Timchenko v Council (Common foreign and security policy - Restrictive measures adopted in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-297/23 (02 April 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T29723.html
Cite as: EU:T:2025:352, ECLI:EU:T:2025:352, [2025] EUECJ T-297/23

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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

2 avril 2025 (*)

Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques - Restrictions en matière d'admission sur le territoire des États membres - Liste des personnes, des entités et des organismes faisant l'objet de restrictions en matière d'admission sur le territoire des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes - Obligation de motivation - Notion de “femmes ou hommes d'affaires influents exerçant des activités en Russie” - Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC - Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) n° 269/2014 - Exception d'illégalité - Erreur d'appréciation - Droit d'être entendu - Citoyenneté de l'Union - Liberté de circulation - Droit de propriété - Proportionnalité »

l'affaire T‑297/23,

Gennady Nikolayevich Timchenko, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes T. Bontinck, S. Bonifassi, E. Federova, J. Goffin et J. Bastien, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme M.-C. Cadilhac et M. V. Piessevaux, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de M. R. Mastroianni, faisant fonction de président, Mme M. Brkan, MM. I. Gâlea, T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,

greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

–        la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2023,

–        le mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2023,

à la suite de l'audience du 11 juin 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours, le requérant, M. Gennady Nikolayevich Timchenko, demande, d'une part, sur le fondement de l'article 263 TFUE, l'annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134), et du règlement d'exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2023 ») et, deuxièmement, de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d'exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 »), en tant que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent et, d'autre part, sur le fondement de l'article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de l'adoption de ces actes.

I.      Antécédents du litige et faits postérieurs à l'introduction du recours

2        Le requérant est un homme d'affaires de nationalités russe et finlandaise.

3        La présente affaire s'inscrit dans le contexte des mesures restrictives adoptées par l'Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

4        Le 17 mars 2014, le Conseil de l'Union européenne a adopté, sur le fondement de l'article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

5        Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l'article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

6        À la suite de l'agression de l'Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie, le Conseil a adopté, le 25 février 2022, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), afin notamment d'adapter les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.

7        L'article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145 dans sa version modifiée par la décision 2022/329 prévoit ce qui suit :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

a)      à des personnes physiques qui sont responsables d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;

[...]

d)      à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;

[…]

g)      à des femmes et hommes d'affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine,

et à des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.

2.      Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ou mis à leur profit. »

8        Les modalités de ce gel des fonds sont définies aux paragraphes suivants du même article.

9        L'article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 proscrit l'entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et d), de cette même décision.

10      Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 51, p. 1), impose l'adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329. En effet, en particulier, l'article 3, paragraphe 1, sous a) et d), de ce règlement reprend pour l'essentiel les mêmes critères que ceux énoncés à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et d), de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 [ci-après, respectivement, le « critère a) » et le « critère d) »].

A.      Inscription initiale et maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu'au 13 mars 2023

11      Le 28 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/337, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 59, p. 1), ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2022/336, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 58, p. 1) (ci-après les « actes de février 2022 »).

12      Par ces actes, le nom du requérant a été ajouté, respectivement, sous le numéro 694, à la liste annexée à la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 et, sous ce même numéro, à celle figurant à l'annexe I du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330 (ci-après les « listes litigieuses »), aux motifs suivants :

« [Le requérant] est une connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, [M.] Vladimir Poutine, et est, dans l'ensemble, présenté comme l'un de ses confidents.

Il tire avantage de ses relations avec des décideurs russes. Il est fondateur et actionnaire de Volga Group, un groupe d'investissement disposant d'un portefeuille d'investissements dans des secteurs essentiels de l'économie russe. Volga Group contribue de manière significative à l'économie russe et à son développement.

[Il] est aussi un actionnaire de Bank Rossiya, qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l'annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie.

Par ailleurs, Bank Rossiya détient d'importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l'Ukraine.

Il est donc responsable [du soutien à] des actions et politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Il [apporte] également […] un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, [desquels il retire] un avantage [...] »

13      Par lettre du 25 mars 2022, le requérant a sollicité le Conseil afin de lui donner accès à l'ensemble du dossier le concernant, ce qui a été fait le 13 avril 2022 par transmission du dossier WK 2807/2022 INIT (ci-après le « dossier WK initial »).

14      À la suite d'une demande de communication de documents complémentaires sollicitée par le requérant le 15 avril 2022, le Conseil lui a communiqué ces documents qui figuraient dans le dossier WK 12005/2019 INIT, ainsi que des documents répertoriés MD 2015 293, 294, 296 et 297 Kovalchuk, le 28 avril 2022 (ci-après le « dossier WK initial complémentaire »).

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2022, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑252/22, ayant pour objet une demande d'annulation des actes de février 2022.

16      Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1530, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149), ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2022/1529, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après les « actes de septembre 2022 »), lesquels ont maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses.

17      Le 25 novembre 2022, sur le fondement de l'article 86 du règlement de procédure du Tribunal et dans le cadre de l'affaire T‑252/22, le requérant a présenté un mémoire en adaptation afin de demander également l'annulation des actes de septembre 2022, en tant qu'ils le concernaient.

18      Par arrêt du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T‑252/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:496), le Tribunal a notamment rejeté la demande d'annulation des actes de février 2022 et des actes de septembre 2022.

B.      Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu'au 15 septembre 2023

19      Le 22 décembre 2022, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives dont il faisait l'objet et lui a communiqué le dossier WK 17609/2022 INIT (ci-après le « dossier WK de maintien 1 ») ainsi que le dossier WK 17683/2022 INIT.

20      Les actes de mars 2023 ont maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses pour les motifs suivants :

« [Le requérant] est une connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et est, dans l'ensemble, présenté comme l'un de ses confidents.

Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est fondateur et actionnaire de Volga Group, un groupe d'investissement disposant d'un portefeuille d'investissements dans des secteurs essentiels de l'économie russe. Volga Group contribue de manière significative à l'économie russe et à son développement.

Il est aussi un actionnaire de Bank Rossiya, qui est considérée comme la banque de Vladimir Poutine et des personnes qui lui sont associées. Depuis l'annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie.

En outre, Bank Rossiya détient des participations dans le National Media Group, une société holding de médias, qui contrôle 28 entreprises de médias en Russie qui diffusent activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine.

Il est donc responsable [du soutien à] des actions ou des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Il [apporte] également […] un soutien financier ou matériel aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, [desquels il tire un] avantage [...] »

21      Le 14 mars 2023, le Conseil a informé le requérant de sa décision de maintenir son nom sur les listes litigieuses, et a répondu à ses courriers des 31 octobre 2022 et 20 janvier 2023 en lui indiquant, en substance, que les participations qu'il détenait dans la Bank Rossiya et le National Media Group permettaient de conclure qu'il soutenait les actions menées à l'encontre de l'Ukraine et que les mesures qu'il contestait étaient proportionnées, puisque susceptibles d'avoir un effet sur la situation en Ukraine ainsi que sur la prise de décision des dirigeants russes.

22      Par courrier du 31 mai 2023, le requérant a transmis une demande de réexamen au Conseil.

C.      Modification des critères d'inscription sur les listes litigieuses

23      Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094,  modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20), et le règlement (UE) 2023/1089, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1).

24      Cette décision a modifié l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 [ci-après le « critère g) modifié »] comme suit :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

g)      à des femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d'autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d'affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine [...] »

25      Le considérant 4 de cette décision indique ce qui suit :

« Le Conseil a déterminé qu'il existe une relation d'intérêt et de soutien mutuels entre le gouvernement de la Fédération de Russie et les femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités en Russie. En particulier, le gouvernement de la Fédération de Russie permet systématiquement aux femmes et hommes d'affaires russes de premier plan d'accumuler leur richesse par l'exploitation de ressources naturelles et d'autres ressources publiques. Le Conseil estime, compte tenu de ce lien d'interdépendance entre les femmes et hommes d'affaires influents et le gouvernement de la Fédération de Russie, que les critères de désignation devraient couvrir les femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités dans quelque secteur économique que ce soit de la Russie. En outre, le Conseil estime qu'il convient d'élargir les critères de désignation en incluant d'autres femmes et hommes d'affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, afin d'accroître la pression exercée sur ce dernier pour qu'il mette un terme à sa guerre d'agression contre l'Ukraine. » 

26      Le règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2023/1089 prévoit des modifications en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2023/1094. En effet, l'article 3, paragraphe 1, sous g), de ce règlement reprend pour l'essentiel le même critère que celui énoncé à l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2023/1094.

D.      Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu'au 13 mars 2024

27      Le 19 juin 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir son nom sur les listes litigieuses sur la base de motifs modifiés et d'un nouveau critère de désignation. Il lui a communiqué, le 10 juillet 2023, un nouveau document de travail intitulé WK 5142/2023 INIT (ci-après le « dossier WK de maintien 2 »), auquel il lui a adjoint, le 18 août 2023, un document de travail additionnel intitulé WK 5142/2023 ADD 1 (ci-après le « dossier WK complémentaire de maintien 2 ») (ci-après, pris ensemble, les « dossiers WK de maintien 2 additionnels »).

28      Par courriers des 27 juin et 21 juillet 2023, le requérant a fait part de ses observations au Conseil sur le projet de prorogation des mesures restrictives à son égard.

29      Le 18 août 2023, le Conseil a indiqué au requérant qu'il avait l'intention de maintenir les mesures restrictives dont il faisait l'objet. Le requérant a fait part de ses observations sur ce projet de maintien le 31 août 2023.

30      Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté les actes de septembre 2023.

31      Par ces actes, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses pour les motifs suivants :

« [Le requérant] est une connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, [M.] Vladimir Poutine, et il est, dans l'ensemble, présenté comme l'un de ses confidents.

Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est fondateur et actionnaire de Volga Group, un groupe d'investissement disposant d'un portefeuille d'investissements dans des secteurs essentiels de l'économie russe. Volga Group contribue de manière significative à l'économie russe et à son développement.

Il est aussi un actionnaire de Bank Rossiya, qui est considérée comme étant la banque de [M. Vladimir] Poutine et des personnes qui lui sont associées. Depuis l'annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie.

En outre, Bank Rossiya détient des participations dans le National Media Group, une société holding de médias, qui contrôle 28 entreprises de médias en Russie diffusant activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine.

Il est donc un homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie et il est responsable [du soutien à] des actions ou des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Il [apporte] également […] un soutien financier ou matériel aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, [desquels il] tire avantage [...] »

32      Le 15 septembre 2023, le Conseil a répondu aux lettres du requérant des 31 mai, 27 juin, 21 juillet et 31 août 2023 en lui indiquant notamment que le critère g) modifié n'était pas démesurément large ni destiné à l'adoption de mesures arbitraires.

II.    Conclusions des parties

33      Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués ;

–        condamner le Conseil à payer la somme de 1 000 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

34      Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la demande en annulation

35      Au soutien de son recours, le requérant invoque six moyens, tirés, le premier, d'une erreur manifeste d'appréciation, le deuxième, d'une violation de l'obligation de motivation, le troisième, d'une violation du droit d'être entendu, le quatrième, d'une violation du principe de proportionnalité, le cinquième, d'une violation du droit fondamental à la liberté de circulation prévu par l'article 21 TFUE, de l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») et des traditions constitutionnelles communes des États membres et, le sixième, d'une violation du droit de propriété, de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte, des traditions constitutionnelles communes des États membres et d'une violation du droit à la vie privée.

36      Dans le mémoire en adaptation, le requérant soulève un septième moyen, tiré d'une exception d'illégalité à l'encontre du critère g) modifié, en tant que celui-ci vise les « femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités en Russie » [ci-après le « premier volet du critère g) modifié »].

1.      Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation

37      Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir que le Conseil n'a pas respecté son obligation de motivation telle que prévue par l'article 296 TFUE. Il indique, à cet effet, que, en ne motivant pas sa décision de geler les fonds le concernant et de restreindre sa liberté de circulation au regard des objectifs poursuivis par la décision 2014/145, le Conseil ne démontre pas comment l'application des actes attaqués permettrait d'atteindre ces objectifs.

38      Le Conseil conteste cette argumentation.

39      Selon la jurisprudence, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 63 et jurisprudence citée).

40      La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu'elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l'intéressé lors de sa consultation avant l'adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé qui lui permet de comprendre la portée des mesures prises à son égard (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 64 et jurisprudence citée).

41      Ainsi, le degré de précision de la motivation d'un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 65 et jurisprudence citée).

42      La jurisprudence a précisé que la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne devait pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considérait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé devait faire l'objet d'une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée).

43      En outre, il y a lieu de rappeler que l'obligation de motiver un acte constitue une forme substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte en cause (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67). En effet, la motivation d'un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d'erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37 et jurisprudence citée).

44      En l'espèce, il y a lieu de souligner que tant la décision 2014/145 que le règlement no 269/2014 se réfèrent à la base juridique sur laquelle ils sont fondés, à savoir, respectivement, l'article 29 TUE et l'article 215 TFUE. Par ailleurs, il convient de relever que le contexte général ayant conduit le Conseil à adopter les actes attaqués est exposé dans les considérants des actes attaqués.

45      De plus, il y a lieu de constater que, s'agissant du critère a), le Conseil a, dans les motifs des actes attaqués repris aux points 20 et 31 ci-dessus, notamment relevé, en premier lieu, que le requérant était actionnaire de la Bank Rossiya, qui a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi l'intégration de cette région dans la Fédération de Russie et, en second lieu, qu'il était propriétaire de Volga Group qui « contribu[ait] de manière significative à l'économie russe », pour en tirer la conclusion qu'il était « responsable [du soutien à] des actions ou des politiques qui compromett[ai]ent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ».

46      S'agissant du critère d), le Conseil a, dans les motifs des actes attaqués, relevé, d'une part, que le requérant était « une connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie » et, d'autre part, que la Bank Rossiya, dont il était actionnaire, était « considérée comme étant la banque de [M. Vladimir] Poutine et des personnes qui lui [étaient] associées », pour en tirer la conséquence que le requérant « [apportait] un soutien financier ou matériel aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine et [tirait] avantage de ces décideurs ».

47      S'agissant enfin du critère g) modifié, le Conseil a, dans les motifs des actes de septembre 2023, notamment relevé, d'une part, que le requérant était une connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie et, d'autre part, que, outre le fait qu'il était actionnaire de la Bank Rossiya, il « [était] fondateur et actionnaire de Volga Group, un groupe d'investissement disposant d'un portefeuille d'investissements dans des secteurs essentiels de l'économie russe [et qui] contribu[ait] de manière significative à l'économie russe et à son développement », pour en tirer la conclusion qu'il était un homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie.

48      Il résulte du considérant 4 de la décision 2014/145, des considérants 3 et 4 du règlement no 269/2014 ainsi que des considérants 10 et 11 de la décision 2022/329 que le Conseil a considéré que, pour les personnes relevant des critères d'inscription prévus par la décision 2014/145, l'interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union ainsi que le gel de leurs fonds et ressources constituaient des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). De plus, les considérants 10 et 11 de la décision 2022/329 ainsi que les considérants 3 et 4 de la décision 2023/1094 mentionnent, en substance, que l'élargissement du champ d'application personnel des mesures restrictives a été jugé nécessaire eu égard à l'évolution du conflit, afin d'apporter une réponse progressive et graduée à l'aggravation de la situation en Ukraine, dans le but ultime d'exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l'Ukraine ainsi qu'à l'agression militaire subie par ce pays.

49      Par ailleurs, le grief tiré de ce que le Conseil ne démontre pas comment l'application des mesures adoptées à son égard permettrait d'atteindre les objectifs que cette institution poursuit dans la décision 2014/145 et dans le règlement no 269/2014, parce qu'il n'en motive pas les raisons, doit être rejeté, dès lors qu'il revient à remettre en cause la justification des mesures litigieuses, laquelle relève du bien-fondé de celles-ci et non de leur motivation formelle (voir point 43 ci-dessus).

50      Ainsi et dès lors qu'il résulte des éléments qui précèdent que tant le contexte que la motivation des actes attaqués ont permis au requérant d'identifier la base juridique des mesures restrictives dont il faisait l'objet ainsi que les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil a considéré, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que l'intéressé devait faire l'objet de telles mesures, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

2.      Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit d'être entendu

51      Par son troisième moyen, le requérant fait grief au Conseil de n'avoir pas pris en compte les arguments qu'il avait fait valoir dans ses différents courriers, notamment dans sa lettre du 20 janvier 2023.

52      Le requérant souligne que le Conseil n'apporte aucune preuve de ce qu'il aurait transmis ses observations et ses demandes de réexamen aux États membres, pour en tirer la conclusion que son droit d'être entendu a été instrumentalisé.

53      S'agissant de la procédure ayant conduit à l'adoption des actes de septembre 2023, le requérant fait grief au Conseil de lui avoir seulement laissé un délai de onze jours ouvrés pour étudier le dossier WK de maintien 2 et de neuf jours ouvrés pour étudier le dossier WK complémentaire de maintien 2.

54      Il indique que ce dossier n'indiquait pas les passages sur lesquels le Conseil entendait se fonder pour justifier le recours au critère g) modifié à son égard. Il fait enfin valoir que le délai très court, intervenu entre la date de communication de ses observations concernant le dossier WK complémentaire de maintien 2 et la date d'adoption des actes de septembre 2023, démontre à lui seul que le Conseil n'a pas pris un temps suffisant pour étudier correctement ses observations.

55      Le Conseil conteste cette argumentation.

56      À cet égard, il y a lieu de relever que le droit d'être entendu dans toute procédure, prévu à l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative et avant qu'une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son égard (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, points 34 et 36, et du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, points 65 et 67 et jurisprudence citée).

57      Dans le cadre d'une procédure portant sur l'adoption de la décision d'inscrire ou de maintenir le nom d'une personne sur une liste figurant à l'annexe d'un acte portant mesures restrictives, le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective exige que l'autorité compétente de l'Union communique à la personne concernée les éléments dont elle dispose à l'encontre de ladite personne pour fonder sa décision, afin que cette personne puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance de cause s'il est utile de saisir le juge de l'Union. Lors de cette communication, l'autorité compétente de l'Union doit permettre à cette personne de faire connaître utilement son point de vue à l'égard des motifs retenus à son égard (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 111 et 112 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T‑228/02, EU:T:2006:384, point 93).

58      L'article 52, paragraphe 1, de la Charte admet toutefois des limitations à l'exercice des droits consacrés par celle-ci, pour autant que la limitation concernée respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 101 et jurisprudence citée).

59      En outre, l'existence d'une violation des droits de la défense doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature de l'acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 102 et jurisprudence citée). Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'actes maintenant le nom d'une personne ou d'une entité sur une liste de personnes ou d'entités visées par des mesures restrictives s'impose lorsque le Conseil a retenu, dans la décision portant maintien de l'inscription de son nom sur cette liste, de nouveaux éléments contre cette personne, à savoir des éléments qui n'étaient pas pris en compte dans la décision initiale d'inscription de son nom sur cette même liste (voir arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 54 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, point 33).

60      De plus, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l'exposé des motifs, l'autorité compétente de l'Union a l'obligation d'examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 114).

61      En l'espèce, il y a lieu de relever que les demandes de réexamen, demandées par le requérant au Conseil le 31 mai 2023, en ce qui concerne les actes de mars 2023, ainsi que les courriers du 27 juin et du 21 juillet 2023, qui contestaient l'intention déclarée du Conseil de maintenir ces actes, ont été communiquées à l'ensemble des délégations de cette institution.

62      Le Conseil a en outre indiqué au requérant, le 22 décembre 2022 et le 19 juin 2023, qu'il entendait maintenir les mesures restrictives dont il faisait l'objet. Dans ses courriers du 14 mars et du 15 septembre 2023, le Conseil a répondu, en substance, à l'ensemble des objections soulevées par le requérant, en renvoyant notamment aux écritures qu'il avait déposées à l'occasion de la procédure ayant abouti à l'adoption de l'arrêt du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T‑252/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:496), et en répondant de manière plus étayée en ce qui concerne ses allégations relatives à l'absence de bien-fondé des mesures dont il faisait l'objet, notamment en ce qui concerne une prétendue violation du droit d'être entendu, ainsi qu'en ce qui concerne le bien-fondé de l'inscription de son nom sur les listes litigieuses au titre du premier volet du critère g) modifié.

63      S'agissant des délais accordés au requérant pour étudier le dossier WK complémentaire de maintien 2, communiqué après que le Conseil lui a fait part, le 19 juin 2023, de son intention d'inscrire son nom sur les listes litigieuses au titre du premier volet du critère g) modifié, indépendamment de l'ampleur de ce dossier de 192 pages, le délai de plus de dix jours laissé au requérant, soit entre le 18 et le 31 août 2023, était suffisant pour lui permettre de l'étudier et pour faire part de ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait. Cela est également le cas du dossier WK de maintien 2, dès lors que, dans la lettre du 10 juillet 2023, le Conseil avait donné au requérant la possibilité de faire valoir ses observations jusqu'au 25 juillet 2023. En effet, il a déjà été jugé que, dans le cadre de la procédure de renouvellement des mesures restrictives, un délai de douze jours pouvait être suffisant pour permettre à des personnes ou entités visées par de telles mesures de soumettre leurs observations (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 juillet 2020, Ocean Capital Administration e.a./Conseil, T‑332/15, non publié, EU:T:2020:308, point 191).

64      En outre, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu'indique le requérant et comme il ressort de la lettre du 15 septembre 2023, le Conseil a répondu aux objections soulevées par celui-ci dans sa lettre du 18 août 2023, en relevant notamment que les éléments d'information figurant dans le dossier WK de maintien 2 « [contenaient] des références spécifiques [au requérant], qui [confirmaient] les observations et arguments qu'il avait présentés dans les affaires T‑252/22 et T‑297/23 ».

65      Ainsi et dès lors qu'aucun des éléments avancés par le requérant n'établit l'existence d'une violation du droit d'être entendu, il convient de rejeter le troisième moyen.

3.      Sur le septième moyen, tiré d'une exception d'illégalité dirigée contre le premier volet du critère g) modifié

66      Par son septième moyen, le requérant soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité du premier volet du critère g) modifié. Ce moyen s'articule en trois branches, tirées, en substance, la première, d'une insuffisance des éléments de preuve justifiant l'adoption du premier volet du critère g) modifié ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'adoption de ce critère, la deuxième, d'une violation des principes de sécurité juridique et de légalité et, la troisième, d'une violation du principe de proportionnalité.

67      Le Conseil conteste cette argumentation.

68      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 277 TFUE, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.

69      L'article 277 TFUE constitue l'expression d'un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d'obtenir l'annulation d'un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité des actes de portée générale qui forment la base juridique d'un tel acte, si cette partie ne disposait pas du droit d'introduire, en vertu de l'article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d'en demander l'annulation. L'acte général dont l'illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l'espèce qui fait l'objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre l'acte attaqué et l'acte général dont la légalité est contestée [voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 55 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 145 (non publié) et jurisprudence citée].

70      Selon une jurisprudence constante, les juridictions de l'Union doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union. Cette exigence est expressément consacrée à l'article 275, second alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 97 et jurisprudence citée, et du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 65 et jurisprudence citée).

71      Il n'en demeure pas moins que le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères de désignation et des modalités d'adoption des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée). Par conséquent, les règles de portée générale définissant ces critères et ces modalités, telles que les dispositions des actes attaqués prévoyant le critère visé par l'exception d'illégalité, font l'objet d'un contrôle juridictionnel restreint, se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur de droit ainsi que de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de détournement de pouvoir [voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T‑10/13, EU:T:2015:235, point 75 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 149 (non publié)].

72      C'est à l'aune de ces considérations que seront analysées les trois branches du septième moyen.

a)      Sur la première branche du septième moyen, tirée de l'absence d'élément probants pour justifier l'adoption du premier volet du critère g) modifié ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation

73      Par la première branche du septième moyen, le requérant fait valoir que, en adoptant le premier volet du critère g) modifié, le Conseil a, comme le met en évidence le considérant 4 de la décision 2023/1094, institué une présomption d'interdépendance entre, d'une part, les hommes et femmes d'affaires influents et, d'autre part, le gouvernement russe.

74      Il indique que les éléments de preuve figurant dans les dossiers WK de maintien 2 additionnels ne sauraient justifier l'adoption du premier volet du critère g) modifié étant donné notamment que le dossier WK complémentaire de maintien 2 a été établi postérieurement à l'adoption de ce critère.

75      Il ajoute que l'adoption du premier volet du critère g) modifié traduit une erreur manifeste d'appréciation de la part du Conseil, au motif que les éléments de preuve contenus dans le dossier WK complémentaire de maintien 2 mettent en évidence que les hommes d'affaires proches du président de la Fédération de Russie n'exercent plus aucune influence sur ce dernier depuis le début de la guerre en Ukraine.

76      Il en conclut que la présomption créée par le premier volet du critère g) modifié n'est pas étayée et est infondée et que, en adoptant une telle présomption, le Conseil a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation.

77      Il convient de relever que, antérieurement à la modification du critère g), celui-ci visait uniquement les « femmes et hommes d'affaires influents [...] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ». La modification apportée à ce critère par la décision 2023/1094 a eu pour effet d'élargir la portée de ce critère aux « femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités en Russie », qui est celui que conteste le requérant, ainsi qu'aux « femmes et hommes d'affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ».

78      En l'espèce, le requérant part du présupposé, en s'appuyant sur le considérant 4 de la décision 2023/1094, que le premier volet du critère g) modifié institue une présomption de liens d'interdépendance existant entre les femmes et hommes d'affaires influents et les femmes et hommes exerçant le pouvoir politique en Fédération de Russie.

79      À cet égard, il y a lieu de relever que le critère g) modifié reprend la notion de « femmes et hommes d'affaires influents » qui était utilisée avant les modifications, de sorte que cette notion doit être interprétée de la même manière, à savoir comme visant l'importance desdits femmes et hommes d'affaires au regard, selon le cas, de leur statut professionnel, de l'importance de leurs activités économiques, de l'ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d'une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 143).

80      En d'autres termes, la modification apportée au critère g) ne concerne pas la définition de la notion des « femmes et hommes d'affaires influents » en tant que telle, mais a uniquement eu pour objet d'élargir le champ d'application des mesures restrictives pour qu'elles s'appliquent à l'ensemble des femmes et hommes d'affaires influents, y compris celles et ceux qui n'interviennent pas dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.

81      Les raisons qui justifient l'élargissement du critère prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 sont exposées au considérant 4 de la décision 2023/1094. En effet, ce considérant décrit le fonctionnement de l'économie russe caractérisé par l'existence d'un lien d'interdépendance entre les femmes et les hommes d'affaires influents exerçant des activités en Russie et le gouvernement de la Fédération de Russie. Ainsi, en visant ces femmes et hommes d'affaires, le Conseil vise à exploiter l'influence que cette catégorie de personnes est susceptible d'exercer sur le régime russe, en les poussant à faire pression sur ce gouvernement afin qu'il modifie sa politique à l'égard de l'Ukraine.

82      S'agissant de l'argumentation selon laquelle l'adoption du premier volet du critère g) modifié ne serait pas justifiée par des éléments de preuve suffisants, il y a lieu de rappeler, d'une part, que l'adoption d'un critère d'inscription d'une personne ou d'une entité sur les listes litigieuses constitue un acte de portée générale destiné à atteindre un objectif relevant de la PESC, en l'espèce la cessation de la guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine et, d'autre part, que le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'adoption de tels critères.

83      Il en résulte que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le Conseil n'est pas tenu d'apporter des preuves pour établir l'existence de liens d'interdépendance entre le gouvernement de la Fédération de Russie et les femmes et hommes d'affaires influents aux fins de l'adoption du premier volet du critère g) modifié. En effet, c'est au requérant qu'il appartient d'apporter, au soutien de son exception d'illégalité, tout élément susceptible d'établir qu'une telle considération sur l'existence desdits liens est manifestement erronée et qu'elle entache ainsi la légalité dudit volet.

84      À cet égard, il y a lieu de relever que les éléments de preuve tirés des dossiers WK de maintien 2 additionnels, dont se prévaut le requérant pour remettre en cause le bien-fondé du critère g) modifié, à supposer qu'ils soient de nature à prouver l'existence d'un relatif affaiblissement du pouvoir d'influence des femmes et hommes d'affaires influents sur le gouvernement de la Fédération de Russie à la suite de la guerre en Ukraine, ne sont pas pour autant susceptibles de prouver le caractère manifestement erroné de la prise en compte par le Conseil de l'existence des liens d'interdépendance entre le gouvernement russe et les femmes et hommes d'affaires influents afin d'adopter le premier volet du critère g) modifié.

85      Ainsi, l'argumentation du requérant tirée de ce que le premier volet du critère g) modifié est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écartée. Doit également être écarté, pour les mêmes raisons que celles figurant au point 83 ci-dessus, l'argument du requérant selon lequel les éléments de preuve figurant dans le dossier WK complémentaire de maintien 2 ne sauraient justifier l'adoption du premier volet du critère g) modifié, au motif que ce dossier a été établi postérieurement à l'adoption de ce critère.

86      En outre, il y a lieu de relever que, aux fins de l'application du premier volet du critère g) modifié à la situation individuelle de chaque personne dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses, il incombe au Conseil de démontrer, d'une part, qu'une personne physique est susceptible d'être qualifiée de femme ou d'homme d'affaires influents dans le sens indiqué au point 79 ci-dessus et, d'autre part, que cette personne physique exerce une activité en Russie. À cet égard, il importe de souligner que la seule circonstance d'appartenir à la catégorie des femmes et hommes d'affaires influents exerçant leurs activités en Russie suffit pour justifier l'adoption des mesures restrictives nécessaires sur la base du premier volet du critère g) modifié, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un lien entre la qualité d'homme ou de femme d'affaires influent et le régime russe, ni non plus entre celle d'homme ou de femme d'affaires influent et le soutien à ce régime ou le bénéfice qui en est tiré (voir, par analogie, arrêt du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C‑241/19 P, EU:C:2020:545, point 66, et ordonnance du 6 septembre 2022, Haikal/Conseil, C‑113/21 P, non publiée, EU:C:2022:640, point 41).

87      Ainsi et dès lors que le premier volet du critère g) modifié a uniquement eu pour objet d'instituer un critère objectif, autonome et suffisant permettant de justifier l'inscription de personnes sur les listes litigieuses, qui nécessite du Conseil qu'il prouve la réunion de deux éléments cumulatifs, à savoir, d'une part, que la personne visée est une femme ou un homme d'affaires influent et, d'autre part, que cette personne exerce une activité en Fédération de Russie, le requérant ne saurait soutenir que ce volet a institué une présomption (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C‑241/19 P, EU:C:2020:545, point 79 et jurisprudence citée).

88      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du septième moyen.

b)      Sur la deuxième branche du septième moyen, tirée d'une violation des principes de sécurité juridique et de légalité

89      Par la deuxième branche du septième moyen, le requérant fait valoir que, à supposer même que le critère g) modifié puisse être considéré comme constituant une présomption réfragable, il demeure qu'une telle présomption est rédigée en des termes démesurément larges et viole ainsi tant le principe de sécurité juridique que le principe de légalité, tel que prévu à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte.

90      S'agissant, en premier lieu, du premier grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique par le premier volet du critère g) modifié, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit de l'Union, exige notamment que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu'elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables. Une sanction, même de caractère non pénal, ne peut être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambiguë. Le principe de sécurité juridique implique notamment que toute réglementation de l'Union, en particulier lorsqu'elle impose ou permet d'imposer des sanctions, soit claire et précise afin que les personnes concernées puissent connaître sans ambiguïté les droits et obligations qui en découlent et prendre leurs dispositions en conséquence. Cette exigence d'une base juridique claire et précise a été consacrée dans le domaine des mesures restrictives (voir arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T‑578/12, non publié, EU:T:2014:678, points 112 et 113 et jurisprudence citée).

91      De plus, il a été jugé que le pouvoir d'appréciation conféré au Conseil par le critère prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 ne heurtait pas l'exigence de prévisibilité, dès lors que ledit critère était suffisamment clair et prévisible et s'inscrivait dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause, à savoir, en substance, la nécessité, compte tenu de la gravité de la situation en Ukraine, d'exercer une pression sur les autorités russes afin qu'elles mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l'Ukraine et à l'agression militaire dont celle-ci est victime. Dans cette perspective, les mesures restrictives en cause ont été jugées conformes à l'objectif, visé à l'article 21, paragraphe 2, sous c), TUE, de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et principes de la charte des Nations unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945. Partant, ce critère a été jugé conforme au principe de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, points 45 à 48 et jurisprudence citée).

92      En l'espèce, s'agissant de la notion de « femmes et hommes d'affaires influents », au sens du premier volet du critère g) modifié, il y a lieu de rappeler que cette notion vise l'importance de ces derniers au regard, notamment, de leur statut professionnel, de l'importance de leurs activités économiques, de l'ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d'une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent leurs activités (voir point 79 ci-dessus).

93      Quant à la condition relative à l'exercice d'activités en Russie par ces femmes ou hommes d'affaires, il y a lieu de constater qu'elle est suffisamment circonscrite et définie pour ne pas contrevenir au principe de sécurité.

94      Il résulte ainsi des points 92 et 93 ci-dessus que les dispositions du premier volet du critère g) modifié sont suffisamment claires, précises et prévisibles pour déterminer les personnes auxquelles elles ont vocation à s'appliquer et qu'elles s'inscrivent dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause et rappelé au point 91 ci-dessus. De plus, le pouvoir d'appréciation conféré au Conseil par le premier volet du critère g) modifié est contrebalancé par une obligation de motivation et des droits procéduraux renforcés (voir, par analogie, arrêts du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T‑578/12, non publié, EU:T:2014:678, point 122, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 47).

95      S'agissant, en second lieu, du second grief, tiré de la violation du principe de légalité, force est de constater que le premier volet du critère g) modifié a été introduit par la décision 2023/1094, à savoir un acte de portée générale adopté sur le fondement de l'article 29 TUE. Dès lors, le requérant ne saurait soutenir que ce critère ne respecte pas le principe de légalité.

96      Ainsi, dès lors qu'il ne saurait être fait grief au premier volet du critère g) modifié de violer le principe de sécurité juridique et le principe de légalité, il convient de rejeter la deuxième branche du septième moyen.

c)      Sur la troisième branche du septième moyen, relative à la violation du principe de proportionnalité par le critère g) modifié

97      Par la troisième branche du septième moyen, le requérant fait valoir que le critère g) modifié viole le principe de proportionnalité.

98      À cet effet, premièrement, il affirme que le premier volet du critère g) modifié, par la formulation très large qu'il emprunte, permet de désigner arbitrairement un très grand nombre de personnes, de sorte que les mesures ainsi adoptées ne sauraient être considérées comme étant ciblées. Deuxièmement, il indique que ce volet permet d'adopter des mesures restrictives sans tenir compte du comportement personnel des personnes concernées au regard de la politique suivie par le gouvernement russe en Ukraine, alors même que la seule qualité d'homme d'affaires influent ne confère aucun lien avec ce gouvernement, pas plus qu'un pouvoir d'influence sur ledit gouvernement. Troisièmement, il affirme que, alors que les éléments de preuve produits par le Conseil sont de nature à prouver que les hommes d'affaires, même importants, n'ont pas d'influence sur le gouvernement russe, le premier volet du critère g) modifié est manifestement inapproprié pour atteindre le but poursuivi par le Conseil, ce qui est d'autant plus vrai que, en abandonnant toute prise en compte de fourniture par les personnes ciblées d'une source substantielle de revenus, ce nouveau critère apparaît dénué de toute efficacité.

99      Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent manifestement pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, point 52).

100    De plus, le Conseil n'est pas tenu de rapporter la preuve que les mesures restrictives qu'il institue produisent les effets escomptés par la réglementation concernée, mais seulement que ces mesures sont susceptibles de réaliser les objectifs poursuivis par cette réglementation (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C‑729/18 P, non publié, EU:C:2020:499, point 66).

101    En l'espèce, le premier volet du critère g) modifié a été adopté par le Conseil parce que, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation et compte tenu de l'aggravation de la situation en Ukraine, il a estimé qu'il convenait, afin de faire pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie, de pouvoir inscrire sur les listes litigieuses les femmes ou hommes d'affaires influents qui exerçaient leurs activités dans ce pays.

102    Tout d'abord, il y a lieu de relever que la démarche du Conseil consistant à élargir le cercle des personnes visées par les mesures restrictives en cause, au vu de l'aggravation de la situation en Ukraine, afin d'atteindre les objectifs poursuivis est fondée sur la progressivité de l'atteinte aux droits en fonction de l'effectivité des mesures (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T‑255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 104 et jurisprudence citée).

103    Ensuite, par l'adoption du premier volet du critère g) modifié, ainsi que cela ressort du point 81 ci-dessus, le Conseil vise à exploiter l'influence que cette catégorie de personnes est susceptible d'exercer sur le régime russe en les poussant à faire pression sur ce gouvernement afin qu'il modifie sa politique à l'égard de l'Ukraine. À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le premier volet du critère g) modifié ne vise pas de manière indifférenciée et générale l'ensemble des femmes et hommes d'affaires exerçant leurs activités en Fédération de Russie, mais, de manière ciblée, les femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités dans ce pays. Il y a donc lieu de considérer que l'adoption du premier volet du critère g) modifié était appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis par les mesures restrictives.

104    Enfin, il y a lieu de relever que le premier volet du critère g) modifié est nécessaire afin de réaliser et de mettre en œuvre les objectifs visés à l'article 21 TUE. En effet, il ressort du considérant 4 de la décision 2023/1094 que, par l'élargissement du champ d'application personnel des mesures restrictives, en ciblant les femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités dans quelque secteur économique que ce soit de la Russie, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le Conseil pouvait considérer que lesdites mesures contribuaient à accroître la pression sur ledit gouvernement, responsable de l'invasion de l'Ukraine. À cet égard, force est de constater que le requérant n'a pas démontré qu'un critère alternatif d'une portée plus limitée aurait permis d'atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis par les mesures restrictives.

105    Par ailleurs, ne sauraient prospérer les objections soulevées par le requérant, qui consistent à contester le premier volet du critère g) modifié aux motifs qu'il ne tiendrait pas compte du comportement personnel des femmes et hommes d'affaires visés par les mesures restrictives en cause et que ceux-ci n'exerceraient pas d'influence sur le gouvernement de la Fédération de Russie. En effet, il y a lieu de relever que le requérant n'a pas démontré que les considérations du Conseil ayant trait à l'existence de liens d'interdépendance entre les femmes et les hommes d'affaires influents et le gouvernement de la Fédération de Russie étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation (voir point 84 ci-dessus). Dès lors, le requérant n'a pas non plus démontré que cette catégorie de personnes ne serait pas en mesure d'exercer une pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie afin qu'il modifie sa politique à l'égard de l'Ukraine. Il s'ensuit que le fait que les femmes et les hommes d'affaires influents exerçant des activités en Russie ne sont pas responsables de l'annexion et de l'invasion de l'Ukraine, pas plus qu'ils ne soutiennent ou tirent avantage de ce conflit, n'est pas de nature à établir que le premier volet du critère g) modifié serait manifestement disproportionné pour atteindre les objectifs poursuivis par les mesures restrictives.

106    Ainsi et dès lors que le requérant n'a pas mis en évidence que l'institution du premier volet du critère g) modifié était de nature à violer le principe de proportionnalité, il y a lieu de rejeter la troisième branche du septième moyen et, partant, le septième moyen dans son ensemble.

4.      Sur le premier moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation

107    Par son premier moyen, le requérant fait valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que, dans les actes de mars 2023, les critères a) et d) étaient remplis à son égard et que les critères a), d) et g) l'étaient dans les actes de septembre 2023.

108    Le Conseil conclut au rejet de ce moyen.

109    En l'espèce, le Tribunal estime utile d'analyser le bien-fondé de l'inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses au regard de l'ensemble des critères qui ont été retenus à son égard dans les actes attaqués, à savoir, d'une part, le critère a), d'autre part, le critère d), en ce qui concerne les actes attaqués et, enfin, le critère g), en ce qui concerne les actes de septembre 2023.

110    À titre liminaire, il importe de relever que le premier moyen doit être considéré comme tiré d'une erreur d'appréciation et non d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet, s'il est vrai que le Conseil dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer au cas par cas si sont remplis les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause, il n'en reste pas moins que les juridictions de l'Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de l'ensemble des actes de l'Union (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 121 et jurisprudence citée).

111    Il convient également de rappeler que l'effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l'article 47 de la Charte exige notamment que le juge de l'Union s'assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l'entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou à tout le moins l'un d'eux considéré comme étant suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 122).

112    C'est à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne ou de l'entité concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 123).

113    En outre, l'appréciation du bien-fondé de ces motifs doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d'information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s'il fait état devant le juge de l'Union d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 124 et jurisprudence citée).

114    Par ailleurs, les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu'à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l'objectif qui leur est associé. C'est ainsi qu'il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d'établir un bilan de l'impact de telles mesures en vue de déterminer si elles ont permis d'atteindre les objectifs visés par l'inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur les listes litigieuses ou s'il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).

115    Pour justifier le maintien du nom d'une personne sur les listes litigieuses, il n'est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l'inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur ces listes, pour autant que, d'une part, les motifs d'inscription demeurent inchangés et que, d'autre part, le contexte n'ait pas évolué d'une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l'égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée. De même, le maintien sur les listes litigieuses est justifié au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n'auraient pas été atteints (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 169 et jurisprudence citée).

116    Dans un tel contexte, le Conseil peut décider de maintenir sur les listes litigieuses les noms des personnes concernées, en conservant les motifs relatifs à des faits passés et retenus dans des décisions antérieures les concernant pourvu que ce maintien reste justifié au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n'auraient pas été atteints (voir, par analogie, arrêt du 8 mars 2023, Mutondo/Conseil, T‑94/22, non publié, EU:T:2023:120, point 50 et jurisprudence citée).

117    C'est à l'aune de ces considérations que seront analysés les arguments avancés par le requérant à l'encontre des actes attaqués.

a)      Sur l'erreur d'appréciation alléguée à l'encontre des actes de mars 2023

118    En l'espèce, les actes de mars 2023 ont été adoptés sur le fondement des critères a) et d). Le requérant fait valoir qu'ils ne sont pas remplis en ce qui le concerne, faute de preuves suffisantes rapportées par le Conseil. Il convient par conséquent d'analyser successivement chacun de ces critères.

1)      Sur l'erreur d'appréciation relative au critère a)

119    En l'espèce, le requérant fait valoir, en substance, que les éléments de preuve figurant dans le dossier WK initial et dans le dossier WK initial complémentaire, ainsi que dans le dossier WK de maintien 1 et le dossier WK 17683/2022 INIT (voir point 19 ci-dessus), sont insuffisants pour mettre en évidence qu'il a personnellement et individuellement soutenu ou mis en œuvre les actions ou politiques menées par la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent l'intégrité, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

120    À cet égard, le requérant soutient que, contrairement à ce qui a été jugé dans l'arrêt du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T‑252/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:496), il ne peut être considéré comme ayant personnellement apporté un soutien aux actions ou politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, dans des circonstances où, comme en l'espèce, un tel soutien est apporté non par lui-même, mais par l'intermédiaire de la Bank Rossiya, dans laquelle, d'une part, il n'exerce aucune fonction d'administrateur et, d'autre part, il est actionnaire minoritaire indirect.

121    À cet effet, il indique qu'adopter un tel raisonnement revient à nier toute réalité à la personnalité morale des sociétés et à contrevenir ainsi à « un principe fondamental et universel du droit des sociétés », alors même que, en tant qu'actionnaire minoritaire, il ne peut prendre part qu'à un nombre restreint de décisions, les grandes orientations de la société étant adoptées par le conseil d'administration.

122    Il ajoute qu'il ne saurait être déclaré personnellement responsable de l'implantation de succursales en Crimée par la Bank Rossiya, alors même qu'une telle décision relève de la compétence exclusive du conseil d'administration de cette société. Quant aux liens capitalistiques unissant la Bank Rossiya au groupe de média National Media Group, il indique que, dès lors que la participation de cette banque dans le capital de ce groupe est de 17 %, sa participation effective dans ce groupe s'élève uniquement à 1,7 % du capital.

123    Le Conseil conteste cette argumentation.

124    S'agissant du critère a), il importe de rappeler que celui-ci implique que soit établie l'existence d'un lien direct ou indirect entre les activités ou les actions de la personne ou de l'entité visée et la situation en Ukraine à l'origine de l'adoption des mesures restrictives en cause. Autrement dit, ces personnes ou ces entités doivent, par leur comportement, s'être rendues responsables d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 74).

125    En l'espèce, et ainsi que mentionné au point 45 ci-dessus, il y a lieu de relever que, dans les motifs des actes attaqués, les éléments qui sont rattachables au critère a) tiennent au fait que le requérant est actionnaire de Bank Rossiya et que cette banque, premièrement, détient d'importantes participations dans le National Media Group, lequel contrôle des chaînes de télévision soutenant activement la politique du gouvernement russe et, deuxièmement, mène une politique d'investissement active en Crimée en implantant des succursales dans cette région. De plus, cette motivation se réfère à Volga Group, qui « contribue de manière significative au développement de l'économie russe ». Au vu de ces éléments, le Conseil estime que, par l'intermédiaire de ladite banque, le requérant soutient la politique d'annexion de l'Ukraine menée par le gouvernement russe.

126    En l'espèce, pour justifier le maintien de l'inscription du requérant sur le fondement du critère a), le Conseil s'appuie sur les pièces qui figurent dans les dossiers WK initial et WK initial complémentaire ainsi que sur celles figurant dans le dossier WK de maintien 1 et notamment sur les suivantes :

–        la pièce 6 du dossier WK initial, qui est une capture d'écran du site Internet de Volga Group, non datée, à laquelle le Conseil a eu accès au mois de février 2022, qui présente ce groupe, notamment du point de vue de ses détentions capitalistiques ;

–        la pièce 7 du dossier WK initial, qui est une capture d'écran du site Internet d'une ONG, publiée au mois de juillet 2017, à laquelle le Conseil a eu accès au mois de février 2022 et qui présente la composition de l'actionnariat de la Bank Rossiya ;

–        la pièce 1 du dossier WK initial complémentaire, qui est une capture d'écran du site Internet du média russe ABR, publiée au mois de janvier 2019 et consultée par le Conseil au mois d'octobre 2019 ;

–        la pièce 2 du dossier WK initial complémentaire, qui est une capture d'écran du site Internet du média russe RBC, publiée au mois d'août 2016 et dont le Conseil a eu connaissance au mois d'octobre 2019 ;

–        la pièce 4 du dossier WK initial complémentaire, qui est une capture d'écran du site Internet de l'agence TASS, non datée, mais relatant des événements postérieurs au 1er mars 2014 et à laquelle le Conseil a eu accès à la date du 23 février 2015 ;

–        la pièce 5 du dossier WK initial complémentaire, qui est une capture d'écran du site Internet du média russe RIA du 10 septembre 2014 et qui est relative à un article intitulé « La Bank Rossiya commence son travail en Crimée », à laquelle le Conseil a eu accès le 23 février 2015 ;

–        la pièce 6 du dossier WK initial complémentaire, qui est une capture d'écran du site Internet de la Bank Rossiya, à laquelle le Conseil a eu accès le 23 févier 2015 ;

–        la pièce 7 du dossier WK initial complémentaire, qui est une capture d'écran du site Internet du média russe Novaya Gazeta et qui concerne un article intitulé « 15 ans des lacs les plus opaques du monde », à laquelle le Conseil a eu accès au mois de février 2015 ;

–        la pièce 8 du dossier WK de maintien 1, tirée du site Internet « eastwest.eu » et présentant un article intitulé « La Bank Rossiya, la banque de Poutine », publiée au mois de juin 2016 et à laquelle le Conseil a eu accès au mois de novembre 2022.

127    Enfin, il y a lieu de relever que le Conseil s'est également appuyé, pour caractériser l'existence du critère a) à l'encontre du requérant, sur deux articles du journal The Guardian annexés au mémoire en défense (annexes B 19 A et B 19 B), le premier, non daté, intitulé « La Bank Rossiya, la banque favorisée du Kremlin, sur le point d'être gelée en dollars » et, le second, daté du mois d'avril 2016, intitulé « Découvert : la piste des 2 milliards de dollars offshore qui mène à Vladimir Poutine ». Il convient de relever que le Conseil a eu accès à ces deux articles antérieurement à l'adoption des actes de mars 2023, dès lors qu'il y est fait référence aux points 82 et 83 de l'arrêt du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T‑252/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:496).

128    En l'espèce, il y a d'emblée lieu de relever que le requérant ne conteste la valeur probante d'aucun des documents mentionnés aux points 126 et 127 ci-dessus.

129    Quant à savoir si le Conseil a commis une erreur d'appréciation en considérant que le requérant apportait un soutien à la politique d'annexion de l'Ukraine et qu'il relevait par conséquent du critère a), il y a lieu de constater qu'il ressort des pièces 5 et 6 du dossier WK initial complémentaire que la Bank Rossiya a investi en Crimée pour mettre en place un réseau de trente succursales dans cette région de l'Ukraine.

130    Cette politique d'investissement de la Bank Rossiya dans les régions de l'Ukraine annexées par la Fédération de Russie est confirmée, d'une part, par les informations figurant dans la pièce 1 du dossier WK initial complémentaire, lesquelles mettent en évidence que la Bank Rossiya a accordé en 2019 un prêt à la compagnie des chemins de fer de Crimée d'un montant de 1 milliard de roubles (RUB) (environ 14 millions d'euros) et, d'autre part, par les informations figurant dans la pièce 2 du dossier WK initial complémentaire. En effet, ces informations mettent en évidence que cette banque est devenue actionnaire de l'aéroport de Sébastopol.

131    Or, de tels événements, intervenus postérieurement à l'invasion de la Crimée par la Fédération de Russie, sont de nature à démontrer que ces investissements participent à la mise en œuvre de la politique d'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie.

132    S'agissant, en outre, de la question de savoir si, du fait de la politique d'investissement menée par la Bank Rossiya et contribuant à l'annexion économique de la Crimée, le requérant peut être considéré comme soutenant des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine au sens du critère a), il y a lieu de relever que le requérant reconnaît être l'actionnaire unique de Volga Group, lequel détient 100 % de Transoil, laquelle détient à son tour 10,323 % de la Bank Rossiya.

133    Or, un tel schéma de détention capitalistique implique que l'interposition de Transoil entre le requérant et la Bank Rossiya est sans influence sur le fait que, dans les faits et compte tenu de la détention de Transoil à hauteur de 100 %, le requérant peut être considéré comme étant détenteur de 10,323 % des actions de Bank Rossiya, ce qui fait de lui le deuxième plus grand actionnaire de cette banque.

134    À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi que le met en évidence la lecture combinée de la pièce 7 du dossier WK initial, de la pièce 8 du dossier WK de maintien 1 et de l'annexe B 19 B, la Bank Rossiya est connue pour être un établissement bancaire très proche de l'entourage de M. Poutine, ce qui est confirmé par la composition de son actionnariat (M. Kovalchuk la détient à hauteur de 37 %, M. Shamalov à hauteur de 9,64 % et M. Rolduguin à hauteur de 3,03 %). Ainsi que cela résulte de la pièce 4 du dossier WK initial complémentaire, ce cercle de personnes constitue depuis plus de dix ans un groupe d'actionnaires stables de la Bank Rossiya, dont la capitalisation s'élevait en 2010 à 231 milliards de RUB (environ 3 milliards d'euros).

135    Or, de tels éléments sont suffisants pour considérer que le requérant est l'un des plus grands actionnaires de la Bank Rossiya et qu'il fait aussi partie d'un groupe d'actionnaires historiques stables de cette banque.

136    Ainsi, dès lors que le requérant est un actionnaire important de la Bank Rossiya et que cette banque participe au soutien ou à la mise en œuvre des actions ou politiques menées par le gouvernement de la Fédération de Russie à l'encontre de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine, il y a lieu de considérer que le Conseil a établi à suffisance de droit un lien direct ou indirect entre les activités ou les actions du requérant et la situation en Ukraine, au sens de la jurisprudence citée au point 124 ci-dessus.

137    À cet égard, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce qu'a indiqué le requérant à l'audience, les éléments mentionnés aux points 132 à 136 ci-dessus ne sauraient être considérés comme étant contraires aux arrêts du 10 avril 2024, Aven/Conseil (T‑301/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:214), et du 10 avril 2024, Fridman/Conseil (T‑304/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:215). En effet, dans ces deux arrêts, le Tribunal a, en substance, estimé que, en l'absence de tout élément factuel permettant de considérer qu'une banque avait commis des actes relevant des critères a) et d), il n'était pas possible de conclure que les actionnaires d'une telle banque, même importants, puissent voir leur nom inscrit sur les listes des mesures restrictives.

138    Il résulte de ce qui précède que le Conseil a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que, à la date d'adoption des actes de mars 2023, le requérant remplissait les conditions requises par le critère a).

2)      Sur l'erreur d'appréciation relative au critère d)

139    S'agissant du critère d), le requérant fait, en substance, valoir que l'ensemble des éléments de preuve dont se prévaut le Conseil n'établit pas qu'il soutiendrait matériellement ou financièrement le président de la Fédération de Russie, pas plus qu'il en tirerait avantage.

140    Il indique que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal dans l'arrêt du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T‑252/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:496), aucun des documents dont se prévaut le Conseil n'identifie concrètement le soutien financier apporté par la Bank Rossiya au président de la Fédération de Russie, un tel élément ne pouvant être déduit du seul fait que la Bank Rossiya serait la banque de ce dernier.

141    S'agissant des allégations du Conseil selon lesquelles le requérant apporte un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l'invasion de l'Ukraine par le biais des actions qu'il a déployées tant au moment de la crise de la COVID-19 que par sa participation au Conseil des affaires russo-chinois, il indique qu'il n'agit qu'en fonction d'intérêts commerciaux qui n'ont pas besoin d'être orchestrés par l'État et que, comme il l'a toujours déclaré, il n'a jamais suivi de lignes directrices qui lui auraient été dictées par les autorités gouvernementales russes.

142    Le Conseil conteste cette argumentation.

143    À cet égard, il convient de relever que la pièce 8 du dossier WK de maintien 1, qui est un article tiré du site Internet « eastwest.eu », relève notamment que l'analyse des Panama Papers a mis en évidence les techniques financières mises en œuvre par la Bank Rossiya pour détourner des « rivières » de dollars au profit des proches de l'entourage de M. Poutine.

144    Cette information est confirmée par l'article du journal The Guardian joint à l'annexe B 19 B, intitulé « La piste des 2 milliards de dollars offshore qui mène à Vladimir Poutine » et qui, à partir d'un travail d'investigation mené par plusieurs journalistes sur la base des Panama Papers,  met en évidence la manière dont des fonds, issus initialement de prêts et qui transitaient par des sociétés offshore  et par l'entremise de Bank Rossiya,  bénéficiaient au président de la Fédération de Russie et à ses amis, à savoir MM. Kovalchuk et Rolduguin.

145    À cet égard, il y a lieu de relever que le lien existant entre le groupe des actionnaires stables de la Bank Rossiya et, en conséquence avec cette banque, le président de la Fédération de Russie est confirmé par la pièce 7 du dossier WK initial complémentaire, en l'occurrence l'article de la Novaya Gazeta intitulé « 15 ans des lacs les plus opaques du monde ». Cet article de journal, s'il a été rédigé antérieurement à l'invasion de la Crimée par la Fédération de Russie, comporte toutefois des éléments d'information pertinents. Il met en effet en évidence le fait que les liens unissant le cercle rapproché des amis du président de la Fédération de la Russie, plus communément surnommé le « cercle de la Dacha Ozéro », dont font notamment partie ou sont proches le requérant ainsi que MM. Kovalchuk et Shamalov, s'appuient sur une amitié ancienne qui structure l'ensemble du capitalisme russe depuis près de trente ans. Quant à M. Rolduguin, il est décrit comme étant le meilleur ami du président de la Fédération de Russie par l'article du Guardian mentionné au point 139 ci-dessus.

146    Or, il résulte des éléments mentionnés aux points 143 à 145 ci-dessus que la Bank Rossiya apporte un soutien financier au président de la Fédération de Russie.

147    Il en résulte que le Conseil a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le requérant a, en sa qualité d'actionnaire important de la Bank Rossiya, soutenu financièrement le président de la Fédération de Russie, et en tirer comme conséquence qu'il remplissait les conditions édictées par le critère d).

148    Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation des actes de mars 2023.

b)      Sur l'erreur d'appréciation alléguée à l'encontre des actes de septembre 2023

149    S'agissant des actes de septembre 2023, il convient de relever que la demande d'annulation de ces actes s'appuie sur deux branches, la première étant tirée de l'absence de valeur probante des pièces compilées dans les dossiers WK de maintien 2 additionnels et la seconde d'une erreur d'appréciation du Conseil en ce qui concerne l'inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses au titre des critères a), d) et g) modifié.

1)      Sur la valeur probante des pièces figurant dans les dossiers WK de maintien 2 additionnels

150    S'agissant de la contestation de la valeur probante des pièces figurant dans les dossiers WK de maintien 2 additionnels, le requérant fait valoir que, de manière générale, les documents qui y figurent ne sont pas des analyses ou rapports réalisés par le Conseil, mais de simples compilations de documents, de captures d'écran et d'extraits mis les uns à la suite des autres, sans qu'il soit en mesure de déterminer ce que le Conseil entend concrètement démontrer à l'aide de ces documents, ni de déterminer les conclusions qu'il en tire.

151    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l'activité du juge de l'Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et que le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut vérifier la vraisemblance de l'information qui y figure en tenant compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].

152    En l'absence de pouvoirs d'enquête dans des pays tiers, l'appréciation des autorités de l'Union doit, de fait, se fonder sur des sources d'information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d'autres sources d'information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).

153    En outre, il importe de relever que la situation de conflit dans laquelle la Fédération de Russie et l'Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficiles l'accès à certaines sources, l'indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l'éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d'être identifiées. Les difficultés d'investigation qui s'ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d'information objectifs soient apportés (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 116 et jurisprudence citée).

154    En l'espèce, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne les actes de septembre 2023, les extraits du rapport rédigé par Mme Iwona Wisniewska, publié au mois d'octobre 2018, intitulé Priceless Friendship (Amitié sans prix) et auquel le Conseil a eu accès au mois d'avril 2023, qui figurent aux pages 227 à 232 du dossier WK de maintien 2, sont utiles pour analyser le bien-fondé des mesures restrictives dont le requérant fait l'objet.

155    Il y a lieu de relever que, en l'espèce, le requérant n'avance aucun élément objectif de nature à remettre en cause la valeur probante de cette pièce, dont la lecture met en évidence que l'analyse qui y est développée s'appuie sur des éléments objectifs et sérieux, qui ne sont pas remis en cause par le requérant.

156    De plus, au regard des considérations mentionnées aux points 152 et 153 ci-dessus, il ne saurait être fait grief au Conseil de recourir, comme en l'espèce, à des rapports sur la situation de la Fédération de Russie pour rapporter la preuve du bien-fondé de l'inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses.

157    À cet égard, doit être rejeté l'argument du requérant selon lequel le Conseil aurait dû s'appuyer sur sa propre analyse de la situation existant en Fédération de Russie, dès lors qu'une telle analyse n'aurait pu être considérée comme constituant une preuve, faute d'émaner d'un tiers.

158    Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter les griefs du requérant en ce qui concerne la valeur probante de la pièce mentionnée au point 154 ci-dessus.

2)      Sur l'erreur d'appréciation relative au critère a)

159    Concernant le critère a), il y a lieu de relever que le requérant n'a pas démontré que sa situation personnelle avait évolué, en ce que, notamment, il demeure un actionnaire indirect important de la Bank Rossiya, pas plus qu'il n'a mis en évidence que cette banque avait cessé sa politique visant à contribuer à l'annexion économique de la Crimée.

160    Ainsi, il y a lieu de constater que le requérant n'a pas démontré que sa désignation sur le fondement du critère a) était entachée d'une erreur d'appréciation.

3)      Sur l'erreur d'appréciation relative au critère d)

161    Concernant le critère d), il y a lieu de relever que le requérant n'a pas démontré que sa situation personnelle avait évolué, en ce que, notamment, il demeure un actionnaire indirect important de la Bank Rossiya, pas plus qu'il n'a mis en évidence que cette banque avait cessé son soutien financier en faveur du président de la Fédération de Russie.

162    En outre, les extrait du rapport intitulé Priceless Friendship (Amitié sans prix), mentionné au point 154 ci-dessus, mettent en évidence que, à la suite des sanctions prononcées contre lui, le requérant a, au mois d'avril 2017, bénéficié d'une loi qualifiée par certains de « loi Timchenko », par laquelle il a bénéficié d'exemptions fiscales. Ces mêmes extraits font, de surcroît, état du fait que les sociétés Novatek et Sakhatrans ont reçu des aides de la part du gouvernement de la Fédération de Russie, respectivement, en 2015, à hauteur de 150 milliards de RUB (environ 2,2 milliards d'euros de l'époque) et, en 2016, à hauteur de 1,5 milliard de RUB (environ 20 millions d'euros de l'époque). Or, il ressort de la pièce 6 du dossier WK initial que le requérant est, par l'intermédiaire de Volga Group, qu'il détient à hauteur de 100 %, actionnaire de l'une et l'autre de ces sociétés à hauteur, respectivement, de 23 % et de 89 %, sans qu'il démontre le contraire.

163    Ces éléments mettent ainsi en évidence que le requérant tire avantage, au sens du critère d), de décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine.

164    Ainsi, dès lors que les éléments déjà mentionnés aux points 143 à 148 ci-dessus perduraient à la date d'adoption des actes de septembre 2023 et que le Conseil a, en outre, mis en évidence que le requérant tirait avantage des décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine, le Conseil a, sans commettre d'erreur, pu considérer, lors de l'adoption desdits actes, que le requérant remplissait les conditions du critère d).

4)      Sur l'erreur d'appréciation relative au critère g) modifié

165    Ainsi qu'il résulte des points 92 et 93 ci-dessus, le premier volet du critère g) modifié requiert la réunion de deux conditions, à savoir, en premier lieu, que l'intéressé puisse être qualifié de « femme ou homme d'affaires influent », ce qui implique qu'il revête de l'importance dans l'économie russe au regard, notamment, de son statut professionnel, de l'importance de ses activités économiques, de l'ampleur de ses possessions capitalistiques ou de ses fonctions au sein d'une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles il exerce ses activités et, en second lieu, que l'intéressé exerce des activités au sein de la Fédération de Russie.

166    S'agissant de la première condition, il y a lieu de relever que, en l'espèce, le requérant est un homme d'affaires détenant des participations dans plusieurs sociétés établies en Russie par l'intermédiaire de la société holding Volga Group, dont il est l'unique actionnaire.

167    À cet égard, il y a lieu de relever que la pièce 6 du dossier WK initial ainsi que la requête mettent en évidence, d'une part, que ce dernier détient principalement, par l'intermédiaire de Volga Group, 100 % de Transoil, 10,323 % de Bank Rossiya, 89 % de Sakhatrans, 23 % de Novatek ainsi que 12,5 % de Sogaz et, d'autre part, que les sociétés composant ce groupe, qui emploient 90 000 personnes, génèrent un revenu annuel consolidé de l'équivalent de 116 milliards de dollars des États-Unis.

168    Or, faute pour le requérant de se prévaloir d'éléments qui remettraient en cause la véracité et l'actualité des informations mentionnées au point 167 ci-dessus, il y a lieu de constater que le Conseil a rapporté la preuve qu'il était un homme d'affaires influent du fait de l'importance de ses détentions capitalistiques.

169    Quant à la seconde condition, relative à l'exercice d'activités en Fédération de Russie, il y a lieu de relever qu'elle est remplie, dès lors que les entreprise mentionnées au point 167 ci-dessus sont toutes établies et exercent leurs activités dans la Fédération de Russie.

170    Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le Conseil a, en adoptant les actes de septembre 2023, considéré que le requérant remplissait les conditions requises par le premier volet du critère g) modifié.

171    Il en résulte qu'il convient de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

5.      Sur le cinquième moyen, relatif à la violation du droit fondamental du requérant à la liberté de circulation en tant que citoyen de l'Union

172    Par son cinquième moyen, le requérant fait valoir que les mesures restrictives dont il fait l'objet violent les dispositions de l'article 21 TFUE ainsi que celles de l'article 45, paragraphe 1, et de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte.

173    Il souligne que, sur la base de l'article 29 TUE, il n'est pas possible, faute de disposition spéciale en ce sens, de restreindre le champ d'application de l'article 21 TFUE, relatif à la liberté de circulation d'un citoyen de l'Union.

174    À cet égard, le requérant fait, en substance, valoir que, contrairement à ce qui a déjà été jugé dans l'arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil (T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926), les mesures restrictives prises sur le fondement de l'article 29 TUE ne sauraient être considérées comme étant une lex specialis et comme pouvant déroger aux textes normatifs adoptés sur la base de l'article 21 TFUE, dont notamment la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77), dont l'article 27 permet de limiter, dans le respect du principe de proportionnalité, la liberté de circulation uniquement pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

175    Il fait en outre valoir que l'analyse de la législation de divers États de l'Union met en évidence qu'il existe une tradition constitutionnelle commune aux États membres en vertu de laquelle la liberté de circulation ne peut être restreinte que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique et sous un contrôle judiciaire strict.

176    Le requérant en conclut que la contradiction existant entre la pratique de l'Union et ladite tradition constitutionnelle commune implique que les actes attaqués violent l'article 21 TFUE et les articles 45 et 52 de la Charte.

177    Le Conseil conteste cette argumentation.

178    À titre liminaire, il y a lieu de relever que, interrogé lors de l'audience, le requérant a indiqué et confirmé qu'il ne soulevait pas d'exception d'illégalité à l'encontre de l'article 1er de la décision 2014/145, en ce que cette disposition prévoyait que les États membres devaient interdire le passage sur leur territoire des personnes faisant l'objet de mesures restrictives. Il a ajouté qu'il contestait, en revanche, la légalité des mesures dont il faisait l'objet en ce que, notamment, elles ne respectaient pas le principe de proportionnalité.

179    Il y a lieu de relever que le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, consacré par l'article 45, paragraphe 1, de la Charte, s'exerce, conformément à l'article 52, paragraphe 2, de celle-ci, dans les conditions et limites définies par les traités. Ainsi qu'il résulte des explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 17), le droit garanti par l'article 45, paragraphe 1, de la Charte est le droit garanti par l'article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE. La portée de ce droit est explicitée à l'article 21 TFUE.

180    En vertu de l'article 21, paragraphe 1, TFUE, la liberté de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres s'exerce sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Ladite réserve, formulée dans le second membre de phrase de l'article 21, paragraphe 1, TFUE, faisant référence aux traités au pluriel, inclut également le traité UE et les dispositions prises pour son application. Il s'ensuit que des limitations à l'exercice du droit à la libre circulation et au séjour des citoyens de l'Union consacré à l'article 45, paragraphe 1, de la Charte peuvent être apportées par les décisions relevant de la PESC qui sont adoptées sur le fondement de l'article 29 TUE, telles que les décisions 2023/572 et 2023/1767 (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, points 195 et 196, et du 4 décembre 2015, Sarafraz/Conseil, T‑273/13, non publié, EU:T:2015:939, points 194 et 195).

181    À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le domaine de la PESC, l'article 29 TUE, dont le libellé est rédigé en des termes larges, donne la compétence au Conseil pour adopter des décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique, en poursuivant les objectifs visés à l'article 21, paragraphe 2, TUE, même s'il en résulte une limitation de la liberté de circulation des citoyens de l'Union sur le territoire d'États membres dont ils ne sont pas ressortissants. Cela implique que cette liberté peut, en application des dispositions de cet article, être restreinte pour des motifs autres que ceux prévus par la directive 2004/38.

182    Or, tel est le cas en l'espèce dès lors que les mesures restrictives en cause visent à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l'Ukraine. En effet, il s'agit là d'un objectif d'intérêt général qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, tels que la consolidation et le soutien de la démocratie, de l'État de droit, des droits de l'homme et des principes de droit international ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale et de la protection des populations civiles (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 176).

183    Cependant, pour être conformes au droit de l'Union, des limitations à l'exercice des droits consacrés à l'article 45, paragraphe 1, de la Charte doivent répondre aux conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, de celle-ci, ce qui implique qu'elles doivent être prévues par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits, viser un objectif d'intérêt général reconnu comme tel par l'Union et ne pas être disproportionnées. Cette considération s'applique également aux droits reconnus par la Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, point 46, et conclusions de l'avocat général Szpunar dans l'affaire Agenzia delle dogane e dei monopoli et Ministero dell'Economia e delle Finanze, C‑452/20, EU:C:2021:855, point 60). Dès lors, les limitations à l'exercice du droit consacré à l'article 45, paragraphe 1, de la Charte, apportées dans le cadre de la mise en œuvre de la PESC, doivent répondre auxdites conditions.

184    En l'espèce, premièrement, les limitations du droit du requérant de circuler librement sur le territoire des États membres découlant des décisions 2023/572 et 2023/1767 sont « prévues par la loi », puisqu'elles sont énoncées dans un acte ayant notamment une portée générale, à savoir la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, et disposant d'une base juridique claire en droit de l'Union, à savoir l'article 29 TUE.

185    Deuxièmement, en ce qui concerne la question de savoir si les limitations visées au point 184 ci-dessus respectent le « contenu essentiel » du droit du requérant de circuler librement sur le territoire des États membres, il convient de s'attacher à la nature et à l'étendue des mesures restrictives en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 153).

186    À cet égard, il y a lieu de constater que les limitations visées au point 184 ci-dessus respectent le « contenu essentiel » du droit du requérant de circuler librement sur le territoire des États membres. En effet, tout d'abord, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, lesdites limitations respectent le principe de droit international selon lequel un État ne saurait refuser à ses propres ressortissants le droit d'entrer sur son territoire et d'y demeurer. Ensuite, en vertu de l'article 6 de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, les listes litigieuses font l'objet d'un réexamen périodique afin que les noms des personnes ne répondant plus aux critères d'inscription soient radiés. Enfin, lesdites limitations ne remettent pas en cause ce droit en tant que tel, puisqu'elles ont pour effet de suspendre temporairement, dans des conditions spécifiques et en raison de la situation individuelle de certaines personnes, leur droit de circuler librement sur le territoire des États membres, pour autant que lesdites conditions continuent à être remplies (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, point 48).

187    Troisièmement, les limitations visées au point 184 ci-dessus visent à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l'Ukraine. Or, il s'agit là d'un objectif d'intérêt général qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, tels que la consolidation et le soutien de la démocratie, de l'État de droit, des droits de l'homme et des principes de droit international ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale et de la protection des populations civiles (voir, par analogie, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 176).

188    Quatrièmement, s'agissant du principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que ce dernier, en tant que principe général du droit de l'Union, exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 178 et jurisprudence citée).

189    En ce qui concerne le caractère nécessaire des limitations visées au point 184 ci-dessus, il convient de constater que le requérant est resté en défaut de démontrer que le Conseil pouvait envisager d'adopter des mesures moins contraignantes, mais tout autant appropriées que celles prévues. Par ailleurs, l'application des mesures restrictives en cause est entourée d'un régime de dérogations visé à l'article 1er, paragraphe 6, de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, qui autorise les États membres à déroger aux mesures imposées, notamment lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes.

190    De plus, tout en reconnaissant les conséquences négatives résultant de l'application des mesures restrictives en cause pour le requérant telles que décrites par ce dernier, il y a lieu de considérer que, au regard de l'importance des objectifs poursuivis par lesdites mesures, les limitations visées au point 184 ci-dessus ne sont pas démesurées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 71).

191    À cet égard, il y a lieu de souligner que le fait que le requérant ne puisse pas jouir des propriétés immobilières qu'il détient dans l'Union du fait de la restriction de liberté de circulation dont il fait l'objet ne constitue pas une restriction démesurée au regard de l'importance des objectifs poursuivis par lesdites mesures (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 71).

192    En outre, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, les traditions constitutionnelles communes aux États membres ne consacrent pas un droit des citoyens de l'Union de circuler sur le territoire d'un État autre que celui dont ils ont la nationalité. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdites traditions seraient de nature à limiter la compétence du Conseil pour adopter, dans le cadre de la PESC, des restrictions de la liberté de circulation des citoyens pour des motifs autres que l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique.

193    Il s'ensuit que les limitations du droit du requérant de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres respectent les conditions prévues par les traités.

194    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen.

6.      Sur le sixième moyen, relatif à la violation des articles 7 et 17 de la Charte au regard du droit de propriété et du droit au respect de la vie privée et des traditions constitutionnelles communes des États membres

195    Par son sixième moyen, le requérant fait valoir que les mesures restrictives dont il fait l'objet violent les articles 7 et 17 de la Charte, qui protègent le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée.

196    Il souligne que l'atteinte portée au droit de propriété a été renforcée par le fait que, par le règlement (UE) 2022/1273, du 21 juillet 2022, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 194, p. 1), le Conseil a inséré dans le règlement no 269/2014 un nouvel article 9, dont les paragraphes 2 et 3 imposent aux personnes dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses de déclarer les fonds ou les ressources économiques relevant de la juridiction d'un État membre qui leur appartiennent ou qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent, l'absence de cette déclaration étant considérée comme un contournement des mesures restrictives.

197    Il indique que l'application des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/1273 avec celles de l'article 15, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement (UE) 2022/880 du Conseil, du 3 juin 2022 (JO 2022, L 153, p. 75), est de nature à créer un risque de confiscation de ses biens et avoirs.

198    Il fait valoir que l'atteinte portée au droit de propriété par les mesures restrictives constitue une ingérence illégale au regard des traditions constitutionnelles communes aux États membres.

199    À cet effet, il indique que les droits nationaux n'autorisent un gel des biens et avoirs qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité entre le comportement personnel de l'individu et le bien ou l'avoir gelé, ce qui peut être le cas, par exemple, lorsqu'un actif a permis la réalisation d'une infraction ou constitue le produit de cette infraction.

200    Il fait en outre valoir que les mesures restrictives dont il fait l'objet portent atteinte à sa réputation et impliquent, par conséquent, une violation du droit au respect de sa vie privée, au motif que le fait de le désigner comme responsable du soutien des actions et politiques qui compromettent l'intégrité territoriale de l'Ukraine jette l'opprobre sur sa personne pour des actes dont il n'est pas responsable.

201    À titre liminaire, il y a lieu de relever que le requérant ne soulève pas d'exception d'illégalité à l'encontre des dispositions du règlement no 269/2014 et de celles de la décision 2014/145, qui prévoient le gel des biens et avoirs des personnes dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses et les dérogations relatives à ces mesures de gel de fonds, pas plus qu'il ne conteste, par la voie de l'exception, la légalité des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/1273 avec celles de l'article 15, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/880.

202    Ainsi, à défaut pour le requérant de soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites dispositions, le Tribunal ne saurait invalider les mesures restrictives dont il fait l'objet au motif que les dispositions sur lesquelles se fondent ces mesures seraient illégales.

203    S'agissant, en outre, de la violation du droit à la vie privée et du droit de propriété par les mesures restrictives dont le requérant fait l'objet, il y a lieu de constater que les mesures restrictives en cause constituent des mesures conservatoires qui n'ont pas pour objet de priver les personnes concernées de ces droits, respectivement consacrés à l'article 7 et à l'article 17 de la Charte. Toutefois, ces mesures entraînent incontestablement en l'espèce une limitation desdits droits fondamentaux (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T‑202/12, EU:T:2014:113, point 115 et jurisprudence citée).

204    Cependant, ainsi qu'il a été rappelé au point 183 ci-dessus, pour être conformes au droit de l'Union, des limitations à l'exercice des droits consacrés par la Charte doivent répondre aux conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, de celle-ci, à savoir que ces mesures doivent être prévues par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits, poursuivre un objectif d'intérêt général reconnu comme tel par l'Union et ne pas être disproportionnées.

205    Or, en l'espèce, force est de constater que ces quatre conditions sont remplies.

206    Premièrement, il y a lieu de constater que les limitations à l'exercice par le requérant de son droit de propriété ainsi que l'atteinte à son droit au respect de la vie privée sont « prévues par la loi », puisqu'elles sont énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale, à savoir la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 et le règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330, et disposant d'une base juridique claire en droit de l'Union, à savoir, respectivement, l'article 29 TUE et l'article 215 TFUE.

207    Deuxièmement, étant donné que les actes attaqués s'appliquent pour six mois et font l'objet d'un suivi constant, comme cela est prévu à l'article 6 de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, les limitations visées au point 206 ci-dessus sont temporaires et réversibles. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'elles ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du droit de propriété. En outre, les actes attaqués prévoient la possibilité d'accorder des dérogations aux mesures restrictives appliquées. En particulier, concernant les gels de fonds, l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 et l'article 4, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330 prévoient la possibilité, d'une part, d'autoriser l'utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou pour satisfaire à certains engagements et, d'autre part, d'accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d'autres avoirs financiers ou d'autres ressources économiques.

208    Troisièmement, les limitations visées au point 206 ci-dessus visent l'objectif d'intérêt général mentionné au point 187 ci-dessus.

209    Quatrièmement, s'agissant du caractère approprié de ces limitations, tout d'abord, il convient de relever que celles-ci sont aptes à atteindre l'objectif d'intérêt général mentionné au point 187 ci-dessus, en ce qu'elles contribuent à sa réalisation. Ensuite, en ce qui concerne leur caractère nécessaire, il convient de constater que le requérant n'invoque pas de mesures alternatives et moins contraignantes qui permettraient d'atteindre de manière aussi efficace les objectifs poursuivis. Enfin, il s'agit de restrictions temporaires et réversibles et qui prévoient des possibilités de dérogations. Partant, il y a lieu de constater que les inconvénients causés au requérant ne sont pas démesurés par rapport à l'importance de l'objectif poursuivi par ces actes.

210    En outre, il convient d'écarter l'argumentation du requérant fondée sur l'existence de traditions constitutionnelles communes aux États membres relatives au droit de propriété. En effet, outre le fait que le requérant se fonde sur un nombre limité d'analyses du droit national des États membres, il y a lieu de relever qu'il n'a pas démontré que ces droits nationaux exigeraient le respect de conditions substantiellement différentes de celles prévues à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte.

211    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le sixième moyen dans son intégralité.

7.      Sur le quatrième moyen, relatif à la violation du principe de proportionnalité

212    Par son quatrième moyen, le requérant fait, en substance, valoir que les mesures en cause violent le principe de proportionnalité en ce que, premièrement, elles ne sont ni appropriées ni nécessaires, deuxièmement, l'interprétation faite par le Conseil des critères a) et d) aurait pour effet de sanctionner possiblement tout actionnaire d'une société russe qui, par son activité, contribue à la création de richesses, et, troisièmement, il n'exerce aucune influence personnelle sur le président de la Fédération de Russie.

213    À cet égard, tout d'abord, il y a lieu de relever que, pour les raisons déjà mentionnées aux points 189, 190 et 209 ci-dessus, les mesures restrictives en cause sont nécessaires et appropriées et ne contreviennent ainsi pas au principe de proportionnalité.

214    Ensuite, en ce qui concerne le grief tiré de l'interprétation trop large des critères a) et d), il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu'indique le requérant, l'interprétation de ces critères par le Conseil n'a pas pour effet de s'appliquer à n'importe quel actionnaire d'une société qui contribue à l'économie russe, mais, comme il résulte des points 135 et 136 ci-dessus, à tout actionnaire important d'une société qui remplit les conditions prévues par ces deux critères.

215    Enfin, en ce qui concerne les mesures restrictives adoptées à son égard, indépendamment du fait que le requérant conteste être à l'origine des actions ou politiques menées par les dirigeants de la Fédération de Russie ou pouvoir exercer une quelconque influence sur leur personne, il y a lieu de constater que les restrictions de la liberté de circuler dans les États membres de l'Union, tout comme le gel de fonds ou de ressources de personnes dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses, sont de nature à exercer une pression non seulement sur ces personnes, mais aussi sur le fonctionnement général de l'économie russe et, au final, au moins une pression indirecte sur les dirigeants de la Fédération de Russie, ce qui est conforme à l'objectif poursuivi par les mesures restrictives, ainsi que cela est mentionné au point 182 ci-dessus.

216    Il en résulte qu'il convient de rejeter le quatrième moyen ainsi que la demande en annulation dans son ensemble.

B.      Sur la demande indemnitaire

217    Au soutien de cette demande, le requérant fait valoir que les actes attaqués lui ont causé un préjudice moral dont il demande l'indemnisation.

218    Le Conseil conclut au rejet de cette demande.

219    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union du fait d'un comportement illicite de ses organes, au sens de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dans la mesure où ces trois conditions d'engagement de la responsabilité sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire, sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner les autres conditions (voir arrêt du 22 juin 2022, Haswani/Conseil, T‑479/21, non publié, EU:T:2022:383, point 155 et jurisprudence citée).

220    S'agissant du préjudice prétendument subi en raison de l'adoption des actes attaqués, il ressort des constatations exposées en ce qui concerne les conclusions en annulation que le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses n'est pas entaché d'illégalité. Partant, l'une des conditions mentionnées au point 219 ci‑dessus faisant défaut, les conclusions en indemnité doivent être rejetées.

221    Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter cette demande et le recours dans son ensemble.

IV.    Sur les dépens

222    Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Gennady NikolayevichTimchenko supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l'Union européenne.

Mastroianni

Brkan

Gâlea

Tóth

 

Kalėda

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 2025.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.

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