Paul Hartmann v EUIPO - Medisept (MEDISET) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-429/24 (02 April 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T42924.html
Cite as: [2025] EUECJ T-429/24, ECLI:EU:T:2025:355, EU:T:2025:355

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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

2 avril 2025 (*)

« Marque de l'Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l'Union européenne - Marque verbale MEDISET - Cause de nullité absolue - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l'affaire T‑429/24,

Paul Hartmann AG, établie à Heidenheim (Allemagne), représentée par Me L. Rothmund-Feise, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Medisept sp. z o.o., établie à Lublin (Pologne), représentée par Mes E. Skrzydło-Tefelska et A. Wójtowicz, avocats,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de Mmes P. Škvařilová‑Pelzl, présidente, G. Steinfatt et M. D. Kukovec (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Paul Hartmann AG, demande l'annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 juin 2024 (affaire R 235/2023‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 22 novembre 2006, la requérante a désigné l'Union européenne pour l'enregistrement international no 626566 du signe verbal MEDISET.

3        Les produits pour lesquels la protection dans l'Union a été demandée relevaient des classes 5 et 10 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Matériaux auxiliaires et pour pansements chirurgicaux en gaze, ouate, tissu non-tissé, latex, matière plastique, bois ou acier inoxydable, à savoir compresses, pansements absorbants, emplâtres, sets pour changement de pansements ; bâtonnets ouatés » ;

–        classe 10 : « Matériaux auxiliaires et pour pansements chirurgicaux en gaze, ouate, tissu non-tissé, latex, matière plastique, en bois ou acier inoxydable, à savoir gants d'opération, tampons d'opération, lancettes de sang ; abaisse-langue, sets d'opérations, agrafes chirurgicales, ainsi qu'articles à jeter, à savoir récipients en matière plastique, papier ou métaux en feuilles ».

4        La marque dont l'enregistrement était demandé a été publiée au Bulletin des marques communautaires les 7 mai 2007 et 17 mars 2008 et s'est vu accorder des effets dans l'Union le 7 mars 2008.

5        Le 22 novembre 2021, Medisept sp. z o.o., l'intervenante, a introduit une demande en nullité à l'encontre de cette marque pour l'ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l'article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement.

6        Le 23 janvier 2023, la division d'annulation a fait droit à la demande en nullité au motif que la marque contestée était intrinsèquement descriptive et, partant, dépourvue de tout caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

7        Le 30 janvier 2023, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de la division d'annulation.

8        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque contestée se heurtait aux motifs absolus de refus prévus par l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, pour l'ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus. Dès lors que la requérante avait fait valoir, devant la division d'annulation, que la marque contestée avait, en toute hypothèse, acquis un caractère distinctif après l'usage qui en avait été fait, la chambre de recours a renvoyé l'affaire à la division d'annulation afin que cette dernière se prononce sur cette question.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours a rejeté le recours ;

–        rejeter la demande en nullité de la marque contestée ;

–        condamner l'EUIPO aux dépens.

10      L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans le cas où une audience serait organisée.

11      L'intervenante conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À titre liminaire, compte tenu de la date d'introduction de la demande d'enregistrement de la marque contestée, à savoir le 22 novembre 2006, qui est déterminante aux fins de l'identification du droit matériel applicable, les faits de l'espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO 2004, L 70, p. 1) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

13      Par conséquent, il convient d'entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi qu'à l'article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, comme visant l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, d'une teneur identique.

14      La requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, et, le second, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94

15      Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir violé l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, en ayant considéré que la marque contestée présentait un caractère descriptif à l'égard des produits en cause.

16      L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.

17      Il convient de rappeler que, conformément à l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, la nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, notamment sur demande présentée auprès de l'EUIPO, lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 dudit règlement. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.

18      Ces signes ou indications sont réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 8 septembre 2010, Micro Shaping/OHMI (packaging) (T‑64/09, non publié, EU:T:2010:360, point 25].

19      Pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il faut qu'il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

20      L'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d'autre part, par rapport à la compréhension qu'en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

21      C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.

 Sur le public pertinent

22      La chambre de recours a considéré, en substance, que les produits en cause étaient destinés à la fois au grand public et aux professionnels, tels que les médecins, infirmières et/ou infirmiers et pharmaciens, dont le niveau d'attention est, compte tenu de la nature médicale des produits en cause, élevé. En outre, étant donné que l'élément verbal « set » compris dans la marque contestée existe notamment dans la langue anglaise, la chambre de recours s'est fondée sur la perception du public anglophone de l'Union qui incluait les consommateurs résidant notamment au Danemark, en Irlande, à Malte, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède.

23      Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.

 Sur la signification de la marque contestée

24      S'agissant de la signification de la marque contestée, la chambre de recours a considéré, en tenant compte de la signification des éléments verbaux qui la composent, que cette marque serait perçue par la partie anglophone du public pertinent comme faisant référence à un « set » médical.

25      La requérante critique cette appréciation de la chambre de recours, en faisant valoir, en substance, qu'il existe un écart perceptible entre le terme « mediset » et la simple somme des éléments qui le composent.

26      En l'espèce, il y a lieu de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n'en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète et immédiatement compréhensible ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît [voir arrêt du 1er février 2023, NFL Properties Europe/EUIPO – Groupe Duval (DUUUVAL), T‑671/21, non publié, EU:T:2023:33, point 57 et jurisprudence citée].

27      S'agissant de marques constituées d'un mot résultant d'une combinaison d'éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l'ensemble qu'ils composent [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2022, F I S I/EUIPO – Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie (ECODOWN), T‑338/21, non publié, EU:T:2022:360, point 28 et jurisprudence citée].

28      En effet, une marque constituée d'éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, sauf s'il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qui la composent par rapport auxdits produits ou services, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ces éléments [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2010, Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/OHMI (Golden Toast), T‑163/08, non publié, EU:T:2010:208, point 20].

29      D'abord, compte tenu de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, il convient de constater que les éléments verbaux « medi » et « set » sont des mots courants suggérant une signification concrète et immédiatement compréhensible pour la partie anglophone du public pertinent, de sorte qu'il est raisonnable de considérer que cette dernière les identifiera, dans le signe MEDISET, comme des mots distincts.

30      En effet, la signification desdits éléments verbaux, telle qu'identifiée par la chambre de recours, est confirmée par la jurisprudence du Tribunal.

31      S'agissant de l'élément verbal « medi », la chambre de recours a constaté à juste titre qu'il sera compris comme une abréviation du mot anglais « medical ». Cette interprétation est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le terme « medi » est une abréviation de « medicine » et constitue la racine ou l'essentiel de nombreux termes liés au domaine médical. Il sera donc perçu par le public anglophone pertinent comme signifiant « médecine » ou comme renvoyant ou faisant référence au domaine de la médecine [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, medi/OHMI (medi), T‑470/09, non publié, EU:T:2012:369, point 25].

32      S'agissant de l'élément verbal « set », comme l'a souligné la chambre de recours, le Tribunal a déjà jugé que ce terme, notamment quand il est utilisé en rapport avec des produits relevant du domaine médical, signifiait « un ensemble d'éléments ou d'objets » [arrêt du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 37].

33      Ensuite, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours ne s'est pas limitée, aux fins de son examen, aux définitions des termes « medi » et « set », telles que retenues dans les arrêts cités aux points 31 et 32 ci-dessus, mais a pris en compte la signification de la marque contestée dans son ensemble, ainsi que l'exige la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus. Plus précisément, aux points 38 et 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a explicitement analysé et rejeté les allégations de la requérante portant sur l'absence de signification particulière de la marque contestée, prise dans son ensemble.

34      À cet égard, il convient de relever que, à la lumière de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, la combinaison des termes « medi » et « set » ne présente pas un caractère inhabituel par rapport aux produits en cause relevant du domaine médical, notamment dans la mesure où, d'une part, lesdits termes sont aisément et immédiatement reconnaissables, et, d'autre part, cette combinaison, qui est d'ailleurs conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, véhicule un message clair ne correspondant qu'à une simple somme desdits termes.

35      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, contrairement aux allégations de la requérante, le terme « mediset » ne crée pas, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments qui le composent pour que ce terme prime la somme desdits éléments.

36      Enfin, il convient d'écarter les allégations de la requérante selon lesquelles le terme « mediset » ne figure pas dans les dictionnaires et n'est pas employé dans le langage courant, notamment dans la mesure où, pour décrire un ensemble de produits du domaine médical, il serait plus usuel d'utiliser le terme anglais « kit » que le terme « set ».

37      En effet, il suffit de relever que, selon la jurisprudence, il n'est pas exigé que la marque contestée figure dans un dictionnaire ou qu'elle soit utilisée dans le langage courant pour qu'elle soit refusée à l'enregistrement au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2015, SafeSet, T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 42). De même, il est indifférent qu'il existe ou non des synonymes ou des indications plus usuels permettant de désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d'enregistrement (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 61, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 42).

38      Partant, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la partie anglophone du public pertinent comprendra le terme « mediset » en tant qu'une simple juxtaposition des mots « medi » et « set », signifiant un « set » médical, à savoir un ensemble de produits ou d'objets relevant du domaine médical.

 Sur le lien entre la signification de la marque contestée et les produits en cause

39      S'agissant du lien entre la marque contestée et les produits en cause, la chambre de recours a considéré que cette marque sera perçue, par le public pertinent anglophone, comme une indication de certaines caractéristiques des produits en cause, à savoir, que ces derniers appartiennent à un ensemble, un kit ou un « set » médical. La chambre de recours en a conclu que la marque demandée était descriptive des produits en cause.

40      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours, en faisant valoir, en substance, que, au moment de la demande d'enregistrement de la marque contestée, celle-ci ne présentait pas un rapport direct et immédiat avec les produits en cause.

41      Aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il convient d'examiner s'il existe, du point de vue du public pertinent, un lien suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les produits en cause.

42      En l'espèce, comme l'a constaté à juste titre la chambre de recours, les produits en cause sont destinés à être utilisés pour des soins médicaux ou paramédicaux et peuvent être vendus et/ou présentés ensemble, de sorte qu'ils sont susceptibles d'être inclus, notamment, dans des « sets » de produits médicaux de premiers secours ou des « sets » de matériaux chirurgicaux.

43      Compte tenu de ce que, d'une part, la partie anglophone du public pertinent percevra le terme « mediset » comme désignant un « set » médical et, d'autre part, les produits en cause présentent la caractéristique de pouvoir être vendus et/ou présentés dans des ensembles, la marque contestée sera comprise comme indiquant que ces produits seront vendus et/ou présentés dans des ensembles. La chambre de recours a donc constaté, à juste titre, que le signe MEDISET, utilisé dans le contexte des produits médicaux en cause, signifiera pour la partie anglophone du public pertinent que ces produits appartiennent à un ensemble, un kit ou un « set » médical.

44      Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a démontré qu'il existait un lien suffisamment direct et concret entre les produits en cause et la signification de la marque contestée, prise dans son ensemble.

45      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

46      Premièrement, il y a lieu de rejeter les allégations de la requérante selon lesquelles, en substance, la chambre de recours n'aurait pas démontré que la marque contestée était utilisée à des fins descriptives au moment de la demande d'enregistrement de la marque contestée, à savoir le 22 novembre 2006

47      Il convient de rappeler, à cet égard, que, pour que l'EUIPO oppose un refus d'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il n'est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit qu'il puisse être utilisé à de telles fins (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 38 et jurisprudence citée).

48      Certes, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence visée au point 47 ci-dessus, le lien entre la signification de la marque contestée et les produits en cause doit être apprécié au moment de la demande d'enregistrement. Toutefois, dans le cas d'espèce, il n'y a aucune raison de considérer que la signification des termes « medi » et « set » ou de leur juxtaposition aurait évolué dans le temps et que l'appréciation du caractère descriptif de la marque contestée serait différente selon la date prise en compte.

49      Dans ces conditions et compte tenu du fait que, comme il a été constaté au point 43 ci-dessus, le signe en cause fait clairement référence à une des caractéristiques des produits en cause, rien ne permet de considérer que, au moment de l'enregistrement de la marque contestée, cette dernière n'aurait pas pu être utilisée à des fins descriptives, comme l'exige la jurisprudence visée au point 47 ci-dessus.

50      Deuxièmement, il y a lieu de souligner que la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle il n'y aurait aucun indice d'un prétendu besoin de disponibilité du signe en cause est sans pertinence. En effet, il ressort de la jurisprudence que le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée n'a pas d'incidence sur l'appréciation d'un caractère descriptif de la marque (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 61).

51      Troisièmement, sont également sans pertinence les arguments de la requérante qui se fondent sur le fait que, d'une part, au moment de la demande de protection dans l'Union, l'EUIPO n'a pas considéré la marque contestée comme étant descriptive, et, d'autre part, le signe en cause a été également enregistré en tant que marque nationale dans plusieurs États membres.

52      En effet, il ressort de la jurisprudence que la procédure de nullité a pour objet, notamment, de permettre à l'EUIPO de revoir la validité de l'enregistrement d'une marque et d'adopter une position qu'il aurait dû, le cas échéant, adopter d'office au cours de la procédure d'enregistrement [arrêt du 24 mai 2023, Glaxo Group/EUIPO – Cipla Europe (Forme d'un inhalateur), T‑477/21, non publié, EU:T:2023:280, point 58]. 

53      De même, s'agissant des enregistrements nationaux du signe en cause, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l'Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d'un signe en tant que marque de l'Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l'Union. Dès lors, l'EUIPO et, le cas échéant, le juge de l'Union ne sont pas liés par une décision intervenue à l'échelle d'un État membre, voire d'un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [voir arrêt du 20 octobre 2021, Square/EUIPO ($ Cash App), T‑210/20, non publié, EU:T:2021:711, point 95 et jurisprudence citée].

54      Compte tenu de tout ce qui précède et dans la mesure où aucune erreur d'appréciation de la chambre de recours n'a été démontrée, c'est à juste titre que cette dernière a conclu que la marque contestée devait être considérée comme étant descriptive des produits en cause, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.

55      Ainsi, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94

56      Dans le cadre de son second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, la requérante fait valoir, en substance, que la marque contestée n'est pas dépourvue de caractère distinctif.

57      L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.

58      Il ressort de l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94, qu'il suffit qu'un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne [voir arrêt du 26 juillet 2023, Yayla Türk/EUIPO – Marmara Import-Export (Sütat), T‑315/22, non publié, EU:T:2023:432, point 76 et jurisprudence citée].

59      En l'espèce, dès lors qu'il a été constaté que la marque contestée était descriptive des produits en cause au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 et que ce motif justifiait à lui seul le refus d'enregistrement, le second moyen tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement ne saurait en l'espèce être utilement soulevé et, partant, doit être écarté.

60      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

62      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l'intervenante conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l'EUIPO n'ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu'en cas de convocation à une audience, il convient, en l'absence d'organisation d'une audience, de décider que l'EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Paul Hartmann AG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Medisept sp. z o.o.

3)      L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Škvařilová-Pelzl

Steinfatt

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 2025.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.

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