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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Pumpyanskiy v Council (Common foreign and security policy - Restrictive measures taken in view of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-221/24 (02 April 2025) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T22124.html Cite as: [2025] EUECJ T-221/24, ECLI:EU:T:2025:350, EU:T:2025:350 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
2 avril 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145/PESC - Notion d'“avantage tiré d'un homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie” - Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 - Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 - Erreur d'appréciation »
Dans l'affaire T‑221/24,
Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy, demeurant à Conches (Suisse), représenté Mes T. Bontinck, A. Guillerme, M. Brésart, F. Patuelli et J. Goffin, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. P. Pecheux et B. Driessen, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni, président, Mme M. Brkan et M. T. Tóth (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, le requérant, M. Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy, demande l'annulation, d'une part, de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2024, L 847, p. 1) et du règlement d'exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après les « quatrièmes actes de maintien ») et, d'autre part, de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2024/2456) et du règlement d'exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après les « cinquièmes actes de maintien »), en tant que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») maintiennent son nom sur les listes annexées auxdits actes.
Antécédents du litige
2 La présente affaire s'inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l'Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
3 Le requérant est un citoyen de nationalité russe.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l'Union européenne a adopté, sur le fondement de l'article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
5 À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l'article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
6 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d'une part, la décision (PESC) 2022/329 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1) et, d'autre part, le règlement (UE) 2022/330 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d'amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
7 L'article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, se lit comme suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d'affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine,
et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ou mis à leur profit. »
8 Les modalités de ce gel des fonds sont définies aux paragraphes suivants du même article.
9 L'article 1er, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, proscrit l'entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l'article 2, paragraphe 1, sous g), de cette même décision.
10 Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330, impose l'adoption des mesures de gel des fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329. En effet, l'article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement reprend pour l'essentiel le contenu de l'article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.
11 Par la décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 80, p. 31) et le règlement d'exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 80, p. 1), le nom du requérant avait été ajouté, respectivement, à la liste annexée à la décision 2014/145 et à celle figurant à l'annexe I du règlement no 269/2014 (ci-après les « listes en cause »).
12 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1530 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149) et le règlement d'exécution (UE) 2022/1529 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu'au 15 mars 2023.
13 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/572 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134) et le règlement d'exécution (UE) 2023/571 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu'au 15 septembre 2023.
14 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20) et le règlement (UE) 2023/1089 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1).
15 La décision 2023/1094 a modifié, à partir du 7 juin 2023, les critères d'inscription des noms des personnes visées par le gel des fonds, le texte de l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 étant remplacé par le texte suivant :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d'autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d'affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine […] »
16 Le règlement 2023/1089 a modifié de façon similaire le règlement no 269/2014.
17 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1767 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 226, p. 104) et le règlement d'exécution (UE) 2023/1765 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3), qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l'encontre du requérant jusqu'au 15 mars 2024.
18 Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro d'affaire T‑734/22, tendant à l'annulation des trois premiers actes de maintien, pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours a été accueilli par arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T‑734/22, non publié, EU:T:2023:761).
19 Par lettre du 21 février 2024, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 2647/2024.
20 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les quatrièmes actes de maintien, qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l'encontre du requérant jusqu'au 15 septembre 2024 et dont les motifs sont les suivants :
« [Le requérant] est le fils de Dmitry [Alexandrovich Pumpyanskiy], homme d'affaires russe, membre du conseil de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Fédération de Russie et président de l'Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP). Dmitry [Alexandrovich Pumpyanskiy] est également ancien président du conseil d'administration de TMK [...], un fabricant russe de niveau mondial de tuyaux en acier pour l'industrie pétrolière et gazière, et ancien président et ancien membre du conseil d'administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d'État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d'une coopération avec celles-ci.
[Le requérant] est donc membre de la famille proche de son père, Dmitry [Alexandrovich Pumpyanskiy], dont il tire avantage, et qui est un homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie et ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. »
21 Le 13 mars 2024, le Conseil a adressé une lettre au requérant l'informant de sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause. Le Conseil a expliqué avoir tiré les conclusions s'imposant de l'arrêt prononcé par le Tribunal le 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T‑734/22, non publié, EU:T:2023:761), et avoir adapté les motifs relatifs à l'inscription du nom du requérant sur lesdites listes ainsi que le critère de cette inscription.
22 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2024, le requérant a introduit une demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu'il plaise au président du Tribunal d'accorder le sursis à l'exécution des quatrièmes actes de maintien, dans la mesure où son nom a été maintenu sur les listes en cause.
23 Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les cinquièmes actes de maintien qui ont prolongé l'application des quatrièmes actes de maintien jusqu'au 15 mars 2025, sans apporter de modification aux motifs d'inscription du nom du requérant sur les listes en cause, à l'exception de l'actualisation de la fonction du requérant au sein de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), qui n'était plus membre mais « ancien » membre de la CCI.
24 Le 13 septembre 2024, le Conseil a adressé une lettre au requérant l'informant de sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause malgré les observations de ce dernier et l'arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T‑740/22, non publié, EU:T:2024:418).
25 Par ordonnance du 16 octobre 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T‑221/24 R, non publiée, EU:T:2024:704), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé mentionnée au point 22 ci-dessus et a réservé les dépens.
Conclusions des parties
26 À la suite de l'adaptation de la requête, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués, en ce qu'ils le visent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
27 À la suite des observations sur l'adaptation de la requête, le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
28 À l'appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, d'une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l'obligation de motivation, le deuxième, d'une erreur manifeste d'appréciation, le troisième, d'une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux et, le quatrième, d'une violation des droits de la défense et de l'irrégularité de la procédure de renouvellement.
29 Le Tribunal estime qu'il convient d'examiner d'abord le deuxième moyen.
30 Par ce moyen, le requérant soutient que, dans les actes attaqués, le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'inscription de son nom sur les listes en cause a été maintenue sur le fondement du critère désignant les personnes qui tirent avantage d'une femme ou d'un homme d'affaires influents exerçant des activités en Russie, prévu dans le deuxième volet de l'article 1er, paragraphe 1, sous e), et de l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094 [ci-après le « deuxième volet du critère g) modifié »].
Considérations liminaires
31 Il importe de relever que le deuxième moyen doit être considéré comme étant tiré d'une erreur d'appréciation et non d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet, s'il est certes vrai que le Conseil dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n'en reste pas moins que les juridictions de l'Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T‑565/12, EU:T:2014:608, points 54 et 55, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et jurisprudence citée).
32 L'effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exige, notamment, que le juge de l'Union s'assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l'entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme étant suffisant en soi pour soutenir cette même décision sont étayés (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 62).
33 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d'information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s'il fait état devant le juge de l'Union d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne ou l'entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, points 63 et 66).
34 C'est à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne ou de l'entité concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n'est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l'Union l'ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l'acte dont il est demandé l'annulation. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l'encontre de la personne ou de l'entité concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, points 66 et 67 ; voir, également, arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 73 et jurisprudence citée).
35 Dans cette hypothèse, il incombe au juge de l'Union de vérifier l'exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et d'apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l'espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l'entité concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).
36 S'agissant plus particulièrement du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne concernée sur les listes en cause, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu'à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l'objectif qui leur est associé. C'est ainsi qu'il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d'établir un bilan de l'impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d'atteindre les objectifs visés par l'inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s'il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).
37 Il en résulte que, pour justifier le maintien du nom d'une personne sur une liste des personnes et des entités faisant l'objet de mesures restrictives, il n'est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve que ceux ayant justifié l'inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la partie requérante sur ladite liste, pour autant que, d'une part, les motifs d'inscription demeurent inchangés et que, d'autre part, le contexte n'ait pas évolué d'une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 99). À ce titre, l'évolution du contexte inclut la prise en considération, d'une part, de la situation du pays à l'égard duquel le système de mesures restrictives a été établi ainsi que de la situation particulière de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78, et du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 101) et, d'autre part, de l'ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, de l'absence de réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 56 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, points 82 à 84 et jurisprudence citée).
38 En l'espèce, il ressort clairement des motifs d'inscription des actes attaqués que le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause sur le seul fondement du deuxième volet du critère g) modifié.
39 C'est donc à la lumière de ces considérations liminaires qu'il convient de vérifier si le Conseil a commis une erreur d'appréciation en décidant de maintenir, par l'adoption des actes attaqués, le nom du requérant sur les listes en cause sur le fondement de ce critère.
Sur l'application au requérant du deuxième volet du critère g) modifié dans les quatrièmes actes de maintien
40 En l'espèce, il convient de constater que, par les quatrièmes actes de maintien, le Conseil a décidé de maintenir l'inscription du nom du requérant sur les listes en cause sur le fondement d'un seul motif, à savoir qu'il serait un membre de la famille proche d'un « homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie et ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » dont il tirerait avantage, en l'occurrence son père, M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy.
41 Selon le requérant, le Conseil ne produit pas une base factuelle suffisante pour justifier l'inscription de son nom sur les listes en cause sur le fondement du deuxième volet du critère g) modifié. En particulier, il considère que le Conseil reste en défaut de démontrer l'existence d'intérêts communs ou de tout autre lien susceptible de créer un avantage, qui serait contemporain aux quatrièmes actes de maintien.
42 Pour sa part, le Conseil fait valoir en substance que, à la suite des mesures restrictives dont ils ont fait l'objet en mars 2022, le requérant et son père se seraient concertés et auraient décidé, d'une part, de quitter leurs fonctions officielles au sein des sociétés TMK, Furdberg Holding Limited et d'Ogrea ainsi que du groupe Sinara et, d'autre part, de céder leurs actifs détenus par eux à travers Furdberg Holding. Le Conseil ajoute qu'il ressort des éléments de preuve contenus dans le dossier WK 2647/2024 que le requérant serait toujours associé à son père, qu'il maintiendrait des intérêts économiques avec lui et qu'il continuerait de tirer avantage de ce dernier.
43 À cet égard, il convient de souligner, d'une part, que le nom de son père M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy a été inscrit initialement sur les listes en cause par la décision 2022/397 et par le règlement d'exécution 2022/396 et que cette inscription a été maintenue depuis lors par les décisions 2022/1530, 2023/572, 2023/1767 et 2024/847 ainsi que par les règlements d'exécution 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 et 2024/849. D'autre part, la réinscription de M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy par les décisions 2023/1767 et 2024/847 ainsi que par les règlements d'exécution 2023/1765 et 2024/849 trouve sa justification notamment par le fait que, ainsi que cela ressort du point 15 ci-dessus, être un « homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie » ou être un « homme d'affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », constitue un des critères d'inscription sur les listes en cause.
44 Toutefois, il ressort de l'arrêt de ce jour, Pumpyanskiy/Conseil (T‑272/24, non publié), que le Conseil a commis une erreur d'appréciation en considérant M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy comme étant toujours un « homme d'affaires influent » au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329.
45 Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les éléments de preuve avancés par le Conseil, il y a lieu de constater que ce dernier a commis une erreur d'appréciation en maintenant le nom du requérant sur les listes en cause par les quatrièmes actes de maintien, dans la mesure où le bien-fondé de cette inscription repose sur un prétendu avantage qu'il tirerait d'une personne qualifiée erronément « homme d'affaires influent » au sens du deuxième volet du critère g) modifié.
46 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'accueillir le deuxième moyen et d'annuler les quatrièmes actes de maintien pour autant qu'ils concernent le requérant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés à l'appui du recours.
Sur l'application au requérant du deuxième volet du critère g) modifié dans les cinquièmes actes de maintien
47 Dans son mémoire en adaptation, le requérant réitère en substance ses arguments contenus dans la requête pour établir que c'est à tort que le Conseil a considéré qu'il tirait avantage de son père au sens du deuxième volet du critère g) modifié.
48 Selon le requérant, le Conseil n'est pas en mesure de démontrer que, à la date d'adoption des cinquièmes actes de maintien, il tirait un avantage de son père du fait des anciennes fonctions de ce dernier au sein de la CCI, de TMK et de Sinara, ni de ces fonctions au sein de l'Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP). Il souligne également que les éléments de preuve contenus dans le dossier WK 2647/2024 sont dénués de pertinence dès lors qu'ils n'ont pas de lien avec les motifs des cinquièmes actes de maintien et que, en tout état de cause, il n'en ressort nullement un quelconque avantage que le requérant aurait tiré de son père.
49 Pour sa part, le Conseil se réfère aux éléments de preuve qui ont justifié les quatrièmes actes de maintien et dont il ressortirait que le requérant n'a pas cessé de tirer avantage des activités de son père, alors même que celles-ci auraient évolué en réponse aux mesures restrictives imposées au requérant et à son père. En particulier, le Conseil fait valoir qu'il a démontré à suffisance de droit que les avantages reçus par le requérant, tels que sa participation dans la société de gestion familiale Furdberg Holding à travers laquelle le requérant et son père détenaient un ensemble d'actifs économiques comprenant entre autres des vignobles en France et un hôtel de prestige en République tchèque, demeuraient au moment de l'adoption des cinquièmes actes de maintien.
50 En l'espèce, force est de constater qu'il ressort des motifs des cinquièmes actes de maintien que le requérant tirerait avantage de son père, en raison uniquement, premièrement, des anciennes fonctions de celui-ci au sein de la CCI et de ses fonctions au sein de la SOSPP et, deuxièmement, de ses anciennes fonctions au sein de TMK et de Sinara (voir points 20 et 23 ci-dessus).
51 Partant, dans la mesure où les motifs d'inscription font état d'un lien entre les fonctions de son père mentionnées au point 50 ci-dessus et le requérant, il convient de vérifier si la base factuelle du Conseil contient des éléments tendant à démontrer que ces fonctions sont susceptibles de constituer un avantage tiré de son père au sens du deuxième volet du critère g) modifié.
52 En premier lieu, s'agissant des fonctions du père du requérant au sein de la CCI et de la SOSPP, il suffit de constater que le Conseil reconnaît lui-même, dans ses observations sur le mémoire en adaptation, que le requérant ne tirerait aucun avantage en raison de ces deux fonctions. Il s'ensuit que le Conseil ne saurait se fonder sur lesdites fonctions du père du requérant pour justifier le maintien du nom de ce dernier sur les listes en cause sur le fondement du deuxième volet du critère g) modifié.
53 En second lieu, s'agissant des anciennes fonctions du père du requérant au sein de TMK et de Sinara, force est de constater que le Conseil se borne à mentionner, en substance, que le requérant et son père ont occupé des fonctions dans cette société et dans ce groupe. Toutefois, le Conseil n'avance aucun élément permettant de démontrer en quoi le requérant aurait tiré un quelconque avantage de son père à ce titre. En outre, il y a lieu de souligner que, à supposer même que les fonctions du requérant au sein de TMK et de Sinara aient dû être considérées comme constituant un avantage tiré de son père, encore aurait-il fallu que le Conseil démontre qu'un tel avantage demeurait au moment de l'adoption des cinquièmes actes de maintien.
54 Ainsi, eu égard aux considérations qui précèdent, c'est à juste titre que le requérant soutient que la base factuelle du Conseil n'était pas suffisante pour démontrer que, lors de l'adoption des cinquièmes actes de maintien, le requérant tirait un quelconque avantage au sens du deuxième volet du critère g) modifié, au titre des fonctions exercées par son père telles que mentionnées dans les motifs des cinquièmes actes de maintien.
55 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du Conseil selon lesquels, en substance, les fonctions ou les participations dans Ogrea et Furdberg Holding à travers lesquelles le requérant et son père détenaient un ensemble d'actifs économiques comprenant entre autres des vignobles en France et un hôtel de prestige en République tchèque sont des avantages tirés du père du requérant qui demeuraient au moment de l'adoption des cinquièmes actes de maintien.
56 En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre le requérant, étant donné que ni Ogrea et Furdberg Holding, ni les vignobles en France, ni l'hôtel en République tchèque ne sont mentionnés dans les motifs d'inscription des cinquièmes actes de maintien, sauf à admettre une substitution de motifs, il ne saurait être admis que le Conseil s'en prévale pour justifier le bien-fondé desdits actes.
57 Il résulte de ce qui précède que le Conseil n'a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que le requérant tirait avantage d'une femme ou d'un homme d'affaires influents exerçant des activités en Russie, au sens du deuxième volet du critère g) modifié, au titre des fonctions exercées par son père telles que mentionnées dans les motifs des cinquièmes actes de maintien.
58 Il y a donc lieu d'accueillir le deuxième moyen et d'annuler les cinquièmes actes de maintien pour autant qu'ils concernent le requérant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés à l'appui du recours.
Sur les dépens
59 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
60 En l'espèce, le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, le règlement d'exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et le règlement d'exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s'appliquent ces mesures restrictives.
2) Le Conseil de l'Union européenne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de M. Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Mastroianni | Brkan | Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 2025.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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