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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> SMT v EUIPO - Pies and Rixen (Materiaux de construction) (Community design - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-220/24 (02 April 2025) URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T22024.html Cite as: ECLI:EU:T:2025:349, [2025] EUECJ T-220/24, EU:T:2025:349 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
2 avril 2025 (*)
« Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une barre profilée (matériaux de construction) - Motifs de nullité - Absence de caractère individuel - Absence d'impression globale différente - Article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Caractéristiques de l'apparence d'un produit devant nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour servir à l'interconnexion avec d'autres produits - Article 8, paragraphe 2 , du règlement no 6/2002 - Pièce d'un produit complexe - Article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 »
Dans l'affaire T‑220/24,
SMT GmbH, établie à Reutlingen (Allemagne), représentée par Me T. Seifried, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Gerrit Pies, demeurant à Solingen (Allemagne),
et
Wolfgang Rixen, demeurant à Solingen,
représentés par Me M. Wiume, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. R. Mastroianni, président, T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, SMT GmbH, demande l'annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 mars 2024 (affaire R-2163/2022-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 2 juin 2021, la requérante a présenté à l'EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré à la suite d'une demande déposée le 3 septembre 2004 qui est représenté dans les vues suivantes :
6.1. 6.2.
3 Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, sont destinés à être appliqués, relevaient de la classe 25.01 au sens de l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « Matériaux de construction ».
4 Les motifs invoqués à l'appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec l'article 4, paragraphes 1 et 2, et l'article 8, paragraphes 1 et 2, du même règlement.
5 La demande en nullité était fondée, en substance, sur le fait que le dessin ou modèle contesté n'était pas nouveau, ne possédait pas de caractère propre, que toutes les caractéristiques de l'aspect de ce dernier étaient exclusivement imposées par la fonction technique d'une barre profilée et que ledit dessin ou modèle concernait les caractéristiques de l'aspect d'une barre profilée qui devaient nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour qu'il pût être assemblé mécaniquement à un autre produit.
6 À l'appui de la demande en nullité, la requérante a produit, entre autres, les documents suivants :
– des extraits des catalogues d'avril 2001, d'avril 2002 et d'avril 2004 de Paletti Profilsysteme GmbH & Co. KG concernant les « profilés de rupture 40 », avec, entre autres, les illustrations suivantes :
– le brevet européen EP 1 710 452 B1, publié le 11 juin 2008, avec entre autres le dessin suivant :
7 Le 26 octobre 2022, la division d'annulation a accueilli la demande en nullité, annulé le dessin ou modèle contesté et condamné les intervenants, MM. Gerrit Pies et Wolfgang Rixen, à supporter les frais de la procédure.
8 Le 8 novembre 2022, les intervenants ont formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de la division d'annulation.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, au motif, en substance, que le dessin ou modèle antérieur ne s'opposait pas au caractère individuel du dessin ou modèle contesté et que les autres arguments invoqués par la requérante ne pouvaient être accueillis.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l'EUIPO aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO.
11 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
12 Les intervenants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 La requérante invoque en substance six moyens, tirés, le premier, d'une violation de l'article 62, première phrase, du règlement no 6/2002, le deuxième, d'une violation de l'article 63, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 6/2002, le troisième, d'une violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l'article 4, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, le quatrième, d'une violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement, le cinquième, d'une violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement, et, le sixième, d'une violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l'article 4, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur la recevabilité du quatrième moyen, au soutien duquel est effectué un renvoi aux annexes ou écrits déposés devant l'EUIPO
14 L'EUIPO soulève l'irrecevabilité du quatrième moyen, dans la mesure où, dans le cadre de ce dernier, la requérante renvoie simplement aux explications qu'elle a données dans son mémoire exposant les motifs de la demande en nullité et dans ses observations en réponse du 11 mars 2022 et, ainsi, n'indique pas les raisons précises pour lesquelles il existerait une violation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
15 Les intervenants indiquent que le quatrième moyen est dépourvu de motivation et qu'ainsi il ne saurait être pris en compte.
16 Si la requête peut être étayée et complétée, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, les annexes ont une fonction purement probatoire et instrumentale. Les annexes ne sauraient, dès lors, servir à développer un moyen sommairement exposé dans la requête en soulevant des griefs ou des arguments ne figurant pas dans celle-ci [arrêt du 8 novembre 2023, SkinIdent/EUIPO – Beiersdorf (NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10), T‑665/22, non publié, EU:T:2023:704, point 81 ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, Basil/EUIPO – Artex (Paniers spéciaux pour cycles), T‑760/16, EU:T:2018:277, point 88 et jurisprudence citée].
17 De la même manière, une requête, pour autant qu'elle renvoie aux écrits déposés devant l'EUIPO, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu'elle contient n'est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans cette requête elle-même [voir arrêt du 31 janvier 2019, Thun/EUIPO (Poisson), T‑604/17, non publié, EU:T:2019:42, point 46 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2023, BB Services/EUIPO – Lego Juris (Forme d'une figurine de jouet), T‑298/22, non publié, EU:T:2023:781, point 21].
18 En l'espèce, par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que c'est à tort que la chambre de recours a refusé d'annuler le dessin ou modèle contesté en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et renvoie aux développements portant sur ce point du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité et des observations en réponse du 11 mars 2022, sans plus ample précision. Or, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher dans les écrits présentés durant la procédure administrative devant l'EUIPO, les arguments auxquels elles pourraient faire référence.
19 Il s'ensuit que le quatrième moyen doit être écarté comme irrecevable.
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 62, première phrase, du règlement no 6/2002
20 La requérante soutient, en substance, que les constatations effectuées aux points 8 et 46 de la décision attaquée et relatives à une « densité élevée de dessins ou modèles » ne sont pas motivées, dans la mesure où les catalogues qui ont été présentés ne contiennent que peu de dessins ou modèles et que les intervenants n'ont pas produit d'autres dessins ou modèles déjà divulgués à la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle contesté.
21 L'EUIPO et les intervenants contestent les arguments de la requérante.
22 D'emblée, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante relèvent, à l'instar de ceux de l'EUIPO et des intervenants, d'une lecture erronée des points 8 et 46 de la décision attaquée. En effet, d'une part, le point 8 de cette décision ne figure pas dans la partie concernant les « motifs » de la décision attaquée, mais dans celle concernant les « moyens et arguments des parties », de sorte qu'il ne s'agit pas d'une appréciation de la chambre de recours.
23 D'autre part, concernant le point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours s'est contentée d'indiquer que les intervenants invoquaient une liberté limitée du fait de la densité élevée de dessins ou modèles relatifs à des barres profilées et de rappeler la jurisprudence applicable. En outre, au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a, par la suite, indiqué que « les modèles à comparer produisaient une impression d'ensemble différente chez l'utilisateur averti, indépendamment d'une éventuelle densité de dessins ou modèles ». Ainsi, la chambre de recours, contrairement à ce qu'affirme la requérante, n'a pas statué sur l'existence d'une densité de dessins ou modèles.
24 Or, selon la jurisprudence, des moyens qui ne visent pas à contester les motifs pour lesquels la chambre de recours a rejeté le recours formé devant elle doivent être considérés comme inopérants [voir arrêt du 27 avril 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d'évacuation de douche), T‑327/20, EU:T:2022:263, point 101 et jurisprudence citée].
25 Partant, le premier moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 63, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 6/2002
26 La requérante rappelle, en substance, que, conformément à l'article 63, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 6/2002, dans le cadre d'une action en nullité, l'examen effectué par l'EUIPO est limité aux moyens invoqués par les parties. Elle précise que, en l'espèce, la chambre de recours n'aurait pas dû constater, aux points 8 et 46 de la décision attaquée, qu'il résultait « nécessairement » des catalogues présentés par elle une densité de dessins ou modèles élevée. En effet, elle estime, outre le fait que cette constatation relève de la spéculation, que les intervenants n'avaient pas évoqué la question du degré de saturation de l'état de l'art au moment de la demande d'enregistrement.
27 L'EUIPO et les intervenants contestent les arguments de la requérante.
28 À cet égard, il y a lieu, d'emblée, de relever que les arguments de la requérante procèdent, à l'instar de ceux de l'EUIPO et des intervenants, d'une lecture erronée de la décision attaquée et plus particulièrement des points 8 et 46 de cette décision. En effet, la chambre de recours n'a pas statué, ainsi que cela est indiqué au point 22 ci-dessus, sur l'existence d'une éventuelle densité de dessins ou modèles, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir procédé à un examen allant au-delà des moyens invoqués par les parties.
29 Partant, le deuxième moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l'article 4, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, sous b), dudit règlement
30 Premièrement, la requérante fait valoir, en substance, que l'utilisateur averti prête moins d'attention aux détails insignifiants qu'aux détails importants et que, en l'espèce, l'« évidement central » au milieu du dessin ou modèle contesté est insignifiant, car il n'est pas pertinent pour l'utilisation prévue du produit en cause.
31 Deuxièmement, elle soutient que la chambre de recours a erronément apprécié le degré de liberté du créateur, dans la mesure où la constatation effectuée au point 45 de la décision attaquée est en contradiction avec l'exposé qu'elle a effectué et elle affirme avoir expliqué en détail, dans les motifs invoqués à l'appui de la demande en nullité, que la forme de l'évidement central était elle aussi imposée exclusivement par des considérations attachées à la fonction technique du produit en cause et qu'il en allait de même pour ce qui était de la forme des rainures profilées.
32 Troisièmement, elle fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que le dessin ou modèle antérieur ne s'opposait pas au caractère individuel du dessin ou modèle contesté, dans la mesure où, selon elle, en l'espèce, contrairement à ce qui est indiqué au point 46 de la décision attaquée, le degré extrêmement élevé de liberté du créateur résultant du degré extrêmement faible de saturation de l'état de l'art conduit l'utilisateur averti à ne pas percevoir les différences qui sont seulement minimes entre le dessin ou modèle antérieur et le dessin ou modèle contesté.
33 Quatrièmement, la requérante soutient qu'il ressort du point 55 de la décision attaquée que l'absence de limitation significative de la liberté du créateur avait pour conséquence que ces différences dans l'impression globale n'échapperaient pas à l'utilisateur averti. Or, elle estime que cette conclusion est incorrecte et contraire à la jurisprudence relative à la liberté de création et à l'impression globale qui en résulte pour l'utilisateur averti.
34 L'EUIPO et les intervenants contestent les arguments de la requérante.
35 En vertu de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement, et, notamment, la nouveauté et le caractère individuel.
36 Selon l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
37 L'article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise en outre que, pour apprécier ce caractère individuel, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle concerné.
38 Il ressort, par ailleurs, du considérant 14 du règlement no 6/2002 que, lors de l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé, et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration de ce dessin ou modèle.
39 L'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire procède, en substance, d'un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle concerné est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l'utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l'art antérieur ainsi que le niveau d'attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle concerné, dont l'influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l'utilisateur averti par le dessin ou modèle qui est contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].
40 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque le demandeur en nullité invoque le motif de nullité prévu à l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, il lui incombe de fournir les éléments de nature à démontrer que le dessin ou modèle qui est contesté ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 60).
41 À titre liminaire, il convient de constater, en l'espèce, que la chambre de recours a constaté, concernant le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle contesté était destiné à être appliqué, que ces derniers concernaient des barres profilées. En outre, la chambre de recours a constaté, concernant l'utilisateur averti, en substance, qu'il convenait de se fonder sur un utilisateur averti familiarisé avec les caractéristiques d'une barre profilée et les différents dessins ou modèles qui existaient dans ce domaine, que ce dernier tirait ses connaissances notamment de catalogues et savait donc que de telles barres profilées servaient à construire des échafaudages ou des cadres, qu'elles présentaient un noyau profilé, des nervures et des rainures et qu'elles pouvaient être ouvertes ou fermées. Elle a ajouté que le degré d'attention de l'utilisateur était intrinsèquement élevé, de sorte qu'il percevait en principe des différences même minimes.
42 À cet égard, ces constatations de la chambre de recours ne sont pas contestées par les parties. Par ses arguments, la requérante conteste cependant, en substance, l'appréciation de la chambre de recours concernant le degré de liberté du créateur et l'impression d'ensemble, de sorte qu'il convient d'examiner ces éléments.
– Sur le degré de liberté du créateur
43 Selon la jurisprudence, le degré de liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit concerné ou d'un élément dudit produit, ou encore des prescriptions légales applicables à ce produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d'un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, point 67].
44 La liberté du créateur est, dans ce contexte, un facteur qui permet plutôt de nuancer l'appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle qui est contesté, et non un facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l'un d'eux puisse se prévaloir d'un caractère individuel. Autrement dit, le facteur relatif au degré de liberté du créateur peut renforcer ou, a contrario, nuancer la conclusion quant à l'impression globale produite sur l'utilisateur averti par chaque dessin ou modèle en cause [voir arrêt du 6 juin 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Véhicules motorisés), T‑209/18, EU:T:2019:377, point 48 et jurisprudence citée].
45 L'influence du facteur lié à la liberté du créateur sur le caractère individuel varie en fonction d'une règle de proportionnalité inverse. Ainsi, plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti. À l'inverse, plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti. En d'autres termes, un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l'utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle qui est contesté ne présente pas de caractère individuel. À l'inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l'utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle qui est contesté présente un caractère individuel (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 76 et jurisprudence citée).
46 La chambre de recours a considéré au point 45 de la décision attaquée, en substance, que le degré de liberté du créateur était limité en raison de la fonction technique d'une barre profilée, qui consistait à former des échafaudages ou des cadres, et que la liberté de conception se limitait donc à l'agencement et à la disposition du noyau profilé, des nervures et des rainures.
47 En outre, elle a considéré au point 47 de la décision attaquée, en substance, qu'il n'y avait pas lieu de décider en l'espèce si une saturation de la gamme des formes pouvait être considérée comme manifeste dans le domaine, pertinent en l'espèce, des profilés de rupture fermés, étant donné que les dessins ou modèles à comparer produisaient une impression d'ensemble différente chez l'utilisateur averti, indépendamment d'une éventuelle densité de dessins ou modèles.
48 En l'espèce, les arguments de la requérante ayant trait au degré de liberté du créateur ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse effectuée par la chambre de recours.
49 En effet, concernant les constatations effectuées au point 45 de la décision attaquée, qui seraient, selon la requérante, erronées, dans la mesure où elle estime que la forme de l'évidement central était elle aussi imposée exclusivement par la fonction technique d'une barre profilée et qu'il en allait de même pour la forme des rainures profilées, il y a lieu de relever, à l'instar des intervenants, que cet argument est contradictoire avec l'argument relatif au fait que l'évidement central au milieu du dessin ou modèle contesté est insignifiant, car il n'est pas pertinent pour l'utilisation prévue du produit concerné. En effet, par son argumentation, la requérante soutient, d'une part, que les caractéristiques de l'apparence du dessin ou modèle contesté sont toutes imposées par sa fonction technique et, d'autre part, que certaines de ces mêmes caractéristiques sont dénuées de pertinence pour l'utilisation prévue du dessin ou modèle contesté. En outre, la requérante n'a pas étayé son argumentation sur la fonction technique des caractéristiques de l'apparence du dessin ou modèle contesté.
50 En tout état de cause, c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 45 de la décision attaquée, que la liberté de conception se limitait à l'agencement et à la disposition du noyau du profilé, des nervures et des rainures. En effet, la liberté de conception du créateur est limitée en raison de la fonction technique d'une barre profilée, qui consiste à former des échafaudages ou des cadres. Ainsi, elle doit être en forme de barre et adaptée aux autres éléments d'assemblage, ce qui limite donc la liberté de conception à l'agencement et à la disposition du noyau du profilé, des nervures et des rainures.
51 Quant à l'argument de la requérante relatif au point 46 de la décision attaquée concernant le degré de saturation de l'état de l'art et au fait que celui-ci aurait dû être considéré comme étant extrêmement faible, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela a été invoqué, dans le cadre des premier et deuxième moyens, aux points 23 et 28 ci-dessus, la chambre de recours, contrairement à ce qu'affirme la requérante, n'a pas statué sur l'existence d'une densité de dessins ou modèles. En outre, la chambre de recours a précisé, à juste titre, que les dessins ou modèles à comparer produisaient une impression d'ensemble différente chez l'utilisateur averti, indépendamment d'une éventuelle densité de dessins ou modèles, de sorte que l'analyse du degré de saturation de l'état de l'art n'était pas nécessaire dans le cas d'espèce.
52 Partant, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante relatifs au degré de liberté du créateur.
– Sur l'impression d'ensemble
53 Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d'un dessin ou modèle résulte d'une impression globale de différence, ou d'absence de « déjà vu », du point de vue de l'utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte de différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu'excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d'ensemble dissemblables [voir arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 53 et jurisprudence citée].
54 La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d'une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit prendre pour base les caractéristiques divulguées du dessin ou modèle qui est contesté et doit porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection. Ladite comparaison doit porter sur les dessins ou modèles, en principe, tels qu'enregistrés, sans qu'il puisse être exigé du demandeur en nullité une représentation graphique du dessin ou modèle invoqué, comparable à la représentation figurant dans la demande d'enregistrement du dessin ou modèle qui est contesté (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).
55 Lors de l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel ce dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève (voir considérant 14 du règlement no 6/2002), du degré de liberté du créateur dans l'élaboration dudit dessin ou modèle (voir article 6, paragraphe 2, du même règlement), d'une éventuelle saturation de l'état de l'art, laquelle peut être de nature à rendre l'utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu'il subit normalement à cette occasion [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée], l'utilisateur averti utilisant le produit dans lequel est incorporé un dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné [arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 133].
56 La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 48 à 56 de la décision attaquée, premièrement, d'une part, que les dessins ou modèles en conflit coïncidaient par leur forme extérieure fermée, par la section rectangulaire ainsi que par le nombre et l'agencement des évidements circulaires, des rainures profilées et des évidements dans les coins et, d'autre part, qu'il existait des différences en ce qui concernait la forme de l'évidement central (rectangulaire contre circulaire), les évidements dans les coins (carré contre rectangulaire), ainsi que les évidements dentelés dans la partie centrale du dessin ou modèle antérieur, qui faisaient défaut dans le dessin ou modèle contesté, et que la forme des rainures de profilage était également différente.
57 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que ces différences étaient suffisantes pour produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti. En effet, dans la mesure où celui-ci était familiarisé avec les barres profilées, il savait que la conception et la disposition des évidements d'un profilé permettaient d'éclairer sur la destination et la stabilité de celui-ci et que la liberté de conception du créateur était limitée en ce qui concernait la forme extérieure d'une barre profilée. Par conséquent, la chambre de recours a considéré que l'utilisateur averti n'accorderait qu'une importance secondaire, au niveau de l'impression d'ensemble, au fait que les dessins ou modèles en conflit présentaient une forme extérieure identique et qu'il en allait de même pour les deux nervures avec des évidements circulaires. La chambre de recours a ajouté que c'étaient donc surtout les différences dans la conception de la partie centrale et des évidements dans les coins qui contribuaient à l'impression générale déterminante des dessins ou modèles en conflit.
58 Troisièmement, la chambre de recours a considéré que c'est précisément dans l'évidement central que les différences dans l'impression d'ensemble produite par les dessins et modèles en conflit étaient particulièrement évidentes, à savoir une forme essentiellement rectangulaire dans le cas du dessin ou modèle contesté et une forme circulaire avec des évidements latéraux dans le cas du dessin ou modèle antérieur. La chambre de recours a ajouté que, comme il s'agissait de caractéristiques pour lesquelles la liberté de conception du créateur n'était pas limitée de manière significative, l'utilisateur averti ne manquerait pas de remarquer ces différences dans l'impression d'ensemble.
59 En l'espèce, les arguments de la requérante ayant trait à l'impression globale ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse effectuée par la chambre de recours.
60 En effet, à cet égard, concernant l'argument relatif au fait que l'utilisateur averti prête moins attention aux détails insignifiants qu'aux détails importants et que, pour ce dernier, l'« évidement central » au milieu du dessin ou modèle contesté est insignifiant, car il n'est pas pertinent pour l'utilisation prévue du produit en cause, il y a lieu de relever que la requérante n'a pas étayé cette affirmation. En outre, contrairement à ce qu'affirme la requérante, ce sont surtout les différences dans la configuration de la partie centrale et des évidements dans les coins qui contribuent à l'impression d'ensemble déterminante des dessins ou modèles en conflit.
61 À cet égard, selon la jurisprudence, s'agissant de l'appréciation de l'impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit sur l'utilisateur averti, ce dernier n'accorde qu'une attention limitée aux éléments qui sont totalement communs à tous les exemples du type de produit en cause et se concentre sur les caractéristiques qui sont arbitraires ou qui diffèrent de la norme [voir arrêt du 17 novembre 2017, Ciarko/EUIPO – Maan (Hotte de cuisine), T‑684/16, non publié, EU:T:2017:819, point 39 et jurisprudence citée].
62 Or, ainsi que cela a été rappelé au point 58 ci-dessus et ainsi que l'a relevé à juste titre la chambre de recours, c'est précisément dans la partie centrale que les différences dans l'impression d'ensemble produite par les dessins ou modèles en conflit sont particulièrement évidentes, dès lors que celle du dessin ou modèle contesté présente une forme essentiellement rectangulaire alors que celle du dessin ou modèle antérieur présente une forme circulaire avec des évidements latéraux. Quant à l'argument de la requérante selon lequel la conclusion de la chambre de recours au point 55 de la décision attaquée serait incorrecte et contraire à la jurisprudence sur la liberté de création et sur l'impression globale qui en résulte pour l'utilisateur averti, il convient de rappeler, en l'espèce, que la chambre de recours a considéré au point 45 de la décision attaquée que la liberté de conception du créateur était limitée en raison de la fonction technique d'une barre profilée et que la liberté de conception se limitait à l'agencement et à la disposition du noyau du profilé, des nervures et des rainures.
63 Or, la chambre de recours, tout en tenant compte du degré de liberté du créateur, ainsi que cela ressort notamment du point 54 de la décision attaquée, n'a pas commis d'erreur d'appréciation lorsqu'elle a considéré que les différences retenues, notamment, dans la conception de la partie centrale et des évidements dans les coins étaient suffisantes pour aboutir à une impression globale différente.
64 En outre s'agissant plus spécifiquement de la formulation relevée par la requérante au point 55 de la décision attaquée, à supposer que celle-ci soit ambigüe, elle ne saurait pour autant entacher d'erreur d'appréciation la décision attaquée. En effet, il a déjà été considéré que la chambre de recours, tout en tenant compte du degré de liberté du créateur, n'avait pas commis d'erreur d'appréciation lorsqu'elle a considéré que les différences retenues, notamment dans la conception de la partie centrale et des évidements dans les coins, étaient suffisantes pour aboutir à une impression globale différente. Or, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, la liberté du créateur est un facteur qui permet plutôt de nuancer l'appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Pour autant, elle n'est pas un facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l'un d'eux puisse se prévaloir d'un caractère individuel.
65 Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté produisait une impression globale différente de celle du dessin ou modèle antérieur chez l'utilisateur averti.
66 Partant, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante ayant trait à l'impression d'ensemble et, par conséquent, le troisième moyen.
Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement
67 La requérante conteste, en substance, les constatations de la chambre de recours effectuées au point 30 de la décision attaquée et fait valoir qu'il ne ressort ni des articles du règlement no 6/2002 ni de ses considérants qu'un produit assemblé au moyen de vis ou de coulisseaux ne soit pas un élément d'assemblage mécanique. Pour le surplus, elle renvoie aux explications apportées dans le mémoire exposant les motifs de la demande en nullité et dans les observations en réponse du 11 mars 2022.
68 L'EUIPO et les intervenants contestent les arguments de la requérante.
69 D'emblée, il convient de relever que le renvoi de la requérante aux explications apportées dans le mémoire exposant les motifs de la demande en nullité et dans les observations en réponse du 11 mars 2022 est irrecevable au regard de la jurisprudence citée aux points 16 et 17 ci-dessus. En effet, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher dans les écrits présentés durant la procédure administrative devant l'EUIPO les arguments auxquels elles pourraient faire référence.
70 Partant, il y a lieu d'examiner le présent moyen en prenant en considération uniquement l'argument de la requérante selon lequel il ne ressort ni du règlement no 6/2002 ni de ses considérants qu'un produit assemblé au moyen de vis ou de coulisseaux ne soit pas un élément d'assemblage mécanique.
71 À cet égard, il convient de rappeler que l'article 8, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 prévoit qu'un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué ledit dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.
72 Toutefois, par dérogation, l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 prévoit qu'un dessin ou modèle communautaire confère des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées aux articles 5 et 6 dudit règlement qui a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire.
73 En outre, afin de préserver l'effet utile de l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, lorsque l'EUIPO, lors de l'examen d'une demande en nullité, fondée sur l'article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement, constate que les caractéristiques de l'apparence du produit concerné par le dessin ou modèle qui est contesté relèvent à la fois des paragraphes 1 et 2 de l'article 8 du même règlement et lorsque le titulaire du dessin ou modèle qui est contesté invoque le bénéfice de l'article 8, paragraphe 3, du règlement en question, il doit examiner si ces caractéristiques sont susceptibles de bénéficier de la protection des systèmes modulaires au sens de cette dernière disposition, y compris lorsque le demandeur en nullité n'a pas invoqué l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement [arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d'une boîte de jeu de construction), T‑515/19, non publié, EU:T:2021:155, point 80].
74 La chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, en substance, que le dessin ou modèle contesté concernait une barre profilée fermée avec différents évidements, qu'il ressortait des catalogues, du fascicule des brevets et des explications de la requérante que de tels profilés étaient reliés par des vis ou des coulisseaux et que, par conséquent, une barre profilée n'était pas un élément d'assemblage mécanique au sens de l'article 8, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. En outre, elle a indiqué au point 30 de la décision attaquée que la demande en nullité fondée sur l'article 8, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 devait être rejetée pour ce seul motif et que, ainsi, il n'était pas nécessaire de discuter de la question de savoir si les barres profilées proposées par la preneuse de licence des intervenants constituaient un système modulaire au sens de l'article 8, paragraphe 3, du même règlement. À cet égard, elle a toutefois souligné, dans un souci d'exhaustivité, que la requérante avait elle-même soutenu, dans le cadre de ses arguments relatifs à l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, que la forme du dessin ou modèle contesté était exclusivement imposée par sa fonction technique, car elle garantissait l'interopérabilité avec les barres profilées d'autres fabricants, sans avoir à recourir à différents vis ou coulisseaux.
75 En l'espèce, il y a lieu de constater que, par son argument, en application de la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus, la requérante ne démontre pas en quoi les barres profilées seraient un élément d'assemblage mécanique au sens de l'article 8, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. En effet, comme l'affirment les intervenants, il découle de la fonction des barres profilées que ces dernières sont reliées entre elles par des vis ou des coulisseaux, mais qu'elles ne constituent pas, en soi, des éléments d'assemblage mécanique.
76 Par conséquent, c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu'une barre profilée n'était pas un élément d'assemblage mécanique au sens de l'article 8, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.
77 Partant, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré d'une violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l'article 4, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 1, sous b), dudit règlement
78 La requérante fait valoir, en substance, que c'est à tort que la chambre de recours a refusé d'admettre la nullité du dessin ou modèle contesté en raison de la visibilité d'une pièce d'un produit complexe au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, en rejetant notamment la qualification de « pièce ». En effet, premièrement, elle estime que le règlement no 6/2002 ne définit pas la notion de « pièce d'un produit complexe ». Elle ajoute qu'il ressort toutefois de la jurisprudence du Tribunal qu'il faut entendre par là les multiples composants, conçus pour être assemblés en un article industriel ou artisanal complexe, qui peuvent être remplacés de manière à permettre le démontage et le remontage d'un tel article et que le produit faisant l'objet du dessin ou modèle contesté remplit, en l'espèce, ces conditions.
79 Deuxièmement, elle soutient que le fait qu'un produit soit considéré comme un produit autonome ne fait pas obstacle à la qualification de pièce d'un produit complexe.
80 Troisièmement, concernant le critère de la visibilité qui n'a pas été examiné par la chambre de recours, elle renvoie aux explications fournies dans le mémoire exposant les motifs de la demande en nullité et les observations en réponse du 11 mars 2022.
81 L'EUIPO et les intervenants contestent les arguments de la requérante.
82 En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où ladite pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit et où les caractéristiques visibles de cette pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.
83 La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 37 à 41 de la décision attaquée, premièrement, que la requérante n'avait pas expliqué dans quel produit concret et complexe il aurait convenu, selon elle, de monter les barres profilées en cause, que, en tant que disposition dérogatoire limitant les droits du titulaire du dessin ou modèle en cause, l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 devait faire l'objet d'une interprétation stricte et que, d'après sa finalité règlementaire, cette disposition se limitait aux pièces de construction utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.
84 Deuxièmement, elle a considéré que les illustrations présentées devant elle montraient différents exemples d'utilisation de différentes barres profilées en tant que connexions d'angle, dans le cadre de la manutention et en tant que garde-corps, mais pas d'objet industriel ou artisanal complexe concret assemblé à partir de barres profilées de telle sorte qu'il pût être démonté et remonté. Elle a donc conclu que les dessins ou modèles en conflit ne concernaient pas des éléments de construction au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, mais des produits autonomes ayant de nombreuses possibilités d'utilisation.
85 Troisièmement, elle a estimé que, dans la mesure où la condition de l'élément constitutif d'un produit complexe faisait défaut, la question de la visibilité lors d'une utilisation conforme à la finalité ne pouvait être prise en compte.
86 D'emblée, il convient de relever que le renvoi de la requérante aux explications apportées dans le mémoire exposant les motifs de la demande en nullité et dans les observations en réponse du 11 mars 2022 est irrecevable au regard de la jurisprudence citée aux points 16 et 17 ci-dessus. En effet, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher dans les écrits présentés durant la procédure administrative devant l'EUIPO les arguments auxquels elles pourraient faire référence.
87 Partant, il y a lieu d'examiner le présent moyen en prenant en considération uniquement les arguments de la requérante tels qu'exposés au points 78 et 79 ci-dessus.
88 À cet égard, il convient de rappeler que la notion de « pièce d'un produit complexe » a été interprétée comme visant les multiples composants, conçus pour être assemblés en un article industriel ou artisanal complexe, qui peuvent être remplacés de manière à permettre le démontage et le remontage d'un tel article, en l'absence desquels le produit complexe ne pourrait faire l'objet d'une utilisation normale [arrêts du 20 décembre 2017, Acacia et D'Amato, C‑397/16 et C‑435/16, EU:C:2017:992, point 65, et du 22 mars 2023, B&Bartoni/EUIPO – Hypertherm (Électrode à insérer dans une torche), T‑617/21, EU:T:2023:152, point 26].
89 En outre, il a été considéré que l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 devait être interprété de manière restrictive afin de limiter l'exclusion de la protection des dessins ou modèles (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2023, Électrode à insérer dans une torche, T‑617/21, EU:T:2023:152, point 25).
90 Or, en l'espèce, il convient de relever, à l'instar de l'EUIPO, que, en application de la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus, la requérante ne démontre pas dans quel produit complexe il conviendrait de monter les barres profilées en cause. En effet, ainsi que la chambre de recours l'a constaté au point 39 de la décision attaquée, les illustrations présentées devant elle montrent différents exemples d'utilisation de différentes barres profilées en tant que connexions d'angle, dans le cadre de la manutention et en tant que garde-corps, mais pas d'objet industriel ou artisanal complexe concret assemblé à partir de barres profilées de telle sorte qu'il puisse être démonté et remonté.
91 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante. En effet, premièrement, concernant l'arrêt du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI – Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne) (T‑10/08, non publié, EU:T:2011:446), dans lequel il a été considéré que des moteurs de tondeuses à gazon étaient des pièces de produits complexes au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, il convient de relever que la requérante ne démontre pas en quoi les circonstances dans cette affaire seraient comparables à celles de l'espèce. Deuxièmement, concernant l'allégation de la requérante selon laquelle le fait qu'un produit soit considéré comme un produit autonome ne fait pas obstacle à la qualification de pièce d'un produit complexe ne saurait prospérer en l'espèce, eu égard à la jurisprudence citée au point 89 ci-dessus, indiquant que l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 doit être doit être interprété de manière restrictive afin de limiter l'exclusion de la protection des dessins ou modèles.
92 Par conséquent, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les dessins et modèles en conflit concernaient des produits autonomes ayant de nombreuses possibilités d'utilisation et que les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 n'étaient donc pas remplies.
93 Ainsi, il convient de rejeter le sixième moyen et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
94 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
95 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par les intervenants, conformément aux conclusions de ces derniers. En revanche, l'EUIPO n'ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu'en cas de convocation des parties à une audience, il convient, en l'absence de tenue d'une telle audience, de décider que l'EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) SMT GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par MM. Gerrit Pies et Wolfgang Rixen.
3) L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Mastroianni | Tóth | Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l'allemand.
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