Mercedes-Benz Group v EUIPO (Representation d'un vehicule montant) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-400/24 (19 March 2025)

BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Mercedes-Benz Group v EUIPO (Representation d'un vehicule montant) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-400/24 (19 March 2025)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T40024.html
Cite as: [2025] EUECJ T-400/24, ECLI:EU:T:2025:317, EU:T:2025:317

[New search] [Contents list] [Help]


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

19 mars 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un véhicule montant - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑400/24,

Mercedes-Benz Group AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me P. Kohl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et E. Tichy‑Fisslberger, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mercedes-Benz Group AG, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 mai 2024 (affaire R 2056/2023‑5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 6 décembre 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

Image not found

3        La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 12 et 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, correspondant, s’agissant des produits de la classe 12, à la description suivante : « Véhicules à moteur et leurs parties ; pneumatiques et roues » (ci-après « les produits concernés »).

4        Par décision du 28 septembre 2023, l’examinatrice a partiellement rejeté la demande de la requérante, en ce qu’elle portait sur les produits concernés, en se fondant sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 5 octobre 2023, la requérante a formé auprès de l’EUIPO un recours contre le rejet de la demande d’enregistrement pour les produits concernés.

6        Par la décision attaquée, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours comme étant non fondé.

7        La chambre de recours a considéré que les produits concernés s’adressaient principalement à des consommateurs finaux faisant preuve d’un niveau d’attention accru, étant donné qu’il s’agit généralement de produits onéreux, et que le public pertinent était constitué de l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne.

8        La chambre de recours a également considéré que la marque demandée consistait en une représentation habituelle d’un véhicule tout-terrain gravissant une côte, équipé de pneumatiques de grande taille et d’un pneumatique de rechange monté à l’extérieur de la fenêtre arrière, illustrant ainsi des caractéristiques propres à ce type de véhicules et, notamment, leur capacité à gravir une pente. Elle a conclu à l’absence de tout caractère distinctif de la marque demandée, qui ne contenait aucun élément susceptible d’être mémorisé par le consommateur comme une référence à la requérante et ne permettait pas de distinguer ses produits de ceux commercialisés par d’autres entreprises.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant l’EUIPO.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans l’éventualité où une audience de plaidoiries serait organisée.

 En droit

11      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, la requérante soutient, premièrement, que l’existence du moindre caractère distinctif d’une marque, aussi faible soit-il, fait obstacle à l’application de cette disposition, deuxièmement, que l’examen du caractère distinctif doit porter sur toutes les utilisations significatives d’une marque dans la pratique du secteur économique concerné et ne saurait conduire à un refus d’enregistrement que si la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif dans le cadre de l’une des utilisations significatives couvertes par la demande de protection, et, troisièmement, que la reconnaissance du caractère distinctif n’exige aucune originalité, créativité ou nouveauté particulière du signe demandé.

12      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à une jurisprudence constante, les marques visées par cette disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Un minimum de caractère distinctif suffit toutefois pour que le motif absolu de refus figurant à ladite disposition ne soit pas applicable [voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2020, Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed), T‑30/20, non publié, EU:T:2020:599, point 40 et jurisprudence citée].

14      À cet égard, le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

15      Ainsi, lorsque, dans le domaine visé par la marque, le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la nature des produits ou des services qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine des produits ou des services en cause, la marque ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 13 mars 2024, Quality First/EUIPO (MORE-BIOTIC), T‑243/23, non publié, EU:T:2024:162, point 25 et jurisprudence citée].

16      C’est à l’aune des principes rappelés ci-dessus qu’il y a lieu d’examiner si la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, comme l’a conclu en l’espèce la chambre de recours.

17      La chambre de recours a considéré que les produits concernés s’adressaient principalement à des consommateurs finaux, faisant preuve d’un niveau d’attention accru en raison du caractère généralement onéreux de ces produits, et que le public pertinent était constitué de l’ensemble des consommateurs de l’Union. Ces considérations ne sont pas remises en cause par la requérante.

18      En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, la chambre de recours a relevé, dans un premier temps, que ce signe représentait une vue latérale d’un véhicule tout-terrain gravissant une pente. En se fondant sur les résultats d’une recherche Internet réalisée par l’examinatrice, elle a considéré que le signe en cause illustrait des traits caractéristiques de ce type de véhicules, à savoir une forme rectangulaire, des pneumatiques de grande taille et un pneumatique de rechange monté à l’extérieur de la fenêtre arrière. Elle a estimé, en outre, que, le véhicule étant représenté dans une situation de conduite typique, sa capacité à gravir des côtes s’en trouvait ainsi promue. Ces appréciations ne sont pas contestées par la requérante.

19      Dans un second temps, la chambre de recours a considéré que le signe demandé constituait une représentation habituelle des produits concernés, dépourvue de caractère distinctif. Selon elle, étant donné que ce signe présente un rapport direct avec des véhicules automobiles, c’est-à-dire notamment des véhicules tout-terrain, ainsi qu’avec leurs pneumatiques et leurs roues, le public pertinent établit immédiatement et sans autre réflexion un lien avec ces produits. De l’avis de la chambre de recours, le signe en cause constitue ainsi un message objectif, habituel dans la publicité, sur le fait que les produits concernés se rapportent à des véhicules tout-terrain et aux parties de ces véhicules et ne comporte aucun autre message susceptible d’être mémorisé par le consommateur comme une référence à l’origine commerciale de ces produits.

20      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le signe demandé constituait une représentation habituelle des produits concernés, dans la mesure notamment où il n’existe pas de véhicule tout-terrain qui lui ressemblerait. Selon elle, bien que le signe demandé puisse être reconnu comme une représentation d’un véhicule tout-terrain, il n’en serait pas moins perçu comme inhabituel, frappant et unique dans sa conception concrète et serait dès lors susceptible d’être individualisé.

21      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

22      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif. Cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également, par analogie, lorsque la marque demandée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne [arrêt du 3 décembre 2019, Hästens Sängar/EUIPO (Représentation d’un motif à carreaux), T‑658/18, non publié, EU:T:2019:830, points 22 et 23].

23      En l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée correspondait à une représentation habituelle d’un véhicule tout-terrain gravissant une côte, dont elle illustrait les traits caractéristiques de manière sommaire, dans une situation de conduite typique de ce genre de véhicules, et qu’elle ne comportait aucun message ou élément susceptible d’être mémorisé par le consommateur comme une référence à l’origine commerciale des produits concernés. En effet, en raison de son caractère habituel, le consommateur confronté au signe demandé établira immédiatement et sans autre réflexion un lien entre ce signe et ces produits, à savoir les véhicules à moteur ou leurs parties, comme les roues et les pneumatiques, sans être amené à s’interroger sur la raison pour laquelle le véhicule, comme le prétend la requérante, est seulement esquissé et n’est pas reproduit de manière détaillée.

24      Sur ce dernier point, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante tirée de ce que, contrairement aux représentations courantes des véhicules à moteur que l’on peut trouver dans la publicité, la marque demandée ressemblerait à un croquis sommaire, dessiné à la main, ce qui aurait pour effet de lui conférer un aspect individuel et unique. De l’avis de la requérante, cette marque serait de ce fait instinctivement comprise et facilement gardée en mémoire, de sorte qu’elle serait perçue comme la forme individuelle d’une entreprise particulière indiquant l’origine commerciale des produits concernés. Or, en l’espèce, force est de constater que la conception graphique sommaire de ladite marque n’est pas de nature à détourner le consommateur de la perception banale d’un véhicule tout-terrain gravissant une côte.

25      En effet, il ressort des pièces du dossier que le signe demandé ne diverge pas de manière significative, au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, des représentations habituelles des véhicules tout-terrain utilisées dans le secteur concerné, telles qu’identifiées par l’examinatrice. Bien au contraire, en raison précisément du caractère sommaire du signe demandé, et dans la mesure où, comme l’affirme la requérante elle-même, celui-ci ne correspond à aucun modèle existant de véhicule tout-terrain, ce signe ne se distingue pas aisément des autres représentations usuelles de ce type de véhicules, quand bien même le consommateur ferait preuve d’une attention particulière à l’égard des produits concernés.

26      La circonstance que d’autres représentations habituelles de véhicules à moteur, qui diffèrent sensiblement du signe demandé, puissent être également utilisées dans le secteur concerné, comme l’a prétendu la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO, demeure à cet égard indifférente. Cette circonstance ne remet pas en cause le caractère habituel du signe demandé, qui est associé dans l’esprit du public pertinent à l’une des représentations typiques des produits concernés.

27      Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de tout caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

28      Les autres arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

29      D’une part, s’il est vrai, comme le soutient à juste titre la requérante, que la reconnaissance du moindre caractère distinctif d’une marque, qui n’est subordonnée à la constatation d’aucun niveau de créativité ou d’imagination artistique de la part de son titulaire, fait obstacle à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la décision attaquée n’est pas fondée sur le caractère insuffisamment créatif ou novateur de la marque demandée, mais sur l’absence de tout élément susceptible de distinguer celle-ci des représentations habituelles des produits concernés, ce qui la rend inapte à remplir sa fonction essentielle consistant à identifier l’origine commerciale desdits produits.

30      D’autre part, comme le rappelle à juste titre la requérante, en l’absence d’indications relatives à l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé, apportées par le demandeur, l’appréciation du caractère distinctif devrait prendre en considération l’ensemble des usages probables de cette marque, c’est-à-dire ceux susceptibles d’être significatifs en pratique, tels qu’ils ressortent des habitudes du secteur économique concerné [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas ?), C‑541/18, EU:C:2019:725, point 24, et du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO, C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 29 et jurisprudence citée].

31      Ainsi, lorsqu’il ressort de ces habitudes que plusieurs modes d’usage sont significatifs dans la pratique de ce secteur économique, les autorités compétentes doivent, conformément à leur obligation d’examiner le caractère distinctif du signe concerné au regard de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents, prendre en considération ces divers modes d’usage afin de déterminer si le consommateur moyen des produits ou des services visés pourra percevoir ce signe comme une indication de l’origine commerciale de ces produits ou services (arrêt du 12 septembre 2019, #darferdas ?, C‑541/18, EU:C:2019:725, point 25).

32      À cet égard, il importe également de rappeler que le demandeur d’une marque n’est pas tenu d’indiquer ni même de connaître avec précision, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement ou de l’examen de celle-ci, l’usage qu’il fera de la marque demandée, en cas d’enregistrement de celle-ci. Il peut, par ailleurs, exister des cas dans lesquels le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé n’a pas non plus fait l’objet d’un usage significatif avant la date de la demande d’enregistrement (voir arrêt du 12 septembre 2019, #darferdas ?, C‑541/18, EU:C:2019:725, points 22 et 23 et jurisprudence citée).

33      À la lumière de ce qui précède, il convient de relever, à l’instar de la requérante, dont la demande d’enregistrement ne contenait aucune précision à cet égard, que la décision attaquée n’identifie pas l’ensemble des usages significatifs probables de la marque demandée. En l’espèce, la chambre de recours s’est fondée sur la perception générale de cette marque qu’aurait le public pertinent en rapport avec les produits concernés, notamment dans le contexte publicitaire.

34      Sur ce point, force est cependant de constater que la requérante n’allègue pas qu’il existerait d’autres modes d’usage significatifs de sa marque qui auraient dû être identifiés dans la décision attaquée et n’indique même pas qu’il existerait, dans la pratique du secteur concerné, une modalité d’usage particulière qui aurait été omise par la chambre de recours et dont la prise en compte aurait pu conduire à une appréciation différente de son caractère distinctif.

35      En l’absence de toute indication en ce sens de la part de la requérante, le Tribunal n’est pas en mesure de juger si son argument, tiré de ce que la décision attaquée n’identifie pas l’ensemble des usages significatifs probables de la marque demandée, est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation du respect, par l’EUIPO, de l’obligation d’examiner l’ensemble des faits et des circonstances pertinents de l’espèce, telle que rappelée au point 32 ci-dessus. Partant, cet argument doit être rejeté comme non étayé.

36      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

38      En l’espèce, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens que dans l’éventualité où une audience serait organisée, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les parties supporteront leurs propres dépens.

Costeira

Kancheva

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T40024.html