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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> UF v Commission ( Civil service - Members of the temporary staff - Contract of indefinite duration - Order) French Text [2025] EUECJ T-502/24_CO (19 February 2025) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T50224_CO.html Cite as: ECLI:EU:T:2025:168, EU:T:2025:168, [2025] EUECJ T-502/24_CO |
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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
19 février 2025 (*)
« Référé - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée indéterminée - Résiliation du contrat - Article 266 TFUE - Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑502/24 R,
UF, représenté par Me S. Orlandi, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Hohenecker et A. Sauka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, UF, sollicite le sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne du 26 juin 2024 de ne pas le réintégrer opérationnellement dans son service en tant qu’agent de protection rapprochée tant qu’est en cours l’enquête sur les faits faisant l’objet de l’arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293), et de la décision de la Commission du 15 octobre 2024 de l’affecter à un autre service que le service de protection rapprochée.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Le 16 juillet 2016, le requérant a été engagé par la Commission en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci‑après le « RAA »), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
3 Le requérant a exercé des fonctions d’agent de protection rapprochée de membres de la Commission, dont deux vice‑présidents. Les fonctions du requérant impliquaient qu’il porte une arme.
4 Le 8 avril 2022, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement a résilié le contrat d’agent temporaire du requérant en application de l’article 47, sous c), i), du RAA pour rupture du lien de confiance.
5 Par arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293), le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de la Commission du 8 avril 2022 ayant résilié le contrat de travail d’agent temporaire à durée indéterminée du requérant.
6 À la suite de l’arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293), le requérant a demandé à la Commission, à plusieurs reprises, de prendre des mesures d’exécution de cet arrêt et, par conséquent, d’être réintégré dans ses fonctions.
7 Le 26 juin 2024, la Commission a adressé au requérant une note lui communiquant sa décision de lui verser la rémunération due en vertu de son contrat à la suite de l’arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293), et de reprendre l’enquête sur les faits à la lumière dudit arrêt avant de procéder à sa réintégration dans le service.
8 Le 18 juillet 2024, la Commission a informé le requérant que, en vertu de l’article 47, sous c), i), du RAA, son engagement en tant qu’agent temporaire cesserait avec effet au 31 mars 2025, en raison du fait que le mandat de ses membres serait venu à terme.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2024, le requérant a introduit un recours tendant notamment à l’annulation de la décision de la Commission du 26 juin 2024 portant adoption des mesures d’exécution de l’arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293).
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2024, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis à l’exécution de la décision du 26 juin 2024 de ne pas le réintégrer opérationnellement dans son service en tant qu’agent de protection rapprochée ;
– ordonner la levée de toute mesure s’opposant à sa réintégration immédiate ;
– réserver les dépens.
11 Le 15 octobre 2024, la Commission a confirmé au requérant qu’il serait réintégré dans le bureau des cartes de service de la direction de la sécurité de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité ».
12 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 16 octobre 2024, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– réserver les dépens.
13 Par un mémoire en adaptation, déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2024, le requérant a demandé au Tribunal d’étendre la demande d’annulation visant la décision du 26 juin 2024 à celle qui avait été prise, le 15 octobre 2024, de l’affecter à un autre service que le service de protection rapprochée.
14 Par un mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé au Tribunal d’étendre la demande de mesures provisoires visant la décision du 26 juin 2024 à celle qui avait été prise, le 15 octobre 2024, de l’affecter à un autre service que le service de protection rapprochée.
15 Dans ses observations sur le mémoire en adaptation, déposées au greffe du Tribunal le 4 novembre 2024, la Commission conclut, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– réserver les dépens.
16 Par une mesure d’organisation de la procédure du 23 janvier 2025, le président du Tribunal a posé à la Commission certaines questions pour réponse écrite.
17 Le 6 février 2025, la Commission a répondu aux questions posées par le président du Tribunal.
En droit
Considérations générales
18 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
19 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
20 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
21 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
22 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
23 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur la condition relative à l’urgence
24 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
25 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
26 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si le requérant parvient à démontrer l’urgence.
27 En l’espèce, en premier lieu, en ce qui concerne la décision de la Commission du 26 juin 2024 de ne pas le réintégrer opérationnellement dans son service en tant qu’agent de protection rapprochée tant qu’est en cours l’enquête sur les faits faisant l’objet de l’arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293), le requérant allègue que la cessation définitive de ses fonctions, malgré cet arrêt, constitue une circonstance exceptionnelle qui établit, en l’absence du sursis à l’exécution de cette décision et de mesures provisoires permettant sa réintégration, le caractère irréparable de son préjudice professionnel. En effet, si l’annulation devait être prononcée après l’échéance de son contrat lié au mandat des membres de la Commission, il ne pourrait plus être réintégré dans son service.
28 En ce sens, le requérant fait valoir que la décision du 26 juin 2024 qui produit l’effet d’une cessation anticipée de ses fonctions, le prive définitivement de son droit de travailler en tant qu’agent de protection rapprochée à la Commission, dans le cadre de son contrat en cours, droit consacré à l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, l’annulation de cette décision dans le cadre de la procédure au fond n’aurait pas pour effet sa réintégration dans son emploi. En toute hypothèse, la perspective de retrouver un emploi dans un domaine tellement spécialisé, dans le contexte de la résiliation de son contrat fondée sur des accusations de comportement inapproprié, sans réintégration après l’annulation de cette décision, est excessivement limitée voire inexistante.
29 Le requérant ajoute que la perte définitive du droit fondamental des travailleurs âgés à la vie professionnelle et, par là même, à la vie économique, culturelle et sociale n’est susceptible d’être réparée ni adéquatement ni intégralement par une indemnisation en cas d’annulation, de sorte que la décision du 26 juin 2024 risque de lui causer un dommage grave et irréparable.
30 Le requérant considère que la condition relative à l’urgence doit être appréciée au regard de la nature des moyens qu’il invoque à l’appui de son recours. Or, la répétition d’irrégularités similaires à celle censurée par le Tribunal dans l’arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293), conduit à une forme de déni de justice de la part de la Commission et à une violation des droits fondamentaux, y compris le droit à une bonne administration, l’interdiction de l’abus de pouvoir et le principe de proportionnalité.
31 Ainsi, en étant maintenu dans une situation dans laquelle il est privé d’un emploi effectif, le requérant soutient qu’il est professionnellement et socialement isolé, subissant ainsi un préjudice moral, psychologique, et professionnel qui s’aggrave chaque jour. Cette situation méconnaîtrait également l’obligation du délai raisonnable dans le traitement de son affaire.
32 Enfin, le requérant fait valoir que le fait de ne pas être réintégré dans ses fonctions affecte aussi considérablement ses chances de renouvellement de contrat dans des conditions comparables à celles de ses collègues.
33 En second lieu, s’agissant de la décision du 15 octobre 2024 de l’affecter à un autre service que le service de protection rapprochée, le requérant allègue que, bien que la Commission indique qu’il a obtenu sa réintégration opérationnelle et continue à travailler effectivement pour elle en tant qu’agent temporaire, il n’a nullement été réintégré pour exercer les fonctions correspondant au contrat qu’il avait conclu avec elle, en tant qu’agent de protection rapprochée d’un membre de cette institution, au sens de l’article 2, sous c), du RAA.
34 Selon le requérant, ces nouvelles fonctions, qui ne relèvent en rien des tâches d’un agent de protection rapprochée, accentuent le préjudice moral et sont, au vu du contexte et de son profil professionnel, humiliantes. Il en résulte que la décision du 15 octobre 2024 serait confirmative du refus de le réintégrer dans ses fonctions d’agent de protection rapprochée, conformément à son contrat d’agent temporaire, au titre de l’article 2, sous c), du RAA.
35 Le requérant soutient que la décision du 15 octobre 2024 n’affecte dès lors pas les moyens et arguments développés au soutien de la demande en référé et confirme sa position, dès lors que la Commission n’explique pas la raison pour laquelle il n’a pas été réintégré dans ses fonctions, plutôt que dans un service pour lequel il n’avait pas le profil. Il s’agirait en fait de le priver de toute chance d’obtenir, dans les mêmes conditions que ses collègues, le renouvellement de son contrat en tant qu’agent de protection rapprochée.
36 En outre, le requérant allègue que les fonctions qu’il est appelé à exercer ne correspondent pas à celles que peut exercer un agent temporaire engagé, comme lui, au titre de l’article 2, sous c), du RAA et que la Commission ne justifie pas non plus le délai pris pour l’adoption de la décision du 15 octobre 2024, ni pourquoi, le cas échéant, il n’aurait pas pu être réintégré dans un autre service plus adéquat et plus tôt.
37 Enfin, le requérant relève que la quasi‑totalité des agents de protection rapprochée qui le souhaitent voient leur contrat renouvelé, automatiquement, à la suite du changement des membres constituant le collège de la Commission.
38 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
39 À cet égard, en premier lieu, en ce qui concerne les prétendus préjudices causés par la décision de la Commission du 26 juin 2024, il y a lieu de constater que, le 16 octobre 2024, le requérant a été réintégré dans les services de la Commission à un poste d’agent temporaire.
40 Il en résulte que, à la suite de la réintégration du requérant dans les services de la Commission, il ne se trouve plus privé d’un emploi effectif et que ses arguments tirés de la privation d’un emploi doivent être rejetés.
41 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel le fait de ne pas être réintégré dans ses anciennes fonctions affecte considérablement ses chances de renouvellement de contrat dans des conditions comparables à celles de ses collègues, cet argument sera apprécié au point 51 ci‑après.
42 En second lieu, s’agissant des prétendus préjudices découlant de la décision de la Commission du 15 octobre 2024, il convient de constater que le requérant, en se bornant à soutenir que sa nouvelle affectation en tant qu’agent de sécurité est « humiliant[e] » et le prive du renouvellement de son contrat en tant qu’agent de protection rapprochée, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice grave et irréparable. Au surplus, les arguments invoqués par le requérant manquent en fait. En effet, il convient de se référer au contrat de travail du requérant, fourni en annexe P.2 aux observations sur le mémoire en adaptation. Il prévoit que la Commission emploie le requérant en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous c), du RAA et stipule, dans son article 2, qu’il est recruté en tant qu’« agent de sécurité ».
43 Par conséquent, force est de constater que le contrat de travail du requérant ne garantit pas qu’il travaille uniquement en tant qu’agent de protection rapprochée.
44 Le maintien du poste d’agent de protection rapprochée étant donc incertain, le risque de survenance du préjudice allégué n’est pas suffisamment caractérisé.
45 En outre, il y a lieu d’observer que l’article 5, sous b), troisième alinéa, du contrat de travail du requérant prévoit expressément la faculté d’affecter l’agent, pendant la période de préavis, à d’autres fonctions au sein d’une direction générale de la Commission.
46 Ainsi, le contrat de travail du requérant ne garantit pas qu’il exerce les mêmes fonctions pendant toute la durée du contrat de travail, le requérant pouvant être transféré à tout autre poste au sein de la même ou d’une autre direction générale de la Commission pendant la période de préavis.
47 Or, il y a lieu de rappeler que, le 18 juillet 2024, la Commission a informé le requérant, comme d’ailleurs tous les agents temporaires engagés en vue d’exercer des fonctions auprès d’une personne remplissant un mandat, que, en vertu de l’article 47, sous c), i), du RAA, son engagement en tant qu’agent temporaire cesserait avec effet au 31 mars 2025. La durée de cette période de préavis est d’un mois par année de service accompli depuis le 16 juillet 2016, date de l’entrée en fonctions du requérant.
48 Par conséquent, la période de préavis ayant commencé le 18 juillet 2024, la Commission avait le pouvoir, en vertu des stipulations du contrat de travail du requérant, de transférer ce dernier à un autre poste au sein de la même ou d’une autre direction générale.
49 De plus, il y a lieu d’observer que, conformément à son contrat de travail, le requérant a seulement droit à un poste d’agent de sécurité qui corresponde à son grade. Selon les termes du contrat de travail du requérant, les affectations sont décidées dans l’intérêt du service. Il ne prévoit pas une affectation à un poste particulier.
50 En effet, la Cour a reconnu aux institutions de l’Union un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation en vue de celles‑ci du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois (ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, point 45).
51 Enfin, l’argument du requérant selon lequel la quasi‑totalité des agents de protection rapprochée qui le souhaitent voient leur contrat renouvelé, automatiquement, à la suite du changement des membres constituant le collège de la Commission, ne saurait non plus être accueilli. [confidentiel](1).
52 Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que le requérant ne parvient pas à démontrer le risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable qui découlerait de son affectation en qualité d’agent de sécurité.
53 Dès lors que le requérant n’a pas établi que la condition relative à l’urgence était remplie, la demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
54 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 19 février 2025.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
© European Union
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