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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Gurok v EUIPO - Lavalle Martinez (LavalleGlass) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-293/24 (12 March 2025) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T29324.html Cite as: [2025] EUECJ T-293/24 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
12 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale LavalleGlass - Marque de l’Union européenne figurative antérieure LAV - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de risque de confusion »
Dans l’affaire T‑293/24,
Gürok Turizm ve Madencilik AŞ, établie à Kütahya (Turquie), représentée par Mes M. López Camba, E. Seijo Veiguela et J. Vicente Martínez, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Joaquín Lavalle Martínez, demeurant à Son Caliu (Espagne),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et W. Valasidis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Gürok Turizm ve Madencilik AŞ, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 avril 2024 (affaire R 1310/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 20 novembre 2021, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, M. Joaquín Lavalle Martínez, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal LavalleGlass.
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Vaisselle en verre ; porcelaines ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; vaisselle ; beurriers ; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; dessous de verres (vaisselle) ; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; brosses pour verres de lampes ; coupes ; flûtes à champagne ; verres à cognac ; verres à vin ; verres à margarita ; coupelles à fruits ; coupes en étain ; verres à cocktail ; pintes à bière ; coupes [récipients à boire] ; verres à liqueurs ; tasses ; tasses en poterie ; tasses en plastique ; tasses en verre ; chopes en verre ; tasses et chopes ; porte-gobelets ; bouteilles ; seaux à bouteilles ; bouteilles en verre ; socles pour bouteilles ; ballons en verre [récipients] ; sculptures en verre ; théières ; cafetières ; sucriers ; verres [récipients] ; porte-verres ; verres à bière ; verres à whisky ; verres à boire ; verres à cordial ; récipients pour la cuisine ; figurines en verre décoratif ; objets d’art en verre ; ornements en porcelaine ».
4 Le 10 mars 2022, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure déposée le 3 mars 2016 et enregistrée le 7 décembre 2017 sous le numéro 15175821, reproduite ci-après :
6 Les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relevaient de la classe 21 et correspondaient à la description suivante : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses ; matériaux pour la brosserie ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; plats, bocaux, boîtes à biscuits, verres, tasses, plateaux, coquetiers, tasses à café, poêlons, carafes, moules à gâteau, théières, vaisselle (autre que couteaux, fourchettes et cuillers) en verre et porcelaine, à savoir bols, mugs, assiettes, salières et poivrières, sauciers, brocs et vases ; statuettes, statues et objets d’art en verre et porcelaine ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 25 avril 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion.
9 Le 23 juin 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, en considérant, à son tour, qu’il n’existait pas de risque de confusion.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés en cas de convocation à une audience.
En droit
13 La requérante invoque en substance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
14 Aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
17 Dans l’hypothèse où les produits ou les services visés par les deux marques en conflit s’adresseraient à un même public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 27 et 28 et jurisprudence citée].
18 Dans la décision attaquée, d’une part, la chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient tant au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, qu’aux professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Elle a ainsi conclu qu’elle devait prendre en compte la perception du grand public et son niveau d’attention moyen. Elle a exclu que ce public fasse preuve d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne, car ces produits sont durables, ne sont pas achetés chaque jour et leur achat dépend souvent de préférences esthétiques. D’autre part, la chambre de recours a souligné que le public pertinent était celui de toute l’Union européenne.
19 La requérante fait valoir que les produits en cause s’adressent à un public faisant preuve d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne, dès lors que leur achat peut s’avérer « habituel, plus aisé et économique que l’achat d’un autre type [de produits] qui exige en général davantage de réflexion ».
20 L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.
21 Premièrement, il convient d’indiquer, comme l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, que les produits en cause dans la présente affaire, tels que la vaisselle, la porcelaine, la faïencerie ou la verrerie, ne sont pas des produits achetés quotidiennement ou régulièrement, ni de manière impulsive, mais des produits achetés pour durer dans le temps et dont l’acte d’achat peut dépendre de différentes considérations, y compris économiques, esthétiques et fonctionnelles. L’argument de la requérante, selon lequel l’achat de ces produits serait « habituel, plus aisé et économique » que celui d’autres produits, est excessivement vague et insusceptible de démontrer le contraire. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a pu considérer que le grand public faisait preuve d’un niveau d’attention moyen en relation avec ces produits.
22 Secondement, dans la mesure où la requérante s’appuie sur l’arrêt du 14 janvier 2016, The Cookware Company/OHMI – Fissler (VITA+VERDE) (T‑535/14, non publié, EU:T:2016:2), force est de constater que celui-ci ne conforte pas l’argumentaire de cette dernière. En effet, ainsi qu’il ressort des points 25 à 31 dudit arrêt, concernant des « ustensiles et récipients de ménage ou cuisine », le Tribunal, d’une part, a confirmé l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ces produits s’adressaient tant au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, qu’à un public spécialisé, faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, et, d’autre part, a écarté un argument tiré d’un prétendu niveau d’attention plus élevé du grand public. Ainsi, à supposer même que les produits en cause dans ladite affaire soient analogues à ceux en cause en l’espèce, ledit arrêt ne permet pas de considérer que le niveau d’attention du grand public pour ces derniers serait inférieur à la moyenne.
23 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante portant sur le niveau d’attention du grand public.
Sur la comparaison des produits
24 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause une telle appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.
Sur la comparaison des signes
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
27 Dans la décision attaquée, s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que, si l’élément verbal « lav » n’avait pas de signification pour la majeure partie du public pertinent, il aurait des significations dans certaines parties du territoire pertinent, cet élément signifiant « lion » en croate ou étant l’abréviation du mot anglais « lavatory ». Elle a estimé qu’il convenait d’abord de comparer les signes en conflit du point de vue de la partie du public pertinent qui ne donnerait aucune signification audit élément verbal, lequel était donc distinctif pour cette partie du public. Selon la chambre de recours, une telle approche était la plus bénéfique pour la requérante, car, pour cette partie du public, ce même élément ne véhiculerait pas de message susceptible d’entraîner plus de distance entre lesdits signes, notamment sur le plan conceptuel. La chambre de recours a ajouté que les éléments figuratifs de la marque antérieure étaient accessoires ou purement décoratifs et que cette marque ne contenait pas d’élément dominant.
28 S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’une partie non négligeable du public pertinent aurait tendance à séparer les éléments verbaux « lavalle » et « glass », compte tenu de la mise en majuscule de la première lettre de l’élément verbal « glass » et de sa signification. Il serait compris comme le mot anglais signifiant « verre » par une partie non négligeable du public pertinent, pour laquelle il aurait donc un caractère distinctif très faible ou inexistant. L’élément verbal « lavalle » pourrait être compris comme un nom de famille d’origine espagnole par une partie du public pertinent, alors qu’il ne revêtirait aucun sens pour une autre partie de ce public. La chambre de recours a estimé qu’il convenait d’abord de procéder à la comparaison des signes en conflit du point de vue de la partie du public pertinent pour laquelle l’élément verbal « lavalle » était dépourvu de sens et l’élément verbal « glass » avait une signification, car la similitude desdits signes serait plus élevée dans cette hypothèse. La chambre de recours a ajouté que la marque demandée n’avait pas d’élément dominant.
29 La requérante fait valoir que, s’agissant de la marque antérieure, compte tenu du faible poids de ses éléments figuratifs, l’élément « pertinent ou dominant » pour opérer la comparaison est l’élément verbal « lav », lequel n’aura pas de signification sur une partie non négligeable du territoire pertinent. S’agissant de la marque demandée, la requérante indique que le public pertinent la décomposera en deux éléments verbaux, compte tenu de l’utilisation des majuscules et de la signification du second élément. En effet, l’élément verbal « lavalle » serait compris comme un nom fantaisiste sur tout le territoire de l’Union, tandis que l’élément verbal « glass », qui ferait partie du vocabulaire anglais le plus élémentaire, serait compris comme signifiant « verre » par la grande majorité des consommateurs de l’Union. Ce dernier élément aurait donc un caractère distinctif très faible sur tout le territoire de l’Union en relation avec les produits en cause. Ainsi, la comparaison devrait être réalisée dans des pays où les éléments verbaux « lav » et « lavalle » sont dépourvus de signification, tandis que l’élément verbal « glass » pourrait être écarté de la comparaison, tout comme les éléments figuratifs de la marque antérieure.
30 L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.
31 À titre liminaire, ainsi qu’il ressort de l’argumentaire de la requérante, il convient de relever que celle-ci ne conteste pas l’approche de la chambre de recours consistant à opérer la comparaison des signes en conflit en prenant en considération la partie du public pertinent qui ne donne aucune signification aux éléments verbaux « lav » et « lavalle » et qui donne une signification à l’élément verbal « glass » (ci-après le « public pertinent visé »), laquelle, selon la chambre de recours, serait l’approche la plus favorable pour la requérante.
32 En revanche, ce que la requérante conteste c’est, en substance, le fait que la chambre de recours n’aurait pas exclu de la comparaison des signes en conflit les éléments figuratifs de la marque antérieure, d’une part, et l’élément verbal « glass » de la marque demandée, d’autre part.
33 Premièrement, en ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque antérieure, ceux-ci ne sauraient être négligés au prétendu motif que le seul élément à prendre en compte dans cette marque serait l’élément verbal « lav », contrairement à ce qui est soutenu par la requérante.
34 En effet, dans la marque antérieure, l’élément verbal « lav » est représenté en caractères majuscules noirs et en utilisant la couleur fuchsia pour la partie supérieure de la lettre majuscule « A ». Or, le fait que cette stylisation de l’élément verbal « lav » soit accessoire et décorative par rapport à celui-ci ne signifie pas que le public pertinent visé ne lui prêtera aucune attention. Au contraire, dès lors qu’il s’agit de la stylisation de l’élément verbal lui-même, elle ne passera pas inaperçue et il ne saurait être exclu que ledit public puisse être attiré par la partie supérieure fuchsia de la lettre majuscule « A ».
35 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les éléments figuratifs de la marque antérieure, tout en ayant un poids secondaire dans la perception du signe, ne devaient pas être négligés.
36 Secondement, en ce qui concerne l’élément verbal « glass » figurant dans la marque demandée, la circonstance que celui-ci ait un caractère distinctif très faible, voire inexistant, pour le public pertinent visé ne signifie pas, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, qu’il devrait être négligé lors de la comparaison des signes en conflit.
37 En effet, à supposer même que ledit élément verbal ait une portée descriptive par rapport aux produits en cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le fait que l’un des termes composant une marque verbale est descriptif ne permet pas, à lui seul, de conclure que ce terme est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque [arrêt du 11 décembre 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA CORE), T‑618/13, non publié, EU:T:2014:1053, point 33].
38 Or, en l’espèce, tout en ayant un caractère distinctif très faible ou même inexistant pour le public pertinent visé, l’élément verbal « glass » est juxtaposé à l’élément verbal « lavalle » sans aucun espace ou élément de séparation. Par ailleurs, à cet égard, contrairement à ce qui a été retenu par la chambre de recours, la marque demandée étant une marque verbale, l’utilisation des majuscules et des minuscules n’a aucune incidence sur la détermination de ses éléments distinctifs et dominants ni sur sa comparaison avec la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2024, Stada Arzneimittel/EUIPO – Bioiberica (DAOgest), T‑396/23, non publié, EU:T:2024:770, point 46 et jurisprudence citée]. En outre, l’élément verbal « glass » est le seul élément de la marque demandée auquel le public pertinent visé attribuera une signification. Confronté à la marque demandée, ce public ne pourra donc pas ignorer ledit élément verbal.
39 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’élément verbal « glass » figurant dans la marque demandée ne devait pas être négligé.
40 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante s’appuie sur le fait que l’élément verbal « glass » ferait partie du vocabulaire anglais le plus élémentaire et serait donc compris par la grande majorité du public pertinent, il suffit de relever que cette allégation, même à la supposer exacte, est inopérante dans les circonstances de la présente affaire. En effet, le public pertinent visé se compose du public qui donne une signification audit élément verbal. Partant, les arguments de la requérante portant sur la connaissance étendue de ce mot au sein de l’Union sont dépourvus d’incidence sur la solution du litige.
41 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours a, à juste titre, comparé les signes en conflit chacun pris dans son ensemble.
Sur la comparaison visuelle
42 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires en ce qu’ils contenaient la suite de lettres « l », « a » et « v » et différaient en ce qui concerne les éléments verbaux supplémentaires de la marque demandée, à savoir le groupe de lettres « alle » et l’élément verbal « glass », ainsi que les éléments figuratifs de la marque antérieure. La chambre de recours a également indiqué que leurs structures différaient, dès lors que la marque antérieure était un signe court de trois lettres, tandis que la marque demandée se composait de douze lettres et se divisait en « deux mots de [sept] et cinq lettres », et que ces différences ne passaient pas inaperçues. La chambre de recours a donc conclu que lesdits signes présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel.
43 La requérante fait valoir que l’attention du public se concentrera sur l’élément commun « lav » et que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée. Ainsi, même en l’absence de confusion directe, il existerait une association, car le consommateur « pourrait penser que la marque “Lavalle” est issue de la marque [antérieure] ». Les signes en conflit seraient donc similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
44 L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.
45 D’emblée, il convient d’écarter comme étant dépourvus de pertinence, dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en conflit, les arguments de la requérante portant sur le risque de confusion ou d’association. En effet, de tels arguments relèvent de l’appréciation globale du risque de confusion, dont la légalité sera examinée par la suite (voir points 66 et suivants ci-après).
46 En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes en conflit, l’argumentaire de la requérante vise à faire valoir que leur degré de similitude ne serait pas faible, mais moyen.
47 Or, à cet égard, d’une part, contrairement à ce qui est suggéré par la requérante, la marque antérieure, telle qu’elle est reproduite au point 5 ci-dessus, ne figure pas entièrement dans la marque demandée. En effet, cette dernière contient seulement, en son début, la suite de lettres « l », « a » et « v » composant le seul élément verbal de la marque antérieure, et, étant une marque verbale, ne contient aucun des éléments figuratifs de la marque antérieure.
48 D’autre part, la circonstance, invoquée par la requérante, que les marques en conflit présenteraient la suite de lettres commune « l », « a » et « v » ne suffit pas pour considérer que les signes en conflit auraient une similitude visuelle moyenne. En effet, si l’élément verbal de la marque antérieure est constitué de cette seule suite de trois lettres, dans la marque demandée, un autre groupe de neuf lettres (« alleglass ») est juxtaposée à celle-ci, formant ainsi l’élément verbal « lavalleglass ». Ce dernier, au demeurant, peut être divisé en deux éléments verbaux, « lavalle » et « glass ». Ainsi, du point de vue visuel, confronté à la marque demandée, le public pertinent visé ne concentrera pas son attention sur la suite de lettres « l », « a » et « v », laquelle, au contraire, ne sera pas perçue séparément de l’élément verbal « lavalleglass » pris dans son ensemble ou de l’élément verbal « lavalle ». En outre, du point de vue visuel, la marque antérieure présente des éléments figuratifs qui lui sont propres, et plus particulièrement l’emploi de caractères majuscules et de la couleur fuchsia pour la partie supérieure de la lettre majuscule « A », tandis que la marque demandée est un signe verbal dépourvu d’éléments figuratifs.
49 Compte tenu de ce qui précède, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant à la similitude visuelle faible entre les signes en conflit pour le public pertinent visé.
Sur la comparaison phonétique
50 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, d’une part, que la marque antérieure était prononcée en une syllabe, tandis que la marque demandée serait prononcée en trois ou quatre syllabes. D’autre part, elle a indiqué qu’il était possible qu’une partie du public pertinent visé ne prononce pas le mot « glass », mais que, même pour cette partie dudit public, les signes en conflit présenteraient des différences phonétiques non négligeables. En effet, la lettre « v » ferait partie de la deuxième syllabe de la marque demandée et, par conséquent, l’élément verbal « lav » ne serait pas prononcé indépendamment ou séparément des autres éléments verbaux de cette marque. La chambre de recours a donc conclu que lesdits signes étaient similaires sur le plan phonétique à un faible degré.
51 La requérante fait valoir que la prononciation des signes en conflit coïncide dans le son du groupe de lettres « lav ». Pour le public pertinent français, les signes en conflit seraient prononcés « lav » et « la-val », dont le degré de similitude serait très supérieur à celui indiqué par la chambre de recours. Leur prononciation différerait par le son légèrement plus long de la marque demandée, avec le son supplémentaire « al ». Lesdits signes seraient donc similaires sur le plan phonétique à un degré moyen.
52 L’EUIPO réfute les arguments de la requérante, mais, contrairement à ce qui a été retenu par la chambre de recours dans la décision attaquée, il considère qu’il est improbable que l’élément verbal « glass » ne soit pas prononcé et il estime que, au contraire, la majorité du public pertinent prononcera cet élément.
53 Il convient de relever que la prononciation des signes en conflit, tels qu’ils ont été chacun enregistrés et demandés, coïncide uniquement par le son du groupe de lettres commun « lav » et se différencie par le son du groupe de lettres supplémentaire « alleglass » de la marque demandée. La prononciation de cette dernière marque est ainsi considérablement plus longue que celle de la marque antérieure, comme l’a souligné la chambre de recours en mettant l’accent sur leur nombre différent de syllabes. Ainsi, pour le public pertinent visé, les signes en conflit présentent une similitude phonétique faible.
54 Certes, la requérante soutient que le degré de similitude phonétique serait « très supérieur » pour la partie du public pertinent visé qui, confrontée à la marque demandée, ne prononcera ni l’élément verbal « glass » ni la dernière lettre « e » de l’élément verbal « lavalle ».
55 Toutefois, à cet égard, il suffit de relever que, bien que, dans la décision attaquée, la chambre de recours elle-même ait envisagé l’hypothèse dans laquelle une partie du public pertinent visé ne prononcerait pas l’élément verbal « glass », cette hypothèse n’est nullement justifiée. En effet, la marque demandée est constituée d’un élément verbal unique « lavalleglass », qui peut être divisé en deux éléments verbaux « lavalle » et « glass ». Or, dans ces circonstances, rien ne permet de considérer qu’une partie du public pertinent visé ne prononcera pas l’élément verbal « glass ». Au demeurant, il doit être souligné que la marque demandée n’est pas constituée d’une pluralité d’éléments verbaux séparés, voire d’une phrase, mais d’un seul élément verbal qui, tout en pouvant être divisé en deux éléments verbaux, ne présente aucun espace ou élément de séparation, ni une longueur telle qu’elle pourrait induire le public pertinent visé à ne pas prononcer toute une partie de cet élément verbal.
56 Par conséquent, si l’argumentaire de la requérante doit être écarté, il n’en demeure pas moins que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il était possible qu’une partie du public pertinent visé ne prononce pas l’élément verbal « glass ». Une telle erreur d’appréciation est néanmoins sans impact sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que, en tout état de cause, en dépit de cette erreur, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que les signes en conflit présentaient une similitude phonétique faible pour tout le public pertinent visé.
Sur la comparaison conceptuelle
57 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, pour le public pertinent visé, seul l’élément verbal « glass » de la marque demandée avait un contenu sémantique, mais que le concept qui en découlait avait peu de caractère distinctif. Ainsi, dans la mesure où la marque antérieure n’aurait pas de sens, la présence de l’élément faiblement distinctif ou non distinctif « glass » dans la marque demandée permettrait de conclure que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.
58 La requérante fait valoir que la conclusion finale de la chambre de recours est erronée, car elle aurait dû conclure que la comparaison conceptuelle était neutre, au lieu de considérer que les signes en conflit n’étaient pas similaires. En effet, la signification de l’élément verbal « glass » aurait une importance plus que limitée et aucune différence conceptuelle ne pourrait donc être perçue. Les éléments verbaux « lav » et « lavalle » seraient des mots fantaisistes, qui ne véhiculent pas de signification donnant lieu à une différence conceptuelle. Dès lors qu’aucun desdits éléments ne posséderait de signification, une comparaison conceptuelle serait impossible, de telle sorte que l’aspect conceptuel n’aurait pas d’influence sur l’appréciation de la similitude des signes en conflit.
59 L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.
60 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a opéré la comparaison des signes en conflit du point de vue du public pertinent visé, à savoir celui qui ne donne aucune signification aux éléments verbaux « lav » et « lavalle » et qui donne une signification à l’élément verbal « glass », ce dernier élément verbal étant compris par le public pertinent visé comme le mot anglais signifiant « verre ».
61 Dans ce cadre, contrairement à ce qui est argué par la requérante, la circonstance que, compte tenu de sa signification, l’élément verbal « glass » a un caractère distinctif très faible ou même inexistant ne signifie pas, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 ci-dessus, que ledit élément verbal serait négligé par le public pertinent visé et ne devrait donc pas être pris en compte lors de la comparaison conceptuelle des signes en conflit. Il est d’ailleurs constant que ce public lui attribuera une signification, même si celle-ci présente un lien avec les produits en cause.
62 Par conséquent, alors que le public pertinent visé n’attribue aucune signification conceptuelle à la marque antérieure, il donnera une signification conceptuelle à la marque demandée, quoique celle-ci soit très faiblement distinctive ou non distinctive.
63 Or, il ressort de la jurisprudence que, lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que lesdites marques présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T‑768/15, non publié, EU:T:2017:630, points 88 et 89].
64 Partant, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les signes en conflit n’étaient pas similaires du point de vue conceptuel pour le public pertinent visé.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
65 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, la requérante n’ayant pas revendiqué un caractère distinctif particulier en raison de l’usage ou de la renommée de la marque antérieure, le caractère distinctif intrinsèque de cette dernière était normal pour le public pertinent visé. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause un tel constat, au demeurant non contesté par la requérante.
Sur le risque de confusion
66 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
67 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les différences entre les signes en conflit étaient suffisantes pour contrebalancer les éléments qui coïncidaient, de sorte qu’il n’y avait pas de risque de confusion, car l’impression globale produite par les marques en cause était suffisamment différente. Même en considérant que l’élément verbal « glass » ait un poids réduit, lesdits signes continueraient à avoir des différences qui ne passeraient pas inaperçues dans les éléments verbaux « lav » et « lavalle ». Ce dernier serait perçu comme un mot unique et il serait artificiel et improbable que le public pertinent décompose la marque demandée pour considérer qu’elle serait constituée notamment de l’élément verbal « lav ». Compte tenu de leurs différences, les deux marques produiraient une impression globale suffisamment différente. Il n’y aurait donc pas de risque de confusion pour le public pertinent visé. En ce qui concerne la partie restante du public pertinent, à savoir celle pour laquelle les éléments verbaux « lav » et « lavalle » peuvent avoir une signification, la chambre de recours a considéré que lesdites marques présentaient une différence accrue, en raison de disparités conceptuelles plus importantes. De même, pour la partie du public pertinent qui ne donnerait pas de signification à l’élément verbal « glass », l’absence de risque de confusion serait encore plus grande, car le caractère distinctif de cet élément augmenterait la distance entre ces marques. En conclusion, les marques en conflit seraient suffisamment différentes pour pouvoir coexister dans l’Union, même pour des produits identiques.
68 La requérante fait valoir que les signes en conflit ont des similitudes visuelles et phonétiques moyennes et que l’aspect conceptuel ne joue aucun rôle. La marque demandée reproduirait intégralement la marque antérieure et les différences ne seraient pas suffisantes pour détourner l’attention du public. La partie initiale et substantielle de la marque antérieure formerait la partie initiale et dominante de la marque demandée. Le public pertinent pourrait donc confondre les marques ou considérer que la marque demandée constitue une variation ou une sous-marque de la marque antérieure. L’identité des produits compenserait le degré de similitude visuelle et phonétique entre lesdits signes, de telle sorte que leur similitude générale serait suffisante pour conclure à un risque de confusion ou d’association. Les similitudes visuelles et phonétiques des marques en conflit compenseraient leurs différences et ces marques présenteraient une similitude suffisante pour ne pas pouvoir coexister sur le marché.
69 L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.
70 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen en relation avec les produits en cause, ensuite, que les produits visés par la marque demandée sont identiques à ceux couverts par la marque antérieure et, enfin, que cette dernière marque a un caractère distinctif intrinsèque normal.
71 Il convient également de rappeler que, contrairement à ce qui est argué par la requérante, pour le public pertinent visé, les signes en conflit sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et sont différents sur le plan conceptuel.
72 Or, compte tenu de tous ces éléments, la chambre de recours a pu conclure à juste titre que, pour le public pertinent visé, il n’existait pas de risque de confusion ou d’association.
73 En effet, confronté aux marques en conflit, le public pertinent visé ne sera pas amené à penser que la présence de la suite de lettres « l », « a » et « v » au début de la marque demandée est indicative de la même origine commerciale que la marque antérieure, notamment comme variante ou sous-marque de celle-ci. En particulier, ainsi qu’il a été relevé au point 47 ci-dessus et contrairement à ce qui est suggéré par la requérante, la marque demandée ne reproduit pas entièrement la marque antérieure, mais contient seulement, en son début, la même suite de trois lettres, laquelle est toutefois suivie sans discontinuité de neuf autres lettres et n’est donc pas perçue par le public pertinent visé de façon séparée des éléments verbaux constituant ladite marque. En outre, la marque demandée consistant en un signe verbal, elle ne reproduit par définition aucun des éléments figuratifs de la marque antérieure. Les marques en conflit présentent donc suffisamment de différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour contrebalancer leurs similitudes, de telle sorte qu’elles ne sauraient être perçues comme étant indicatives d’une même origine commerciale, en dépit du caractère identique des produits en cause.
74 Il s’ensuit que, ainsi qu’il a été établi par la chambre de recours dans la décision attaquée, il n’existe pas de risque de confusion ou d’association pour le public pertinent visé.
75 Il en va de même pour la partie restante du public pertinent, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la requérante.
76 En effet, d’une part, s’agissant de la partie restante du public pertinent pour qui les éléments verbaux « lav » et « lavalle » revêtent une signification, il est constant que la signification respective de ces éléments porte sur des concepts différents. Partant, ces concepts renforcent la distance conceptuelle entre les marques en conflit pour un tel public et, par voie de conséquence, l’inexistence d’un risque de confusion ou d’association.
77 D’autre part, s’agissant de la partie restante du public pertinent qui ne donne aucune signification non seulement aux éléments verbaux « lav » et « lavalle », mais aussi à l’élément verbal « glass », la comparaison conceptuelle n’est pas possible, dès lors qu’aucun des signes en conflit n’a de signification pris dans son ensemble [voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2022, Agora Invest/EUIPO – Transportes Maquinaria y Obras (TRAMOSA), T‑219/21, non publié, EU:T:2022:219, point 117]. Toutefois, même si l’aspect conceptuel n’a pas d’impact sur la comparaison entre les marques en cause pour un tel public, celles-ci demeurent faiblement similaires du point de vue visuel et phonétique. Par ailleurs, comme l’a relevé la chambre de recours, dès lors que l’élément verbal « glass » n’a pas de signification pour un tel public, il est distinctif pour ce public et ce caractère tend à renforcer la distance entre lesdites marques, de telle sorte qu’il n’existe pas non plus de risque de confusion ou d’association pour ce public.
78 Il découle de tout ce qui précède que, le moyen unique de la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Gürok Turizm ve Madencilik AŞ et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
Marcoulli | Schwarcz | Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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