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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Research Investments and Others v EPPO (Application for interim measures - Institutional law - Enhanced cooperation concerning the establishment of the European Public Prosecutor's Office - Order) French Text [2025] EUECJ T-509/24_CO (17 March 2025) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T50924_CO.html Cite as: [2025] EUECJ T-509/24_CO |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
17 mars 2025 (*)
« Référé - Droit institutionnel - Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen - Règlement (UE) 2017/1939 - Demande de mesures provisoires - Incompétence »
Dans l’affaire T‑509/24 R,
Research Investments s. r. o., établie à Zákolany (République tchèque),
Areál Zákolany s. r. o., établie à Zákolany,
Simon Cihelník, demeurant à Krupka (République tchèque),
représentés par Me J. Mašek, avocat,
parties requérantes,
contre
Parquet européen, représenté par MM. L. De Matteis et E. Farhat, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, les requérants, Research Investments s. r. o., Areál Zákolany s. r. o. et M. Simon Cihelník, demandent notamment qu’il soit ordonné au Parquet européen, d’une part, de s’abstenir, dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro 3 T 30/2022 examinée devant le Krajský soud v Praze (cour régionale de Prague, République tchèque), d’exercer sa compétence dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal et, d’autre part, de s’abstenir de donner son accord préalable à la réalisation de la sûreté par la vente aux enchères judiciaire d’un ensemble immobilier leur appartenant.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 À la suite d’une enquête menée par le Parquet européen concernant des infractions présumées de fraude aux subventions, d’atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ainsi que de blanchiment de capitaux, les requérants ont été inculpés, par décision du procureur européen délégué tchèque du 24 juin 2022, et renvoyés devant la juridiction territorialement compétente, à savoir la cour régionale de Prague, le 28 juin 2022.
3 Le 5 décembre 2022, la phase d’audience a débuté et est en cours depuis lors.
4 Les 1er et 14 août 2024, les requérants ont adressé trois lettres au Parquet européen. Par ces lettres, les requérants indiquaient que le Parquet européen n’était pas compétent pour exercer des poursuites dans cette affaire, que tous ses actes de procédure étaient nuls et non avenus, y compris la saisie de leurs biens. En outre, ils invitaient le Parquet européen à agir conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 3, l’article 25, paragraphe 3, sous a), et l’article 39 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1), c’est‑à‑dire rendre une décision de classement sans suite de l’affaire ou d’interruption de la procédure, à défaut de quoi ils seraient contraints de saisir le Tribunal en application de l’article 265 TFUE ou d’avoir recours à la procédure prévue à l’article 263 TFUE.
5 Par lettres notifiées aux requérants les 1er et 19 août 2024, le procureur européen délégué a notamment informé les requérants que leurs lettres seraient transmises à la cour régionale de Prague comme éléments de leur défense.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2024, les requérants ont introduit un recours tendant notamment à l’annulation des lettres notifiées les 1er et 19 août 2024 en réponse aux invitations à agir des 1er et 15 août 2024 adressées au titre de l’article 265 TFUE.
7 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérants ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle ils concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner au Parquet européen de s’abstenir d’exercer sa compétence dans le cadre de l’affaire portant le numéro de dossier 3 T 30/2022 devant la cour régionale de Prague jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal ;
– ordonner au Parquet européen d’informer sans délai la cour régionale de Prague, qui statue sur l’affaire pénale portant le numéro de dossier 3 T 30/2022, de ce que l’exercice de sa compétence fait l’objet de restrictions ;
– ordonner au Parquet européen de s’abstenir de donner son accord préalable à la réalisation de la sûreté par la vente aux enchères judiciaire de l’ensemble immobilier appartenant aux requérants ;
– ordonner au Parquet européen d’informer sans délai le Tribunal de district de Kladno (République tchèque), qui examine la demande d’opposition à l’exécution de l’ensemble immobilier saisi, de ce que l’exercice de sa compétence relative à l’accord préalable à la réalisation de la sûreté par la vente aux enchères judiciaire de l’ensemble immobilier saisi fait l’objet de restrictions.
8 Dans les observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 14 octobre 2024, le Parquet européen conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal de rejeter la demande de mesures provisoires comme irrecevable.
En droit
Considérations générales
9 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles de recevabilité prévues par l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
10 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
11 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
12 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
13 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
Sur l’incompétence du Tribunal
14 Dans les observations sur la demande en référé, le Parquet européen soutient que la demande de mesures provisoires devrait être rejetée comme irrecevable dans la mesure où le recours principal apparaît manifestement irrecevable.
15 Dans ce cadre, le Parquet européen allègue que les lettres du procureur européen délégué, notifiées aux requérants les 1er et 19 août 2024, sont de nature purement informative. Elles ne sont pas destinées à produire des effets juridiques à l’égard des tiers et ne peuvent donc pas être contestées au titre de l’article 263 TFUE par les requérants.
16 En outre, le Parquet européen fait valoir que l’argument des requérants relatif à son incompétence pour instruire et poursuivre l’affaire en cause apparaît manifestement irrecevable dans le cadre d’un recours au titre des articles 263 et 265 TFUE, dans la mesure où, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, les actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers sont soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes conformément aux exigences et procédures prévues par le droit national.
17 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité du recours principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure de référé. Cependant, quand l’irrecevabilité manifeste du recours principal est soulevée, la partie sollicitant les mesures provisoires doit établir l’existence d’éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité de ce recours, sur lequel se greffe la demande en référé, afin d’éviter qu’elle puisse, par la voie du référé, obtenir le sursis à l’exécution d’un acte dont elle se verrait par la suite refuser l’annulation, son recours ayant été déclaré irrecevable lors de son examen au fond dans la procédure principale. Un tel examen, par le juge des référés, de la recevabilité du recours principal est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure de référé [voir, en ce sens, ordonnances du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, C‑329/99 P(R), EU:C:1999:572, point 89, et du 12 octobre 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, C‑300/00 P(R), EU:C:2000:567, points 34 et 35].
18 Les mêmes considérations que celles faites au point 17 ci‑dessus s’appliquent lorsque la partie défenderesse excipe de l’incompétence du Tribunal pour connaître du recours au principal.
19 À cet égard, il y a lieu d’observer que le mécanisme prévu par le législateur pour assurer le contrôle des actes de procédure du Parquet européen est un mécanisme sui generis. Selon le considérant 88 du règlement 2017/1939, ce mécanisme vise à garantir les voies de recours effectives, conformément à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (voir ordonnance du 15 décembre 2023, Stan/Parquet européen, T‑103/23, EU:T:2023:871, point 25 et jurisprudence citée).
20 Pour ce qui concerne les actes de procédure du Parquet européen, leur contrôle juridictionnel est prévu à l’article 42 du règlement 2017/1939. Plus particulièrement, l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement dispose notamment que les actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers sont soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes, conformément aux exigences et procédures prévues par le droit national. Le paragraphe 2 du même article précise que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente, conformément à l’article 267 TFUE, pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des actes de procédure du Parquet européen, pour autant qu’une telle question de validité soit soulevée devant une juridiction d’un État membre directement sur la base du droit de l’Union, sur l’interprétation ou la validité de dispositions du droit de l’Union, y compris le règlement 2017/1939, et sur l’interprétation des articles 22 et 25 dudit règlement en ce qui concerne tout conflit de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales compétentes (ordonnance du 15 décembre 2023, Stan/Parquet européen, T‑103/23, EU:T:2023:871, point 26).
21 L’article 42 du règlement 2017/1939 prévoit expressément la compétence du juge de l’Union, au titre de l’article 263 TFUE, seulement pour les décisions du Parquet européen visant à classer une affaire sans suite pour autant qu’elles soient contestées directement sur la base du droit de l’Union ainsi que pour les décisions du Parquet européen qui affectent les droits des personnes concernées au titre du chapitre VIII du règlement 2017/1939 et pour les décisions du Parquet européen qui ne sont pas des actes de procédure, telles que celles relatives au droit d’accès du public aux documents, ou pour une décision révoquant un procureur européen délégué adoptée conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement ou pour toute autre décision administrative (ordonnance du 15 décembre 2023, Stan/Parquet européen, T‑103/23, EU:T:2023:871, point 27).
22 En ce qui concerne l’article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1939, il ne peut être contesté que la lettre de ces dispositions ne souffre d’aucune ambiguïté en ce que celles‑ci confèrent aux juridictions nationales la compétence exclusive pour connaître des actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, en dehors des exceptions prévues au paragraphe 3 de cet article et du sort réservé à certaines décisions du Parquet européen visées au paragraphe 8 du même article, et que c’est seulement par la voie préjudicielle que la Cour de justice de l’Union européenne connaît de la validité de ces actes au regard des dispositions du droit de l’Union ainsi que de l’interprétation ou de la validité des dispositions du règlement 2017/1939 (ordonnance du 15 décembre 2023, Stan/Parquet européen, T‑103/23, EU:T:2023:871, point 31).
23 En premier lieu, en l’espèce, il y a lieu de relever que, conformément au cadre juridique applicable, à savoir l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, il appartient aux requérants de soulever et d’invoquer la prétendue incompétence du Parquet européen, à laquelle il est fait mention dans leurs lettres des 1er et 14 août 2024, ainsi que de contester toute mesure de recouvrement d’avoirs d’origine criminelle liée à cette procédure exclusivement devant les juridictions nationales compétentes. Il appartiendra à la Cour de justice de l’Union européenne, si la juridiction nationale la saisit, de se prononcer sur les questions soulevées à titre préjudiciel (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 15 décembre 2023, Stan/Parquet européen, T‑103/23, EU:T:2023:871, point 35).
24 Ainsi, la cour régionale de Prague, actuellement saisie de l’affaire en cause, ou une cour d’appel à un stade ultérieur, sera en mesure de prendre toutes les décisions appropriées dans le cadre de cette affaire, y compris, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
25 De ce fait, le procureur européen a décidé de transmettre les lettres des requérantes des 1er et 14 août 2024 à la juridiction nationale compétente, à savoir la cour régionale de Prague, comme éléments de leur défense.
26 De surcroît, les lettres du procureur européen délégué, notifiées aux requérants les 1er et 19 août 2024, sont de nature purement informative. Elles sont dépourvues de tout effet juridique à l’égard des requérants et ne contiennent pas d’éléments relatifs à un éventuel classement sans suite de l’affaire concernée. Elles visent tout simplement à informer les requérants que, à partir du moment où l’affaire a été renvoyée devant la juridiction nationale compétente, il appartient à cette dernière de décider de l’issue de l’affaire et de prendre position sur la question de la compétence du Parquet européen.
27 Par conséquent, à la lumière de l’article 42, paragraphes 1, 3 et 8, du règlement 2017/1939, ces lettres ne peuvent pas être contestées par les requérants au titre de l’article 263 TFUE.
28 En second lieu, dans l’hypothèse où le recours au principal est introduit sur le fondement de l’article 265 TFUE, il convient d’observer, d’abord, que, en considérant que les lettres des 1er et 19 août 2024 démontreraient une abstention de mettre fin à l’enquête et aux poursuites et, par conséquent, une situation relevant du champ d’application des articles 263 et 265 TFUE, les requérants cherchent en substance à contourner le système de protection juridictionnel mis en place par le règlement 2017/1939.
29 En effet, en soutenant que la carence consiste en l’absence de classement sans suite de l’affaire ou d’interruption de la procédure, les requérants visent à se soustraire aux règles régissant l’exercice des voies de recours contre les décisions du Parquet européen, selon lesquelles, conformément au considérant 88 du règlement 2017/1939, la légalité des actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers doit être soumise au contrôle juridictionnel des juridictions nationales.
30 Ensuite, bien que, conformément au considérant 89 du règlement 2017/1939, la disposition de ce règlement relative au contrôle juridictionnel ne modifie pas les pouvoirs dont dispose la Cour de justice de l’Union européenne pour contrôler les décisions administratives du Parquet européen qui sont destinées à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, à savoir les décisions qui ne sont pas adoptées dans l’exercice de ses fonctions consistant à mener des enquêtes, à engager des poursuites ou à porter une affaire en jugement, il convient de noter que les lettres du procureur européen délégué, notifiées aux requérants les 1er et 19 août 2024, sont, à première vue, dépourvues de tout effet juridique à l’égard de tiers. Elles visent tout simplement à informer les requérants que, à partir du moment où l’affaire a été renvoyée devant la juridiction nationale compétente, il appartient à cette dernière de décider de l’issue de l’affaire et de prendre position sur la question de la compétence du Parquet européen.
31 Enfin, quand bien même il apparaît que, conformément à son considérant 89, le règlement 2017/1939 réserve la possibilité de former un recours en carence aux cas prévus à l’article 265, premier alinéa, du TFUE, il ressort de l’article 42, paragraphe 1, deuxième phrase, de ce règlement que les juridictions nationales sont compétentes pour exercer un contrôle dans les cas où le Parquet européen s’abstient d’adopter des actes de procédure destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers que celui‑ci était légalement tenu d’adopter en application de ce règlement.
32 Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter la présente demande en référé en raison de l’incompétence du Tribunal pour en connaître.
33 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 17 mars 2025.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le tchèque.
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