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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Granini France v EUIPO - Techno1 (Undercover Joker) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-389/24 (05 March 2025) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T38924.html Cite as: ECLI:EU:T:2025:215, EU:T:2025:215, [2025] EUECJ T-389/24 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
5 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Undercover Joker - Marque nationale figurative antérieure JOKER + - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑389/24,
Granini France, établie à Mâcon (France), représentée par Me N. Boespflug, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme C. Bovar et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Techno1, établie à Liège (Belgique), représentée par Me V. Lamberts, avocat,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. E. Buttigieg et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Granini France, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 juin 2024 (affaire R 72/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 19 mai 2022, l’intervenante, Techno1, anciennement dénommée GAMING1 SRL, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels de jeux interactifs téléchargeables, à savoir jeux électroniques et jeux de casino, par ordinateur et par le biais d’une plate-forme mobile ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile pour jouer aux machines à sous, jeux informatiques, applications mobiles ; logiciels et matériel informatique pour jeux ; jeux de hasard informatiques, jeux informatiques de paris et jeux de loteries informatiques ; logiciels informatiques pour le développement de jeux informatiques ; bases de données informatiques pour jeux, bases de données informatiques pour jeux de hasard, paris et loteries ; logiciels de programmation informatique pour jeux, jeux de hasard, paris et loteries ; plateformes logicielles pour jeux, plates-formes logicielles informatiques pour jeux de hasard, paris et loteries ; logiciels permettant de contrôler l’accès aux ordinateurs en rapport avec les domaines suivants : jeux, des jeux de hasard, loteries et paris ; unités de programmation (informatique) pour jeux, jeux de hasard, paris et loteries ; logiciels téléchargeables pour jeux, jeux de hasard, paris et loteries ; logiciels de jeux enregistrés ; programmes informatiques pour la connexion à distance par le biais de dispositifs électroniques portables ; publications électroniques téléchargeables ; logiciels informatiques pour plates-formes de jeux, logiciels de jeux de hasard, logiciels de météorologie et logiciels informatiques pour loteries ; plates-formes contenant des jeux, jeux de hasard, paris et loteries ; logiciels informatiques pour l’administration de jeux en ligne et logiciels informatiques pour l’administration de jeux de hasard en ligne ; plates-formes de loterie ; systèmes pour la gestion et le contrôle de jeux, jeux de hasard, paris et loteries ; publications électroniques téléchargeables en rapport avec les domaines suivants : jeux et des jeux de hasard, logiciels informatiques pour l’administration de jeux et jeux de hasard en ligne ; terminaux électroniques pour l’émission de billets de loterie ; terminaux informatiques conçus pour l’exploitation de loteries, activités liées aux jeux de hasard ; logiciels et matériel informatique permettant des solutions de jeux interactives ; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard, matériel informatique pour paris et matériel informatique de loterie » ;
– classe 28 : « Jeux ; cartes à jouer ; machines de jeux vidéo à jetons ; cartes à jouer ; jeux de société ; dés à jouer ; jeux d’arcade ; jeux à prépaiement ; machines à sous [machines de jeu] ; machines de jeux récréatifs à monnayeur ; équipements de jeux à prépaiement par tickets ; appareils de jeux vidéo ; programmes informatiques pour utilisation exclusivement avec des téléviseurs ; appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines de jeux ; machines à sous fonctionnant, en ligne ou non, avec des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, tickets ou par le biais de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques ; machines de vidéo poker ; machines pour jeux d’argent ; jeux de société et dispositifs pour jeux d’argent ; jeux de société ; tickets à gratter de loterie ; tables de roulettes et jeux d’argent ; cartes à jouer et jetons ; appareils et instruments de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage ou moniteur externe ; jeux éducatifs ou récréatifs interactifs utilisés avec des récepteurs de télévision et appareils vidéo ; jeux impliquant des jeux d’argent ; appareils et instruments de jeux de divertissement ; billets à gratter pour jeux de loterie » ;
– classe 41 : « Services de divertissement à savoir, fourniture de jeux informatiques en ligne sous forme de machines à sous et/ou de jeux de casino ; services de jeux en ligne, à savoir services de paris et services de paris ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de divertissement ; divertissement télévisé ; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent ; paris et pronostics sportifs ; location de jeux de casino ; exploitation de salles de jeux ; services de salles de jeux électroniques ; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation de jeux par voie d’Internet, de télévision, de radio, de téléphone mobile et tous systèmes de télécommunications ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; production d’émissions télévisées ; services d’aide aux joueurs dans le domaine des jeux, des loteries, des paris et des pronostics sportifs ; fourniture d’infrastructures pour casinos, agences de paris, salles de pronostics sportifs ; location de tables de jeux ; location de machines à sous [machines de jeu] ; location des produits suivants ; accessoires de jeu : par exemple, cartes jetons et services de réservation de billets pour évènements sportifs, culturels et de divertissement ».
4 Le 15 septembre 2022, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque française figurative antérieure déposée le 7 mai 2019 et enregistrée sous le numéro 4549509, représentée ci-après :
6 Les produits et les services désignés par la marque antérieure relevaient des classes 9, 28 et 41 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Terminaux électroniques pour l’émission de billets de loterie ; distributeurs de billets de loterie ; informations téléchargeables concernant les jeux et les jeux d’argent ; applications logicielles de jeux d’argent téléchargeables » ;
– classe 28 : « Billets de literie ; tickets à gratter pour jeux de loterie ; jeux : jouets » ;
– classe 41 : « Organisation de loteries ; services de loterie ; services de jeux d’argent ; divertissement télévisé ; fourniture d’informations en ligne relatives aux joueurs de jeux ; fourniture d’informations en ligne relatives aux jeux de loterie et aux résultats de tirages de loterie ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 21 novembre 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
9 Le 10 janvier 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens ;
– condamner l’intervenante aux dépens entrainés par son intervention.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas d’organisation d’une audience.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante à ses dépens ainsi qu’à ceux de l’EUIPO.
En droit
14 La requérante invoque un moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas un risque de confusion. Par ce moyen, elle conteste, en substance, les appréciations concernant le public pertinent, les éléments dominants de la marque demandée, la comparaison conceptuelle des signes en conflit, l’appréciation globale du risque de confusion et le risque d’association. Dans le cadre de ses arguments concernant le public pertinent, la requérante invoque également un défaut de motivation.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a, à juste titre, considéré qu’il n’existait pas, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le public pertinent
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 La chambre de recours a considéré que, la marque antérieure étant une marque française, le territoire pertinent était la France. Elle a constaté, en se fondant sur des décisions antérieures de l’EUIPO et la jurisprudence du Tribunal, que le public pertinent pour les produits et les services en cause était composé à la fois du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, et de professionnels, dont le niveau d’attention était plus élevé que celui du grand public. Elle a également précisé, en substance, que le niveau d’attention du grand public n’était pas faible même lorsque le montant des mises dans les jeux d’argent était modique.
21 La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas motivé sa conclusion relative au niveau d’attention du public pertinent, en se contentant de renvoyer à une série de décisions de l’EUIPO et du Tribunal sans permettre d’identifier dans lesdites décisions des arguments susceptibles d’expliquer le choix retenu. La requérante estime également que le niveau d’attention d’une importante partie du public pertinent sera faible, dans la mesure où le joueur de loterie qui mise un ou deux euros dans un jeu d’argent et qui très souvent réitère sa mise de manière régulière ne prêtera qu’une attention faible lors du choix du produit ou du service qui lui est proposé.
22 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Sur le défaut de motivation
23 En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’aurait pas motivé sa conclusion relative au niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
24 En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements que les parties ont développés devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de leur décision. Par ailleurs, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 26 octobre 2022, Lemken/EUIPO (Nuance de bleu ciel), T‑621/21, non publié, EU:T:2022:676, point 17 et jurisprudence citée].
25 Force est de constater que, en l’espèce, la chambre de recours a indiqué qu’elle définissait le public pertinent au regard des produits et des services en cause. Elle a également indiqué que le public pertinent était composé de différentes catégories de consommateurs au sein d’un espace géographique déterminé et a précisé le niveau d’attention pour chacune de ces catégories, en répondant dans le même temps explicitement à l’argument de la requérante concernant le niveau d’attention prétendument faible à cause de la modicité du montant des mises dans les jeux d’argent. Elle a ainsi exposé, s’agissant du public pertinent, les considérations juridiques revêtant une importance essentielle aux fins de son appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
26 Il s’ensuit que la chambre de recours a suffisamment motivé son analyse du public pertinent et de son niveau d’attention et a permis, d’une part, à la requérante de connaitre les motifs de la décision attaquée à cet égard afin de défendre ses droits et, d’autre part, au Tribunal saisi de la présente affaire d’exercer son contrôle de légalité sur ces aspects de la décision attaquée.
Sur le niveau d’attention du public pertinent
27 La requérante soutient que, en raison de la modicité des sommes qui peuvent être jouées dans le cadre des jeux d’argent, le niveau d’attention d’une importante partie du public pertinent sera faible.
28 Il y a lieu de considérer, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, que les jeux d’argent impliquent de la part du consommateur une mise de sommes d’argent associée à un risque de perte financière. Or, ce risque de perte financière dépend non seulement du montant de chaque mise, mais également de leur fréquence. Dès lors que, ainsi que le reconnaît elle-même la requérante, les joueurs qui misent de petites sommes d’argent sont susceptibles de miser de façon régulière, il convient de relever qu’ils s’exposent à un risque de perte financière important. Dans ces conditions, un tel risque justifie que le consommateur fasse preuve d’un niveau d’attention moyen, et non faible, lors du choix d’un produit ou d’un service lié à l’un de ces jeux, quel que soit le montant misé.
29 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours concernant le niveau d’attention du public pertinent.
Sur la comparaison des produits et des services en cause
30 La chambre de recours a confirmé les constatations de la division d’opposition selon lesquelles certains des produits et des services en cause étaient identiques, certains à tout le moins très similaires, certains à tout le moins similaires, certains similaires, certains similaires à un faible degré ou encore selon lesquelles certains n’étaient pas similaires. La requérante ne conteste pas ces constatations.
Sur la comparaison des signes en conflit
31 Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
32 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 6 septembre 2023, Bora Creations/EUIPO – True Skincare (TRUE SKIN), T‑576/22, non publié, EU:T:2023:509, point 27 et jurisprudence citée].
33 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 11 décembre 2024, Meica/EUIPO – Lénárd (CHIPSY KINGS), T‑157/24, non publié, EU:T:2024:891, point 29].
34 En l’espèce, en ce qui concerne la détermination des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « joker » avait un caractère distinctif faible en ce qui concernait les jeux de cartes utilisant un joker et moyen pour les produits et les services qui n’étaient pas liés aux jeux de cartes. S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a précisé que le symbole « + » n’était pas distinctif, car il avait un sens élogieux et a conclu que l’élément « joker » était l’élément dominant et le plus distinctif dans cette marque. Pour ce qui est de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que le terme « undercover » était « pleinement » distinctif et que les éléments figuratifs n’étaient pas purement décoratifs, mais avaient une présentation particulière et mémorisable par le public pertinent. Ainsi, la chambre de recours a conclu, en substance, que, contrairement à ce qui pouvait être constaté s’agissant de la marque antérieure, le terme « joker » n’était pas dominant dans la marque demandée, dans la mesure où ce terme était intégré dans un ensemble figuratif complexe au sein duquel il n’était pas isolé.
35 La requérante conteste, en substance, l’importance conférée par la chambre de recours aux éléments figuratifs de la marque demandée. En effet, le seul élément figuratif susceptible d’attirer l’attention du public serait la représentation stylisée du buste d’un homme revêtu d’un chapeau. Toutefois, selon elle, même cet élément figuratif n’est pas dominant dans la marque demandée, l’attention se focalisant sur les éléments verbaux de cette marque, en particulier sur le terme « joker », les éléments verbaux « undercover joker » étant mis en exergue par leurs tailles et par leurs couleurs respectives. En outre, les consommateurs identifieraient et mémoriseraient les jeux d’argent exclusivement par leur nom et en aucun cas par des éléments graphiques.
36 L’intervenante conteste les arguments de la requérante.
37 Il convient de relever que la chambre de recours a estimé, à juste titre, que la marque demandée disposait d’une configuration particulière marquée par la typographie en couleur des termes « undercover » et « joker » ainsi que par les éléments figuratifs, représentant entre autres le buste d’un personnage qui, de par sa taille, son allure et ses couleurs particulièrement frappantes, sortait de l’ordinaire, et qui avaient une présentation particulière et mémorisable par le public pertinent. C’est ainsi également à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que le terme « joker » n’était pas visuellement dominant dans la marque demandée et s’intégrait dans un ensemble figuratif complexe.
38 Pour ce qui est de l’appréciation de la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que ces derniers étaient tout au plus faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique.
39 Ces appréciations ne sont pas contestées par la requérante.
40 En ce qui concerne la similitude conceptuelle, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient conceptuellement similaires à un degré moyen. Elle a précisé que ces signes étaient associés au concept d’un joker et que le symbole « + » dans la marque antérieure évoquait la supériorité, mais qu’il pouvait difficilement influencer la perception des consommateurs en raison de son caractère purement élogieux. La chambre de recours a également constaté que le terme « undercover » ne serait en général pas compris par le public pertinent en France.
41 La requérante soutient que, dans la mesure où le concept véhiculé par les deux marques en conflit est le même, à savoir le concept d’un joker, la chambre de recours aurait dû conclure que ces marques étaient identiques sur le plan conceptuel, ou, à tout le moins, fortement similaires.
42 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
43 En l’espèce, il convient de noter que le terme anglais « undercover » présent dans la marque demandée ne fait pas partie du vocabulaire de base de l’anglais et ne sera pas compris par le public pertinent en France.
44 En outre, il convient de relever que les signes en conflit évoquent tous les deux le concept d’un joker. En effet, le seul élément verbal compris par le public pertinent dans la marque demandée est le terme « joker », qui est commun aux marques en conflit. Le personnage représenté dans la marque demandée est également associé au concept du joker.
45 Cependant, la marque antérieure dispose de l’élément « + », qui n’est pas présent et n’a pas d’équivalent dans la marque demandée. À cet égard, l’EUIPO soutient à juste titre que cet élément véhicule un concept laudatif de « plus » et ne peut être négligé dans le cadre de la comparaison conceptuelle.
46 Il résulte de ce qui précède que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit sont similaires sur le plan conceptuel à un degré moyen doit être approuvée.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
47 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la chambre de recours a constaté qu’elle présentait un degré moyen de distinctivité pour les produits et les services qui n’étaient pas liés aux jeux de cartes et faible pour les jeux de cartes. La requérante ne conteste pas, en substance, ces constatations.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion et sur le risque d’association
48 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
49 La chambre de recours a considéré que la marque antérieure présentait un caractère distinctif moyen pour les produits et les services qui n’étaient pas liés aux jeux de cartes et faible pour les jeux de cartes. Elle a rappelé que les signes en cause étaient visuellement et phonétiquement similaires tout au plus à un faible degré et conceptuellement similaires à un degré moyen. Dans la mesure où les produits et les services en cause relevaient du domaine des jeux, du divertissement et de la publication, la chambre de recours a considéré que la perception visuelle des marques en conflit jouait un rôle particulièrement important et que le consommateur percevrait immédiatement les différences visuelles entre ces marques et les garderait en mémoire. Ces différences auraient influencé de manière considérable l’impression d’ensemble produite par ces signes, de sorte qu’elles auraient supplanté leurs similitudes phonétiques et conceptuelles. Selon la chambre de recours, la marque demandée ne serait pas perçue comme une déclinaison de la marque antérieure, car elle avait une structure différente de celle-ci.
50 La chambre de recours a ainsi conclu que, bien que les produits et les services désignés par les marques en conflit soient en partie identiques et en partie similaires, il n’existait pas de risque de confusion, ni d’association quant à leur origine commerciale, dans l’esprit du public pertinent en France, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé, et ce même en considérant que la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen pour certains produits et services.
51 La requérante soutient que l’importance accordée par la chambre de recours aux différences visuelles entre les signes en conflit est excessive et que l’identité ou la forte similarité conceptuelle de ces signes devrait être prise en compte. Elle conclut que les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en conflit ne sont pas supplantées par les différences visuelles. Ainsi, la requérante estime qu’il existe un risque de confusion, les produits et les services en cause étant pour la plupart identiques et la marque antérieure étant distinctive à un degré normal pour ces produits et services. De plus, concernant le risque d’association, selon la requérante, les marques en conflit ayant un élément distinctif commun, à savoir le terme « joker », le consommateur pourra établir un lien et associer les deux marques malgré leurs différences visuelles. Elle soutient notamment que le consommateur confronté à un produit ou un service de jeux d’argent de la marque demandée ne pourra que considérer qu’il s’agit d’une nouvelle version ou d’une version additionnelle du jeu de la marque antérieure auquel il est habitué.
52 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
53 En premier lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel trop d’importance a été accordée aux différences visuelles entre les marques en conflit, car les consommateurs ne perçoivent pas les jeux d’argent exclusivement visuellement, mais peuvent également les commander oralement et prononcer ou entendre le nom de ces jeux, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes n’ont pas toujours le même poids dans l’appréciation du risque de confusion. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques en conflit peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que lesdites marques désignent [voir arrêt du 7 juin 2023, DDR Kultur/EUIPO – Groupe Canal+ (THE PLANET), T‑47/22, non publié, EU:T:2023:311, point 156 et jurisprudence citée].
54 En l’espèce, dans la mesure où les produits et les services en cause relèvent en principe du domaine des jeux, du divertissement et de la publication, le choix de ces produits et services se fait surtout de manière visuelle. En effet, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, dans le contexte de la numérisation et de l’utilisation fréquente de smartphones, d’ordinateurs ou d’ordinateurs portables, lesdits produits et services sont souvent commercialisés par l’intermédiaire d’un écran et, si achetés dans un magasin, font l’objet d’une inspection visuelle. D’ailleurs, dans les domaines des produits et des services en question, il est habituel que les marques en conflit soient également perçues par les consommateurs par d’autres moyens visuels, tels que, par exemple, les brochures, les affiches publicitaires ou les carnets de billets (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2023, THE PLANET, T‑47/22, non publié, EU:T:2023:311, point 157).
55 De plus, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, si certains des produits et des services en cause, tels que par exemple les billets de loterie et tickets à gratter, peuvent être commandés oralement auprès, notamment, de buralistes, il y a lieu de noter que ce choix ne se fera qu’après qu’ils auront été vus sur des présentoirs ou des affiches publicitaires.
56 De ce fait, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la perception visuelle des marques en conflit jouait un rôle particulièrement important dans le cas d’espèce.
57 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, les marques en conflit étant identiques ou à tout le moins fortement similaires sur le plan conceptuel, la chambre de recours n’aurait pas dû accorder une si grande importance aux différences visuelles entre lesdites marques, il suffit de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 46 ci-dessus, que les marques en conflit sont similaires sur le plan conceptuel à un degré moyen et non identiques ou à tout le moins fortement similaires.
58 En troisième lieu, la requérante soutient que l’importance accordée par la chambre de recours aux différences visuelles entre les signes en conflit est excessive, dans la mesure où la marque antérieure est une marque verbale qui ne contient aucun élément graphique et que le public pertinent se contentera de relever que la marque demandée contient des éléments graphiques contrairement à la marque antérieure. En outre, selon la requérante, parmi les éléments figuratifs de la marque demandée, le seul élément important et susceptible d’attirer l’attention du public pertinent est la représentation du joker. Toutefois, cet élément ne domine pas l’impression visuelle d’ensemble de la marque demandée et, loin de créer une différence entre les signes en conflit, créera un lien direct avec la marque antérieure. Pour les produits et les services en cause de faible valeur, pour lesquels le niveau d’attention du public pertinent est faible, l’attention se focalisera sur les éléments verbaux de la marque demandée et en particulier sur le terme « joker ».
59 Premièrement, il convient de noter que la requérante soutient à tort que la marque antérieure est une marque verbale. En effet, il ressort du dossier que la marque antérieure est une marque française figurative enregistrée sous le numéro 4549509.
60 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que l’argument concernant le faible degré d’attention du public pertinent pour les produits et les services de faible valeur a été écarté au point 29 ci-dessus.
61 Troisièmement, il y a lieu de constater que la requérante a expressément confirmé qu’elle ne remettait pas en cause le degré de similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit.
62 Quatrièmement, il est de jurisprudence constante que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire [arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26 ; voir, également, arrêt du 10 avril 2024, Häcker Küchen/EUIPO – Moura & Moura (MH Cuisines), T‑42/23, non publié, EU:T:2024:222, point 87 et jurisprudence citée].
63 En l’espèce, la chambre de recours a conclu à juste titre que les différences visuelles des signes en conflit ne pourraient pas échapper à l’attention du public pertinent et que ces différences influençaient de manière considérable l’impression d’ensemble produite par ces signes, de sorte qu’elles supplantaient leurs similitudes phonétiques, qui d’ailleurs n’étaient que faibles, et surtout leurs similitudes conceptuelles. En effet, ainsi qu’il ressort du point 37ci-dessus, la marque demandée dispose d’éléments figuratifs qui ont une présentation particulière et mémorisable par le public pertinent et le terme « joker » n’est pas visuellement dominant dans la marque demandée, contrairement au signe antérieur, qui est composé uniquement des termes « joker » et « + », dont la typographie est simple et la composition ne présente pas de fantaisie. Ainsi, l’impression globale fournie par chacun des signes en conflit est différente, même en présence d’une similitude conceptuelle de degré moyen.
64 En quatrième lieu, dans la mesure où la requérante fait référence à la pratique décisionnelle antérieure de la chambre de recours, il importe de rappeler que la légalité des décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO (arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 48, et du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
65 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que, bien que les produits et les services en cause soient en partie identiques ou similaires, il n’existe pas de risque de confusion quant à leur origine commerciale, dans l’esprit du public pertinent en France, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé, et ce même en considérant que la marque antérieure a un caractère distinctif moyen pour certains produits et services.
66 Cette conclusion ne peut être remise en cause par les arguments de la requérante concernant le risque d’association.
67 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, d’une part, le risque d’association n’est pas une notion de substitution à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue et, d’autre part, les termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 excluent qu’il puisse être appliqué s’il n’existe pas, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion. Dès lors, la chambre de recours ayant conclu à juste titre à l’absence de risque de confusion, la requérante ne peut pas utilement invoquer l’existence d’un risque d’association [voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑146/08, non publié, EU:T:2009:398, point 89 et jurisprudence citée].
68 En tout état de cause, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque demandée ne sera pas perçue comme une déclinaison de la marque antérieure, en raison de sa structure différente et, partant, également, de l’impression globale différente qu’elle produit.
69 Compte de tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
71 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Granini France est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Techno1.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Kowalik-Bańczyk | Buttigieg | Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2025.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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