suffit que les conditions relatives à l’identité de l’organisme payeur, de l’exercice financier et de la ligne budgétaire soient remplies pour que la Commission soit dans l’obligation de déduire de la correction appliquée dans une décision la correction imposée par une décision antérieure. Dans la mesure où, pour les lignes 2 à 10, 13, 14, 25, 26, 48, 62 et 63 figurant dans le tableau Cats/Combo de la position finale du 17 novembre 2021, il existerait une correction antérieure justifiant une compensation, le calcul de la correction nette devrait être considéré comme illégal étant donné qu’il ressortirait dudit tableau que la Commission n’aurait pas déduit de la correction brute la correction antérieure dont elle admettrait qu’elle devrait être compensée. Par conséquent, la République hellénique soutient que la décision d’exécution attaquée doit être annulée en ce qui concerne la correction nette appliquée, et ce pour un montant de 11 765 740,75 euros.

372    À cet égard, la République hellénique se réfère notamment au point 4.3 des lignes directrices de 2015 qui, selon elle, établit une règle spéciale pour la conditionnalité selon laquelle, dans le calcul de la correction financière pour des insuffisances dans le système de contrôle de la conditionnalité, il sera tenu compte des corrections déjà appliquées aux dépenses relatives à la même population à la suite d’insuffisances constatées dans le cadre de l’admissibilité des dépenses effectuées. De plus, elle avance que l’approche mathématique décrite pour la première fois par la Commission dans le mémoire en défense, à savoir la déduction de la correction antérieure du montant de base sur lequel la correction forfaitaire est appliquée dans le cadre de la conditionnalité, n’est nullement confirmée par le tableau Cats/Combo et est manifestement erronée.

373    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)      Éléments pertinents des échanges au cours de la procédure administrative et du rapport de synthèse

374    Le tableau Cats/Combo a été annexé à la position finale du 17 novembre 2021.

375    Dans le rapport de synthèse, la Commission a indiqué que la correction financière était appliquée conformément aux lignes directrices de 2015. Elle proposait d’exclure du financement de l’Union un montant brut de 43 525 011,74 euros. Elle a réduit cette correction en prenant en compte l’impact des corrections financières appliquées aux mêmes dépenses dans le cadre des enquêtes AA/2016/013/GR, NAC/2016/011/GR, NAC/2016/020/GR, INT/2016/011/GR, INT/2019/004/GR, CEB/2017/053/GR, CEB/2018/053/GR, INT/2020/303/GR et NAC/2018/001/GR pour imposer un montant net de 43 156 228,16 euros.

c)      Réglementation applicable

376    Concernant les points 1.3.7. et 4.3 des lignes directrices de 2015, il y a lieu de renvoyer aux points 361 et 362 ci-dessus.

d)      Appréciation du Tribunal

377    Il convient de noter que la République hellénique et la Commission s’opposent sur l’interprétation du point 4.3 des lignes directrices de 2015.

378    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler, concernant le point 4.3 des lignes directrices de 2015, que, dans la mesure où les corrections appliquées pour des insuffisances dans le système de contrôle de la conditionnalité sont complémentaires de celles appliquées pour des insuffisances en matière d’admissibilité, la Commission tient compte, pour le calcul de la correction financière liée aux premières, des corrections liées aux secondes déjà appliquées aux dépenses relatives à la même population (montant de base), et vice versa. La méthode exposée dans ce point des lignes directrices de 2015 vise à ce que les corrections antérieures, déjà publiées dans une décision d’exécution de la Commission excluant des dépenses, soient prises en compte dans le calcul des nouvelles corrections financières. Le but de cette règle, qui, contrairement à ce que suggère la République hellénique, n’implique pas une déduction intégrale de la correction financière antérieure de la nouvelle correction, est de ne pas corriger plus d’une fois les mêmes dépenses et, partant, d’éviter une correction trop élevée.

379    Or, comme l’a souligné la Commission, lorsque le montant de base de la correction financière antérieure et celui de la nouvelle correction financière sont différents, il y a lieu de déduire du montant de base de la nouvelle correction la partie de la correction antérieure susceptible d’affecter le montant de base de la nouvelle correction. C’est pourquoi l’approche mathématique consiste à déduire la correction financière antérieure au prorata du montant de base relatif à la nouvelle correction.

380    Par ailleurs, une simple déduction plus importante qu’une déduction au prorata du montant de base de la nouvelle correction diminuerait les incitations à se conformer aux règles de conditionnalité lorsqu’une correction a déjà été appliquée à une ligne budgétaire donnée.

381    C’est donc à bon droit que la Commission tient compte des corrections antérieures lorsqu’elle impose de nouvelles corrections à une même population, en appliquant une méthode au prorata par rapport à des corrections financières qui ont déjà été appliquées à la suite d’une décision d’exécution de la Commission excluant des dépenses, et qu’elle ne les déduit pas intégralement.

382    En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la réponse de la Commission à la mesure d’organisation de la procédure qu’elle a utilisé une application dont le tableau Cats/Combo est issu. Ce tableau, annexé à la position finale du 17 novembre 2021, comprend douze colonnes, à savoir l’exercice financier, l’organisme payeur, la ligne budgétaire, le montant de base, la devise de celui-ci, la correction antérieure (en chiffre), le montant de base (en pourcent), la correction (en pourcent), la correction brute (en chiffre), la correction nette (en chiffre), l’incidence financière (en chiffre) et la devise de celle-ci. La Commission s’est appuyée sur un montant de base déclaré par les autorités grecques et, si pour une ligne budgétaire, il existait une correction financière antérieure, elle a tenu compte de cette correction en la déduisant du montant de base de la nouvelle correction selon un calcul au prorata. Ainsi, seule la partie de la correction financière antérieure susceptible d’affecter le montant de base de la nouvelle correction était déduite de ce montant de base avant le calcul de toute nouvelle correction financière. Le calcul du montant ajusté de la correction financière antérieure, qui doit être déduit du montant de base de la nouvelle correction, s’effectue comme suit :

correction antérieure × montant de base de la nouvelle correction
montant de base de la correction antérieure

383    La correction au titre de la conditionnalité a ensuite été appliquée au montant de base de la nouvelle correction tel qu’ajusté. Cette correction est inscrite dans la colonne « correction nette » du tableau Cats/Combo.

384    Au cours de l’audience, la Commission a déclaré que cette méthode de déduction au prorata était une pratique constante.

385    Enfin, il convient de constater qu’il ressort clairement du tableau Cats/Combo que la Commission a procédé à des réductions dans les seize lignes mentionnées par la République hellénique dans la requête et que, pour ce faire, la Commission a utilisé la méthode décrite aux points 378 à 383 ci-dessus, en se conformant donc aux lignes directrices de 2015. Les arguments de la République hellénique, fondés sur une interprétation erronée des règles applicables, ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette constatation.

386    Au vu de ce qui précède, la présente branche doit être écartée.

3.      Sur la troisième branche, tirée dun défaut de motivation concernant le calcul de la correction financière et de violations des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de coopération loyale

a)      Arguments des parties

387    La République hellénique soutient que la décision d’exécution attaquée est dépourvue de motivation quant au calcul de la correction financière imposée, particulièrement en ce qui concerne la prise en compte des corrections financières antérieures. Partant, la correction devrait être annulée comme étant dépourvue de motivation et, à titre subsidiaire, pour un montant total de 12 225 532,12 euros.

388    Par ailleurs, la République hellénique affirme que la référence a posteriori à l’approche mathématique prévue dans l’application Cats/Combo ou à un « algorithme », dont le contenu est inconnu et qui a été utilisé sans qu’elle n’en soit informée, ne saurait en aucun cas suffire pour fonder la motivation de l’acte et serait contraire aux principes de bonne administration, de sécurité juridique et de coopération loyale entre les États membres et la Commission.

389    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)      Éléments pertinents des échanges au cours de la procédure administrative et du rapport de synthèse

390    Il ressort de la lettre de constatations du 3 août 2018 que, après avoir mentionné ses observations initiales, la Commission a énoncé que les lignes directrices de 2015 prévoient l’application d’une correction forfaitaire d’au moins 10 %. Cette lettre invite ensuite les autorités grecques à fournir toutes les informations pertinentes afin d’identifier la population affectée par les déficiences et un calcul plus précis des montants devant être exclus du financement de l’Union.

391    Dans sa lettre du 5 mars 2019, invitant les autorités grecques à une réunion bilatérale, la Commission a rappelé que toute information ou un calcul plus précis des montants à exclure du financement de l’Union étaient à fournir au plus tard en réponse au procès-verbal de la réunion bilatérale prévue le 28 mars 2019. Dans cette lettre, elle a également mentionné qu’elle avait reçu et analysé l’évaluation du risque fournie par lesdites autorités et que ces informations seraient discutées lors de la réunion bilatérale dans le contexte de l’article 12 du règlement délégué no 907/2014 et des lignes directrices de 2015. Le procès-verbal de la réunion bilatérale annexé à la lettre du 13 mai 2019 indique que, « [a]fin de calculer le risque pour le fonds avec la précision requise, il est demandé aux autorités grecques de fournir le montant total des aides soumises au contrôle de conditionnalité payé à tous les bénéficiaires pour les années de demande 2016 et 2017 », que « [c]es montants doivent être répartis par l’année de demande, exercice financier et ligne budgétaire », que, « [p]our faciliter un traitement ultérieur, il est demandé aux autorités grecques d’utiliser le modèle de fichier Excel joint » et que « [l]a première ligne en dessous du titre contient un exemple des données demandées au format approprié[, l]a première feuille récapitul[ant] quelles données doivent être fournies ».

392    Par la lettre du 21 janvier 2020, demandant des informations complémentaires, la Commission a reproché aux autorités grecques de ne pas avoir fourni les informations pour les années de demande 2016 et 2017 dans le format requis et d’avoir fourni également les informations pour l’année de demande 2015 concernant les dépenses pour les mesures vitivinicoles. Dans les conclusions préliminaires du 21 octobre 2020, elle a indiqué que, afin de permettre le calcul des corrections forfaitaires, lesdites autorités avaient communiqué les montants totaux de l’aide payée aux bénéficiaires en cause pour les années de demande concernées. Il ressort également de ces conclusions préliminaires que les calculs du risque pour le fonds, fournis par les autorités grecques et concernant certains points de constatation, n’avaient pas été acceptés par la Commission. Par ailleurs, lesdites conclusions préliminaires indiquaient une correction nette de 43 171 712,52 euros en tenant compte des corrections appliquées aux mêmes dépenses à la suite des enquêtes AA/2016/013/GR, NAC/2016/011/GR, NAC/2016/020/GR, INT/2016/011/GR et CEB/2017/053/GR. À cet égard, la Commission a indiqué que, dans le cas où une correction devait être décidée à l’avenir pour les mêmes dépenses, la DG de l’agriculture et du développement rural de la Commission s’assurerait que la correction décidée ultérieurement serait réduite en prenant en compte l’impact des corrections financières antérieures. Un tableau du type Cats/Combo, détaillant entre autres la ligne budgétaire, le montant de base, le cas échéant les montants des corrections antérieures, et le montant des nouvelles corrections brutes et nettes, était joint à ces conclusions préliminaires.

393    Dans le rapport de l’organe de conciliation du 25 mai 2021, il est indiqué que, devant celui-ci, les autorités grecques ont contesté le taux de correction de 10 % et l’utilisation d’une correction forfaitaire.

394    Dans la position finale du 17 novembre 2021, à la suite du rapport de l’organe de conciliation, la Commission a indiqué une correction nette de 43 167 428, 41 euros et donc inférieure à celle exposée dans les conclusions préliminaires du 21 octobre 2020. Il y a lieu de relever que ladite position finale, au titre de la prise en compte des réductions pour des corrections antérieures, a ajouté l’enquête CEB/2018/053/GR à celles déjà mentionnées dans ces conclusions préliminaires et portait la même indication concernant la prise en compte, à l’avenir, des corrections financières antérieures au titre des mêmes dépenses. La Commission a affirmé que sa proposition d’appliquer une correction forfaitaire de 10 % était conforme aux dispositions de l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014 et aux lignes directrices de 2015. Le tableau Cats/Combo était joint à cette position finale.

395    Dans le rapport de synthèse, la Commission a indiqué une correction nette de 43 156 228,16 euros qui était inférieure à celle exposée dans la position finale du 17 novembre 2021. Au titre de la prise en compte des réductions pour des corrections antérieures, elle a ajouté les enquêtes INT/2020/303/GR et NAC/2018/001/GR à celles déjà mentionnées dans ladite position finale et le rapport de synthèse portait la même indication concernant la prise en compte, à l’avenir, des corrections financières antérieures au titre des mêmes dépenses. Elle a affirmé que la correction financière forfaitaire de 10 %, appliquée à la population à risque composée de tous les bénéficiaires soumis aux exigences de conditionnalité, était conforme à l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014 et aux lignes directrices de 2015. Il ressort également de ce rapport que celui-ci doit être lu conjointement avec les différents échanges intervenus au cours de la procédure administrative.

c)      Réglementation applicable

396    Concernant la réglementation applicable, il y a lieu de renvoyer aux points 361 et 362 ci-dessus.

d)      Appréciation du Tribunal

397    À titre liminaire, lors de l’audience, la Commission a invoqué l’irrecevabilité de l’argument de la République hellénique concernant le défaut de motivation quant au calcul de la correction imposée au motif que celui-ci avait été soulevé pour la première fois au stade de la réplique.

398    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union (arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67). Les parties ayant été en mesure de prendre position de manière utile et effective sur le moyen pris d’un défaut de motivation concernant le calcul de la correction financière, conformément à la jurisprudence (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 60), un tel moyen, soulevé d’office, peut donc être examiné.

399    Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante citée aux points 195 et 196 ci-dessus, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il ressort également de cette jurisprudence que les décisions de la Commission en matière d’apurement des comptes du fonds sont prises sur le fondement d’un rapport de synthèse ainsi que d’une correspondance entre la Commission et l’État membre concerné et que la motivation d’une décision refusant de retenir à la charge du fonds une partie des dépenses déclarées doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du fonds la somme litigieuse.

400    Il y a lieu de constater que, en l’espèce, les conditions susmentionnées ont été remplies en ce qui concerne la motivation du calcul de la correction financière.

401    Premièrement, il ressort du dossier que la correction financière à appliquer, et notamment la question de la prise en compte des corrections financières antérieures, avait été clairement indiquée dans les échanges entre la Commission et les autorités grecques qui avaient eu lieu au cours de la procédure administrative.

402    En effet, il y a lieu de réitérer qu’il ressort du rapport de synthèse que la somme de la correction nette est inférieure à celle figurant dans la position finale du 17 novembre 2021 qui est elle-même inférieure à la correction nette figurant dans les conclusions préliminaires du 21 octobre 2020. Un tableau du type Cats/Combo était également joint à ces conclusions préliminaires permettant à la République hellénique de comprendre le calcul opéré. Certaines corrections antérieures et nouvelles corrections nettes mentionnées dans ce tableau correspondaient déjà à celles de la position finale du 17 novembre 2021. Le tableau Cats/Combo avec les réductions indiquées dans les seize lignes mentionnées par la République hellénique dans la requête a été communiqué à cette dernière avec cette position finale. En outre, la Commission a mentionné dans le rapport de synthèse qu’elle avait pris en compte deux autres enquêtes précédentes, à savoir précisément les enquêtes INT/2020/303/GR et NAC/2018/001/GR. De plus, tant les conclusions préliminaires du 21 octobre 2020 que la position finale du 17 novembre 2021 ont mentionné que la correction décidée ultérieurement serait réduite en prenant en compte l’impact des corrections financières antérieures.

403    À ce sujet, il ressort effectivement des pièces du dossier mentionnées aux points 390 à 395 ci-dessus que les autorités grecques ont été étroitement associées au processus d’élaboration de la décision d’exécution attaquée tout au long de la procédure administrative, au sens de la jurisprudence citée au point 196 ci-dessus, entre autres en fournissant les chiffres sur la base desquels la correction forfaitaire a été calculée, et qu’elles ont pu intervenir et présenter des observations pendant cette procédure.

404    Deuxièmement, la République hellénique devait également avoir connaissance du contenu des lignes directrices de 2015 et de leur point 4.3 dont résulte la méthode de calcul au prorata pour réductions concernant les corrections antérieures. Les corrections antérieures ainsi que les montants de base sur lesquels ces corrections ont été appliquées devaient forcément être connus de la République hellénique. L’application Cats/Combo ne fait que les combiner avec les montants de base et les taux applicables à la nouvelle correction.

405    Il en découle que, dans les circonstances de l’espèce, la motivation fournie par la Commission concernant le calcul de la correction imposée, et notamment la prise en compte des corrections financières antérieures, était suffisante.

406    Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la République hellénique concernant des violations des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de coopération loyale entre les États membres et la Commission, il suffit de constater que, dans la mesure où cet argument n’est aucunement développé en dehors de l’argumentation concernant le défaut de motivation et où la décision d’exécution attaquée n’est pas dépourvue de motivation quant au calcul de la correction financière imposée pour les raisons exposées aux points 399 à 405 ci-dessus, cet argument doit également être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.

407    Il s’ensuit que le sixième moyen doit être rejeté ainsi que, par conséquent, le présent recours dans son ensemble.

IV.    Sur les dépens

408    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

409    La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.

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