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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Transport Werk v EUIPO - Antonic (TRANSPORT WERK) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-234/24 (19 March 2025) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T23424.html Cite as: ECLI:EU:T:2025:316, [2025] EUECJ T-234/24, EU:T:2025:316 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
19 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative TRANSPORT WERK - Cause de nullité absolue - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑234/24,
Transport Werk GmbH, établie à Offenbach-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me D. Donath, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Milan Antonic, demeurant à Nuremberg (Allemagne),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. P. Zilgalvis et Mme E. Tichy‑Fisslberger (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Transport Werk GmbH, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 mars 2024 (affaire R 1856/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 1er septembre 2020, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, M. Milan Antonic, a déposé à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 28 février 2020 pour le signe figuratif suivant :
3 Les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « services de transport ; services de logistique en matière de transport ; services de location de véhicules de transport ; organisation de services de transport ; transports ; services aéroportuaires ; services de porteurs [transport] ; services d'entreposage de sécurité [transport] ; services de transport sécurisé ; réservations pour le transport ; transport de véhicules à moteur ; transport d'effets personnels ; livraison de fleurs ; transport de conteneurs ; transport d'animaux de compagnie ; services de transport de camion de déménagement ; transport en véhicules blindés ; transport en funiculaire ; transport de bagages ; transport de pétrole ; transport d'argent ; transport en voitures de location ; transport de valeurs ; transport de fruits ; transport de produits cosmétiques ; transport et entreposage ; transport de déchets ; transport de vêtements ; transport de pétrole ; transport de grues ; transport d'œuvres d'art ; services de livraison d'aliments ; transport de livres ; transport de fret par bateaux ; transport de plantes ; courtage de fret et transport ; transport de fret ; transport de pétrole brut ; transport de matériaux de construction ; transport de gaz naturel ; transport de bagages de passagers ; transport de colis ; transport en chaland ; transport aérien ; transport en avion à hélices ; services de transport par hélicoptère ; transport en automobile ; camionnage ; transport en navire transbordeur ; location de véhicules pour le transport de marchandises ; transport par navire porte-conteneurs ; transport par coursier ; transport terrestre ; transport en chemin de fer ; transport en bateau ; transport fluvial ; courtage de transport ; transport par eaux intérieures ; transport par véhicules poids lourds ; transport routier ; location de moyens de transport ; location de cageots ; déversement [transport] d'eaux d'égout ; services de manipulation de déchets [transport] ; transports maritimes ; transport nautique ; distribution de marchandises au détail [transport] ; sauvetage de personnes [transport] ; informations en matière de transport ; services de conseils professionnels en matière de transport ; organisation du transport de passagers ; services d’information, de conseil et de réservation relatifs aux transports ; stationnement et stockage de véhicules ; services de location en matière de transport et stockage ; emballage et entreposage de marchandises ; entreposage en douane ; location d'entrepôt de douane ; entreposage de vins en douane ; entreposage de marchandises en douane ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement.
5 Le 13 juillet 2023, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement, et a annulé la marque contestée pour les services visés par cette demande (voir point 3 ci-dessus).
6 Le 31 août 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque contestée était descriptive des services visés par la demande en nullité, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, et, par suite, qu’elle était dépourvue de caractère distinctif pour ces services, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par lui si une audience est organisée.
En droit
10 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, et, le second, de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a) du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement
11 Au soutien du premier moyen, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive des services visés par la demande en nullité. Selon elle, le terme « transportwerk » (usine de transport) ne figure pas en tant que tel dans la marque contestée. Les deux termes « transport » et « werk » y figureraient de manière distincte, disposés l’un au-dessus de l’autre et se contrediraient. La requérante critique également la chambre de recours pour avoir considéré que l’élément figuratif sphérique au début de la marque contestée serait considéré comme un globe terrestre par le public pertinent. Cet élément figuratif ne pourrait pas non plus être considéré comme la traduction graphique du mot « transport », et encore moins comme la représentation graphique du mot « werk », ne symboliserait pas les services de transport, d’entreposage et de logistique en cause et ne renforcerait pas le caractère descriptif des éléments verbaux de la marque contestée. La requérante avance encore que les couleurs bleue et jaune de la marque contestée n’ont aucune signification par rapport aux services visés par la demande en nullité et qu’elles ne sont pas couramment utilisées dans le contexte des services en cause.
12 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
14 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
16 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
17 En premier lieu, il convient de constater que la requérante ne conteste ni la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services visés par la demande en nullité s’adressaient aussi bien au grand public qu’à un public de spécialistes présentant un niveau d’attention moyen (point 19 de la décision attaquée), ni la possibilité pour la chambre de recours de limiter, au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, son analyse à la partie germanophone du public pertinent (point 20 de la décision attaquée).
18 En deuxième lieu, il importe de relever que la marque contestée en l’espèce est une marque complexe constituée tant d’éléments verbaux que d’éléments figuratifs, y compris sa conception graphique spécifique. En effet, la chambre de recours a correctement relevé, au point 21 de la décision attaquée, que la marque contestée était composée de deux éléments verbaux, à savoir « transport » et « werk », le premier au-dessus du second et représentés en caractères noirs et bleus standards, et que ces éléments verbaux étaient précédés d’un élément figuratif consistant en plusieurs flèches courbées en bleu et en jaune, orientées dans différentes directions et donnant l’impression d’une sphère en raison de leur courbure.
19 Or, s’agissant d’une marque complexe, l’appréciation de son caractère descriptif ne peut se limiter à une analyse de chacun de ses termes ou de ses éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère descriptif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère descriptif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, points 41 et 42 et jurisprudence citée).
20 L’examen de la question de savoir si une marque complexe, prise dans son ensemble, est descriptive des produits et des services concernés du point de vue du public pertinent n’est toutefois pas incompatible avec des examens successifs des différents éléments dont elle est composée [voir arrêt du 12 avril 2016, Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream), T‑361/15, non publié, EU:T:2016:214, point 23 et jurisprudence citée].
21 En outre, comme l’a correctement relevé la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée et comme le reconnaît également la requérante, si l’élément verbal d’une marque complexe est descriptif des produits ou des services concernés, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification du signe en cause dans son ensemble par rapport à ces produits ou à ces services. Ainsi, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [voir arrêt du 26 avril 2018, Pfalzmarkt für Obst und Gemüse/EUIPO (100% Pfalz), T‑220/17, non publié, EU:T:2018:229, point 29 et jurisprudence citée].
22 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la chambre de recours a d’abord analysé, aux points 22 à 27 de la décision attaquée, le caractère descriptif des éléments verbaux « transport » et « werk » et, ensuite, aux points 28 à 31, en substance, la question de savoir si la conception graphique de la marque contestée était de nature à détourner le public pertinent du sens descriptif de ses éléments verbaux pour les services visés par la demande en nullité.
23 En troisième lieu, auxdits points 22 à 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la combinaison verbale « transport werk » était formée conformément aux usages linguistiques de l’allemand, que le terme « transport » désignait en allemand « le transport d’objets ou d’êtres vivants » et que le terme « werk » décrivait, entre autres, « une installation technique, une usine ou une (grande) entreprise industrielle ». Selon la chambre de recours, la combinaison « transport werk » était donc aisément compréhensible pour le public pertinent germanophone comme désignant « un site (d’exploitation) où, ou à partir duquel, des services de transport sont fournis ». Par suite, la chambre de recours a considéré que ces éléments verbaux étaient descriptifs du contenu et du lieu des services visés par la demande en nullité, à savoir, en substance, des services de transport et de logistique ou des services étroitement liés à ceux-ci, qui pouvaient être fournis à ou à partir d’un établissement spécialisé.
24 À cet égard, il convient de relever d’emblée que la requérante confirme la compréhension des mots « transport » et « werk » retenue par la chambre de recours. Elle fait toutefois valoir que le terme « transportwerk » (usine de transport) ne figure pas en tant que tel dans la marque contestée. Il s’agirait de deux termes distincts, disposés l’un au-dessus de l’autre. En outre, dans la mesure où le terme « transport » renverrait à une certaine dynamique, alors que le terme « werk » ferait référence à une installation statique, ces deux termes se contrediraient au lieu de se compléter.
25 Toutefois, comme le soutient à juste titre l’EUIPO, la disposition des deux éléments verbaux « transport » et « werk » sur deux lignes n’entraîne aucune modification de la perception de ces éléments verbaux. Le public pertinent germanophone reconnaîtra immédiatement les deux mots de langue courante « transport » et « werk » et en saisira directement le sens comme décrit par la chambre de recours. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré que la marque contestée contenait le mot « transportwerk », mais plutôt que celle-ci contenait la combinaison verbale « transport werk ». Eu égard au fait que les deux éléments verbaux sont placés l’un immédiatement au-dessus de l’autre, cette appréciation de la chambre de recours est exempte d’erreurs d’appréciation.
26 C’est également à juste titre que l’EUIPO rétorque que la compréhension de la combinaison verbale « transport werk » retenue par la chambre de recours, à savoir, en substance, celle d’un lieu, d’une entreprise ou d’un établissement stable qui « réalise » ou accomplit des services de transport et de logistique ou des services étroitement liés à ceux-ci, n’est pas contradictoire en soi. Elle fait simplement référence au fait que ces services, pouvant, certes, au moins pour une partie, être qualifiés comme étant « dynamiques », sont fournis à partir d’une installation spécifique ou par une entité définie qui est, en effet, décrite comme étant, en quelque sorte, « statique ».
27 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que la combinaison verbale « transport werk » serait comprise par le public pertinent germanophone comme une référence à « un site (d’exploitation) où, ou à partir duquel, des services de transport sont fournis ». Dans la mesure où, selon les dires de la requérante elle-même, les services visés par la demande en nullité consistent, en substance, en des services de transport, d’entreposage et de logistique, il y a donc lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la combinaison verbale « transport werk » était descriptive de ces services.
28 En quatrième lieu, aux points 28 à 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la conception graphique de la marque contestée se composait d’un élément figuratif sous la forme d’un agencement sphérique de flèches bleues et jaunes, des couleurs bleues et noires des éléments verbaux « transport » et « werk » ainsi que de leur agencement sur deux lignes avec des dimensions différentes. Selon la chambre de recours, ces éléments figuratifs n’étaient pas suffisamment frappants, pris isolément ou dans leur ensemble, pour détourner le public pertinent de la signification descriptive de la combinaison verbale « transport werk ».
29 En outre, dans l’agencement sphérique des flèches colorées, le public pertinent reconnaîtrait aisément, dans le contexte des services de transport, un globe terrestre stylisé, motif usuel dans la publicité, afin d’attirer l’attention sur une offre mondiale de produits ou de services. Ce faisant, cet élément figuratif ne ferait que renforcer le caractère descriptif de la combinaison verbale « transport werk » en ce sens qu’il s’agit d’une usine de transport opérant dans le monde entier. La chambre de recours a encore considéré, d’une part, que les couleurs bleue, jaune et noire n’étaient inhabituelles ni isolément ni dans leur combinaison et étaient perçues par le public pertinent comme une simple décoration et, d’autre part, que la répartition des éléments verbaux sur deux lignes et la taille différente des caractères étaient également des moyens de présentation courants.
30 Par une première série d’arguments, la requérante fait valoir, en substance, que l’élément figuratif sphérique au début de la marque contestée ne serait pas perçu comme un globe terrestre par le public pertinent, dès lors que des globes terrestres (stylisés) sont généralement représentés graphiquement de manière différente. Dans ce genre de représentation graphique habituelle d’un globe terrestre, ce dernier apparaîtrait clairement. Or, l’élément figuratif en cause ne représenterait pas un globe terrestre et encore moins une image habituelle, fidèle à la réalité ou simple de celui-ci. Il faudrait fournir un important effort d’interprétation et franchir mentalement plusieurs étapes pour parvenir à la conclusion que cet élément figuratif est susceptible de représenter un globe terrestre stylisé. Selon la requérante, il s’agit plutôt d’un élément figuratif complexe, composé de divers éléments individuels qui, en raison de sa taille et de sa position, contribue de manière déterminante à l’impression d’ensemble produite par le signe en cause. En effet, l’élément figuratif sphérique ne serait pas fermé et évoquerait plutôt la forme d’une lune ou encore de flèches qui se croisent ou se chevauchent.
31 Il convient toutefois de constater que cette série d’arguments, selon laquelle la requérante fait valoir, en substance, que l’interprétation de l’élément figuratif sphérique retenue par la chambre de recours ne correspond pas à la compréhension de cet élément par le public pertinent est inopérante en l’espèce, tout comme le soutient également, en substance, l’EUIPO.
32 Il ressort en effet, d’une part, des points 23 à 27 ci-dessus que la chambre de recours a considéré à bon droit que la combinaison verbale « transport werk » était descriptive des services visés par la demande en nullité et, d’autre part, des points 21 et 22 ci-dessus que, dans de telles circonstances, la question décisive consiste à savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification du signe en cause dans son ensemble par rapport aux services concernés.
33 Or, en l’espèce, la requérante se limite à contester l’interprétation de l’élément figuratif sphérique retenue par la chambre de recours. Si elle semble mettre en avant une interprétation alternative de cet élément (voir point 30 ci-dessus), elle n’avance toutefois aucun argument par lequel elle ferait valoir que cette interprétation changerait la signification de la marque contestée dans son ensemble qui est déterminée, en premier lieu, par la combinaison verbale « transport werk ».
34 Deuxièmement, la requérante soutient que l’élément figuratif sphérique ne peut pas être considéré comme la traduction graphique du mot « transport » et encore moins comme la représentation graphique du mot « werk » au sens de « lieu de travail » ou « usine ». Cet élément figuratif ne symboliserait pas non plus les services de transport, d’entreposage et de logistique en cause, qui sont habituellement représentés différemment.
35 Or, comme le relève la requérante elle-même, la chambre de recours n’a nullement considéré que le public pertinent percevrait cet élément figuratif comme faisant référence aux mots « transport » et/ou « werk » ou aux services visés par la demande en nullité. Il s’ensuit que ces arguments de la requérante doivent être écartés.
36 Dans la mesure où, dans ce contexte, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir abordé ses arguments tirés de ce que les services de transport, d’entreposage et de logistique en cause ne seraient pas habituellement représentés par un élément figuratif sphérique tel que celui au début de la marque contestée, il suffit de constater que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur un constat contraire à ces arguments. Un tel reproche ne saurait donc prospérer.
37 Troisièmement, la requérante conteste les considérations de la chambre de recours selon lesquelles l’élément figuratif sphérique ne ferait que renforcer le caractère descriptif des éléments verbaux, en ce sens qu’il représenterait une usine de transport opérant dans le monde entier.
38 Toutefois, eu égard au fait que, en l’espèce, la chambre de recours a considéré à juste titre que la combinaison verbale « transport werk » était descriptive des services visés par la demande en nullité (voir points 23 à 27 ci-dessus), la question décisive consiste à savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification du signe en cause dans son ensemble par rapport aux services concernés (voir points 21, 22 et 32 ci-dessus). Dans ces circonstances, la requérante aurait dû avancer des arguments par lesquels elle ferait valoir que les éléments figuratifs de la marque contestée changeaient, du point de vue du public pertinent, la signification du signe en cause dans son ensemble par rapport aux services visés par la demande en nullité. En se limitant à critiquer la chambre de recours pour avoir considéré que l’élément figuratif sphérique ne faisait que renforcer le caractère descriptif des éléments verbaux, la requérante n’avance même pas que ledit élément figuratif modifierait la signification du signe contesté dans son ensemble. Ces critiques sont donc également inopérantes.
39 Quatrièmement, la requérante critique la chambre de recours pour avoir considéré que la configuration des couleurs ne serait pas de nature à surmonter le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Selon la requérante, les couleurs bleue et jaune de la marque contestée n’ont aucune signification par rapport aux services visés par la demande en nullité et ne sont pas couramment utilisées dans le contexte des services de transport, d’entreposage et de logistique.
40 De nouveau, force est de constater que, par ces arguments, la requérante n’avance même pas que les couleurs utilisées dans la marque contestée modifieraient la signification de celle-ci dans son ensemble, qui est déterminée, en premier lieu, par la combinaison verbale « transport werk », alors même que la question décisive en l’espèce est celle de savoir si les éléments figuratifs, y compris les couleurs, changent, du point de vue du public pertinent, la signification du signe en cause dans son ensemble par rapport aux services visés par la demande en nullité (voir points 21, 22 et 32 ci-dessus). Ces arguments sont donc inopérants pour des raisons analogues à celles exposées aux points 31 à 33 et 38 ci-dessus, tout comme le relève, en substance, l’EUIPO.
41 Pour autant que, dans ce contexte, la requérante reproche à la chambre de recours, d’une part, de ne pas avoir abordé ses arguments tirés du fait que les couleurs bleue et jaune de la marque contestée n’ont aucune signification par rapport aux services visés par la demande en nullité et qu’elles ne sont pas couramment utilisées dans le contexte des services de transport, d’entreposage et de logistique et, d’autre part, de ne pas avoir prouvé ou étayé l’affirmation selon laquelle ces couleurs n’étaient inhabituelles ni isolément ni dans leur combinaison et étaient perçues par le public pertinent comme une simple décoration, il y a lieu de relever que ces éléments se rapportent donc à des arguments de la requérante qui sont inopérants en l’espèce.
42 En effet, même à supposer que la chambre de recours, d’une part, ait considéré que les couleurs utilisées dans la marque contestée n’avaient aucune signification par rapport auxdits services et n’étaient pas couramment utilisées dans le secteur pertinent et, d’autre part, ne se soit pas fondée sur la considération selon laquelle ces couleurs seraient perçues par le public pertinent comme une simple décoration, cette circonstance n’aurait eu aucune incidence sur la question de savoir si les éléments figuratifs du signe en cause, y compris les couleurs, changeaient, du point de vue du public pertinent, la signification de ce signe dans son ensemble par rapport aux services visés par la demande en nullité, ce qui constitue l’aspect décisif en l’espèce (voir points 21, 22 et 32 ci-dessus). Dans ces circonstances, les arguments tirés de ce que la chambre de recours n’a pas repris cette affirmation ni apporté cette preuve sont donc également inopérants.
43 Les arguments avancés par la requérante n’étant dès lors pas aptes à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les éléments figuratifs de la marque contestée ne changent pas, du point de vue du public pertinent, la signification de ce signe dans son ensemble par rapport aux services visés par la demande en nullité, cette signification découlant du caractère descriptif de la combinaison verbale « transport werk », le premier moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement
44 Par le second moyen, la requérante avance que la marque contestée n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
45 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
46 Dès lors qu’il ressort de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui sont énumérés à cet article 7, paragraphe 1, s’applique pour que, sur demande en ce sens présentée auprès de l’EUIPO, la nullité d’une marque de l’Union européenne soit déclarée et étant donné que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la marque contestée se heurtait au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (voir points 11 à 43 ci-dessus), il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
47 Au vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
49 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens exposés par lui que si une audience est organisée. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Costeira | Zilgalvis | Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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