Asaş Aluminyum v EUIPO - Asfaltos del Sureste (ASAŞ) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-172/24 (19 March 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T17224.html
Cite as: EU:T:2025:313, ECLI:EU:T:2025:313, [2025] EUECJ T-172/24

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 mars 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative ASAŞ - Marque nationale figurative antérieure ASSA Asfaltos del Sureste, S.A. - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑172/24,

Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.S., établie à Istanbul (Turquie), représentée par Mes C. Sánchez Margareto et M. Pastor Palomares, avocates,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Asfaltos del Sureste, SA, établie à San Pedro Del Pinatar (Espagne),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm (rapporteur) et D. Kukovec, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 11 décembre 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.S., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 janvier 2024 (affaire R 1408/2023‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 2 octobre 2020, la requérante a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne portant le numéro 1596257 du signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels la protection dans l’Union a été demandée relevaient des classes 6 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Minerais de métaux non précieux ; métaux communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces matières ; produits et matériaux en métaux communs pour le stockage, l’empaquetage, l’emballage et la préservation, les contenants métalliques de stockage, ou de transport, les constructions métalliques, les armatures métalliques pour la construction, les poteaux métalliques pour la construction, les caisses en métal, les récipients d’emballage en métal, les feuilles d’aluminium, les clôtures métalliques, les glissières de sécurité métalliques, les tubes métalliques, les contenants métalliques de stockage, les contenants métalliques de transport de marchandises, les échelles métalliques ; toiles métalliques ; portes, fenêtres, volets et leurs cadres et pièces accessoires en métal ; câbles et fils métalliques non électriques ; articles de quincaillerie métallique ; conduits de ventilation, évents, couvercles de conduits de ventilation, tubes, mitres de cheminée, couvercles de trou d’homme, grilles de ventilation métalliques, installations de chauffage, d’assainissement, de téléphonie, d’électricité souterraine et de climatisation ; panneaux ou planches métalliques (non lumineux et non mécaniques) utilisés pour la signalisation, l’indication des itinéraires, la publicité, les affiches métalliques, les colonnes d’affichage métalliques, les panneaux de signalisation métalliques, les signalisations métalliques non lumineuses et non mécaniques ; tuyaux métalliques pour le transport de liquides et de gaz, tuyaux métalliques de forage et leurs accessoires métalliques, vannes métalliques, raccords métalliques pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, colliers d’attache métalliques pour tuyaux, connecteurs métalliques pour tuyaux ; coffres-forts métalliques ; matériaux métalliques pour voies ferrées, rails, traverses de chemins de fer métalliques, aiguilles de chemin de fer ; pieux métalliques, quais flottants métalliques, bouées de corps-morts en métal, ancres ; moules métalliques pour la fonderie autres que des parties de machines ; objets d’art en métaux communs et leurs alliages ; fermetures métalliques, capsules métalliques pour bouteilles ; hampes métalliques ; palettes métalliques et cordages métalliques de levage, de chargement et de transport ; crochets, liens, courroies et bandes pour le levage et le transport de charges » ;

–        classe 19 : « Sable, gravier, asphalte, bitume, ciment, plâtre, enduit, béton, blocs de marbre pour la construction, compris dans cette classe ; matériaux de construction (comme produits finis) en béton, en plâtre, en argile, en argile de potier, en pierre, en marbre, en bois, en matières plastiques et en matières synthétiques pour la construction, la construction, la construction de routes, compris dans cette classe ; constructions non métalliques, matériaux de construction non métalliques, poteaux non métalliques pour lignes électriques, glissières non métalliques ; revêtements naturels et synthétiques sous forme de panneaux et de feuilles, en tant que matériaux de construction ; revêtement en carton bitumé de toits ; revêtements bitumés de toits ; portes et fenêtres en bois et en matières synthétiques ; signalisations non métalliques, non mécaniques et non lumineuses pour les routes ; monuments et statuettes en pierre, en béton et en marbre ; verre de construction ; piscines préfabriquées non métalliques (structures) ; sable pour aquariums ».

4        Le 17 juin 2021, l’EUIPO a reçu notification de l’enregistrement international en cause, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, quatrième phrase, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), tel que modifié le 12 novembre 2007.

5        Le 20 octobre 2021, Asfaltos del Sureste, SA a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure enregistrée sous le numéro 2760184, telle que reproduite ci-après :

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7        La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits relevant de la classe 19 et correspondant à la description suivante : « Matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques et notamment ciments, mortiers, revêtements non métalliques et feuilles bitumées en asphalte et masse en asphalte pour imperméabilisants ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

9        À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité Asfaltos del Sureste à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

10      Le 10 mai 2023, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition.

11      Le 6 juillet 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

12      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré que les preuves produites démontraient à suffisance de droit l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 19. Dans ce contexte, en ce qui concerne la question de l’usage de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, elle a relevé que la seule différence avec ladite marque concernait la tonalité des différents éléments et l’absence de l’élément descriptif « s.a. » qui était négligeable dans l’ensemble de la marque antérieure. Elle a ainsi conclu en substance que la marque utilisée pouvait être considérée comme globalement équivalente à la marque antérieure et que les différences n’affectaient pas le caractère distinctif de cette dernière.

13      Deuxièmement, s’agissant de la question du risque de confusion, tout d’abord, la chambre de recours a rappelé que, compte tenu des produits, le public pertinent était composé tant des professionnels que des consommateurs moyens amateurs de bricolage ou de construction et que, compte tenu de la nature technique, du prix et du volume des produits en cause ainsi que de leur importance dans la réalisation de constructions, le niveau de leur attention serait généralement supérieur au niveau normal. Elle a également indiqué que le territoire pertinent était l’Espagne, la marque antérieure y ayant été enregistrée.

14      Ensuite, en ce qui concerne les produits, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, qu’une partie des produits couverts par la marque demandée et compris dans la classe 6 étaient similaires à un degré élevé aux matériaux de construction non métalliques de la marque antérieure compris dans la classe 19, ensuite, que les autres produits relevant de la classe 6 couverts par la marque demandée pouvaient également être produits par les mêmes entreprises que celle des produits couverts par la marque antérieure et s’adresser aux mêmes consommateurs finaux par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et pouvaient servir les mêmes objectifs et que, partant, ils étaient similaires à un degré moyen, et, enfin, que les produits désignés par la marque demandée et relevant de la classe 19 étaient identiques aux matériaux de construction non métalliques couverts par la marque antérieure.

15      En outre, la chambre de recours a considéré que, sur le plan phonétique, les signes étaient, au minimum, similaires à un degré très élevé, qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel et qu’ils présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

16      Appréciant globalement le risque de confusion, la chambre de recours a souligné que les produits couverts par la marque demandée étaient en partie identiques, en partie similaires à un degré moyen et en partie similaires à un degré élevé aux produits couverts par la marque antérieure, que les signes en conflit présentaient, à tout le moins, une similitude phonétique très élevée et une similitude visuelle moyenne, en raison du fait que les éléments distinctifs et dominants respectifs étaient presque identiques et de la coïncidence de la structure des deux marques, composées d’un élément figuratif suivi d’un élément verbal constitué des quatre mêmes lettres, et que les différences visuelles et conceptuelles résultant des éléments figuratifs des marques et des termes secondaires de la marque antérieure étaient à peine perceptibles et n’étaient en aucun cas suffisantes pour contrebalancer la similitude visuelle, et surtout phonétique, entre les signes en conflit. Elle a ainsi conclu qu’un risque de confusion ne pouvait être exclu pour l’ensemble des produits en cause pour le public espagnol et a ainsi confirmé la décision de la division d’opposition.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

18      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

 En droit

 Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal

19      L’EUIPO estime que les annexes A 1 et A 3 de la requête sont irrecevables en ce qu’elles sont présentées pour la première fois devant le Tribunal, qu’elles ne constituent pas des faits notoires et que leur prise en compte modifierait ainsi l’objet du litige.

20      Il ressort de l’examen du dossier et des observations de la requérante présentées lors de l’audience que cette dernière a produit, pour la première fois devant le Tribunal, les annexes A 1 et A 3 de la requête. En effet, en réponse aux questions du Tribunal sur ces annexes, la requérante a expliqué en substance que l’annexe A.1 visait à apporter des éléments factuels supplémentaires pour étayer son argumentation relative à l’altération du caractère distinctif de la marque antérieure lors de l’usage de celle-ci et que l’annexe A.3 avait pour objet de compléter ses explications en vue de démontrer que le public concerné par ses produits était uniquement un public composé de professionnels de la construction. Or, il résulte de la décision de la division d’opposition que cette dernière avait déjà pris position sur ces deux questions. La requérante aurait pu ainsi joindre ces annexes au recours qu’elle a introduit devant la chambre de recours.

21      À cet égard, il convient de relever qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 20 décembre 2023, Torre Oria/EUIPO – Giramondi et Antonelli (WINE TALES RACCONTI DI VINO), T‑655/22, non publié, EU:T:2023:859, point 21 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).

22      Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [arrêts du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22, et du 20 décembre 2023, WINE TALES RACCONTI DI VINO, T‑655/22, non publié, EU:T:2023:859, point 22].

23      Dès lors que les annexes A 1 et A 3 de la requête ont été produites pour la première fois devant le Tribunal, il convient de les écarter comme étant irrecevables.

 Sur le fond

24      La requérante invoque deux moyens, le premier, tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et, le second, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001

25      Selon la requérante, l’EUIPO a apprécié de façon erronée les éléments de preuve de l’usage sérieux déposés par Asfaltos del Sureste. En effet, elle estime que les preuves en question ont révélé que l’usage de la marque antérieure avait altéré son caractère distinctif. Plus précisément, elle fait valoir que l’usage d’une marque enregistrée en noir et blanc, par opposition à l’usage actuel et effectif dans des couleurs vert, bleu et orange, frappantes, disparates et originales, a notablement modifié les éléments qui constituaient le caractère distinctif de la marque antérieure. Elle souligne également que plusieurs éléments verbaux de la marque antérieure ne figurent pas dans la marque telle qu’elle a été utilisée.

26      L’EUIPO conclut au rejet de ces arguments.

27      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

28      L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. En de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêt du 7 décembre 2022, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO – Neng (Fohlenelf), T‑747/21, non publié, EU:T:2022:773, point 80 et jurisprudence citée].

29      Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêt du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 31 et jurisprudence citée].

30      En effet, lorsqu’une marque est constituée ou composée de plusieurs éléments et que l’un ou plusieurs d’entre eux ne sont pas distinctifs, l’altération de ces éléments ou leur omission n’est pas de nature à affecter le caractère distinctif de la marque dans son ensemble [arrêts du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone), T‑146/15, EU:T:2016:469, point 30, et du 14 juillet 2021, Fashioneast et AM.VI./EUIPO – Moschillo (RICH JOHN RICHMOND), T‑297/20, non publié, EU:T:2021:432, point 24].

31      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner la décision attaquée.

32      En premier lieu, il ressort des preuves présentées par Asfaltos del Sureste que la marque antérieure a été utilisée sous les formes suivantes :

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33      La chambre de recours a considéré que l’élément figuratif représentant une étoile dans un cercle et le mot stylisé « assa » étaient parfaitement reconnaissables, que les éléments ajoutés ou modifiés, à savoir le mot « grupo » et les couleurs, et les éléments supprimés, à savoir « asfaltos del sureste » et « s.a. », étaient de nature secondaire et ainsi dépourvus d’importance dans l’appréciation d’ensemble de la marque antérieure. Elle a ainsi estimé que ces représentations de la marque antérieure n’entraînaient pas une altération de la forme enregistrée de celle-ci.

34      Ces considérations doivent être approuvées.

35      En effet, premièrement, les couleurs utilisées lors de l’usage de la marque antérieure (voir point 32 ci-dessus) n’ont pas altéré le contraste des différents éléments de la marque antérieure enregistrée en noir et blanc [voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 42, et du 21 janvier 2015, Sabores de Navarra/OHMI – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T‑46/13, non publié, EU:T:2015:39, point 34].

36      De même, ces couleurs ne sont pas particulièrement originales, de sorte qu’elles ne sont ni distinctives ni dominantes et ne permettent pas plus de considérer que le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée a été, de ce fait, altéré (voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2012, MAD, T‑152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 41, et du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T‑146/15, EU:T:2016:469, point 54).

37      À cet égard, c’est en vain que la requérante fait valoir que la jurisprudence selon laquelle la couleur constitue un critère de comparaison entre les signes en conflit devrait être transposée à la comparaison des formes sous lesquelles une marque est enregistrée et utilisée et, en conséquence, à l’application de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et qu’elle en déduit, en substance, que l’usage en couleur d’une marque antérieure uniquement enregistrée en noir et blanc altère le caractère distinctif de cette dernière.

38      En effet, les problématiques de l’altération éventuelle du caractère distinctif d’une marque enregistrée en noir et blanc du fait de son utilisation en couleurs, d’une part, et du rôle joué par les couleurs dans le cadre de la comparaison des signes, d’autre part, ne sont pas les mêmes. La première concerne l’usage de la marque en tant que telle, tandis que la seconde vise l’étendue de sa protection.

39      Le critère prévu à l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est uniquement celui de l’altération du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Or, ainsi qu’il résulte des points 35 et 36 ci-dessus, l’utilisation de la marque antérieure sous une forme colorisée n’a pas entraîné une telle altération.

40      À cet égard, la requérante invoque en vain les arrêts du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a. (C‑252/12, EU:C:2013:497, point 41), et du 9 avril 2014, Pico Food/OHMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) (T‑623/11, EU:T:2014:199, point 39), au soutien de son argumentation. En effet, en substance, le juge de l’Union a seulement considéré, dans lesdits arrêts, que, lorsque l’utilisation répétée d’une marque antérieure enregistrée en noir et blanc dans une couleur ou une combinaison de couleurs particulières conduisait une fraction importante du public pertinent à associer mentalement cette marque à cette couleur ou à cette combinaison de couleurs, la ou les couleurs qu’un tiers utilisait pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à ladite marque étaient pertinentes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. Dans l’arrêt du Tribunal, celui-ci a également considéré que cela ne saurait pour autant signifier que l’enregistrement d’une marque ne désignant aucune couleur en particulier couvrirait toutes les combinaisons de couleurs comprises dans la représentation graphique de cette marque.

41      Partant, aucun des arrêts cités au point 40 ci-dessus ne présente un quelconque examen, par le juge de l’Union, de la question de l’usage sérieux des marques antérieures ni, a fortiori, ne contient de considérations ni de prises de position sur l’altération du caractère distinctif intrinsèque de ces marques du fait de leur utilisation en couleur.

42      Deuxièmement, l’omission des éléments verbaux « asfaltos del sureste » et « s.a. » et l’ajout de l’élément verbal « grupo » dans les formes sous lesquelles la marque antérieure a été utilisée (voir point 32 ci-dessus) ne sont pas de nature à affecter le caractère distinctif de cette marque telle qu’enregistrée et considérée dans son ensemble.

43      En effet, tout d’abord, en ce qui concerne l’élément verbal « asfaltos del sureste », il définit de façon claire un type de produit, à savoir l’asphalte, et la provenance de celui-ci, en l’occurrence le sud-est, et présente ainsi un contenu essentiellement descriptif. Il convient d’ajouter à cela que sa taille est réduite et sa position est secondaire par rapport à l’élément verbal « assa » [voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2013, Olive Line International/OHMI – Carapelli Firenze (Maestro de Oliva), T‑4/12, non publié, EU:T:2013:628, point 36, et du 21 janvier 2015, KIT, EL SABOR DE NAVARRA, T‑46/13, non publié, EU:T:2015:39, point 39].

44      Ensuite, l’élément verbal « s.a. » est purement descriptif de la forme juridique de l’entreprise et est ainsi dépourvu de tout caractère distinctif intrinsèque. Partant, l’EUIPO souligne à juste titre que le caractère distinctif de la marque antérieure provient essentiellement de l’élément verbal « assa ».

45      Enfin, l’ajout de l’élément verbal « grupo » est sans incidence sur le caractère distinctif de la marque antérieure prise dans son ensemble, compte tenu du caractère descriptif de ce terme.

46      En second lieu, la chambre de recours a indiqué que Asfaltos del Sureste avait présenté plus d’une centaine de factures sur lesquelles était représenté le signe suivant :

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47      C’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque utilisée sur les factures pouvait être considérée comme globalement équivalente à la marque antérieure. En effet, elle a souligné de façon correcte que la marque antérieure et la représentation de celle-ci ne comportaient que deux différences. La première différence est l’absence de l’indication « s.a. » dans la marque figurant sur les factures. Or, une telle omission n’altère en rien le caractère distinctif de la marque antérieure en ce que cette indication est simplement descriptive de la forme sociale de l’entreprise concernée et en ce que, en raison de sa position et de sa taille, elle est insignifiante dans l’ensemble de la marque antérieure, ce que, au demeurant, ne conteste pas la requérante.

48      La seconde différence concerne la teinte des différents éléments de la marque représentée sur les factures. En effet, la couleur de l’élément verbal « assa » est moins foncée que celle de la marque antérieure et apparaît dans la même teinte que celle de l’autre élément verbal « asfaltos del sureste » et de l’élément figuratif représentant une étoile.

49      Toutefois, comme le souligne à juste titre l’EUIPO, l’impression d’ensemble est conforme à la marque antérieure. D’une part, le contraste entre les nuances de couleurs est toujours présent. D’autre part, les éléments verbaux et figuratifs de la marque antérieure et de celle utilisée sur les factures coïncident.

50      Dans ce contexte, la requérante fait valoir en vain qu’il n’est pas prouvé que les couleurs noir et blanc de la marque figurant sur les factures correspondraient aux couleurs originales effectivement utilisées et qu’il ne peut être exclu que ces éléments de preuve auraient simplement été scannés en noir et blanc. En effet, pour les motifs similaires à ceux mentionnés aux points 35 à 41 ci-dessus et compte tenu de la présence des nuances de couleurs rappelée au point 49 ci-dessus, la circonstance que la marque figurant sur lesdites factures eût pu apparaître en couleurs serait sans incidence sur la conclusion selon laquelle une telle utilisation de la marque antérieure n’en aurait pas altéré le caractère distinctif.

51      De même, est dénué de pertinence l’argument de la requérante selon lequel les factures sont dépourvues de valeur probante au motif qu’il s’agirait de documents privés qui ne s’adresseraient qu’à des consommateurs ayant fait des commandes spécifiques par l’intermédiaire d’un distributeur ou d’une entreprise qui vend à des tiers et qui fait donc de la publicité pour le produit sur Internet ou dans des catalogues fournis par Asfaltos del Sureste. En effet, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), les preuves de l’usage sérieux peuvent consister en des pièces justificatives telles que des factures. Dès lors, la pertinence des factures en tant qu’éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée ne saurait être remise en cause du seul fait que celles-ci ont été émises par la titulaire de ladite marque [arrêt du 7 février 2024, Quatrotec Electrónica/EUIPO – Woxter Technology (WOXTER), T‑792/22, non publié, EU:T:2024:69, point 48].

52      Pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. À cet égard, il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [arrêts du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 49, et du 14 juin 2023, Stone Brewing/EUIPO – Molson Coors Brewing Company (UK) (STONE BREWING), T‑200/20, non publié, EU:T:2023:330, point 70].

53      En l’espèce, la requérante n’a pas avancé d’élément suffisant permettant de remettre en cause la fiabilité des factures présentées par Asfaltos del Sureste.

54      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

55      La requérante conteste l’existence de tout risque de confusion. Premièrement, elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en ne tirant pas les conséquences du fait que le public pertinent était composé de consommateurs hautement informés et que celui-ci était en mesure de distinguer l’origine commerciale des marques de manière plus précise qu’un consommateur ordinaire. Deuxièmement, la chambre de recours aurait considéré à tort que les produits relevant de la classe 6 désignés par la marque demandée et ceux de la classe 19 désignés par la marque antérieure étaient similaires à un degré élevé et moyen. Troisièmement, elle fait valoir que, dans la comparaison des signes, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en accordant une importance disproportionnée aux éléments verbaux et en ne tenant pas compte de l’importance des éléments figuratifs et de leur capacité à évoquer des concepts.

56      L’EUIPO conclut au rejet de ces arguments.

57      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

58      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

59      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

–       Sur le public pertinent

60      La requérante admet que les produits désignés par les marques en conflit sont destinés tant aux professionnels qu’au grand public, mais soutient que, compte tenu de la nature technique et spécialisée, du prix et des volumes d’achat desdits produits, il s’agit de consommateurs très avisés, premièrement, qui pourront distinguer l’origine commerciale des marques de manière beaucoup plus précise qu’un « citoyen ordinaire » et, deuxièmement, pour lesquels l’élément graphique et les différences verbales ne passeront pas inaperçus. La requérante reproche en substance à la chambre de recours de ne pas en avoir tenu compte dans son raisonnement.

61      La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

62      Dans l’hypothèse où les services visés par les deux marques en conflit s’adressent à un même public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 28 et 29 et jurisprudence citée].

63      La chambre de recours a considéré que les produits désignés par les marques en conflit étaient destinés tant aux professionnels qu’aux consommateurs du grand public amateurs de bricolage ou de construction, dont le niveau d’attention pouvait varier de moyen à élevé, mais que, compte tenu de la nature technique, du prix et du volume des produits en cause ainsi que de leur importance dans la réalisation de constructions, le niveau d’attention serait généralement supérieur au niveau normal.

64      En premier lieu, il y a lieu d’approuver le fait que, eu égard aux produits désignés par les marques en conflit, le public pertinent est composé tant de professionnels que de consommateurs du grand public amateurs de bricolage ou de construction, ce à quoi souscrit au demeurant la requérante.

65      En deuxième lieu, en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a déterminé celui-ci de façon correcte en prenant en considération la catégorie qui pouvait a priori faire preuve du degré d’attention le moins élevé, à savoir le grand public composé d’amateurs de bricolage ou de construction.

66      S’agissant de cette catégorie de consommateurs, il ressort de la jurisprudence que son niveau d’attention doit être considéré comme étant plus élevé que d’ordinaire [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2012, Atlas/OHMI – Couleurs de Tollens (ARTIS), T‑558/11, non publié, EU:T:2012:615, point 23], supérieur à la moyenne [voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2015, Lithomex/OHMI – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX), T‑273/14, non publié, EU:T:2015:352, point 17, et du 28 janvier 2016, Sto/OHMI – Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO), T‑640/13, non publié, EU:T:2016:38, point 29], ou encore élevé [voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑146/08, non publié, EU:T:2009:398, points 45 à 47, et du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T‑768/15, non publié, EU:T:2017:630, point 27].

67      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance aux points 56 et 84 de la décision attaquée, que, compte tenu de la nature technique, du prix et du volume des produits en cause ainsi que de leur importance dans la réalisation de constructions, le niveau d’attention du public pertinent, qu’il s’agisse des professionnels ou des consommateurs du grand public amateurs de bricolage ou de construction, serait généralement supérieur à la moyenne.

68      En troisième lieu, aucun des arguments de la requérante visant à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours sur le niveau d’attention ne saurait être retenu.

69      Premièrement, la requérante fait valoir que ses produits en aluminium onéreux sont généralement proposés par un intermédiaire et que cet intermédiaire est le consommateur qui, en réalité, les choisit et s’assure donc qu’il a affaire à la « marque correcte » pour le client final, ce dernier s’en remettant en substance à l’expérience dudit intermédiaire et ne tenant ainsi pas compte de la marque.

70      Une telle argumentation ne saurait prospérer. En effet, tout d’abord, elle présuppose, sans le démontrer, que le client final s’en remet aveuglément au choix du professionnel qui l’assiste. Un tel raisonnement n’est pas réaliste dès lors que tout client final, même s’il est assisté d’un professionnel, prêtera également une attention aux matériaux que lui propose le professionnel et les choisira lui-même, compte tenu notamment du prix et du volume des produits en question, ainsi que de leur importance dans la réalisation de constructions.

71      Ensuite, et dans le même sens, les connaissances sur les caractéristiques, la qualité et la source commerciale des matériaux de construction sont d’autant plus importantes pour le public pertinent que ces produits – une fois intégrés dans un immeuble – ne peuvent souvent être remplacés qu’avec des coûts élevés. De plus, leur mauvaise qualité peut causer des dégâts dans l’immeuble, ce qui peut exiger une intervention coûteuse. Pour ces raisons, il est raisonnable d’envisager que même le consommateur moyen, qui ne confie pas la tâche de la sélection de ces produits à un professionnel, effectue des recherches sur l’internet sur les produits concernés et est, en tout état de cause, intéressé par la provenance et l’identité du fabricant de ces produits [arrêt du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑548/12, EU:T:2015:478, point 22].

72      Enfin, l’EUIPO souligne à juste titre que le raisonnement de la requérante repose sur la nature des produits qu’elle propose spécifiquement, à savoir des produits d’aluminium, mais ne tient pas compte des autres produits désignés par la marque demandée. Or, il importe de rappeler que l’existence d’un éventuel risque de confusion doit être appréciée par rapport à l’ensemble des produits en question.

73      Deuxièmement, doit être rejeté l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent comprendra immédiatement que l’élément verbal « assa » est une abréviation d’« asfaltos » et de « s.a. » et que, en raison de la lettre étrangère « ş » présente dans la marque demandée, il s’agit de deux entreprises ayant une origine commerciale différente et situées dans des zones géographiques différentes.

74      Ce raisonnement repose sur le seul postulat que le public pertinent, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne, opérera d’office le lien entre l’élément verbal « assa » et les éléments verbaux « asfaltos » et « s.a. ».

75      Or, la perception de l’élément verbal « assa » comme une abréviation des éléments verbaux « asfaltos » et « s.a. » nécessite une opération intellectuelle en plusieurs étapes. Une telle perception n’est pas suffisamment directe et n’est même pas garantie compte tenu de la position de l’élément verbal « assa » au premier plan en tant qu’élément indépendant et dominant et de la position secondaire des éléments verbaux « asfaltos del sureste » et « s.a. », rédigés en petits caractères.

76      En quatrième lieu, il n’y a pas lieu de remettre en cause la considération non contestée selon laquelle le territoire pertinent est l’Espagne, la marque antérieure y ayant été enregistrée.

77      Partant, le grief tiré d’une erreur d’appréciation du degré d’attention du public pertinent doit être rejeté.

–       Sur la comparaison des produits

78      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

79      La requérante soutient que les produits relevant de la classe 6 désignés par la marque demandée sont indépendants et n’ont rien en commun avec les produits relevant de la classe 19 désignés par la marque antérieure, en particulier les « matériaux de construction non métalliques », et qu’ils sont ainsi différents de ces derniers.

80      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

81      Premièrement, la chambre de recours a considéré à juste titre que les produits relevant de la classe 19 désignés par la marque demandée étaient identiques aux matériaux de construction non métalliques de la classe 19 désignés par la marque antérieure, ce que la requérante ne conteste pas au demeurant.

82      Deuxièmement, s’agissant des produits relevant de la classe 6 désignés par la marque demandée, la requérante se contente, en une phrase sibylline, d’affirmer qu’ils sont indépendants et qu’ils n’ont rien en commun avec les produits relevant de la classe 19 désignés par la marque antérieure.

83      Tout d’abord, pour autant que l’allégation de la requérante doit se comprendre en ce sens que les produits seraient différents du fait qu’ils relèvent de classes différentes, l’article 33, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 dispose que les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée. L’article 33, paragraphe 7, du même règlement prévoit que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice, et que des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice. Ainsi, la classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives. Celle-ci ne vise en effet qu’à faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marque, en proposant certaines classes et catégories de produits et de services. Au demeurant, la classification de Nice ne saurait déterminer en soi la nature et les caractéristiques des produits en cause [voir arrêt du 28 mai 2020, Korporaciya « Masternet »/EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER), T‑681/18, non publié, EU:T:2020:222, point 40 et jurisprudence citée].

84      Ensuite, la chambre de recours a considéré à juste titre qu’une partie des produits compris de la classe 6 désignés par la marque demandée – à savoir les « armatures métalliques pour la construction, poteaux métalliques pour la construction, portes, fenêtres, volets, jalousies et leurs châssis et pièces accessoires métalliques ; articles de quincaillerie métallique ; conduits de ventilation, évents, couvercles de conduits de ventilation, tubes, mitres de cheminée, couvercles de trou d’homme, grilles de ventilation métalliques, installations de chauffage, d’assainissement, de téléphonie, d’électricité souterraine et de climatisation » – étaient similaires à un degré élevé aux « matériaux de construction non métalliques » compris dans la classe 19 désignés par la marque antérieure, au motif que ces produits étaient tous des matériaux de construction ayant la même finalité et qu’ils partageaient ainsi leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs consommateurs finaux. La requérante n’a présenté aucun élément visant à remettre en cause ces considérations.

85      Enfin, s’agissant des autres produits relevant de la classe 6 désignés par la marque demandée – à savoir les « minerais de métaux non précieux ; métaux communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces matières ; feuilles d’aluminium, clôtures métalliques, glissières de sécurité métalliques, tubes métalliques, échelles métalliques ; toiles métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; tubes métalliques pour le transport de liquides et de gaz, tubes métalliques de forage et leurs accessoires métalliques, vannes métalliques, raccords métalliques pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, colliers d’attache métalliques pour tuyaux, connecteurs métalliques pour tuyaux ; matériaux métalliques pour voies ferrées, rails métalliques, traverses de chemin de fer métalliques, aiguilles de chemin de fer ; pieux métalliques ; quais flottants métalliques, bouées de corps-morts en métal, ancres ; moules métalliques pour la fonderie, autres que les parties de machines ; fermetures métalliques ; palettes métalliques et cordages métalliques de levage, de chargement et de transport ; crochets, liens, sangles, bandes pour le levage et le transport de charges ; hampes métalliques » –, la chambre de recours a estimé à juste titre qu’ils présentaient un degré moyen de similitude avec les produits relevant de la classe 19 désignés par la marque antérieure.

86      En effet, comme le souligne pertinemment la chambre de recours, ces produits et ceux désignés par la marque antérieure peuvent être produits par les mêmes entreprises, s’adresser aux mêmes consommateurs finaux par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution, servir les mêmes objectifs et être nécessaires sur le même chantier de construction. La requérante n’a présenté aucun argument permettant de démontrer que ces appréciations de la chambre de recours étaient erronées.

87      Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré d’une erreur d’appréciation lors de la comparaison des produits doit être rejeté.

–       Sur la comparaison des signes

88      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

89      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

90      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient, à tout le moins, une similitude phonétique très élevée et une similitude visuelle moyenne, en raison du fait que les éléments distinctifs et dominants respectifs étaient presque identiques et de la coïncidence de la structure des deux marques, composées d’un élément figuratif suivi d’un élément verbal constitué des quatre mêmes lettres, et que les différences visuelles et conceptuelles causées par les éléments figuratifs des marques et par les termes secondaires de la marque antérieure seraient à peine perceptibles et ne seraient en aucun cas suffisantes pour contrebalancer la similitude visuelle et, surtout, phonétique des signes en conflit.

91      La requérante estime que la chambre de recours n’a pas tenu compte de l’impact des éléments figuratifs, positionnés au début des marques en cause et de même taille (voire de taille plus grande) que l’élément verbal qu’ils précédaient, ni de la lettre « ş » spécifique à l’alphabet turc lors de la comparaison visuelle des signes en conflit. Elle souligne la différence de couleur des éléments figuratifs et l’absence de caractère descriptif de ceux-ci par rapport aux produits désignés par les marques en conflit et soutient que lesdits éléments figuratifs constituent l’élément dominant dans chacune des marques en question.

92      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

93      En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il convient, en premier lieu, d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit effectuée par la chambre de recours. 

94      En effet, s’agissant de la similitude des marques, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23).

95      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41). Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

96      Premièrement, s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré qu’elle comportait deux éléments distinctifs, à savoir l’élément figuratif représentant une étoile dans un cercle et l’élément verbal en lettres capitales stylisées « ASSA », que ledit élément verbal dominait la marque dans son ensemble et que les éléments verbaux « asfaltos del sureste » et « s.a. » étaient descriptifs et revêtaient ainsi une importance limitée dans l’appréciation globale de la marque.

97      Il convient d’approuver ce raisonnement. D’une part, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêts du 29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943), T‑306/20, EU:T:2022:404, point 28 et jurisprudence citée, et du 6 septembre 2023, Bora Creations/EUIPO – True Skincare (TRUE SKIN), T‑576/22, non publié, EU:T:2023:509, point 49 et jurisprudence citée]. En l’espèce, ainsi que l’a souligné la chambre de recours, l’élément figuratif occupe une position légèrement plus basse que celle de l’élément verbal « assa » et son cercle extérieur est représenté dans une nuance de gris plus claire. En raison de sa taille, de sa position et de l’absence de signification de celui-ci, pour le public espagnol, par rapport aux produits désignés par la marque antérieure, l’élément verbal « assa » est l’élément le plus distinctif et le plus dominant dans ladite marque.

98      À cet égard, et contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas pour autant considéré que l’élément figuratif était négligeable ni secondaire, puisque, ainsi que cela ressort du point 43 de la décision attaquée, elle a pris en compte le caractère distinctif dudit élément figuratif. Elle a toutefois estimé, en substance et à juste titre, pour les raisons rappelées au point 97 ci-dessus, que l’élément verbal « assa » était dominant et que le public pertinent percevrait l’élément figuratif comme principalement décoratif ou ornemental.

99      D’autre part, s’agissant de la suite de mots « asfaltos del sureste, s.a. », la chambre de recours a considéré à juste titre qu’elle était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. En effet, cet élément verbal est long, est écrit en caractères plus réduits que ceux de l’élément verbal « assa », est positionné sous ce dernier et présente un contenu descriptif en ce qu’il fournit des informations sur le type et la provenance des produits désignés par la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2022, Agora Invest/EUIPO – Transportes Maquinaria y Obras (TRAMOSA), T‑219/21, non publié, EU:T:2022:219, point 32].

100    À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent percevrait les mots « asfaltos del sureste, s.a. » comme étant la représentation complète de l’abréviation « assa ». En effet, dans le sens de ce qui a été souligné au point 75 ci-dessus, l’EUIPO fait très justement observer qu’une telle perception nécessite plusieurs étapes de réflexion impliquant de décomposer les mots en question et d’en omettre une partie et qu’elle n’est donc pas suffisamment directe.

101    Deuxièmement, quant à la marque demandée, il convient d’approuver le raisonnement de la chambre de recours selon lequel son élément le plus distinctif et le plus dominant est l’élément verbal « asaş ». En effet, tout d’abord, ainsi que cela a été rappelé au point 97 ci-dessus, les éléments verbaux sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs. Ensuite, en l’espèce, l’élément verbal « asaş » n’a pas de signification par rapport aux produits contestés et sa taille n’est que très légèrement inférieure à celle de l’élément figuratif. En outre, la lettre « ş » n’existe pas dans la langue espagnole et contribue au caractère distinctif de l’élément verbal. Enfin, la chambre de recours a considéré, en substance et à juste titre que, en l’espèce, l’élément graphique, bien qu’il soit distinctif, est un élément abstrait qui ne présente pas un caractère particulier le rendant facilement identifiable et qu’il serait difficile de le garder en mémoire. Ainsi, compte tenu de ces caractéristiques, l’élément graphique ne sera vraisemblablement pas perçu par le public pertinent comme l’indicateur d’une origine commerciale particulière, mais tout au plus comme un élément décoratif ou ornemental [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2021, Freshly Cosmetics/EUIPO – Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY), T‑688/20, non publié, EU:T:2021:567, point 70].

102    De même, au soutien de son raisonnement selon lequel, en ce qui concerne la marque demandée, l’élément figuratif serait plus distinctif que l’élément verbal « asaş », la requérante se prévaut en vain du fait que ledit élément figuratif est utilisé et sera utilisé dans ses marques et que celles-ci forment ainsi une famille de marques. Or, ainsi que le souligne l’EUIPO, la requérante n’a présenté qu’une seule autre marque dotée de cet élément figuratif et n’a en rien démontré que celle-ci ni, au demeurant, d’autres de ses marques, avaient été utilisées dans une mesure suffisante pour que le public pertinent perçoive ledit élément comme elle l’a prétendu.

103    En second lieu, il convient de déterminer si la chambre de recours a commis des erreurs lors de l’appréciation de la similitude des marques en conflit.

104    L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

105    Premièrement, en ce qui concerne la comparaison visuelle, la chambre de recours a à juste titre considéré que les marques en conflit étaient visuellement similaires à un degré moyen. En effet, compte tenu de la position dominante respective des éléments verbaux « assa » et « asaş » dans les marques en conflit et de leur absence de signification pour le public espagnol par rapport aux produits en cause, lesdits éléments verbaux seront les premiers que percevra le public pertinent.

106    Cette impression visuelle est renforcée par le fait que ces deux éléments verbaux se composent des mêmes quatre lettres et sont représentés par des lettres majuscules stylisées très similaires et par la circonstance que la structure des marques en conflit consiste en un élément figuratif suivi des éléments verbaux respectifs « assa » et « asaş ». La requérante n’a pas non plus remis en cause le fait qu’une partie importante du public pertinent percevrait la lettre « ş » propre à l’alphabet turc non pas comme une lettre étrangère, mais comme une simple décoration de caractère négligeable.

107    Dans ce contexte, et contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas accordé un poids disproportionné aux éléments verbaux « assa » et « asaş » des marques en conflit par rapport aux éléments les différenciant, à savoir la couleur et la forme des éléments figuratifs respectifs et la présence de la lettre « ş ». En effet, après qu’il a été constaté à juste titre que les éléments verbaux dominants « assa » et « asaş » présentaient une similitude élevée, ces différences ont bien été prises en compte, puisqu’elles ont conduit la chambre de recours à conclure à juste titre à une similitude visuelle à un degré moyen des marques en conflit.

108    Deuxièmement, doit être approuvée l’appréciation faite par la chambre de recours selon laquelle, sur le plan phonétique, les marques en conflit présentent au minimum un degré très élevé de similitude.

109    D’une part, la chambre de recours a relevé de façon correcte que le public pertinent se référerait oralement aux marques en conflit en prononçant les termes « assa » et « asaş ». En effet, elle a considéré à juste titre que les éléments verbaux « asfaltos del sureste » et « s.a. » figurant dans la marque antérieure ne seraient pas prononcés, eu égard à la position clairement secondaire qu’ils occupaient et à leur petite taille [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2011, Galileo International Technology/OHMI – Galileo Sistemas y Servicios (GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS), T‑488/08, non publié, EU:T:2011:574, points 36 et 41, et du 6 décembre 2023, Vi.ni.ca./EUIPO – Venica & Venica (agricolavinica. Le Colline di Ripa), T‑627/22, non publié, EU:T:2023:782, point 93].

110    D’autre part, la requérante n’a avancé aucun argument pour remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la prononciation en espagnol des éléments verbaux « assa » et « asaş » ne se différenciait que par la dernière lettre « s » de la marque demandée et que cette différence était imperceptible dans la prononciation des consommateurs de certains territoires espagnols.

111    Troisièmement, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, sur le plan conceptuel, les marques en conflit n’étaient pas similaires et en précisant que les différences résidaient dans des éléments qui étaient d’une importance mineure dans l’impression générale des marques.

112    En effet, la requérante ne conteste pas que l’élément verbal « assa » ne présente aucune signification pour le public espagnol ni que le public pertinent percevra probablement l’élément verbal « asaş » comme un mot fantaisiste.

113    De même, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, en substance, que l’élément figuratif correspondant à une étoile et les éléments verbaux « asfaltos del sureste » et « s.a. », au regard desquels elle avait conclu à l’absence de similitude entre les signes sur le plan conceptuel, étaient d’importance mineure dans l’impression d’ensemble de la marque. En effet, il a été rappelé aux points 98 et 99 ci-dessus que le public pertinent percevrait l’élément figuratif comme étant principalement décoratif ou ornemental et que les éléments verbaux « asfaltos del sureste » et « s.a. » seraient d’importance mineure compte tenu de leur position et de leur représentation en caractères plus réduits.

114    Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré d’une erreur d’appréciation lors de la comparaison des signes doit être rejeté.

–       Sur le risque de confusion

115    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

116    Il ressort de l’examen de la comparaison des produits et des signes que la chambre de recours a conclu à juste titre que les produits couverts par la marque demandée étaient en partie identiques, en partie similaires à un degré moyen et en partie similaires à un degré élevé aux produits de la marque antérieure, que les signes en conflit présentaient, à tout le moins, une similitude phonétique très élevée et une similitude visuelle moyenne, en raison du fait que les éléments distinctifs et dominants respectifs étaient presque identiques et de la coïncidence de la structure des deux marques, composées d’un élément figuratif suivi d’un élément verbal constitué des quatre mêmes lettres, que, pour au moins une partie significative du public pertinent, les différences visuelles et conceptuelles causées par les éléments figuratifs des marques et par les termes secondaires de la marque antérieure seraient à peine perceptibles et n’étaient en aucun cas suffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelle et surtout phonétique entre les signes en conflit et que, partant, un risque de confusion ne pouvait être exclu pour l’ensemble des produits en cause pour le public pertinent, même si le niveau d’attention de celui-ci lors de l’achat de ces produits était élevé.

117    S’agissant des décisions de l’EUIPO invoquées par la requérante pour soutenir que l’élément graphique de la marque demandée joue un rôle déterminant dans la comparaison des signes aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65]. Or, il ressort de ce qui précède qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise par la chambre de recours.

118    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le second moyen doit être écarté et, partant, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

119    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

120    Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A. S. est condamnée aux dépens.

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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